‹ Traité des privilèges et hypothèques (volume 4)Chapitre 11 sur 14 · DI LA REDUCTION DES INSCRIPTIOI^S · texte numérisé non relu

DI LA REDUCTION DES INSCRIPTIOI^S

s'agit de dégrever certains immeubles, par une radiation de l'inscription, en tant qu'elle porte sur ces immeubles, et par une mention en marge de l'inscription, s'il s'agit de réduire la créance garantie.

14Vfl. — D'après l'article 2161, toutes les fois que les inscriptions prises parun créancier, qui a le droit d'en prendre sur tous les biens présents et à venir de son débiteur, sont portées sur plus de domaines qu'il n'est nécessaire pour la sûreté de sa créance, l'action en réduction est ouverte au débiteur.

Cette règle de l'article 3161 a une portée générale et s'applique à toutes les inscriptions portant sur les biens présents et à venir du débiteur, inscriptions d'hypothèque judiciaire, inscriptions d'hypothèque légale, qu'il s'agisse de l'hypothèque légale des mineurs et des femmes mariées ou de celles de l'Etat, des communes et des établissements publics.

Observons seulement que s'il s'agit des comptables du Trésor, la compétence n'est plus celle des tribunaux de l'ordre judiciaire qui est, comme nous allons le dire, la compétence de droit commun en cette matière, mais celle de la Cour des comptes. L'article 15 de la loi du 16 septembre 1807 est ainsi conçu :

« La Cour prononcera sur les demandes en réduction, en « translation d'hypothèques, formées par des comptables « encore en exercice, ou par ceux hors d'exercice dont les « comptes ne sont pas définitivement apurés, en exigeant « les sûretés suffisantes pour la conservation des droits du € Trésor. »

1499. — L'hypothèque légale donnée par l'article 1017 au légataire peut-elle être réduite, par application de Tarticle2161?

Il y a un premier point que l'on doii, à notre avis, considérer comme certain : c'est qu'elle ne peut pas l'être lorsque le de cujus a, dans son testament, indiqué sur quels immeubles elle devrait porter. Cette hypothèque devient

DIS PHlVIliGIS ET HrrOTHkQDSS.

rélatioD de volonté doQt la Cour de cassation ne ilre.'

— Les formalités que nous venons d'étudier avec 3)44 et 3145 doivent être observées toutes les réduction est demandée parle mari, ta femme arée de biens. La femme reprend dans ce cas, is l'avons dit,* la libre administra lion de ses ) ce pouvoir ne va pas jusqu'à lut permettre l'ame partiel de son hypothèque, car cet abandon it, nuire à la dot. Voilà pourquoi la loi exige ) les femmes mariées, sans distinguer si elles a séparées de biens, les formalités protectrices 2144 et 2f 45, l'avis des parents, le contrôle du ublic, et la décision du tribunal.*

il en serait différemment aujourd'hui au cas de de biens résultant de la séparation de corps, loi du 6 février 1893, devenue l'article 31 1 noude civil, déclare que la séparation de corps resîmme « le plein exercice de sa capacité civile, Ile ait besoin de recourir à l'autorisatiou de son le justice ».

— Ces formalités sont inutiles cependant si, au iiire son hypothèque dans l'intérêt du mari, la énonce partiellement dans l'intérêt soit d'un ioit d'un acquéreur des biens du mari, et cela

agisse alors de concert avec son mari. La règle la liberté des conventions, et, si la loi y apporte on lorsqu'il s'agit de « restreindre » l'hypolbèbiens du mari, cette exception, qui ne met en ; mari et la femme, ne peut être étendue au cas

1, 18 juillet 1893, PandecteBjrançaiaet,9&, I, 81. t Contrat de Mariage, III, n* 1177.

1, 26 avril 1864, Sire;, 64, 1, 396, et Dalloz, 64, 1, 181 ; 10 décembre (ou 30 novembre) 1864, Sirey, 65, 11, :, 65, II, 216. — Aubry et Rau, tU, § 282, texte et note Voir Déanmoins Nîmes, 5 août 1862, Sirey, 62, 1, 401.

