Tome III, n
constitution d'hypothèque conventionnel le qu'i en fait, la pratique notariale esten ce sens. Mais a que, s'il ne le fait pas, il n'engage point sa respc cela par les raisons suivantes.
Le râle du notaire consiste à recevoir les ad les parties veulent donner l'authenltcité, dans le et suivant les formes prescrites par la loi ; mais u ainsi reçu, la mission du notaire est finie, et il n' de s'occuper des formalités complémentaires at acle peul donner lieu. Nulle part en effet ni la U du notariat du 25 Ventdse an XI, ni nos lois ( imposent une telle obligation ; et on ne peut p. responsabilité aussi lourde en dehors des leil
Sans doute il en sera différemment, et le nota pensable du défaut d'inscription s'il a reçu du s'il a accepté le mandat de veiller k l'accompli: formaUtés nécessaires pour que l'acte produise i encore s'il s'est constitué le gérant d'affaires pour laquelle il a reçu l'acte de constitution d'I
Mais, en dehors de toute idée de mandat 01 d'affaires, il n'existe, à notre avis, aucun prim qui permette de rendre le notaire responsable d plissement d'une formalité à laquelle nulle loi n
flOS9. — L'usufruitier d'une créance hy| qualité, d'abord, pour requérir en son nom per cription de l'hypothèque garantissant cette créi
' Bordeaux, 26 mars 1844, Sirey, 44, II, 463 ; Cas: let 1847, Sirey, 48, 1, 205, et Dalioz, 47, 1, 350 ; Rion 1848, Sirey, *9, II, 88, et Dalioz, 49, II, K ; Paris, 2 Sirey, 52, II, 794, et Dalioz, 52, II, 145 ; Lyon, 13 ai loz, 53, II, 94; Rouen, 24 novembre 1852, Dalioz, 5i satioD, 14 lévrier 1855, Dalioz, 55, 1, 170; Aix, 10 w loz, 73, II, 204; Orléans, 18 janvier 1879, Dalioz, 79 20 juin 1892, Dalioz, 93, II, 161; Cassation, 18 no Dalioz, 96, 1, \G.— Pont, Des Pricilèges et Hi/potkèq. — Compar., en ce qui concerne l'avoué, Cassatio 1889, Pandectesjrançaises, 90, 1, 123.
; qui oDt qualité pour prendre jns d'énunoérer, peuvent requéelles-mèmes, soit par un manvertu du principe que nous luquel il esi permis de se faire dans tous tes actes juridiques, à JitexpressémeDiou tacitement, à aucune forme, et peut être ist encore là que l'application lous avons développé au Titre s consensuels, le consentement dans quelle forme, et, suivant irribte, « le mandai, qui apparmtrats, peut être donné par un une simple lettre et même ver- 1 qui se présente pour requérir El justifier au conservateur d'au- ' sa qualité de mandataire du )al à elle donné résultera suffis titres en vertu desquels elle
«connaître, à notre avis, le droit le personne qui, sans avoir reçu la gestion des affaires de celuirequérir du conservateur l'insjparlenanlà ce dernier. La gesraandat, un faitjuridique d'une
— Voir cependant Cassation, 25 fé- ,PHAB., V PHoiliges et Hj/pothéllet 1827,D8lloz, Op. et Loc. citât.; i. Op. et Loc. citât, lat, n* 15.
'.ai, Q' 35.
ploDg, De» Privilèges et Hypothè- , m, § 270, texte et note 16, p. 321; Ikèques, II, n* 935 ; Martou, Des n'KfâO.
UVILkGBS ET HYPOTHÈQUES.
i du requéraol, et même obtenir contre ges et inlérêts, s'il a éprouvé un préja- ■jplioD. Le titulaire de la créance, maître selle créance comme du droit principal Ms vouloir bénéficier de l'hypothèque ela soit pendant un certain temps, soit léiloitive ; et il ne dépeod pas d'un tiers e valoir l'hypothèque malgré le créanirs qu'une application des principes géa d'affaires, d'après lesquels le mettre es actes du gérant d'affaires que s'il les de l'hypothèse où la gestion lui a proent, auquel cas il est toujours comptable
Sirey, 39, II, 329. ~ Aubry et Rau, III,
Il n'est donc pas nécessaire que l'inscription indique le nom du débiteur personnel, s'il n'est pas en même temps tenu hypothécairement. D'abord la loi ne l'exige pas, et cela suffirait pour ne pas permettre de l'exiger ; puis on ne doit pas oublier que Tinscription n'a pas pour but de faire connaître l'état des dettes de telle ou telle personne, mais l'état des hypothèques qui grèvent la propriété immobilière, et pour cela le nom du débiteur personnel est inutile.
f 097. — Si l'individu grevé d'hypothèque est mort, l'article 2149 porte que les inscriptions « pourront être fai- « tes sous la simple désignation du défunt ».
