‹ Traité des privilèges et hypothèques (volume 4)Chapitre 1 sur 14 · DES · texte numérisé non relu

DES

66S-1696. 3 vol. In-tol.

OD, Lj-on, 18S6, In-S.

B Buivant le Code elvl), ParU, 181

ancals de Touiller, 1830-1839. 6 v.

aratoires da Code civil, Paris, ISS

la, 1861, 2 vol. ln-8.

es droits d'brpothèque et des sal;

a la législation des liàUments, Par.

pratique de procédure, 1882-18^,

18i9. 8vol,ln-i.

logée. Parts, 1868, 1 vol. inS.

marlBse, Paris, 1895-1886 (3* Édltioi uage (3' ëdlIloQ), Paris, 1891, 2 vi aoRe (2' édtUoD), Paris, 1890-lB9i, 6 (2* édiUon), Paris, 18M, 1 toI. ID' nandat (2* édition). Péris, 1894, 1 vi de la transaction |2* édlUon), Pari iment et du droltde rétention. Pari

Ique sur rinscrlption h; polbécali

rathèque de la femme, Paris, 1892,

Slrey, 187B, 1,5el2,îS7.

IB, 1857, 5 vol. ln-8.

ancais, Paris et Bruxelles, 186^187

avec supplémenl, 1887-1890, 1 vo

U, 1 vol. iD-lol.

et pratique de la loi du 23 mai [wtbécaire, Paris, 1856, iu-e.

1, 467 ; Daltoz, 1805. 2, 41 ; 189:

ÈfiES ET UrPOTHlOUES.

e moyen organisé par la loi !$ privilèges el les hypothèi l'avons déjà dit, dans la déistres de la conservation des de l'acte qui les constitue, ice qu'ils tiennent de la loi.* rincipe la condition essenige ou de l'hypothèque aux aur toutes les hypothèques,

lièques, nous avons vu que s et des interdits et celle des ée, et noua avons dit k quels avis, avait cédé le législa-

ation n'est pas requise pour lu moins en ce qui concerne K qui résulte, d'abord, de lois sur la propriété mobi-

rîption hypothécaire, une exide théorique el pratique sur

DES PUriLifilS ET HYPOTHÈQUES.

l'étaient grevés d'aucune charge, n'est pas i ilni des créanciers privilégiés ou hypotbéc n'a pas été pris d'inscription ou si l'inscri )U périmée, on rentre dans les dispositioG m et 2093, et tous les créanciers du dél ar contribution sur le prix de ses biens ; et, c< ore remarquer l'arrêt que nous venons de une dernière preuve de l'inopposabilité de DU du privilège non inscrits aux créanciers ( i, on la trouverait dans l'ancien article 5! ommerce, qui, pour le vote au concordat, droit d'y participer que les créanciers hyf •■rils.*

— Mais, si l'inscription est nécessaire pou . créancier privilégié ou hypothécaire de

droit vis-è-vîs des tiers, elle ne l'est null< 'agit pour lui de l'exercer contre son débite représenlantsde celui-ci làl'égard de ces der e et l'hypothèque existent par la seule force 1 convention, et l'inscription, qui n'a pour bi les tiers sur la portée du droit consenti par :réé par la loi contre lui, esl inutile à son re; icoulent plusieurs conséquences, nier lieu, ni le débiteur, ni ses représentant entiers ou légataires, ne peuvent se prévale ilarité de l'inscription,* soit de son défaut <

on, 19 décembre 1809, Sirey, c. n., 111, 1, 132 Juin 1817, Dalloz, Répert. alphab., V* Prioil es, n' 1411. — Merlin, RÉPERT., V'/n8cr(ptonA^ Persil, Régime hypothécaire, I, art. 2134, n* 1 lypothèquee, I, n' 60; Troplong, Des Privilèges II, n" 568; Flandin, De la Transcription^ II, d' au, III, § 267, texte et note III, p. 286 ; Pont, Des pothèques, II, n* 729.

on, 22 juin 1809, Dalloï, Répert. alpbab., V- P ihèques, n* 1403 ; Cassation, 16 avril 1839, Sirej nier, Des Hypothèques, I, n*66; Merlin, Que

lIvrLÈGES Er HYPOTHÈQUES.

t pas conservés par une inscription ré- ' d'en demander la nullité le Jour où ce lOsé.'