DE LA RiEdUCTION DES INSCRIFTIOKS.

ici, comme pour les autres réduclioDS ou pour les ra lioDs, le tribuDal de la situation des biens. La règle écrite en effet dans l'article 8159 : toute demande pri pale en radiation, et par conséquent en réduction, puif la rédaction n'est qu'une radiation partielle, doit être | tée devant le tribunal de la situation des biens. Tou monde reconnaît qu'il en doit être ainsi pour la réduc des inscriptions d'hypoltièques générales réputées exct Tes, dans les termes de l'arlicle 2161 ; et cependant les convénients sont les mêmes que pour l'hypothèque femmes mariées et des mineurs, la pluralité des tribun appelés à en conaatlre, et la conlrariélé possible de li jugements. Il n'y a pas de raison spéciale pour déroge à la règle de l'article 21 S9, et nous croyons que les mar tuteurs devront s'y conformer.

149T. — Les effets de la réduction de l'hypothèque mineurs et de celle des femmes mariées sont les mêmes ceux d'une radiation, quant aui immeubles sur lesq porte cette réduction. Ces immeubles sont donc affran désormais de l'hypothèque légale, sous la réserve du m lien des droits acquis antérieurement à des tiers, par ex pie, auxcréanciers subrogés dans l'hypothèque de la femr

Mais le tuteur ou le mari, qui ont obtenu une prem fois la réduction de l'hypothèque grevant leurs biens, j veni-ils solliciter et obtenir une nouvelle réduction 7

Nous croyons qu'il faut répondre affirmativement. E doute, en fait, celle demande se présente dans des coi lions défavorables, et les tribunaux, qui ont réduit une | mière fois l'hypothèque dans la mesure où ils croyaient f voir le faire sans inconvénient pour l'incapable, seront disposés à la réduire une seconde fois. Hais, si les circi tances sont très favorables Jt cette nouvelle demande, si, exemple, le tuteur ou le mari a recueilli depuis la prem réduction des immeubles importants, nous ne voyons au

' Aubry et Rau, III, § 282, p. 402.

DES PRiriLJtGBS H HTPOTHfeoUES.

" droit à une seconde réduction. Comme l'a dit la Cour d'Agen,' la loi autorise le mari, eu terni, à demander la restriction de l'hypothèque i, et il faut dire la même chose du tuteur : les ifs qui légitimaient une première restriclioa ;ter pour une seconde, et ni le texte, ni les roone permettent de limiter à une seule fois l'exer- QÏt auquel la loi n'a pas apporté de limites.

- Si la décision judiciaire qui réduit l'hypolbèime mariée indique, comme base de sa décision lirmalions des deux époux, que les reprises oe 'à un chiffre déterminé, cette indication du jn- 'oppose nullement à ce que ce chiffre soit mo- ! ces reprises seront liquidées. Il ne peut j avoir sur ce point, qui n'était pas en débat devant le lisi uniquement de la question de savoir s'il ; réduction, te tribunal n'a jugé que cela, et les s plus ou moins exactes qui ont servi à motiver le peuvent constituer la chose jugée.*

- Une fois la réduction opérée en vertu do jugeprononce, elle est définitive, au moins pour le e produit ses effets, quant aux droits acquis k $me s'il est reconnu plus tard que la réduction live, ou si des événements imprévus viennent Sîsante la garantie qui reste au créancier, au interdit ou à la femme mariée.

[eux hypothèses, réduction excessive, ou survelements qui diminuent la valeur des biens en- 1 à l'hypothèque, lo réduction n'en a pas moins ée dans la mesure des pouvoirs conférés par la naux; et elle doit produire effet, dans la période uctron n'a pas été rapportée. Il n'y a même pas entre les créanciers antérieurs à la réduction et

bre 1887, Sirey, 89, II, 19*.

du Puy, 1" mars 1888, sous Cassation, i mars 1891,

s SUR l'imneuble GRErÉ. i05

r du foDds hypothéqué l'alièDe, 1 aucuoe action contre ce trers.* e soumis à son gage, le créaodroit réel porlaol sur toutes les n seulement sur tous les objets lol, onl pris la qualité d'immeusur ceux qui, attachés d'une vice de l'immeuble, ont revêtu destination.