La formule employée par ce texte montre que le créancier a alors deux moyens de prendre inscription : il peut prendre inscription au nom du défunt, et cette inscription est valable, d'après l'article 2149 ; mais il a toujours le droit de la prendre au nom des héritiers, en vertu de la règle de l'article 2148, puisque ceux-ci sont devenus, par la mort de leur auteur, les individus m grevés d'hypothèques » dont parle l'article 2148. L'article 2149 donne une facilité de plus au créancier pour prendre inscription, dans le cas où il ne conûait pas le nom des héritiers, mais il ne lui enlève pas le bénéfice du droit commun de l'article 2148.*
f 098. — Si le créancier, n'usant pas du droit que lui accorde l'article 2149, prend l'inscription au nom des héritiers, cette inscription doit être conforme à la règle de l'article 2148, et contenir une désignation « individuelle et spé- ,« ciale )> de chacun des héritiers, permettant dans tous les cas de les reconnaître.*
Que faut-il décider si l'inscription prise au nom des héritiers contient une désignation insuffisante de ceux-ci, mais une désignation suffisante du défunt ? Un arrêt de la Cour
^ Persil, Éégime hypothécaire, II, article 2149, n" 2 ; Aubry et Rau, III, § 271, texte et note 2, p. 323 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n* 973.
• Aubry et Rau, III, § 271, texte et note 3, p. 323; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 973.
d'ailleurs la furme de cet acte, qu'il soit au sous seing privé.'
C'est ainsi que t'inscriplion du privilège de prise par le coaservateur lorsqu'on présente cription un acte de vente sous seing privé, et tion du privilège des copartageants pourra par ceui-ci eo vertu d'un acte de partage privé.*
C'est ainsi encore que les créanciers d'uu dont la créance n'est établie que par un ac privé, pourront requérir l'inscription de s^ palrimoines.
Ajoutons qu'il y a même des-cas oïl le req' pas de titre è présenter, lorsque le droit qu' crire résulte d'une dispositiou légale : tel est, le cas où le requérant demande l'inscriptioa que légale d'une femme mariée, d'un mil interdit. L'article 2153, qui s'occupe de c< d'inscriptions, n'exige point en effet la repréi acte au conservateur pour constater le mat telle, et cela s'explique, car ces faits ont une devait dispenser de celte formalité.'
Nous croyons encore qu'il devra en être a conservateur ne pourra demander ta repréf titre, même sous seing privé, au créanciei l'inscription de séparation des patrimoines, ! clare n'avoir pas de titre, mais présente di
' Grenier, Des Hypothèques, II, a' 286 ; Durani Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n* 2t De la Transcription, II, n" 1107 et 1116 ; Aubry el texte et note 7, p. 323-324 ; Pont, Des Pricilèges i
I, Q* 266, et II, n* 943.
' CassatioD, fi juillet 1807, Dalloz, Hépert. au léges et Hypothèques, o* 638.
' Grenier, Des Hypothèques, I, n* 84 ; Aubry e texte et note 2, p. 342-3i3 ; Pont, Des Privilèges
II, n* 939.
Mais cette règle comporte un certain nombre d'exceptions.
Il y a des cas, d'abord, dans lesquels l'acte que le requérant doit présenter au conservateur peut être un acte sous seing privé, comme nous l'avons vu dans la section précédente, où nous avons donné comme exemples les cas d'inscription des privilèges du vendeur, des copartageants, et de la séparation des patrimoines/
Il y a, en second lieu, comme nous l'avons ditaussi/ des cas où le requérant n'a besoin de présenter aucun titre, lorsque son droit est écrit dans la loi ; et nous avons indiqué comme exemple l'hypothèque légale des mineurs, des interdits et des femmes mariées. A ces cas il faut ajouter celui où les syndics d'une faillite requièrent, au nom de la masse, l'inscription d'hypothèque légale de l'article 490 du Code de commerce.