iremment que dans le cas de dol ou de u tiers vis-à-vis du créancier hypothére s'il avait pris vis-b-vis de celui-ci un uel : il serait obligé alors de respecter lOthèque, soit en vertu du principe que ion h toutes les règles, soit à raison du entre lui et le créancier par son enga-

examtDerons dans ce chapitre, à pro-

des privilèges e( hypothèques, les diffé-

nôtres chargés de prendre l'inscription,

m desquelles elle doit être prise, et de

é pour la requérir ;

es personnes r inscription doit être prise, .

titres ;

ons intrinsèques et extrinsèques de l'ins-

Uification des inscriptions irrégulières ;

ons et des modi/ications au principe de

riplion ;

oéciales concernant lesprivilèges soumis

llement et de la péremption des inscrip-

ation et de la réduction des inscriptions.

1807, Sirey, c. n., Il, II, 281; Bruxelles, ÉP. ALPHAB-, V Prioitèges et Hypothèques, Des Primlègeset Hypothèques, II, ii'599; 167, texte et note 9, p. 287 ; Pool, Des Prioi- II, n* 728.

assation, 7 décembrel83l, Sirey, 33, I, 315, IQérentes de cet arrêt par Aubry et Rsu, ï 9, p. 287, et Pont, Des Prioilèges et Hypo-

.■.Jff'i

h 2203 du Code civil, qui formeol le chapitre X de ce titre, intitulé « De la publicité des registres et de la responsabilité « des conservateurs »» et qui eussent été mieux à leur place dans la loi organique du 21 Ventôse an VIL

Cette loi, après avoir indiqué dans Tarlicle 1" que la conservation des hypothèques est remise à la régie de Tenregistrement, détermine ainsi qu il suit les fonctions du conservateur dans l'article 3 :

« Les préposés de la régie à la conservation des hypo- « thèques seront chargés : i^ de V exécution des formalités « civiles prescrites pour la conservation des hypothèques « et la consolidation des mutations de propriétés immobi- « lières ; 2^ de la perception des droits établis au profit du « Trésor public pour chacune de ces formalités. » .

1049. — L'étude approfondie des fonctions des conservateurs des hypothèques, même restreinte à ce qui concerne l'inscription des privilèges et hypothèques» des droits dus au cas d'inscription ou de renouvellement et de la responsabilité qui pèse sur eux, ne rentre point dans le cadre de ce Traité^ consacré à l'examen des privilèges et hypothèques, et ne peut trouver sa place que dans les commentaires spéciaux de la loi du 21 Ventôse an VII. Aussi allons-nous nous borner sur ce point à des notions générales, restreintes à ce qui est nécessaire pour l'intelligence des dispositions du Code civil relatives à l'inscription hypothécaire.

1050. — Les conservateurs des hypothèques doivent fournir un cautionnement en immeubles : aux termes de l'article 8 de la loi du 21 Ventôse an VII, ce cautionnement demeure « spécialement et exclusivement affecté à la res- « ponsabilité du préposé à la conservation des hypothèse ques pour les erreurs et omissions dont la loi le rend « garant envers les citoyens.... »^

^ Voir^ sur l'organisation et l'étendue de ce cautionnement, les lois et décrets suivants : Loi du 21 ventôse an VII, articles 5 à 8 ; Loi du 28 avril 1810, article 86 ; Loi du 8 juin 1854, articles

e conservj xi l'a supp 'aleur estscripltoDs s hypolhèi très biens, ofiD pour ir ses bien isées par I d'ailleurs géde se 'agissant L pas bon, nmejouei tanl des a< ersoDoel u [quels il d< telle sont i êts.»

us semble oonaissoDi leur de co serait mei de DOS loi remplacer )ns que s'i

, Dalloz, RÉ 7, ~ Aubp;

>Ds prises re, II, arti biens ou II 1810, Dalloz 1457 ; Paris ir, Des Hyp iplong, Des

tenue est prescrite par Tarticle 2200 complété par la loi du 5 janvier 1875, voici quel est son but. Comme il est matériellement impossible que les conservateurs fassent procéder de suite aux formalités très longues d'inscriphon et de transcription qu'ils sont requis d'accomplir, ils doivent tenir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, toutes les remises d'actes à eux faites en vue d'opérer une inscription, une transcription ou une mention de subrogation, et ils devront ensuite accomplir ces diverses formalités à la date ou dans l'ordre des remises qui leur auront été faites, et cela sans aucun retard, comme le leur impose l'article 2199.

