RESTRICTIONS AUX DROITS DU PROPRIETAIRE
160S. — Nous croyoDS au coatraire que ces ne soQt pas opposables aux créanciers aDlérieureir crits, même si elles portent sur moins de trois aa qu'elles soient, à raison de cette courte durée, opj aux autres tiers à la seule condition d'avoir acq certaine.
Le débiteur a sans doute le droit d'administrer I ble grevé d'hypothèque, mais ce droit doit se coacil le droit que les créanciers inscrits acquièrent par 1 cripiion de la saisie : à partir de ce moment ils ont ( fruits de l'immeuble, et les conventions que le débit faire ne doivent pas être de nature à nuire à ce dn tue] des créanciers. Les cessionnaires qui traitent débiteur savent à quoi s'en tenir : ils connaissent inscriptions les droits hypothécaires grevant l'im ils savent qu'à un moment donné les revenus peu' partenir à ces créanciers ; ils ne peuvent donc se si, à un moment donné, une saisie, sur l'éventualil quelle ils devaient compter, leur enlève une partie i fice de leur contrat. Leur droit aux loyers, qui n'e: droit personnel, sera primé par le droit réel anlér créanciers inscrits.'
53, II, 53, et DaUoz, 54, II, 212 ; Rouen, 18 lévrier tS54, i II, 38, et Dallez, 55, II, 258 ; Tribunal de Bourges, 23 c 1887, Pandecles/rançaisea, 88, II, 173 ; Tribunal de Chôt 16 avril 1894, Dallez, 95, 11, 193 ; Paris, 24 décembre 1 loz, 95, II, 3B5 ; Bordeaux, 27 mars 1895, Dalloz, 95, I Grenier, Des Hypothèques, II, n* 444 ; Proudhon, De l'
I, n* 87 ; Duvergier, Du, Louage, I, n* 464 ; Troplong, L lègea et Hypothèses, ll\, n' 777 ter ; Flandin, De la Tt tion. II, n* 1281 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, Wahl, Note, Sirey, 1897, II, 1 et suiv. ; Thézard, Du 1 Trient, Des PrioUèges et Hypothèques, n* 216.
' Nîmes, 28 jaavier 1810, Sirey, c. N-, III, II, 194 ; C 3 (ou 5) novembre 1813, Sirey, c. n., IV, I, 459 ; Nîmea 1819, Sirey, c. N., VI, II, 135 ; Bourges, 3 février IKl, S
II, 425, et Dalloz, 55, II, 15 ; Rouen, 1" février 1854, Sin 398, et Dalloz, 54, II, 241 ; Cessation, 23 mars 1659, Sirey. et Dalloz, 59, 1, 433 ; Metz, 30 avril 1863, Sirey, 64. II, 19
RESTRICTIONS AUX DROITS DU PROPnlJTAIRK. 191
tion de la saisie, mais peDdaot toule leur durée. La IranscriptioD de la saisie a bieo pour résultat d'immobiliser les fraits et revenus, mais ceui-Ià seulement qui n'ont ""- *■■' antérieurement h la transcription, l'objet d'un Irani gulier el opposable ergà omnes.^
1610. — Si la cession signifiée ou acceptée avi inscription est faite pour plus de trois années, et qu régulièrement transcrite, mais après l'inscription d thèques, est-elle opposable, à partir de la Iranscri la saisie, pour moins de trois années, ou, eo d'au mes, esl-elle réductible à celte période T
Oui, d'après une opinion. Il faut, dit-oo, assit cessions de loyers faites pour trois années et au i baux de plus de dix-huit années, pour lesquels la loi dans l'article 3, qu'ils peuvent être opposés aux ti< une durée de dix-huit années. La raison de décid même : les cessions de loyers de trois années et comme les baux de plus de dix-huit années, ont éi dérés par les législateurs de 1855 comme des actes de nature à déprécier la valeur des immeubles, el vent être transcrits pour être opposables aux tiers, dessous de celte durée, ce ne sont plus que des aci mioistratioa normale, qui sont valables à la seule c d'avoir acquis date certaine avant la naissance du ceux auxquels on les oppose.*
161 i. — Nous croyons au contraire que les de loyers de trois années et au delà, non opposab toute leur durée, parce qu'elles ne sont pas Iranscril les inscriptions, ne le sont pas non plus pour une < moins de trois années.
' Grenoble, 17 juin 1865, Sirey, 65, II, 271 ; Cassatif 1867, Sirey, 67, I, 233, et Dalioz, 67, 1, 308. - Aubry et g 286, texte ot note 24, p. 433 ; Pont, De* Privilégee et . que», I, D* 366.
' Flandin. De la Transcription, II, n" 1279-1281 ; Aubr III, $ 286, texte et note 25, p. 433-434.