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5 De la Procédure civiley IV' partie, chap. II, sect. II, §2, n" 486.
un certain temps pour faire valoir son privilège, après la livraison au destinataire des objets par lui transportés.
La loi belge du 16 décembre 1851, article 20, accorde vingt-quatre heures après la livraison, le Code civil du Japon, article 160 du Livre De la garantie des créances, quarante-huit heures, le Code civil italien, article 1958, trois jours, et le Code civil espagnol, article 1922Î, trente jours.
437. — Le mot « voiturier », dont se sert l'article 2102, comprend toutes les personnes qui se chargent, habituellement ou accidentellement, de transporter des meubles et effets mobiliers soit par terre, soit par eau.
Mais la jurisprudence a décidé avec raison qu'on ne peut étendre le privilège au propriétaire d'une voiture ou d'un bateau, qui les loue à un tiers chargé d'effectuer le transport de marchandises : c'est ce dernier qui a seul la fonction et par suite le privilège de voiturier.^
438. — Le privilège est donné au voiturier pour « les « frais de voiture et les dépenses accessoires », dit l'article 21 02; ce qui comprend le prix du transport, les réparations nécessaires aux fûts ou aux caisses en cours de route, les droits de douane, d'octroi, etc. . .*
Il s'exerce sur « la chose voiturée ».
439. — Sous l'empire de notre législation, ce privilège s'éteint-il par la livraison de la chose au destinataire, et, d'une manière plus générale, par la dépossession du voiturier ?
La négative a rencontré des partisans dans la doctrine : ... « La subordination du privilège du voiturier au fait de
« la possession, dit M. Mourlon, est tout à la fois illogique,
« injuste et pleine d'embarras :
« Illogique, puisque, dans la plupart des cas, elle trans-
* Nîmes, 12 août 1812, Dalioz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 397 ; Bordeaux, 16 mars 1857, Sirey, 57, II, 495, et Dalioz, 59, V, 308.
* Duranton, XIX, n" 153 ; Martou, Des Privilèges et Hypoihèquesy II, n° 510 ; Laurent, XXIX, n° 514.
« forme en une garantie vaine et illusoire la protection « particulière dont le voiturier a été jugé digne ;
« Injuste, puisqu'elle le dépouille de sa garantie, à raison « d'un fait que l'usage, ainsi que les égards que les hom- « mes se doivent les uns aux autres, avait en quelque sorte « rendu nécessaire ;
« Pleine d'embarras enfin, puisqu'elle le place dans la « nécessité de recourir pour sa sûreté à des mesures com- « promettantes pour toutes les parties.
« Le système contraire n'offre aucune de ces imperfec- « lions. Sa supériorité sur l'autre ne prouve point, sans « doute, que la loi l'a fait sien, mais elle le fait au moins « présumer.
« A cette première présomption il faut en ajouter une « autre que nous fournit la double autorité de Pothier et de « Bourjon. Ces deux jurisconsultes nous rapportent, en effet, « l'un dans son Traité de la Procédure civile,^ l'autre dans « son Droit commun de la France,^ que de leur temps le pri- « vilège du voiturier ne se perdait point par le dessaisisse- « ment de la chose voiturée. Or quoi de plus naturel que « d'admettre que les rédacteurs de notre Code s'en sont « tenus sur ce point au sentiment de leurs savants maîtres !
« Enfin le texte de la loi fournit lui-même une troisième « présomption qui, à son tour, vient corroborer les deux « autres. Ses termes sont, en effet, absolus : le privilège « du voiturier y est constitué purement et simplement, sans « aucune subordination au fait de la possession ; ce qui est « d'autant plus décisif que le même article déclare implici- « tement que le locateur, dont le privilège est fondé sur une « constitution tacite de gage, cesse d'être privilégié lors- « qu'il cesse de posséder les choses affectées à sa sûreté. »'
On argumente encore en ce sens de l'article 307 du Code de commerce, qui accorde au capitaine un privilège pour
* IVe partie, chap. II, sect. II, art. 7.
* T. II, p. 688.
* Exam, crit. du Comment, de M. Troplonçy I, n' 145.
son fret sur les marchandises de son chargement, pendant « quinzaine après leur délivrance », si elles n'ont passé en mains tierces/
440. — Le système contraire, qui a triomphé en jurisprudence, doit, à notre avis, être préféré.