Les règles relatives à la tenue de ces divers registres sont déterminées par les articles 2201 et 2203.

Ajoutons que, pour obvier aux dangers de l'incendie des bureaux de la conservation, la loi du 5 janvier 1875 a prescrit la tenue en double non de tous les registres, mais au moins du registre des dépôts ; et l'un des doubles sera déposé, sans frais, dans les trente jours de sa clôture, au greffe du tribunal d'un arrondissement autre que celui où est la conservation, et qui sera désigné par ordonnance du président de la Cour.

fl054. — Les bureaux des conservateurs sont fermés les dimanches et jours de fêtes légales, et aucun acte ne doit être reçu par eux ; c'est ce qui résulte d'une instruction de la régie de l'enregistrement du 22 décembre 1807, et de décisions des ministres de la justice et des finances des 29 juillet 1808 et 24 juillet 1810.

Toutefois, s'ils recevaient un acte, cet acte ne serait pas nul, aucune loi n'en prononçant la nullité, comme le fait l'article 5 de la loi du 17 Thermidor an VI pour certains actes déterminés reçus les jours de décade.' Mais faut-il en conclure que l'inscription prise un jour férié, grâce à la

* Cassation, 18 février 1808, Dalloz, Répert. alphab., V* Privilèges et Hypothèques, n' 1733. — Aubry et Rau, III, § 268, texte et note 10, p. 290.

icu que le

e. Adaietl s biea M.

mbarras i as en radi iment obli{ l'arlicle 2 la valeur c léférer à le ! requéran refuser à

'ateur des lorsqu'il ei ar la loi d'

ïord dans de proprii alors, d'à; ioe de tou a'oflice l'ii it de l'acte ftteurs. hi\ ioD imposi ;avoir si el lité publiq ririlège di u'il a prisf ère, daos I ■ spéciales

f, 52, II, 42( :ay, 53, I, M ; Pont, l ir le rôle d ilouzet, ÉtL

venUonnelle pourrait donc agir tout à la fois contre la volonté du créancier, et contrairement à l'intérêt des autres créanciers. Il résulte de ces principes que Tinscription par lui prise dans de telles conditions doit être considérée comme nulle, ayant été prise par une personne qui n'avait ni caractère, ni mandat pour la prendre.

L'opinion contraire doit, à notre avis, être préférée. L'inscription n'a qu'un but, porter à la connaissance des tiers l'existence du droit privilégié ou hypothécaire auquel elle se réfère, et ce but est atteint dès que l'inscription est prise, peu importe par qui elle le soit. Aussi, bien que les articles 2148 et 2154 semblent réserver au créancier lui-même le droit de prendre inscription, on doit admettre, à notre avis du moins, que si une inscription est prise par un tiers sans qualité, elle profite néanmoins au créancier.* S*il en est ainsi, nous ne comprendrions pas comment Tinscription prise par le conservateur ne produirait pas les mêmes effets ; les tiers sont informés par elle de l'existence des droits du créancier, tout aussi bien que si l'inscription avait été requise par le créancier lui-même, et cela suffit pour que celui-ci puisse en invoquer le bénéSce.*

I058. — Le conservateur doit aussi effectuer la radiation et la réduction des inscriptions, lorsqu'il en est requis, ainsi que nous le verrons dans la Section YII de ce chapitre, qui traite De la radiation et de la réduction des inscriptions.

Il est également tenu de délivrer h toute personne qui le requiert l'état des inscriptions, des transcriptions et des mentions existant sur les registres de la conservation, ainsi qu'il résulte des articles 2196 et 2199, et de l'article 5 de la loi du 23 mars 1855. Aux termes d'une instruction générale de l'enregistrement, du 17 janvier 1841, basée sur une décision des ministres des finances et de la justice du h du

^ If^rà, Tome III, n* 1092.

• Cassation, 13 juiUet 1841, Sirey, 41, 1, 731 ; Agen,4 janvier 1854, Sirey, 54, II, 350, et Dalloz, 55, II, 42. — Aubry et Rau, III, § 270, texte et note 21, p. 322.