Observons que, pour la séparation des patrimoines, nous proposerons une solution d'une nature différente : à notre avis, le créancier qui n'a pas de titre peut néanmoins prendre inscription, mais à la condition d'obtenir la permission du juge.*
Enfin, il y a des hypothèses dans lesquelles le requérant n'est pas obligé de représenter « l'original en brevet ou une « expédition authentique de son titre », bien que ce titre ne procède pas de la loi. Ainsi le créancier à hypothèque judiciaire peut être autorisé, au cas d'urgence, à prendre inscription sur la seule représentation de la minute du jugement au conservateur des hypothèques. D'un autre côté, au cas d'hypothèque conventionnelle, nous avons vu qu'elle pouvait résulter du dépôt de l'acte sous seing privé qui la constitue chez un notaire, lorsque ce dépôt est effectué par les deux parties ou même par le débiteur seul,^ et dans ce
* Suprà, Tome II, n' 1101.
* Suprà, Loc. citât,
* lT\frà, Tome III, n'* 1322-1323.
* Suprà, Tome II, n'* 995-9%.
- £n outre de l'origiDal ou de !'< i titre de créance, le requérant d r, aux termes de l'article 21 i8, dt ipier timbré, dont l'un peut être I titre. Ces bordereaux coDstit -même, et la loi impose è la p; imé, qui va être inscrit sur le r par un double motif: d'abord il DU à son mandataire, le notaire t 'hypothèque ou l'avoué qui a p lypolhèque, par exempte, d'exl ;ssentielles qu'au conservateur < dactton, et l'inlérfit du requéran t mieux sauvegardé. Puis la loi n u conser\'ateur la tâche difficilt lit pour la première fois, augmi onsabilité déjà très lourde qui p
— La loi exige deux bordereau:
n, pour protéger à la fois l'iolér conservateur. De ces deux bore quérant, après avoir été signé p ODslate que la formalité de l'io )ar celui-ci ; et l'autre est conset L ce moyen, s'il s'élève plus tard inscription et sur le point de sa' rmément au bordereau, le requ< ïront l'un et l'autre en mesure d( chacun le bordereau qu'ils dél st à l'inscription prise par le c< Baux remis par la partie, et qu un de l'autre, que la niUlilé doit
• 677 ; Aubry et Rau, III, § 275, textt rivitèges et Hypothèques, II, n' 940 « Privilèges et Hypothèques, II, n' 9 ' Hypothèques, II, n* 1060 ; Laurent « Privilèges et Hypothèques, II, a' ' urent, XXXI, n' 34.
i a été présenté, l'un des bordereaui, « au pied du- ■] il certifie «voir fait l'inscription ». la combinaison de ce lexle avec l'article 2U8iI résulle ii lasignalure du conservateur est exigée au pied du reau qu'il remet au requérant, ta signature de celui-ci s deux bordereaux n'est point nécessaire. On ne peut ;r en elTet aux formalités que la loi impose, el elle ne ille part que les bordereaux doivent être signés de la
11.— S'il y a plusieurs créanciers distincts constiper te même titre, ou si un créancier obtient dans un inique une hypothèque de plusieurs débiteurs non sues, ce créancier ou ces divers créanciers peuvent insleur droit en présentant un seul bordereau. e circulaire miaJstérielle du 7 Prairial an VII, confirplus tard par une décision du Ministre des fioaoces décembre 1833, avait décidé le contraire, dans un in- Bscal:... « Ilfaudraitalors, dit la circulaire de l'an VU, e inscription particulière pour chaque créancier ou sur ique débiteur, dès qu'il n'existerait point d'unité de ance ni d'obligation solidaire. Dans ce cas, il y aurait 1 à la pluralité des droits, tant au profît de l'Etat qu'à ui du conservateur, chaque inscription, qu'on n'aurait ) la faculté de réunir en une seule, devant son droit rtîculier. »'
Ite théorie, combattue par la Jurisprudence ' el par la rite des auteurs,' est aujourd'hui abandonnée par l'entrement lui-même," et avec raison selon nous. L'article
vis du Conseil d'Etat du 6 octobre 1821. — Contra, Baudot, armantes hypothécaires, n' 321.
