VIII
Du privilège des créanciers à raison d'abus et de prévarication commis par certains fonctionnaires publics,
449. — Aux termes de l'article 2102, 7°, sont privilégiées les créances « résultant d'abus et de prévarications « commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de « leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement et sur « les intérêts qui en peuvent être dus. »
Diverses lois particulières organisent le cautionnement des fonctionnaires sur lequel ce privilège est donné : nous citerons notamment la loi du 21 ventôse an VII, article 8 ; l'arrêté des consuls du 20 germinal an IX ; les lois du 25 ventôse an XI, articles 33 et 34 ; du 25 nivôse an XIII, du 28 avril 1 81 6, article 88 ; du 24 avril 1 833, et du 30 juin 1 838, article 31 .
La raison de ce privilège, pour les particuliers auxquels il est accordé, repose dans la nécessité où ils sont de remettre leur argent à certains fonctionnaires que l'Etat désigne : forcés qu'ils sont de recourir au ministère de ces fonctionnaires, notaires, greffiers, avoués, huissiers, commissaires-priseurs, et de leur confier des sommes souvent importantes, ils doivent avoir comme correctif de cette confiance forcée que la loi leur impose quelques garanties, et on en a organisé deux, qui se complètent l'une par l'autre, La loi les
1 Rouen, 5 juia 1847, Sirey, 49, II, 273, et Dalloz, 49, II, 135 ; Cassation, 11 février 1849, Sirey, 49. 1, 629, et Dalloz, 49, 1, 156. — Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 207 bis; Aubry et Rau, m, § 261, texte et note 82, p. 163 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n' 168 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 514 ; Laurent, XXIX, n" 516. — Nec ohstat Cassation, 28 juillet 1819, Sirey, c^ n., VI^ I, 106.
oblige à verser un cautionnement dans les caisses de l'Etat, et elle crée sur ce cautionnement un privilège au prulit des particuliers victimes d'abus et de prévarications de la part de ces fonctionnaires.
La loi donne aussi ce privilège sur le cautionnement, lorsqu'il s'agit de comptables des deniers publics, à l'Etat, lorsqu'il est lui-même victime des prévarications du fonctionnaire qu'il a choisi. Les créanciers ordinaires de ce fonctionnaire ne peuvent se plaindre de ce privilège de l'Etat, puisqu'ils savent que le cautionnement est sorti du patrimoine ordinaire de leur débiteur pour répondre spécialement de ses malversations.
443. — Déjà, en droit romain, on exigeait que les fonctionnaires comptables de deniers publics fournissent une caution pour répondre de leur gestion. Divers textes au Digeste et deux Titres du Code, les Titres De Periculo nominatorum et De Periculo eorum qui pro magistratibus intervenerunt,^ y sont consacrés ; et la loi unique, au Titre De Periculo eorum, décide que la caution ne répondra que de l'administration des fonctionnaires, et non des amendes prononcées contre eux pour crimes :
« Fidejussores magistratuumin his quœ ad Reipublicœ ad- « ministrationem pertinent^ teneri, nonin his quœ oh culpam, « tel delictum eis pœnœ noniine irrogentur »
Notre ancien droit admit aussi que les comptables des deniers publics devaient fournir caution :
« Pour le regard de la subsistance requise aux officiers « comptables, dit Loyseau, c'est que, pour l'assurance de « leur maniement, ils sont tenus bailler caution et certifi- « cateur de certaine somme prescrite par les dits pour cha- « cun officier. »^
Mais ce privilège sur le cautionnement n'était donné qu'à l'Etat pour payer les débets de ses employés, point aux particuliers victimes de leurs malversations. L'article 10 de
* XI, 33 et 34.
* Des Offices, Liv. I, Chap. IV, n" 52.