36 DSS PHlVIliG£S ET HYPOTHfcQUSS.

puisseal consulter ei qui fasse foi vis-à-vis d'eux, rectificatton ne peut doue être apportée pour le pa erreurs ou irrégularités découvertes dans le reg résultant de l'inexactitude de la transcription des reaux reaiis au conservateur ; celui-ci pourra seu quand il découvrira l'erreur, prendre use nouvelle tton conforme aux bordereaux, qui produira effet à mais il n'en devra pas moins, dans les états par lui ( faire figurer l'ancienne inscription en même temp nouvelle : « li suffit que des inscriptions existent su « gistres, dit très bien un arrêt de la Cour d'An « qu'elles n'aient pas été détruites par les moyens « pour que le conservateur soit obligé de les corn « sur son certificat, qui ne doit être que la copie , « son registre. »'

1 06 1 . — Le conservateur doit s'attacher toutefi faire Ggurer ou non une inscription sur l'état qu'il non pas seulement à l'existence matérielle, mais l'existence juridique de cette inscription, et il ne délivrer la copie de celles qui, tout en existant tni ment sur le registre, sont à considérer juridiquemea annulées : en droit, ce ne sont pas des in5cripti< tantes. L'article 2<96 prouve bien que tel est le conservateur, en déclarant qu'il doit délivrer à t(

• 9 février 1827, Dalloz, Répert. alphab., V Priciléi potkèques, a' 2925. — Sic Limoges, 15 février 1842. Sir 419; Paris, 21 avril 1842, Sirey, 42, II, 215; Rouen, ' 1848, Sirey, 48, H, 477, et Dalloz, 48, II, 139 ; Paris, 17 r 18K, Sirey, 56, II, 96, et Dalloz, 56. II, 272; Metz, 25 n Sirey, 59, II, 410, et Dalloz, 59, II, 76 ; Tribunal de Baz 1864, Sirey, 65, II, 347; Cassation, 6 décembre 1865, i 1, 117, et Dalloz, 66, I, 34 ; Limoges, 1" février 1869, D II, 171 ; Lyon, 8 mai 1873, Sirey, 74, 1, 137, et DaUoz, : Caeo, 16 mai 1884, Dalloz, 85, II, 57. — Duranton, XX Aubryet Rau, III, § 268, texte et note 18, p. 292; Pont vitigea et Hypothèque», II, n* 1440 ; Baudry-LacantioE Loynes, Du l^antissemcnf, Des Priûilèga et Hypothi n*2605.

DES PBIVILiGES ET HYPOTSiQUES.

i du droit ei de la règle écrite dans les articles 1383 3, règle qui s'applique aui fonctloDnaires dans leurs ris arec les tiers aussi bien qu'aux autres personaes. e responsabilité, parfois très lourde, qui pèse sur le ■valeur, et qui constitue le grave iocoDvéoieat de ses m$, a été souvent proclamée par la Jurisprudence» et i doit pas s'en étouoer, si l'on réfléchit à la muJtipIi- !S actes qui doivent se faire à la coDservation des hj- |ues, et àla difficulté pour le coDservaleur de contrôler -même, d'une façon complète, tout ce qui se fait sous lature et engage sa responsabilité.

•À ua certain nombre d'exemples de ces cas de resbilité.

B3. — Le coaservateur est responsable, d'abord, de sion sur ses registres, c'est-à-dire sur le registre d'orsur le registre de forme, des inscriptions requises : a un texte formel qui proclame cette responsabilité, e2197 que nous avons cité.

st responsable non seulement de l'omission totale, de l'omission d'éléments essentiels à la validité de iptiOD que le bordereau contenait, et dont l'absence a liné plus tard les tribunaux à prononcer la nullité de iptioQ.'

faut-il décider si, des deux bordereaux remis au con- Bur, l'un est régulier, l'au tre renferme des omissions, le conservateur transcrive sur te registre des inscripe bordereau irrégulier qu'il garde, en remettant au 'anl le bordereau régulier avec la mention qu'inscrip- 1 a été faite ? Nous croyons, avec M. Marlou,' que la on doit être résolue par une distinction : vis-à-vis des par exemple vis-à-vis d'un cessionneire de la créance

[■desux, 8i juiD 1813, Dalloz, Riîpbrt. alphab., V- Prici' t Hypothèques, n' 2967 ; Cassation, 22 avril 1818, Dalloz, Loc. citai.; Grenoble, 21 août 1822, Dalloz, Op. et Loc. citai.; 16 février 1887, Sirey, 87, II, 239.

ÈGES ET HYPOTHÈQUES.