ie Baudot, Des Jormalitéa hypothécaires, d* 356 ; Laurent, l,n*36.
esaoçon, 25 mai 1840, Sirey, 40, II, 453 ; CassatiOD, 17 dére 1845, Sirey, 46, 1, 185, et Dalloz, 48, 1, 42. ubry et Rau, Ut, § 275, texte et note 5, p. 342 ; Pont, Des lèges et Hypothèques, II, n" 952-953 ; Martou, Des Prioili- Hypothèquea, III, n* 1062.
istruction du 10 août 1888, Dalloz, 88, V, 123.
DES PRIVILÈGES ET RTPOTHI'^LIKS.
ui lui soDl remis, ni à rectifier les erreurs qui peulrouver:son rAIe se borne à mentionner sur te livre la remise des border(>aux et h reproduire liltéralelans l'ordre des réquisitions, les bordereau! d'ins- I à lui remis, après quoi il rend au requérant, comme avons dit, un des bordereaux signé de lui et consaccomplissement de ces formalités.
4. — L'inscription doit être prise, d'après l'article u bureau de ta conservation des hypothèques dans lissement duquel sont situés les biens soumis au priou à l'hypothèque, el nous avons vu que le bus hypothèques est au chef-lieu de chaque arrondisjiidiciaire.
! tiendra donc aucun compte, pour prendre iuscrip- ' un domaine, du lieu où est situé le centre d'exploile ce domaine, et il devra être pris des inscriptions itant de bureaux qu'il y a de parcelles situées dans ondissements différents.
doute il y a, dans cette multiplicité des inscriptions sur un même domaine, un certain inconvénient, doit en être ainsi pour assurer la publicité du réypothécaire, qui n'est complète que si les registres ]ue arrondissement territorial donnent exactement ation hypothécaire de tous tes immeubles de cet ssement.
autre cdlé, on peut trouver que le nombre des cirptions hypothécaires est bien étendu, et qu'il a te déige d'obliger à des recherches dans des bureaux es ; et, pour notre part, nous serions porté à croire ios l'étal de nos habitudes sociales, ce nombre poure restreint. Mais il ne faut pas oublier que ces habite sont transformées depuis 1804, et il était naturel, époque, de mettre les circonscriptions hypolhécaiharmonie avec tes circonscriptions judiciaires, qui ient elles-mêmes être remaniées h notre époque sans inconvénient.
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tussi d< inscripi lothèqt] elles 01 riplion icerne > ant b et de Taii M>nlre I isîlion ( criptiot s par ui lour pn n dispe qu'elle de faii îr au <
aDcerai avrable Idela livanle ursdes [)Iojer( i qu'ils i. l'effet ijoislré:
;pasre i coDce ivsieDt bourseï
t et Hs/p ote 8, p.
li DES PRiriLfeGKS ET HTP0TH1
Elle oe peut être prise auparavant : c le complémeul, la mise en œuvre du dr l'accomplissemeut de la formalilé qui aui tiers. Il faut donc que ce droit soil d'une manière complète au profil du celui-ci puisse s'en prévaloir contre les
Mais, aussitôt le droit acquis, tt pet par l'inscription : il n'y a en effet aucui cher le créancier de donner à son droii loi eiîge et qui peut seule lui faire prod
IISO. — Deux exceptions toutefoi étudiées, doivent être apportées au pri tioD peut être prise aussitôt après la na pothécaire.
En premier lieu, aux termes de l'art 3 septembre 1807, lorsqu'il a été pris u demande en reconnaissance d'obligalio formée avant l'échéance ou l'exrgibiHté il ne peut être pris inscnplioa qu'à dé l'obligation après son échéance ou son de stipulation contraire.
En second lieu, dans l'hypothèse de l'i le débiteur a hypothéqué ses biens à v* sance de ses biens présents, l'tnscriptioi au moins dans la théorie que nous av( diatement après la constitution de l'hyp lement au fur età mesure des acquisitio seront faites par le débiteur.
Nous n'avons pas à insister sur ces d la portée desquelles nous nous sommes suffît de les rappeler.