l'arrêt du Conseil du 17 février 1779, qui formait le dernier état de la législation sur ce point dans notre ancien droit et reproduisait la décision des arrêts antérieurs, s'exprimait ainsi :
«... Les cautionnements et suppléments des emplois « comptables serviront à apurer jusqu'à due concurrence « les débets desdits comptables, si aucuns se trouvent. »*
444. — Le privilège de l'article 2102, 7"^, n'existe que sur une seule classe de biens, « les fonds du cautionne- « ment et les intérêts qui peuvent en être dus y>. Le texte est précis, et, comme il s'agit de créer un privilège, on ne peut pas plus le faire porter sur des biens que la loi n'y affecte pas expressément que Ton ne pourrait l'étendre à des créances autres que celles désignées ; d'où il suit qu'il n'existera pas sur le prix de l'office du fonctionnaire, s'il s'agit d'un office ministériel donnant au titulaire le droit à la présentation de son successeur.^
Lors de l'enquête de 1841 sur le projet de réforme hypothécaire, la Cour d'Angers proposait d'étendre le privilège sur les sommes dues par le successeur de l'officier ministériel, et demandait qu'on ajoutât au n"" 7 de l'article 2102 ce qui suit :
« Et aussi sur l'indemnité que les officiers ministériels « peuvent avoir à toucher des successeurs par eux présen- « tés et agréés par le Roi, ou que le gouvernement peut « juger équitable d'imposer à ces successeurs quand ils « sont nommés d'office. »
La Cour exposait dans les termes suivants le motif de l'innovation qu'elle proposait :
« On demande que le privilège pour abus et prévarica- « tions des officiers publics s'étende, non seulement sur
* Jourdan, Decrusy et Isambert, Rec. gén. des anc. Lois franc ., XXVI, p. 28-29.
» Bordeaux, 28 janvier 1864, Sirey, 64, II, 229, et DalIoz,64, V, 259. — Aubry et Rau, III, § 261, texte et note 85, p. 163 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques,! ^ n' 172; Laurent, XXIX, n° 519.
« leurs cautionnements, nnais encore sur la sonfime qu'ils « reçoivent, à un titre quelconque, de leurs successeurs. « On est éloigné d'approuver la vénalité des offices, mais il « n'est que trop incontestable que nul ne peut prétendre à « certains emplois sans débourser un capital qui tourne au « bénéfice du précédent titulaire. De puissants motifs de « justice exigent que la personne lésée par cet ancien titu- « laire soit colloquée par privilège sur la somme qui lui est « allouée ; le prix du droit de présentation d'un successeur « doit, en effet, être tout d'abord consacré à réparer les fau- « tes commises par Tofticier public pendant son exercice.»*
Nous éprouvons des doutes sur l'utilité d'une réforme de ce genre : à côté des créanciers lésés par les malversations de l'officier public, il y a toute une catégorie de créanciers intéressante aussi, les créanciers de droit commun, qui ont traité en vue de la valeur de l'office ministériel, élément d'actif le plus important souvent de ce fonctionnaire, et il serait peut-être excessif de faire absorber tout cet actif par des créanciers privilégiés.
445. — Il arrive quelquefois qu'un fonctionnaire public est chargé de plusieurs services, qu'un percepteur, par exemple, est en même temps receveur municipal, et alors il doit fournir un supplément de cautionnement à raison de cette pluralité de services : dans ce cas il n'y a pas de distinction à faire entre les différentes parties du cautionnement, et la totalité des sommes versées à ce titre répond de tous les faits de charge du fonctionnaire, dans n'importe quelle branche de son service. Les termes de l'article 2102, T'', sont absolus, le « mu^io/îneme/î^ », par conséquent tout le cautionnement est engagé par les abus et prévarications du fonctionnaire, sans distinction ; et on peut dire, avec la Cour de cassation, que les diff<érentes parties du cautionnement « se servent de supplément l'une à l'autre ».^
* Docum. relat. au rég. hfjp., III, p. 46-47.
* Caen, 30 mai 1837, Sirey, 38, II, 68 ; Cassation, 5 décembre
PRIVILÈGE POUR PRÉVARICATION DE FONCTIONNAIRES. o09
446. — Le privilège existe, dit l'article 2102, pour « les « créances résultant d'abus et de prévarications commis « par les fonctionnaires dans V exercice de leurs fonctions >>, Ce n'est donc que pour les faits que l'on appelle à juste titre faits de charge, c'est-à-dire qui rentrent dans l'exercice légal et obligé des fonctions du titulaire infidèle, que le privilège est donné; et, toutes les fois que la perte proviendra de la confiance volontaire que les tiers ont eue en lui, d'un acte juridique qui pouvait être fait par une personne autre qu'un fonctionnaire de cette catégorie, il n'y aura pas de privilège/
La jurisprudence fournit des applications nombreuses, trop nombreuses, hélas ! de ce principe.
Ainsi il a été jugé avec raison que le privilège n'existait pas pour les sommes confiées à un notaire pour les placer, ou, après le placement fait, pour les remettre au créancier;* pour les dépôts reçus par un receveur municipal, qui donnait des quittances en son nom et payait aux déposants un intérêt plus élevé que celui payé par la caisse municipale;^ pour les sommes qu'un avoué a touchées sans mandat,* ou en vertu des fonctions de curateur dont il a été régulièrement investi, mais qui pouvaient être données à un autre qu'à un avoué."