-valeur est responsable aussi s'il a !S inscriptions qui ne grèvent pas itat est requis, mais les conséquenité seront beaucoup moins lourdes l'une inscription : dans ce dernier

le conservateur est responsable, '. la créance, tandis que le préjudice e d'une inscription qui ne grève pas I perte des intérêts du prix qui a été > la consignation qui n'aurait pas eu it point été portée sur le certificat . ' )nsabilité du conservateur existe où il a indûment opéré la radiation 'éjudice causé par cette faute n'est ù le conservateur a négligé de faire ■quelle il a été requis, ou de déli-

àgure sur ses registres : dans ces 'atne la perte de la créance, 'agit pour le conservateur que d'un il est requis de faire une inscripital des inscriptions, sa tâche est lorsqu'on lui demande d'opérer une Taire une appréciation juridique de vertu desquels la radiation est deé de la personne qui a consenti à la )0nsable s'il s'est trompé sous l'un spects.

responsable s'il a opéré une radiaui n'étaient pas applicables à l'insï Roche-sur-Yon, 15 juillet 1887, Pan- 14; Cassation, 25 avril 18SS, Pandectes ssatiOQ, 27 octobre ]890, Dalloz, 91, 1, iea, 91, I, 110; Cassation, 7 décembre

1867, Sirey, 67, 1, 174, et Dalloz, 67, I. § 268, texte et nota 23, p. 29i; Pont, >i]ues, II, n' 1446.

diation faite en vertu d'un acte énaanant d'un incapable est donc un acte irrégulier, et, comme il cause préjudice à Tincapable que la loi a voulu protéger dans l'article 2157, celui-ci doit avoir un recours, d'après les principes généraux du droit, contre le fonctionnaire qui a opéré cette radiation. Sans doute on comprendrait que la loi procédât autrement, et, comme le portaient les projets de réforme hypothécaire de 1841 et de 1850, qu'elle ftt peser la responsabilité sur le notaire qui a reçu l'acte de main-levée en vertu duquel la radiation a été opérée, et dont l'attention devait être spécialement appelée sur la capacité de la personne qui se présentait chez lui pour passer un acte. Nous ajoutons même que nous serions très partisan de cette règle, car il est dur de demander au conservateur, auquel il est remis des actes réguliers pour faire une radiation, de rechercher quelle est la capacité des parties qui y ont procédé. Mais, à défaut de cette disposition, c'est, à notre avis, le conservateur seul qui doit être responsable vis-à-vis de l'incapable, car c'est de son fait seul que la radiation émane, et l'acte de main-levée n'est qu'une pièce à lui remise pour préparer la radiation.

Nous admettrons toutefois, comme MM. Aubry et Rau, deux tempéraments à cette théorie : d'abord le conservateur ne sera pas responsable si l'incapable a employé des manœuvres dolosives pour le tromper sur sa capacité ; puis les tribunaux pourront, suivant les circonstances, après avoir proclamé au profit de l'incapable la responsabilité du conservateur, accorder à celui-ci un recours partiel ou même intégral contre l'ofiicier public qui a reçu l'acte de radiation, s'il est démontré que la rédaction de l'acte de radiation, les énonciations qu'il contenait devaient tromper le conservateur. Il pourra même se faire, comme nous le dirons bientôt, que l'officier public soit condamné conjointement avec le conservateur sur la poursuite de la partie lésée.*

^ iT^rà, Tome III, n* 1068.

IIVILÈGES Rt

>urs par a| tabitiié, les te du conseï ersonneou esure plus <

s l'hjpolhè!

smeDl ti rad té pourra èi lublic qui a la respoDs deur, et un ; charge.* :!onde condi I être déclai Busé ; il en et, dans ac il en est ain!

«sponsablei te, mais du I blés.

le conserva }ir omis un< icier dont l'i r le prix de t pas en orc

832, Sirey, :

. — Adde Ro

let 1838, Sire 1 1813. DaUoz r 2967 ; Gren décembre IS décembre If aire, II, arlif 41; Duranto çwe», IV, n*

p." la:

en effet, en éludianl l'article 2037/ que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, privilèges et hypothèques du créancier ne peut plus s'opérer par le fait de ce créancier ; et le conservateur, par le fait duquel cette subrogation ne peut plus avoir lieu, n'a pas le droit d'invoquer un cautionnement qui a été éteint par son fait.