' Cassation, 12 Juio 1807, Dalloz, Râpert. ges et Hypothèques, n° 1192 ; Cassation, 1" : I, 267. — Aubry et Rau, III, § 272, texte et Des Privilèges et Hypothèques, 11, n" 870.
' Voir, sur la loi du 3 septemLre 1807, Su 910, et, sur larticle 2130, Suprà, Tome II, r
74 DBS PRIVILEGES IT BTTOIBfa(
Cette interprétation du svstème du Coi par un avis du conseil d'Etat du SO Tl avait triomphé en doctrine el en jurispni
1199. — Le Code de procédure mo Code civil, eu ce qui concerne les aliént aux termes de l'article $3i, les créanc hypothécaires qui n'auront pas fait inscri rieurement aux aliénaiions des immeu pourront le faire non seulement jusqu'à ces actes, mais dans la quinzaine qui la .
Pendant cette période, le droit de p apparteuait h la fois aux créanciers du v aux créanciers des précédents proprié l'acquéreur ; el oo admettait généraleme verses classes d'intéressés, le rang se ( date des inscriptions, el non par la quali tel o'u tel propriétaire de l'immeuble.*
1193. — Sous l'empire de l'arlicl procédure, on discutait sur l'efiet de la trt
' Voir le texte de cet avis dans Merlin, 1 tion hypothécaire, § VIII bis, n* 2, et dans PHAB., V Pricilèges et Hypothèques, n' 1703
' Paris, 22 décembre 1809, Dalloz, Répeht lègea et Hypothèques, n" 672 ; Turin, 23 dot Op. et Loc. citât., n° 1708 ; Cassation, 13 àéi Op. et Loc. citât., n* 672 ; Cassation, 22 févri Loc, — Merlin, Op. et Loc. citât. ; Persil, E II, articles 2181 et 2182 ; Grenier, Des Hyp 350 ; Aubry el Rau, III, § 272, texte et note Bruxelles, 31 août 1808, Dalloz, Op. et Loc. t U mars 1811, Eod. Loc.
' Cassation, 13 Brumaire an XIV, Dalloi V' primlèges et Hypothèque», n' 1722. — Mer dre de créanciers, § 2, n* 3 ; Troplong, Des P que», III, n' 843 ; Aubry et Rau, IIl, § 272, t» — Contra (dans le sens de la préférence à . ciers des vendeurs), Persil, Régime hypoikéi a' 2 ; Pont, Des Pricilégea et Hypothèques, 1
76 DES PKIVILÈGIS ET BTPOTH
de quitizaiae, pendant lequel tous les encore s'inscrire.
IflSK. — Le régime du Code de pi quail qu'aux aliénalions volontaires, assimiler les ventes des biens de mineu quoique faites en justice, rentrent dai ventes volontaires.* Il en résultait que, expropriation forcée, le système du Coi gueur, el la transcription arrêtait, du cours des inscriptions.
Quant aux expropriations pour causi l'article 17 de la loi du 7juiilel 4883,* des 16 et 17 delà loi du 3 juin 184t les à ce point de vue, à des ventes volonts cette dernière loi porte en effet que « < € la transcription, les privilègesellesh « tionnelles, Judiciaires ou légales sera « d'inscription dans ce délai, l'immei « affranchi de tous privilèges et hypot
Il importe même de remarquer que, cription des actes d'aliénation volonta sous le régime du Code civil et du Codt était rendue obligatoire en matière d cause d'utilité publique ; « Lejugemer « sera transcrit au bureau de la conseï « ques de l'arrondissement. »
1 1 96. — Le système du Code de pn par la loi du 23 mars 1855, qui forme ment en vigueur en France. L'article dans les termes suivants la règle nouvi gation de la transcription jadis facultat système du Code civil :
« A partir de la transcription, les c
' Merlin, Répert., V" Transcription, § L.., . , ,
Hypothèques, II, n* 306 ; Aubry el Rau, III, § 272, texte et note 10,
DBS PBlVILÏeSS ET HYPOTHÈOCI
>os enfin que, dans ce conflit entre caires ou privilégiés des anciens pr acquéreur, les premiers n'ont rien ne celui-ci a commis une faute. C as savoir que leur auteur arait trai iété, le registre des traDscri plions i Il égard, tandis que l'acquéreur pou même registre, constater que la ; ) transmise régulièrement, les ac 'ayant pas Tait transcrire leurs litre croyons-nous qu'il importe peu que uéreur, qui a été transcrit, mentici vente consentis par les précédent ms de ceux-ci ; même s'il les indiq ;ours des inscriptions de leur chef 'aniêtre considérée, ni en droit ni nt h. une transcription de leurs titn S. — Les règles de la 'loi du 33 ma ans distinction, à toute espèce d'ali< irialion forcée comme au cas d'al irlicle 6 indiquant l'effet de la trac )Solue, sans distinguer entre les ions.
