DES EFFETS DES PRIVILÈGES SUR LES IMMEUBLE^ ET DES HYPOTHÈQUES
1503. — Effets généraux des privilèges et hypothèques. Nécessité de l'inscription vis-à-vis des tiers 399
1504. — Hypothèses exceptionnelles où, le droit de suite étant perdu, le droit de suite lui survit 399
1505. — Le privilège et l'hypothèque s'étendent à tout le prix de l'immeuble, même à la portion dissimulée, mais ils ne portent pas sur les sommes qui ont un caractère mobilier 400
1506. — De l'indemnité due pour dommages résultant des travaux de l'autorité militaire, et pour entraves à la liberté des enchères. Lacune de notre législation 401
1507. — Tout créancier inscrit peut provoquer la vente de l'immeuble grevé 402
1508. — Droits du créancier ayant une hypothèque sur l'usufruit, ou sur la nue-propriété 402
1509. — Les effets des privilèges sur les immeubles et des hypothèques sont les mêmes, sauf pour le classement. Ce qui va être dit des hypothèques s'appliquera
aux privilèges 403
1510. — Division du chapitre 403
SECTION I
Des droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires sur l'immeuble grevé.
1511 . — Division de la section 404
§ I. — Etendue des droits que confèrent sur V immeuble grevé les privilèges ou les hypothèques.
1512. — Le créancier hypothécaire n'a de droits en cette qualité que sur l'immeuble grevé 404
1513. — Sur cet immeuble, son droit s'étend aux améliorations et aux transformations. Article 2133. Sens du
mot « améliorations » 405
1514. — L'article 2133 s'applique à tout droit hypothécaire
ou privilégié sur les immeubles 406
1515. — L'hypothèque s'étend à l'alluvion 407
1516. — Elle s'étend aussi aux îles, d'après l'opinion adoptée 408
1517. — Il en sera de même pour le lit abandonné d'un cours d'eau 409
1518. — L'hypothèque s'étend aux constructions 410
1519. — Quid s'il s'agit du privilège du vendeur ou du copartageant ? Exposé de l'opinion qui n'étend pas ces privilèges aux constructions 410
1520. — Exposé et adoption de l'opinion qui assimile ces privilèges aux hypothèques 411
1521. — Acquisitions d'immeubles destinés à être réunis
à l'immeuble hypothéqué 412
1522. — De la réunion de l'usufruit à la nue-propriété. Distinction 413
1523. — Des meubles devenus immeubles par destination 414
1524. — Conflit du vendeur de meubles devenus immeubles par destination et des créanciers hypothécaires. . . 415
1525. — Conflit du privilège de ce vendeur avec un privilège de vendeur d'immeubles ou de copartageant 416
1526. — Vente des meubles incorporés à l'immeuble 417
1527. — Loi belge du 16 décembre 1851, article 20, 5° 417
1528. — Du sort des fruits de l'immeuble hypothéqué 419
1529. — Effet, quant aux fruits, de la transcription de la saisie 420
1530. — Moyens donnés aux créanciers de faire valoir
leur droit aux fruits, quand l'immeuble n'est pas loué. 421
1531 . — Du cas où l'immeuble est loué 421
1532. — Du droit aux fruits, au cas d'aliénation volontaire. 422 1532 i. — Le principe de l'indivisibilité s'applique aux privilèges comme aux hypothèques, aux hypothèques générales comme aux hypothèques spéciales 423
1533. — Le créancier à hypothèque générale peut demander à être colloque sur le prix de tous les immeubles affectés à sa créance 424
1534. — Le créancier peut faire porter son hypothèque
sur celui des immeubles grevés qu'il lui plaît de choisir. 424
1535. — Exception dans le cas où l'option du créancier serait frauduleuse 425
1536. — Le créancier à hypothèque spéciale ne peut renvoyer le créancier à hypothèque générale à des ordres ouverts devant d'autres tribunaux 426
1537. — Il peut seulement, en payant, obtenir la subrogation. Projet de réforme hypothécaire de 1850 426
1538. — Le créancier subrogé à l'hypothèque générale peut-il la faire porter sur des immeubles que son hypothèque spéciale n'atteint pas, au préjudice de créanciers inscrits antérieurement à sa propre hypothèque? Controverse. Exposé de l'affirmative 428
1539. — Exposé d'une opinion qui répartit le poids de l'hypothèque générale proportionnellement sur les immeubles grevés 429
1540. — Exposé et adoption d'une opinion qui fait exercer l'hypothèque générale à la date de l'inscription du subrogé 430
1541. — Du cas où le prix des immeubles grevés est distribué dans un même ordre. Système de la répartition proportionnelle de l'hypothèque générale 432