109fl . — Aux termes des articles 7 et 8 de la loi organique du 21 Ventôse an VIT, la durée de Faction en responsabilité contre les conservateurs est fixée ainsi qu'il suit : d'après l'article 7, le cautionnement du conservateur subsiste pendant toute la durée de sa responsabilité, et, d'après l'article 8, il est libéré de son cautionnement dix ans après la cessation de ses fonctions.

De ces textes résultent les deux propositions suivantes.

En premier lieu, tant que durent les fonctions du conservateur, la durée de sa responsabilité n'est soumise à aucune règle particulière. L'action qui existe contre lui se prescrira donc par trente ans, conformément au principe général de l'article 2262.»

En second lieu, à partir du moment où les fonctions du conservateur ont cessé, l'action s'éteint par une prescription de dix ans commençant à partir de la cessation des fonctions.* Dans cette période, l'action en responsabilité est donc prescrite par l'un ou par l'autre des faits suivants : soit par l'expiration du délai de trente ans depuis le fait qui a donné naissance à la responsabilité, soit, les trente ans n'étant pas accomplis, par la prescription décennale de la loi du 21 Ventôse an VII.

^ Voir notre Traité du Cautionnement, n" 233-248.

* Cassation, 2 décembre 1816, Dalloz, Répert. alphab., V* Privilègea et Hypothèques, n* 3010. — Duranton, XX, n* 434 ; Aubry et Rau, III, § 268, texte et note 39, p. 298 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, IV, n* 1619.

' Cassation, 22 juillet 1816, Dalloz, Répert. alphab.,V* Pret?e7èges et Hypothèques, n* 3008. — Persil, Régime hypothécaire^ II, article 2197, nM2 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, IV, n* 1003 ; Aubry et Rau et Martou, Op, et Loc. citai. \

DKS PRlVILieSS ET BVPOTHi(

id lieu, la queslioD est née de i it être appelé en garaatie d celui du lieu où il exerce ou ( légatire a été soutenue : l'ar

an VII établit, dit-on, une règl il n'est pas permis d'y déroge 'autant moins que la demande du conservateur, qu'une dem.

el intérêts.'

1 contraire doit, à notre avis, le 181 du Code de procédure irantie sont tenus de procéder ode originaire est pendante, ( en ait assez dans l'article 9 dt : pour déroger à cette règle s| . Il doit en être ainsi surtout si I s fait, que l'article 9 a été édi iservateur, mais dans celui de:

iréjudice : il n'y a alors aucune ir ne soit pas traité comme un — Eii outre des dommages el els les conservateurs peuven ous venons de le voir, les arl t d'autres pénalités civiles. D'à ïntions par eux commises aux X du Titre XVIII du Livre III ( le leurs fonctions seront punie»

h mille francs pour la premit lutioD pour la seconde. De ] e l'obligation de tenirleurs régi

à peine de mille à deux mills , avec les articles 9202 et 3303

I mars 1814, Oalioz, Répbrt. au tea, n* 3(^2. — Baudot, Traité d , D* 1947.

Martou, Des PHvilègez el Hypo

40 DIS PRlVlLiOES ET aïPOTBÈQUES.

1096. — Une fois le partage opéré, uae o tient que l'iascriptioa est nulle si elle est prise a succession ou de tous les héritiers collectiveme partage, dît-on, il n'y a plus d'intérêts collecti garder, mais seulement des intérêts individuel appliquer la règle ordinaire, que l'inscription de au nom du créancier, c'est-à-dire de chacun <j qui ont été appropriés de la créance.'

A noire avis, l'inscription peut encore être pi de la succession ou de tous les héritiers coll pour les deux raisons suivantes : la première, q tiers son! libres de faire counatlre quand boa le partage intervenu entre eux, partage qu'ils p( d'excellentes raisons pour tenir caché pendant temps ; la seconde, que les tiers n'ont aucun que l'inscriplion soit prise au nom de tous I ou de quelques-uns d'entre eux, du moment o pour les prévenir de l'existence ou de la sui l'hypothèque.'

10TV. — Au cas de cession de créance, le c peut prendre inscription en son nom personi après la cession, avant toute acceptation ou sign transport. Nous avons exposé en effet, en élud sion des créances,* que, dans l'intervalle de l l'acceptation ou à la signification de l'acte, le c peut faire tous les actes conservatoires du droit transmis, et notamment prendre inscription p

tinerie et de Loynes, Du Nantissement, Des Prieilèi tkèques, II, Q> 1610.

' Persil, Régime hypothécaire, il, article 2148, n' XXXI, n' 4.