fois la loi générale de 1855 ne dér du 3 mai 4$i1 sur l'expropriation | ilique, et les inscriptions peuvent en
ine, De la Transcription, n" 63-65; Ducr n" 14 et 24 ; MourlOD, De la Tranacn 93-601 ; Larombière, Des Obligations de, Reoue critique, 1865, p. 372 et suiv texte el note 99, p. 315-317; Demolotnt IV, a' 465 ; Baudry-Lacantinerie et de '; Des PrioilÈges et Hypothèques, III, n De la Transcription, II, n" 887-892 ; I /pothègues, I, n* 2B5, et II, n 1292.
iiet, MourlOD, Gide, Aubry et Rau, et iiai. — Conirà TroplOQg, De la Tran.
lIVlLfaGES ET HYE
irticle 2146 du érir ni privilèg) iDs Ie3 dix jour >. Ce telle, com :quisilion du pi ion ; el, du mo avant celle pér sse.
Hail inspirée pa |)S daoS DOS loi:
itre trop bien ^mmerçant, à une partie de s nciers au délri le portioD de s eux avec tel ou laration rojate ' cette pensée :
nnulait tous ira.
D fraude des cr >aralt être l'ori; idions, tout en qui suit :
s plall que louti marchauds qui I ils ne sont faits iiemenl connue nsqu'ilspasaerc S'uns de leurs ( Jles dettes, ens outre eux, n'a( ince sur les cré; et obligations le sont rendue a faillite publiq Ëgle absolue di
DBS PRIVILÈGES ET BIPOTHÈ
îs droits d'hypothèque et de pr lis pourront être inscrits jusqu'ai aratif de la failhte. Néanmoins les s l'époque de la cessation des pai jours qui précèdent pourront êtr l'est écouté plus de quinze jours ei ilitutîf de l'hypothèque ou du pi cription. »
} n'allons pas présenter une exp sposiiions, explication qui rentn imerciale, et nous allons nous bo )ns principales qu'elles ont fait n; S9. — L'article iiS contient une
irincipe, les droits d'hypothèque ^ ement acquis •», c'est-à-dire acqi [)e des articles i46 et 447, peuve jour du jugement déclaratif de la s lard la veille de ce jugemeot.* exception, si l'inscription a été p !S paiements ou dans les dix jours Ta être déclarée nulle ■» , s'il s'est éc :ntre la date de l'acte constitutif niège et celle de l'inscription.
; règle et cette exception sont ins ai doivent être approuvées. Il est j) ier, dont le litre au privilège ou luable, d'accomplir la formalité e n tant que son débiteur est encc )as dessaisi de l'administration ement déclaratif de faillite. Mais ! entre la date de son litre et celle ier a pu induire en erreur les I 3r avec le débiteur dans la penséi
isation, 26 décembre 1855, Sirey, 56,
Q a pas ce:
devenu ; s qui n'ont [ l'exercice respect co
70ns que c ni repousf vendeur d la iranscrij l'acquéreu :ause de l'i de proprié ers hypotl 1 transcrip' posable. û . la situatio rvient ; et et plus d'in luméro sui araDte-cin< e vendeur a déclarati du son acti e de la ma r aux motif
I aoat 1859,
S4, 1, 57 ; Al . 1(» ; Caase , 145. - Tr IDela Trot '. de M. Trc 1I77-II8O ; I
V, p. 289-2( ron-Caen et
Baudry-Ls rit>ilège8 et nyiiumei/urB, 1
crit dans les soixante jours du pa deur dans les qaaraDte-ciaq jout privilèges créés en faveur du Tré du o septembre 1807 dans le c l'acquittement de l'acte translatil 11S6. ^Tandis que les insi de privilèges prises après la déci les de droit, à raison du dessaisi!