1542. — Système qui assure la préférence d'après la date
des inscriptions 433
1543. — Du cas où le créancier à hypothèque générale a
en même temps une hypothèque spéciale 434
1544. — Dans ce cas la subrogation ne peut être demandée par les créanciers à hypothèque spéciale 435
1545. — Le créancier qui a, en même temps, une hypothèquegénérale et une hypothèque spéciale, peut d'abord produire pour celle-ci, puis pour son hypothèque générale 436
1546 . — Le créancier hypothécaire n'a point à tenir compte dans ses poursuites de la date des acquisitions des immeubles grevés 436
1547. — Le tiers détenteur poursuivi n'a pas le bénéfice
de cession d'actions 437
1548. — Les créanciers hypothécaires peuvent invoquer de leur chef tous les moyens contre le rang ou la validité de l'hypothèque de l'un d'eux. Conséquence 437
§ II. — Dans quelle mesure la créance privilégiée ou hypothécaire est-elle garantie sur V immeuble grevé .
1549. — La créance hypothécaire est garantie d'une façon indivisible sur l'immeuble grevé. Conséquences au cas
de paiement partiel et d'interruption de prescription. . 438
1550. — Droits du créancier hypothécaire à terme 438
1551. — Ses droits au cas d'expropriation pour cause d'utilité publique 439
1552. — Droits du créancier conditionnel 440
1553. — Du cas où la créance hypothécaire consiste dans
une rente viagère 441
1554. — Dans quelle mesure l'hypothèque doit-elle garantir les intérêts de la créance? Motifs qui doivent influer
sur la solution législative 441
1555. — Historique de la question 443
1556. — Système du Code civil. Article 2151 444
1557. — Les intérêts ne sont garantis que si l'inscription
le mentionne et dans la mesure où elle le mentionne. . 444
1558. — Il suffit qu'elle indique qu'elle est prise pour un capital productif d'intérêts 445
1559. — Le créancier peut en outre prendre des inscriptions particulières pour les intérêts non garantis par l'inscription primitive 446
1560. — Des intérêts échus au moment où l'inscription a
été prise 447
1561. — Du moment où la quotité d'intérêts ne dépasse pas celle fixée par l'article 2151, peu importe à quelle
date ces intérêts sont échus 447
1562. — La limitation de l'article 2151 peut être invoquée non-seulement par les autres créanciers hypothécaires, mais par les créanciers chirographaires et le tiers détenteur 448
1563. — L'article 2151 ne s'applique pas aux créances à hypothèque légale dispensée d'inscription. Exception dans l'hypothèse de l'article 8 de la loi du 23 mars 1855 449
1564. — Des privilèges. Loi du 17 juin 1893 450
1565. — Arrérages des rentes perpétuelles ou viagères garanties par hypothèque 451
1566. — Des intérêts des sommes dues en compte courant. 452
1567. — L'article 2151 ne s'applique pas aux créances dont
le capital n'est pas déterminé 453
1568. — Controverse née sous l'ancien article 2151, à propos du point de départ « des deux années et de l'année
a courante » garanties par l'inscription 454
1569. — Innovation de la loi du 17 juin 1893 455
1570. — Motifs de cette loi 456
1571. — Elle ne s'applique pas aux privilèges dispensés d'inscription 457
1572. — Extension de la loi de 1893 quant au chiffre d'intérêts garantis 458
1573 . — Disposition transitoire 458
1574. — A quel moment finit le cours des intérêts conservés par l'inscription? Controverse. Opinion qui arrête le cours des intérêts au jour de la transcription de la saisie. 459
1575. — Opinion qui adopte le jour de la demande en collocation 459
1576. — Exposé et adoption de l'opinion qui fixe comme point de départ le jugement d'adjudication, au cas d'expropriation forcée, et, au cas de vente volontaire, les notifications faites en vertu de l'article 2183 460
1576 i. — Conséquences du système adopté 461
1577. — De la faillite et de l'acceptation bénéficiaire de la succession du débiteur 462
1578. — Même dans ces deux cas, le créancier peut prendre des inscriptions particulières pour garantir les intérêts à lui dus 463
1579. — Des frais et dépens. Distinctions 464
1580 . — Des frais faits dans l'intérêt personnel du créancier. 465
1581. — Des dommages et intérêts dus au créancier 466
SECTION II
Des restrictions apportées au droit du propriétaire dont l'immeuble est grevé du privilège ou de l'hypothèque, et de la perte fortuite, totale ou partielle, de l'immeuble hypothéqué.