borne pas son effet à l'immeu- ( où elle a pris naissance, mais sformatioos qu'il subit pendant

it l'article 21 33, s'étend à toutes es h l'immeuble hypothéqué. »

e en termes un peu trop brefs expliquée pour lui dooner sou

, dans son acception propre, ne ouveau d'un état de choses élises melior fada : mais la pensée re interprétée dans ce sens res- □dra non seulement à la chose

transformée. Elle portera, par 'ée dans le terrain qui avait été

ce que disait la loi romaine :

competit si de loco convenit et

as seulement aux améliorations le fonds hypothéqué par le dé-

icier e droit, mais aussi à celles tiers détenteur el qiii ont été

ademnité à ce dernier. Loyseau

Dalloz, 85, 1, 146.

us et Hypothecia (XX, 1). - Com-

oz, 98, II, 259.

DROITS DES CR]fANC(BRS SUR l'iMMEUBLE GRBVlf. 407

nière dont l'hypothèque a pris naissance : du moment où un droit d'hypothèque est constitué, qu'il naisse de la loi, de la volonté de l'homme ou d'un jugement, il s'attache à l'immeuble avec la même énergie et produit les mêmes effets. On appliquera donc larticle 2133 aux privilèges sur les immeubles et aux diverses sortes d'hypothèque.^

A ce point de vue, la loi belge du 16 décembre 1851 est mieux rédigée que notre Code civil, et l'article 45, dont le second paragraphe correspond à notre article 2133, est écrit pour toutes les hypothèques.

On peut expliquer toutefois parle motif suivant la place que l'article 2133 occupe dans notre Code civil : c'est surtout pour l'hypothèque spéciale, c'est-à-dire pour l'hypothèque conventionnelle, que cette disposition est utile. Pour les hypothèques qui s'étendent sur les biens présents et à venir, si elles n'atteignent pas l'augmentation survenue è l'immeuble comme accessoire de leur ancien gage, elles l'atteignent comme bien à venir.

1515. — L'hypothèque s'étend, disons-nous, aux accessoires de l'immeuble qui proviennent, d'abord, d'un cas fortuit.

Au premier rang de ces accessoires ou augmentations se place l'alluvion, pour laquelle l'affirmative n'est pas douteuse. C'était déjà la solution de la loi romaine :

« Si fundus hypothecœ datus siU , deinde alluvione major € faclus^ toius obliffabilur. »*

La raison de décider est que Talluvion est réellement un accessoire du fonds, qui s'y est incorporé peu à peu, et qui n'a pas de personnalité juridique distincte de celle de l'immeuble le long duquel elle s'est formée. C'est pour l'alluvion surtout que doit s'appliquer la règle dont l'article 21 33 n'est qu'une application, l'accessoire suit le sort du principal.*

^ Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n* 404. • L. 16, § 1, D., De Pignoribus et Hypotkecis (XX, 1). ' Grenier, Dea Hypothèques, I, n* 148 ; Duranton, XIX, n* 257 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, II, n* 551 ; Pont, Des

DROITS DES CHÉAHCIERS SUR L'utHKUBLB GVJiVi. 409

ancier b/pothécaire ea éprouvera ud préjudice, et il est équitable de lui donner en compensation ud droit sur 111e.*

Iftl T. — Nous proposerons la même solution relativement & l'aDcien lit du cours d'eau abandooDé aux propriétaires des fouds nouvellement occupés.

Nous recoDoaissons que les objections sont ici plus graves : il ne s'agit plus d'une accession, même en prenant ce mot dans le sens le plus large, car il ue peut avoir accession entre deux fonds séparés par des héritages intermédiaires. C'est donc bien ecc lege que' le fonds nouvellement occupé par le lit du cours d'eau s'accroît d'une partie de l'ancien lit.