les inscriptions prises dans la pi cessation de paiement ou dans I< el plus de quinze jours après l'ai atteintes d'une semblable nullité « clarées nulles ■», dit l'article 44 pour les annuler ou les valider, u mais il importe d'en indiquer les saire, pour qu'ils prononcent I qu'ils constatent la mauvaise foi < le relard par lui apporté à prendi ture à tromper les tiers sur la si solution est imposée, è notre avis articles 447 et 448 : tandis que le permet aux tribunaux d'annuler passés par le débiteur après la ci exige que ces actes aient eu liei ont contracté avec lui, « avec co « de ses paiements s, l'article i < Les inscriptions. , . pourront ê pourront donc l'être dans tous le d'un préjudice causé aux tiers pt tion, et abstraction faite de la bo du créancier.'
' Pont, Des Privilèges et Hypotki ' Aubry et Rau, lU, § 278, texte > Pricilégea et Hypothèques, II, n*891 * Pont, Op. et Loc. citai.
' Bourges, 9 août 1848, Sîrey, 48,
Sa DES PRIVILEGES ET HrrO
1 139. — L'article 448 ne fait pa créanciers d'un vendeur du failli pren la déclaration de faillite, sur les immi ci, lorsqu'il n'a pas pris soin de fai d'acquisition : une telle inscription i par un créancier du failli, et ce sont c l'article 448 a voulu atteindre'
Ce texte ne s'oppose pas non plus cription pour dettes personnelles au blés aliénés par ce dernier ; ces biec patrimoine du failli, patrimoine qu but de protéger au profit de la masse individuelles de certains créanciers.'
1140. — Les dispositions des civil et 448 du Code de commerce ne au cas de déconfiture d'un non co sont écrits en effet spécialement pou il s'agit de nullités, elles ne peuvent êl des textes qui les édictent. Sans doul gretter, sur ce point comme sur beai législateur français n'ait pas organisa et spécialement qu'il ne se soil pas p qui, dans ce cas comme dans le cas di ventportées par le débiteur aux droits i nous avons à interpréter la loi exista extensive est inadmissible en matiërt
' Persil, Régime ht/pothécaire, II, artii Des Hypothèques, II, q" 364 ; Troplong, thèques, III, n* 655 ter ; Aubry et Rsu, Il p. 332 ; Pont, Des Privilèges et Hypotkèi
' Persil, Régime hypothécaire, II, artic Des Privilèges et Hypothèques, III, n* 651 § 272, texte et note 25, p. 332 ; Pont, Det gués, II. n" 908.
' Rennes, 2t mars 1812, Dalloz, Répei ges et Hypothèques, n''U28: Paris, 29 } Lor. citât. : Cassntion, 11 février 1813, Di
DES PBITlliGKS ET BYPOTBiQI]
exle rormel, mais il s'agit d'une i il. Il peut arriver eo effet, soit que le co it porte que le prix des bieas sera dis !S inscriptions alors existantes, soilqi ! aussi formelle, l'ensemble de l'acte r )nté des créanciers de distribuer le pi IX d'après les droits qu'ils ont au m is ces diverses hypothèses, les tribunt u'aucune inscription ne peut être p des ariicles SU6 et 448, mais à rais les parties et de l'intentioD qu'elle ré* 49. — L'ariicle 2146, après avoir Ilite sur le cours des inscriptions, aj même entre les créanciers d'une suc )tion n'a été faite par l'un d'eux que s, et dans le cas où la succession n' is bénéfice d'inventaire. > tant la première disposition de l'art, lifte du débiteur, mérite l'approbatio autant cette seconde disposition, rel intaire, justifie les critiques dont e l'objet. Il est certain, et nous allons tout âi l'heure, que la mort du débi de à ce que les droits de privilège i lement acquis contre lui soient insci )rment son patrimoine ; pourquoi di iciaire de sa succession y met-elle l'unique intérêt de l'héritier, pour e ] de ses bieus avec ceux de la succès produire aucun effet dans les rapport eux, ni apporter d'obstacle h ce qu'i • qu'ils ont légitimement acquis couti ; rédacteurs de l'article 3146 se sont de cette idée que, dans le cas d'ac
ibry et Rsu, Op. et Loc. citai.