1582. — En principe, le propriétaire dont l'immeuble est hypothéqué conserve le droit d'en disposer et d'en jouir. Restriction naissant de l'existence de l'hypothèque 467
1583. — Il peut aliéner l'immeuble hypothéqué 468
1584. — Restriction à ce droit, s'il s'agit d'aliénation partielle 468
1584 i. — L'aliénation partielle sera valable, si l'acquéreur
ne purge pas 469
1585. — Du cas où, même sans qu'il y ait purge, la valeur
de l'immeuble est diminuée 469
1586. — Le propriétaire peut grever l'immeuble de servitudes ou de nouvelles hypothèques 470
1586 i. — Droit des créanciers hypothécaires au cas de
vente d'arbres de haut jet ou de démolition d'édifices. . 471
1587. — Modifications permises et modifications interdites à l'immeuble hypothéqué 471
1588. — Droits des créanciers au cas d'abus 472
1589. — Exposé de l'opinion qui ne permet pas aux créanciers de s'opposer à l'enlèvement des arbres ou des matériaux vendus 473
1590. — Exposé et adoption de l'opinion qui les autorise
à y former opposition 474
1591 . — Vente d'immeubles par destination 475
1592. — Le créancier hypothécaire qui a perdu son droit de suite sur les immeubles vendus comme meubles perd
en même temps son droit de préférence sur le prix 476
1593. — Droit de jouissance du propriétaire sur les fruits
du sol grevé d'hypothèque 477
1594. — On doit assimiler aux fruits les produits ordinaires et réguliers du sol 478
1595. — Le prix des immeubles vendus comme meubles
sera distribué par contribution. Innovation de l'article 45 de la loi belge du 16 décembre 1851, et approbation de cette innovation 478
1596. — Droit de donner l'immeuble hypothéqué à bail, à ferme ou à loyer 479
1597. — Excellente limitation apportée par la loi belge
du 16 décembre 1851 480
1598. — Des baux de plus de dix-huit années 481
1599. — Droit du propriétaire de l'immeuble hypothéqué
de toucher les loyers et fermages 482
1600. — Effets du commandement et de la saisie de l'immeuble 483
1601. — Du commandement. Article 684 du Code de procédure civile. Sa portée 483
1602. — Du cas où le bail a acquis date certaine avant le commandement 484
1603. — Effet de la transcription de la saisie quant à la vente de l'immeuble 485
1604. — Ses effets quant aux fruits et quant aux loyers
ou fermages 486
1604 1. — Les fruits sont immobilisés sans que l'on ait à
distinguer par qui ils ont été perçus 486
1605. — Cette immobilisation n'a lieu qu'au profit des créanciers hypothécaires 487
1606. — De la cession de loyers ou fermages par anticipation 487
1607. — Du cas où la cession a été acceptée ou signifiée après Tinscription du créancier. Opinion qui la déclare néanmoins opposable aux créanciers, si elle porte sur moins de trois ans 488
1608. — Exposé et adoption de l'opinion qui ne permet
pas de l'opposer aux créanciers antérieurs 489
1609. — Du cas où la cession a été signifiée ou acceptée avant l'inscription, mais transcrite après. Des cessions
de moins de trois années 490
1610. — Des cessions de plus de trois années. Controverse. Opinion qui les déclare opposables pour moins de trois années 491
1611. — Exposé et adoption de l'opinion qui les déclare inopposables aux créanciers pour toute leur durée. . 491
1612. — Du cas où la cession de plus de trois années a été non seulement acceptée ou signifiée, mais transcrite avant les inscriptions 492
1613. — Des quittances données par anticipation 493
1614. — Des restrictions aux droits du propriétaire de l'immeuble hypothéqué, soit au cas de purge, soit au
cas de la sommation de l'article 2169. Renvoi 493
1615. — De la perte totale ou partielle de l'immeuble hypothéqué. Article 2131 493
1616. — L'option de payer la dette ou d'offrir un supplément d'hypothèque appartient au débiteur 494
1617. — Les créanciers ne peuvent se plaindre que de la perte postérieure à la constitution d'hypothèque 494
1618. — Du cas où l'immeuble, sans être détérioré matériellement, a subi une dépréciation. Controverse 495
1619. — Du cas où la détérioration provient du fait du débiteur 496
1620. — Du cas où l'insuffisance du gage est constatée par
la vente de l'immeuble hypothéqué 496
1621. — L'article 2131 est applicable aux hypothèques générales qui ont été réduites 497
1622. — Delà chose jugée avec le propriétaire de l'immeuble hypothéqué. Controverse 498
1623. — Restriction au droit du débiteur de plaider seul, soit par l'intervention des créanciers, soit au cas de fraude 501
SECTION III
De la situation du tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué, des formes et des effets de la poursuite hypothécaire dirigée contre lui.