Cependant nous croyons que l'hypothèque doit s'y étendre. Equitable ment, cette solution est la meilleure : le seul motif que l'on puisse donner de la disposition très critiquable de l'article 563, c'est que le législateur a voulu attribuer une compensation aux personnes qui éprouvent un préjudice par la nouvelle direction du cours d'eau ; et au premier rang figurent les créanciers ayant hypothèque sur l'immeuble nouvellement occupé, car leur gage est diminué par celte direction nouvelle du cours d'eau. En droit, on peut justifier de la manière suivante cette extension des droits du créancier hypothécaire : il s'agit, là encore, d'un accessoire de l'immeuble, attribué par l'effet de la loi, cela est vrai, mais attribué sans qu'un prix ait été payé, et comme compensation du dommage causé à l'immeuble. Il y a là une sorte de subrogation réelle du lit ancien au lit nouveau, & ce point que les partisans de l'opinion contraire admettent que l'usufruit constitué sur l'ancien immeuble s'étendra à l'ancien lit du cours d'eau: il en doitëtrede même, à notre avis, et par les mêmes raisons, de l'hypothèque.*

' Persil, Régime hypothécaire, I, article 2133, n* 3 ; Troplong, Dm Prioilèges et Hypothèques, II, n*553; Pont, Dea Priciléges et Hsfpothèquea, 1, n* «6.

' Persil, Régime hypothécaire, I, article 2133, d* 4 ; Pont, De» Prioilèges et Hypothèques,!, a' VX. — Conirà,ïtemoioiabe, Cours de Code civil, X, n* 169 ; Martou, Des PritiUges et Hypothèques, H, n' 728.

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Bvri. 419

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L'article 6S5 meots faits au ( vra « comme t imporiante à d( biteur, s'il est f çues; puis elle ( ou fermages qu devrait. Cet obs 1298 du Codée s'opérer au pré.

l'espèce au préj thécaires par la

Mais, si le pr de la saisie, co leuravecles lo; sur ces fermag dues pour inei avons indiqué t l'obligation pou relative à celle i te contrai de h pour partie, l'i devient sans cai aux créanciers I

ISS». — Ai ses peuvent se des fruits, l'une il n'y a pas dant

' Colmar.lldéi vier 1864, Sirey, i note 10, p. 411.

DROITS DKS CaÉAHUEBS SUR l'iIUUUBLE GR

Si l'acquéreur n'a pas payé, et qu'ua créancie une sommation de payer, purger ou délaisser, l'i déclare qu'à parlir de cette soiumatioD les fru meuble hypothéqué sont dus par ce tiers dét si les poursuites commeDcées ont été abandonna trois ans, ils sont dos k compter de la nouvelle qui lui sera faite.

Si l'acquéreur au contraire procède spontanéi complissement des formalités de la purge, c'est tion controversée de savoir à partir de quelle ép aux créaociers hypothécaires les intérêts de so représentent les fruits de l'immeuble par lui ac rexamioeroQS en traitant des eSets de la purge

1 ft3S 1. — Nous avons vu que les privilègf les hypothèques,* dounent aux créanciers ud d sible sur les biens qui forment leur gage ; et, d spécialement en ce qui concerne tes hypotii conséquences de ce principe, nous avons sign. ment les résultats suivants, applicables aux -pri les immeubles comme aux hypothèques. Si meurt laissant plusieurs héritiers, chacun est dette jusqu'à concurrence de la valeur totale d blés mis dans son lot, et non jusqu'à coocurn ment de la part pour laquelle il représente le d( débiteur paie une partie de la dette, la totalité grevés n'en forme pas moins le gage du créa que le débiteur puisse demander une réducti tionnelie de ce gage ; entin, s'il y a plusieurs donnés en gage, le créancier peut exercer ses celui qu'il lui plati de choisir.*

Mais nous avons ajouté que l'exercice de droit présentait quelques complications au cas oi cier à hypothèque générale se troure en concoui

' Suprà, Tome I, n* 1*8.

' Suprà, Tome II, d* 63$.

' Suprà, Totae 11, n" 635-6*1.