' Aubry et Rbu. III, § 270, texte et cote 1, p. 317-. pour le cas où l'inscriptioD prise par l'un des coht proSter aux autres, Cassation, 4 août 1890, Sirey, 90 loz, 91 , 1. 359 ; et Pandectes/rançaises, 93, 1, 97 (Note de Malberg.)

' Voir DOtre Traité de la Vente, II, n" 806.

DBS PHITILÈGES ET HYPOIHigUES.

la forme authentique, et l'existence d'ur ■dire d'une hypothèque pour garantir t modifier les conditions de validité de li riocipal. I) est vrai que l'article 2152 ai r le domicile élu daos une inscnplïoi:

re de la créance par acte authentique, :e, écrite pour la rnodification à apporta ) existante, ne peut être étendue au ca idre une inscription nouvelle.' tO. — Si, au lieu d'une cession de cré en présence d'une délégation de la créai lire à l'un de ses propres créanciersj le rra prendre inscription en son nom per accepté la délégation à lui faite, aurent invoque en fareur de l'opinJo lopte, le motif suivant : « Le délégataire, ncier, dîl-il, a au moins un droit à sauve l'est pas notre avis. Tant que la délégat ie, il n'y a qu'une proposition faite pa réance à son créancier, et celui-ci n'a a ;arder, car il n'a pas encore de droit : ir son acceptation. Jusque-là, la propi i diminue en rien les droits du titulaire d li en donne aucun, et il ne peut prendn I nom personnel pour la sûreté d'um e il est juridiquement étranger.*

sation, It août 1819, Sirey, c. n-, VI, I, eê Privilège» et Hypothèques, I, a* 364 : Aubi jxte et note 5, p. 318, — Contra, Toulouse, 2 RÉPERT. ALPHAB., V" Privilègca et HypotK lier, Des Hgpothiques, II, d* 389.

XI, n'9.

satioo, 21 tévritr 1810, Dallez, Répert. au et Hypothéquée, a' 1502 ; Metz, 24 novembn it., D* 1503; Aix, 27 juillet 18*8, Sirey, 48, I mars 1865, Sirey, 65, 1, 165.— Grenier, Des J8 : Troplong, Des PrieHèf/ea et Hypotkèqi

i PRlVIlieES KT HYPOTE

K termes de l'article ' iDcier peut prendre m > de son débiteur ; r xte que le créancier i 1 nom personnel. Con cet article 775 n'esl du Code civil, qui pe !S droits et actions de l'ont aucun droit sp< t qu'ils n'en sont pas ïr une saisie-arrêt,' rtient k leur débiteu

tau, tout en admettan lion prise par un créi 1 nom personnel pou tion que ce créanciei lu nom de son débite cile de ce dernier soi* mmes du même avis ubry %t Rau ; une in 1 nom du titulaire de claré agir au nom de inoe de ce titulaire es >n est valable de son c Tsquo le titulaire vér nu dans l'acte consli qualité de prête-nom, '& ou renouveler l'ios là une application d

nail839, Sirey, 39, 1,78 , n'90; Aubryet Rau,I hypothèques, II, n°932; «, m, n' 1054.

t et note 10, p. 319.

DES PRIVILÈGES ET HVPOTHàQUBS.

ines qui ont qualité pour requérir l'i

— L'inscriplion doit être requise p

à lui que le droit de privilège ou d' , c'est donc à lui qu'il JDCombe de le II tiers eo accomplissaot la formalité de 2148 l'indique clairemeat, lorsqu ptioQ de l'hypothèque convenliouDell

l'opérer, « le créancier représente I ilc... »

) que la réquisitioD d'inscription est < , quipeutétreaccompliaussibieppar :(ue par celui qui jouit de la pleine ca| ive la preuve dans l'article 2139, qui )iioD de l'hypothèque légale des mil ariées, porte qu'elle peut être requ ;l parle mineur ».

— Les représentants ouayants-causeï le celui-ci et de son chef, le droit de nur la conservation des privilèges et 1 partiennent. Il en sera ainsi, d'abord, cataires, puis des cessionnaires de :

it ou à litre onéreui, et enûn de ses ons vu, dans le paragraphe précédei

créancier ou de l'ayant-cause, l'insi requise.

— En outredespersonnesque nous v( !n est qui sont obligées de requérir rëtd'autrui,soîtdans celui du créanci ;s tiers, t, d'abord, les mandataires légaux ou

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