1843, Sirey, 44, I, 75. — Aubry et Rau,jIII, § 261, texte et note 86, p. 163-164.
* Valette, Des Privilèges et Hypothèques^ n°76; Aubry etRau, m, § 261, texte et note 87, p. 164; Pont, Des Privilèges et HypothèqueSy I, n" 171 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques^ II, n" 516 ; Thézard, Du Nantissement^ Des Privilèges et Hypothèques, n° 366.
* Douai, 20 novembre 1849, Sirey, 50, II, 109, et Dalloz, 50, II, 75; Nîmes, 13 février 1851, Sirey, 51,11, 169, et Dalloz, 51, II, 111; Paris, 11 mars 1852, Sirey, 52, II, 176, et Dalloz, 52, V, 83 ; Paris, 15 novembre 1853, Sirey, 54, II, 206, et Dalloz, 55, II, 12; Cassation, 18 janvier 1854, Sirey, 54, I, 198, et Dalloz, 54, 1, 70.
* Angers, 15 janvier 1890, Dalloz, 90, II, 111.
* Toulouse, 15 mai 1844, Sirey, 46, II, 25, et Dalloz, 45, II, 21. 2 Lyon, 30 avril 1852, Sirey, 52, II, 335, et Dalloz, 53, II, 51.
Au contraire le privilège existera si le notaire remet, en échange des fonds à lui versés, une quittance authentique fausse/ si un huissier détourne des fonds qu'il a reçus après un commandeuient ou un protêt,^ si le directeur d'un montde-piété reçoit des fonds en cette qualité et les dissipe/ si un agent de change, après avoir opéré la vente de valeurs, en retient le prix.*
4 l'S'. — Le privilège de l'article 21 02, 7^ ne s'étend pas aux amendes prononcées pour crimes ou délits de droit commun par les fonctionnaires, même dans l'exercice de leurs fonctions. C'était, comme nous l'avons vu, la solution romaine,^ et ce doit être la solution dans notre droit moderne: de telles amendes ont un caractère pénal, et la loi qui a créé le privilège sur le cautionnement n'a eu en vue que les conséquences civiles de l'exercice de la fonction/
Le privilège n'existe donc que pour les restitutions auxquelles le fonctionnaire peut être condamné, les dommages et intérêts prononcés contre lui, les frais des poursuites tendant à ces restitutions ou à ces dommages et intérêts, et les amendes civiles prononcées pour infraction aux règles de leur fonction.
Il importe même de remarquer, en ce qui concerne les amendes civiles, que TEtat n'aura de privilège pour leur montant qu'après les créanciers pour faits de charge : c'est
* Paris, 4 mars 1834, Sirey, 34, II, 221.
* Cassation, 14 mars 1849, Sirey, 49, I, 508, et Dallez, 49, 1, 103. ^ Cassation, 25 janvier 1859, Sirey, 60, 1,376, et Dallez, 59, 1,221.
* Lyon, 20 mars 1874, Sirey, 74, II, 109. ^ Suprà, n" 443.
6 Paris, 21 janvier 1837, Sirey, 37, II, 221 ; Cassation, 26 juillet 1858, Sirey, 58, 1, 822, et Dalloz, 58, I, 409.— Troplong, Des Privilèges et HypothèqueSj I, W 210 ; Aubry et Rau, III, § 261, texte et note 91, p. 164 ; Pont, Des PiHmlèges et Hypothèques^ I,n" 171; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n" 366. — Contra, Metz, 28 février 1856, Sirey, 56, II, 321, et Dalloz, 57, II, 49.
la solution donnée par l'article 2202 à propos des conservateurs des hypothèques, et il faut la généraliser.'
448. — Nous terminerons l'examen du privilège sur le cautionnement des fonctionnaires par deux observations.
En premier lieu, les règles à suivre pour la conservation de ce privilège sont tracées par une loi spéciale, la loi du 25 nivôse an XIII, qui a indiqué les formalités des oppositions à faire par les créanciers, et du retrait à opérer par l'ancien titulaire dont les fonctions ont cessé.
En second lieu, en outre du privilège pour faits de charge, dont nous venons de nous occuper, le cautionnement des fonctionnaires est soumis à un autre privilège, le privilège de second ordre des bailleurs de fonds employés au cautionnement. Nous nous bornons en ce moment à mentionner ce privilège, que nous étudierons au chapitre IV, Des privilèges établis par des lois spéciales soit en faveur du Trésor public, soit pour des raisons d'intérêt général.
* Cassation, 7 mai 1816, Sirey, c, n., V, I, 187. — Aubi'y et Rau, III, § 261, texte et note 92, p. 164 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 171 .