L'argument historique doit être écarté dans cette question, car les passages de Pothier et de Bourjon, précités, invoqués à la fois par les adversaires et les partisans du système que nous adoptons, ne sont pas assez clairs pour indiquer ni quelle était l'opinion de leurs auteurs, ni à plus forte raison quelle était l'opinion accréditée sur ce point au XVIIP siècle.
Au point de vue des principes juridiques, nous constatons que si le privilège du voiturier a pour cause en partie la plus-value que le voyage a procurée aux objets transportés, il repose surtout, ainsi que nous l'avons dit,^ sur le nantissement, comme le privilège du créancier gagiste, du bailleur et de l'aubergiste. Comme le fait remarquer avec raison M. Valette, la plus-value donnée à une chose n'est pas en général une cause de privilège, et, si on l'accordait, elle ne devrait porter que sur Taugmentation de prix conférée à l'objet ; de sorte qu'il en faut revenir au nantissement comme base principale du privilège du voiturier.
S'il en est ainsi, ce privilège ne peut survivre à la dépossession, pas plus que pour le gagiste ou l'aubergiste. 11 est vrai que l'article 21 02, 6"^, ne le dit pas, mais l'article 21 02, 5*^, ne le dit pas non plus pour l'aubergiste, pour lequel néanmoins on admet la déchéance par le fait de la dépossession.
D'ailleurs, si le voiturier conservait son privilège après la dépossession, pendant combien de temps le conserverait-il ? C'est ici que l'argument que l'opinion contraire prétend trouver dans l'article 307 du Code de commerce se retourne
' Paris, 2 août 1809, Sirey, c. n., III, II, 111. — Sic Duranton, XIX, n° 134 ; Pardessus, Droit commercial, IV, n" 1205 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques ^ I, a° 207.
* Suprà, n' 434.
contre elle, car si ce texte fait survivre le privilège du capitaine à la dépossession, il le limite à un court délai, quinze jours ; tandis que, dans le silence de l'article 2102, 6^ aucune limitation de temps ne pourrait être apportée pour le voiturier.
La dépossession du voiturier, pourvu qu'elle soit complète,* entraînera donc la perte de son privilège.*
En législation, nous sommes loin de trouver le système que nous adoptons le meilleur ; le voiturier est moralement obligé de livrer les marchandises à l'arrivée, et nous croyons qu'il serait plus équitable de lui accorder un court délai après la livraison pour faire valoir son privilège, comme dans l'article 307 du Code de commerce, ou dans les législations étrangères que nous avons citées.^
441. — Le privilège du voiturier est, comme tout privilège, indivisible : il garantira donc, sur la partie de la marchandise que possède encore le voiturier, les frais dus pour le transport du surplus, lorsqu'il ne s'agit que d'une opération unique de transport, effectuée en vertu d'un seul contrat et pour un prix unique, bien que faite en plusieurs voyages.
Mais, s'il s'agit de transports faits en vertu de marchés successifs, ou même de transports distincts par leur objet, fussent-ils faits en vertu d'un marché unique embrassant une certaine période de temps, le privilège ne peut s'appliquer, pour les premiers marchés ou pour les premiers transports, aux effets mobiliers formant l'objet du dernier voyage. Il faudra alors, comme le dit très bien M. Martou, considé-
» Cassation, 13 avril 1840, Sirey, 40, I, 289; Aix, 4 février 1889, Pandectes françaises^ 89, II, 33.
2 Rouen, 23 mars 1844, Sirey, 45, II, 137 ; Paris, 29 août 1855, Sirey, 56, II, 109 ; Lyon, 11 juillet 1857, Sirey, 58, II, 6 ; Cour de justice de Luxembourg, 24 décembre 1885, Sirey, 86, IV, 11. — Valette, Des Privilèges et Hypothèques, n° 73 ; Aubry et Rau, III, § 261, texte et note 81, p. 162 ; Pont, Des Privilèges et HypothèqueSf I, n" 169 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques^ ï, n" 555-556.
' Suprày n" 436.
rer les différents voyages du même voilurier comme s'ils étaient faits par autant de voituriers différents.*