426 DES PHiruJtGES n hypothèques.

oenl cesse où la fraude commence, /raus Ofnnta eorrumpù. Puis, quand le créancier h hjpotbèque générale, saos pratiquer de collusion avec des tiers, veut exercer son droit de manière à nuire h certains créanciers, sans aucun intérêt pour lui-même, la loi doit encore lui reloser son concours, car elle ne peut servir à des actes de pure méchanceté, mais doit seulement sauvegarder des iotérèts.'

1SS6. — Lorsqu'un créancière hypothèque spéciale se trouve ainsi menacé de ne pas venir en rang utiJe h raison de la manière dont le créancier à hypothèque générale exerce son droit, il n'a aucun moyen d'en entraver l'exercice : lors même qu'il jusUfierail de l'existence d'autres ordres ouverts dans des arrondissements différents, et dans lesquels le créancier à hypothèque générale peut obtenir une collocalion, il n'a pas te droit de former devant le tribunal où se distribue le prix auquel il a droit une demande en sursis, ou une demande en restriction de l'hypothéqua générale. L'indivisibilité du droit hypothécaire s'y oppose, et il peut seulement exiger que le créancier à hypothèque générale défalque de sa demande en collocation les sommes qu'il justifierait avoir été touchées par ce dernier dans d'autres ordres.*

IftSV. — La seule ressource qu'il ail, s'il possède des capitaux suffisants, est de rembourser le créancier à hypothèque générale : il sera ainsi subrogé aux droits de celuici, par applica lion de l'article 1251, 1<*, puisqu'il paie un créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques, et il pourra faire porter l'hypothèque générale devenue la sienne sur le prix des immeubles non soumis à sa propre hypothèque.'

< Cassation, Arrêt précité du 18 juillet 1893 ; Raones, Arrêt précité iM^iaiUel 1895.

■ Tribunal de Saiat-L6, 22 mars 1S96, Recueil des Arrêt» de Caen, 96, 148.

' Riom, 2 décembre 1819, Sirey, c. n-, VI, II, 160 ; Poitiers, 22 avril 1825, Sirey, c. N-, VIII, II, 65 ; Toulouse, 15 juin 1827,

menl, doit être supportée en comman. C'est ainsi qu'elle esl répartie entre cohéritiers (arlicle 875), entre codébiteurs solidaires (article 121 3), entre cofidéjusseurs (article 2033) ; il en doit être de même ici. C'est l'esprit général de la loi ; et, en outre, il serait tout à fait contraire à l'équité que la perle, qui menace également tous les créanciers à hypothèque spéciale, fût supportée par celui qui n'aura pas été assez habile ou assez rapproché du domicile du créancier à hypothèque générale pour le désintéresser. L'affranchissement du danger commun, conclut celte théorie, ne peut être le prix de la course, et cependant c'est le résultat auquel arrire l'opinion qui laisse toute latitude au créancier assez heureux pour avoir obtenu la subrogation.*

Ce système avait été adopté, lors de l'enquête sur la réforme hypothécaire de 1844, par la Faculté de Dijon, qui proposait la disposition législative suivante :

« Si le créancier qui n'a qu'une hypothèque spéciale se « trouve primé par im créancier muni d'une hypothèque « générale, il sera, dans le cas où son gage payerait la cré- « ance de celui-ci, subrogé de plein droit à cette hypothè- « que générale ; mais chacun des immeubles qui en sont € frappés ne devra qu'une part de la créance proportionnelle € àsa valeur. ^*

' Ift40. — Une troisième interprétation, admise par divers arrêts,' doit, à notre avis, être préférée : dans ce système, le créancier subrogèj:i'a pas la liberté absolue de faire supporter l'hypothèque générale par l'immeuble qu*il lui plaît de choisir, mais, d'un autre côté, il n'y a pas lieu à uoe répartition proportionnelle de cette hypothèque ; elle sera exercée par le créancier subrogé sur l'immeuble qu'il voudra, mais à la date de sa propre inscription, ce qui exclut

• Mourlon, Des Subrogations personnelles, p. 116-124.

• Documents relatifs au régime hypothécaire, II, n* 258.