1624. — L'hypothèque donne aux créanciers le droit de suite. Conséquences 502
1625.— Division de la section 503
§ I. — Du droit de jouissance et de disposition du tiers détenteur vis-à-vis des créanciers hypothécaires.
1626. — Restrictions au droit de propriété du tiers détenteur. Elles naissent du jour même de son acquisition. Modification apportée à l'ancien droit 505
1627. — Droits des créanciers. Mesures conservatoires. Effets de la saisie de l'immeuble grevé 505
1628. — Effets de la sommation de payer, purger ou délaisser 505
1629. — Sort des fruits avant et après cette sommation. . 506
1630. — De l'abandon des poursuites par les créanciers. . 506
1631. — Des intérêts dus par l'acquéreur en vertu de son contrat 507
1632. — Article 2175. Règle en ce qui concerne les dégradations faites à l'immeuble. Ancien droit 508
1633. — Le tiers détenteur ne répond que des dégradations provenant de son fait, et encore n'en répond-il que vis-à-vis des créanciers hypothécaires, non vis-àvis des créanciers chirographaires 509
1634. — Les créanciers hypothécaires peuvent agir en indemnité avant de poursuivre la réalisation de leur gage. 510
1635. — Règle relative aux travaux faits à l'immeuble. A notre avis, l'article 2175 ne crée au profit du tiers détenteur ni un privilège, ni un droit de rétention, mais un droit de distraction lors de la distribution du prix de l'immeuble 510
1636. — Conséquence du système adopté. Nature purement personnelle de la créance du tiers détenteur. Renvoi.. 512
1637. — Ce droit de distraction ne peut être invoqué par
le possesseur de bonne ou de mauvaise foi 512
1638. — Des dépenses nécessaires. Système qui accorde au tiers détenteur le droit de réclamer l'intégralité de
ce qu'il a payé. 514
1639. — Exposé et adoption du système qui, même dans
ce cas, ne l'autorise qu'à demander la plus-value 514
1640. — Du cas où la plus-value est supérieure à la dépense 515
1641. — Du cas où le chiffre de la plus-value et le chiffre de la valeur antérieure fixée par l'expertise ne sont pas atteints 516
1642. — Du cas où il n'y a pas, dans le cahier des charges, de clause obligeant le sous-acquéreur à payer l'indemnité due à l'acquéreur primitif 517
§ II. — Du droit de poursuite des créanciers hypothécaires, et des exceptions que le tiers détenteur peut y opposer.