93 DBS
« Un créanciei « raati par UQ c( c rilier de son ai « la succession q « une créance 1^ « celui qui repré:
« pose à un semt « pire de la légÏ!
« convertir l'acct « ceplation pure « ainsi abandonn « nécessairemeDi « On sait aussi c « acceptées que « créancier est ei « l'héritier du dél « à l'égard d'une « à un mioeur ou « cilier avec la pi c cipes élevés qu:
« il est évident qu « l'intérêt de l'hé « tion d'un créai « droit d'ÎDScripti
1 I4S. — L'a où UD créancier ( l'hypothèque étal faire inscrire apn des moindres inr étudions, rien ne phaire du défunt héréditaires, ni n l'héritier acquière moines n'a pas él cession.*
' Aubry et Rau, :
DES PRIVILÈGES Et HÏPOTHào
e prises sur les biens d'une |: >éremptoiremeol le validité de nstance que tes créanciers du >o des patrimoines ne modifie p on des patrimoines n'a qu'un lu patrimoine du défunt et de •r k ce que les créanciers de ci ivec les créanciers héréditaire (aïs elle ne change en rien les funt les uns vis-à-vis des autre s un privilège ou une hypothè* ■>, il pourra l'inscrire après ce i
— Si l'acceptation bénéQciaii qu'il devienne héritier pur et ouru la déchéance prononcée vi\, suit parce qu'il aura fait di ■s de l'héritier bénéficiaire, l'im ni sur les biens de la succes!
unt produira tous ses effets. Li succession bénéficiaire, et la [ }st limitée à cette seule hjpotl nséquence, qui découle néceî litatif de la règle de l'article [uée dans le Rapport de la lo 31 que nous avons cité : il est es droits des créanciers du dét r,
— Si une succession est acci [uelques-uns des héritiers, pu
, Des Hypothèques, I, d' 128 ; Tr( othêgues, iri, D* 660 ; Aubry et I 1. 334 ; Pont, Des Prioilègea et Hy fi Rau, Op. et Loc. citât., note 33 î juillet 1834, Sirey, 36, II, 559. et noie 35, p. 334 ; Pont, Des Pr
96 DES PRITILiCKS ET :
lenteur, ou sur les biens par lui cas, l'inscriplion n'est pas pris succession, mais par les créancit et vis-à-vis d'eux ta mort du l d'acceptation de sa succession n effet ; leur créance ne grève pas mais seuiemeoi un ou des irai manière dont ce patrimoine es leurs droits. Dans le second ci aliéné les biens grevés du pri^ l'inscription dont nous nous occi par les créanciers héréditaires ; meubles qui ne sont plus dans U doit dire, comme dans l'hypothi nière dont ce patrimoine est irar . condition et arrêter sur eux le ci 11 KO. — L'article 2U6 s'ap cantes comme aux successions b généralement admise, sauf le dii et des motifs d'un arrêt de Grenc graves militent en faveur de cette succession déclarée vacante n'a que, et les droits dont le titre n' vant du de cujus ne peuventplu!
patrimoine sans mattre. Puis, eu I de l'article 2146 dans son derni< succession ne ressemble à une fi vidende aux créanciers existe ; force lorsqu'une succession est c est accepiée bénéfîciairement.*
' Aubpy et Rau, III, § 272, texte
Primlége» et Hypothèques, II, n* 9Î
' De la Transcription, II, n* 660.
• 28 janvier 1818, Sirey, V, II, U
* Paria, 24 juin 1862, Sirey, 63, Il léaoa, 26 août 1869, Sirey, 70, II,
La menljon qu < Ot du porlei du créancier, ( « cette iodicat « l'exéculioD ( « elle doit êtr € même de la « peine >.'
Ilftft. — ] créancier, que dans le but d d'éviter toute c « l'élection d'i « de l'arrondi!
Voici pourqi faut que les iî s'accomplir et sécurité et avi voudront le fa oii trouver le i être dirigés, s domicile à l'é; l'obligation po qui donne aui valablement c tiers, l'obligati réel, mais au actions auxque tre les créancif élu (article 21S tificationsen m de prendre con tière d'eipropi
' Poitiers, 15 d Hi/jiothèquea, a'