• Grenoble, 14 avril 1848, Sirey, 52, II, 22 ; Grenoble, 20 août 1853, Sirey, 54, II, 457. ~ Sic Aubry et Rau, III, § 284, texte et note 24, p. 414-415.

439 DRS PRIVILÈGKS ET HTPOTHàQUBS.

criptioD, et la subrogation ne peut leur faire produire ao autre effet. Eu permettant au créancier subrogé de faire porter l'hypothèque générale sur le prix de tel immeuble qu'il choisit, mais à la date de son inscription, on concilie, dans une juste mesure, le respect dd aux effets de la subrogation et la nécessité de maintenir, dans l'organisation hypothécaire, la préférence assurée à la priorité du titre.

Ift4l . — Si la distribution du prix des immeubles grevés a lieu dans un seul et même ordre, nous croyons que l'application du même principe, la préférence due aux créanciers inscrits les premiers en date,doit conduire aux résultats suivants.

Les droits du créancier à hypothèque générale doivent être avant tout assurés^ mais comme il importe peu, pour la garantie de ces droits, que le créancier soit colloque sur tel immeuble ou sur tel autre, le juge devra, en faisant l'ordre, répartir cette collocation de manière à assurer le paiement après lui des créanciers inscrits les premiers : il devra par suite faire porter l'hypothèque générale sur les immeubles grevés des hypothèques spéciales les plus récentes.

Ce système a été combattu, et une opinion demande à faire prévaloir, là encore, la répartition proportionnelle de l'hypothèque générale sur les divers immeubles grevés. Les divers créanciers à hypothèque spéciale^ lorsqu'ils ont traité avec le débiteur dont les biens étaient déjà grevés d'une hypothèque générale, ont dû savoir que, par suite de l'indivisibilité, l'effet de cette hypothèque pouvait être reporté sur l'immeuble à eux donné en gage ; et ils ont dû se préoccuper de la valeur de l'immeuble par rapport à ces deux créances, la créance munie d'une hypothèque générale et la leur propre. Mais là devaient s'arrêter leurs préoccupations, et ils n'avaient pas à tenir compte des créances inscrites sur d'autres immeubles : les hypothèques inscrites sur des immeubles différents sont tout à fait indépendantes les unes des autres, et il ne peut être question entre elles de préfé-

RESTRICTIONS AUX DROITS DEJ PROPRIÏTAIRI.

hypothécaires par la saisie ; si Je débiteur pouvait nimeot recevoir par aolicipation les revenus de l'inii les paiemeais aiosi faits rendraient illusoire ce d créanciers. Aussi la loi du 23 mars 1 855 est-elle veni une mesure que nous allons indiquer, apporter uo à cette faculté.

lOOO. — Les pouvoirs d'adroÏDistratioD, de joi et de disposition que nous venons de reconnaître e du débiteur, malgré l'existence de l'hypothèque, vi restreints par la main-mise pratiquée par les créanc l'immeuble grevé: le commandement préalable i I immobilière et la transcription de cette saisie vont r ces pouvoirs dans une mesure que nous avons i fai naître, en nous occupant d'abord des effets du com ment, puis de ceux de la transcription de la saisie.

f SOI. — En ce qui concerne les effets du com ment, l'article 68i du Code de procédure civile e conçu :

« Les baux qui n'auront pas acquis date certaine « commandement pourront être annulés, si les cr^ c ou l'adjudicataire le demandent. »

Il résulte de ce texte que l'efficacité des baux de 1' bte grevé d'hypothèques varie, suivant qu'ils ont ac non date certaine avant le commandement à fin de

S'ils n'ont acquis date certaine qu'après le com ment, ils « pourront être annulés » à la demande des ciers ou de l'adjudicataire. Il importe de bien pré valeur de ces expressions, qui indiquent que la m ces baux ne doit pas être nécessairement prononcé que les tribunaux ont une certaine liberté d'appn dont nous devons fixer l'étendue.

Ce texte ne signifie pas que les tribunaux ne devi nuler les baux qui ont acquis date certaine après I mandement que s'ils sont frauduleux : si l'article 681 que cette portée, il serait complètement inutile, car, le droit commun, les créanciers hypothécaires peuv

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