1643. — Le tiers détenteur peut purger, mais, s'il ne le
fait pas, il est exposé aux poursuites des créanciers. . . 518
1644. — Le créancier qui veut poursuivre le tiers détenteur n'a pas besoin d'agir auparavant en déclaration d'hypothèque 519
1645. — Cette poursuite ne peut, être dirigée contre le possesseur de bonne ou de mauvaise foi. ... ... 520
1646. — La poursuite n'est plus possible contre le tiers détenteur qui a revendu, sauf en cas de dégradations. 520
1647. — Le tiers détenteur jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire 521
1648. — La poursuite ne peut être intentée que par les créanciers inscrits régulièrement ou dispensés d'inscription 521
1048 i. — Au lieu de poursuivre l'immeuble, les créanciers peuvent agir sur le prix, qu'il leur soit ou non délégué 522
1648 ii. — La poursuite contre le tiers détenteur doit être précédée d'un commandement au débiteur personnel. Motifs 522
1649. — De la sommation au tiers détenteur. Motifs. Ses caractères 523
1650. — Du cas où le détenteur de l'immeuble est en même temps obligé personnel à la dette 524
1651. — La sommation peut être faite en même temps que
le commandement 525
1652. — Formes de la sommation 526
1653. — De la péremption du commandement 527
1654. — De la péremption de la sommation 528
1654 i. — Le tiers détenteur peut se prévaloir aussi bien
de la nullité du commandement que de celle de la sommation 529
1655. — La nullité de la sommation doit être proposée avant toute défense au fond 530
1656. — De l'abandon des poursuites par le créancier poursuivant 530
1657. — Situation du tiers détenteur qui a reçu la sommation de l'article 2169 531
1658. — Moyens que le tiers détenteur peut invoquer contre la poursuite, soit de son chef, soit de celui du débiteur 532
1659. — De l'exception de discussion. Article 2170. Ses motifs. Historique. Légitimité des critiques formées contre cette exception , 533
1660. — Du cas où le tiers détenteur est personnellement obligé à la dette 535
1661 . — Du cas où il n'y est obligé que pour partie 535
1662. — L'exception n'est donnée que s'il existe d'autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés 536
1663. — Du cas où les immeubles hypothéqués appartiennent à la caution 537
1664. — Comment la discussion doit être requise 537
1665. — Cette exception ne peut être opposée ni au créancier privilégié, ni au créancier à hypothèque spéciale. 538
1666. — Du créancier à hypothèque conventionnelle 539
1667 . — De l'exception de garantie 540
1668. — Le tiers détenteur ne peut invoquer ni le bénéfice de cession d'action, ni le bénéfice de priorité d'hypothèque 540
1669. — Le tiers détenteur, qui est créancier hypothécaire premier en rang, ne peut exiger que le poursuivant fournisse caution qu'il sera désintéressé 541
1670. — Des impenses faites par le tiers détenteur 542
1671. — Le tiers détenteur ne peut invoquer les clauses particulières de son contrat, mais il peut mettre en cause les autres tiers détenteurs 542
§ III. — Du délaissement.
1672. — But du délaissement. Critiques fondées dont il
est l'objet 543
1673. — Il n'y a pas de délai pour le faire. Ce qu'il doit comprendre 545
1674. — Conditions du délaissement. Article 2172 545
1675. — Il faut que le détenteur ne soit pas personnellement obligé à la dette. Conséquences 546
1676. — Du cas où l'engagement par le détenteur de payer son prix aux créanciers n'est pris que vis-à-vis du vendeur. Distinction 547
1677. — Du cas où le tiers détenteur est débiteur personnel pour partie 547
1678. — Le tiers détenteur ne peut pas se servir du délaissement pour rompre son contrat. Conséquences. . . 548
1679. — Du fardeau de la preuve, dans le cas où une discussion s'élève pour savoir si le prix est suffisant pour désintéresser les créanciers inscrits 550
1680. — Le légataire non envoyé en possession ne peut délaisser 550
1681. — Le tiers détenteur doit être capable d'aliéner. Conséquences 551
1682. — Formes du délaissement 551
1683. — Le tiers détenteur qui délaisse ne perd la propriété que lors du jugement d'adjudication 551
1684. — Conséquences de ce principe — 552
§ IV. — Des effets de V expropriation poursuivie, soit contre le tiers détenteur, soit contre le curateur au délaissement.
1685. — - Le droit du tiers détenteur n'est pas résolu rétroactivement. Conséquence à propos de ses créanciers hypothécaires 553
1686. — Des servitudes établies par le tiers détenteur 55i
1687. — Du cas où le prix de l'adjudication dépasse le montant des charges hypothécaires 554
1688. — Du recours en garantie du tiers détenteur évincé. 555
1689. — Du sort des servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait antérieurement à son acquisition 555
1690. — Du recours du tiers détenteur poursuivi contre les acquéreurs d'immeubles hypothéqués à la même dette 556
§ V. — De la situation de la personne qui a fourni une hypothèque pour la dette d'autrui.
1691. — Analogie avec la situation du tiers détenteur 557
1692. — Différences toutefois entre ces deux situations, soit quant au droit de purger, soit quant au recours à exercer au cas de paiement de la dette 557