‹ Traité des privilèges et hypothèquesChapitre 24 sur 25 · acte annulable · texte numérisé non relu

acte annulable

1103. — De l'inscription prise en vertu d'un acte incomplet 59

SECTION III

Des conditions intrinsèques et extrinsèques de l'inscription,

et de la rectification des inscriptions irrégulières.

1104. — Division de la section 61

§ I. — Comment l'inscription doit être requise, de quelle manière il y est procédé, et aux/rais de qui.

1105. — Pièces à présenter au conservateur. Exceptions. 61

1106. — Rôle du conservateur 63

1107. — Remise des bordereaux au conservateur. Motifs. 64

1108. — Nécessité de la remise de deux bordereaux. Motifs donnés 64

1 109 . — Critique de ces motifs 65

1110. — Signature du conservateur 65

1111. — Du cas où il va plusieurs créanciers distincts constitués par le même titre 66

1112. — La remise des bordereaux n'est pas exigée à peine de nullité 67

1113. — Le conservateur n'a point à vérifier le contenu

des bordereaux, ni à en rectifier les erreurs 67

1114. — L'inscription doit être prise au bureau de chaque arrondissement où se trouvent des immeubles hypothéqués 68

1115. — Les frais d'inscription sont à la charge du débiteur. Motifs 69

1116. — L'avance de ces frais doit être faite par celui qui requiert l'inscription 69

1117. — Frais d'inscription de l'hypothèque légale 70

1118. — Frais d'inscription de l'hypothèque des mineurs

et interdits 70

§ II. — A partir de quelle époque et jusqu'à quelle époque V inscription peut être prise.

1119. — En principe, l'inscription peut être prise aussitôt après l'acquisition du privilège ou de l'hypothèque 71

1120. — Exceptions apportées par la loi du 3 septembre

1807 et par l'article 2130 72

1121. — Jusqu'à quelle époque l'inscription peut-elle être prise ? Régime du Code civil 73

1122. — Modifications apportées par le Code de procédure. 74

1123. — Effet de la transcription du dernier titre sous l'empire du Code de procédure. Controverse 74

1124. — Dispositions de l'article 835 du Code de procédure. 75

1125. — Des ventes sur saisie et de l'expropriation pour cause d'utilité publique 76

1126. — Système de la loi du 23 mars 1855 76

1127. — La transcription du dernier titre ne suffit pas pour arrêter le cours des inscriptions du chef des précédents propriétaires 77

1128. — La loi de 1855 s'applique aux ventes sur saisie, mais non à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

ni aux transmissions d'immeuble par suite de décès . . 78

1129. — Effet de l'acceptation bénéficiaire de la succession

de l'acquéreur ou de sa mise en faillite 79

1130. — Déclaration de faillite de l'acquéreur. Historique. Motifs 79

1131. — Inconvénients des dispositions du Code de commerce de 1807. Loi du 28 mai 1838 80

1132. — Règle et exception contenues dans l'article 448. . 82

1133. — Etendue de la règle 83

1134. — Elle s'applique aux privilèges 83

1135. — Exceptions pour la séparation des patrimoines et

le privilège des copartageants 85

1136. — Effet des inscriptions prises dans la période suspecte 86

1137. — Le failli nepeutinvoquer la nullité del'inscription. 87

1138. — L'article 448 s'applique-t-il aux inscriptions à prendre en vertu de l'article 2151 ? Renvoi 87

1139. — Inscriptions qui peuvent être prises malgré l'article 448 88

1140. — De la déconfiture du non commerçant 88

1141 . — De la cession de biens 89

1142. — Effet de l'acceptation bénéficiaire. Critique de cette disposition. Projets de réforme hypothécaire 90

1143. — Droits de privilège ou d'hypothèque acquis du vivant du de cujus 92

1144. — Causes de l'acceptation bénéficiaire. Inscriptions prises entre le décès et l'acceptation 93

1145. — Acceptation pure et simple. Séparation des patrimoines 93

1146. — Annulation de l'acceptation bénéficiaire 94

1147. — Succession acceptée pour partie sous bénéfice d'inventaire, pour partie purement et simplement 94

1148. — Application de l'article 2151. Renvoi 95

1149. — Inscriptions sur les biens que le de cujus ou le failli possédait comme tiers détenteur, ou par lui aliénés. . . 95

1150. — Des successions vacantes 96

§ III. — Des éléments constitutifs de l'inscription, et des effets de l'omission ou de l'irrégularité de quelques-uns de ces éléments.

1151 . — Combinaison des articles 2148 et 2153 97

1152. — Article 2148. Eléments divers de l'inscription ... 97

1153. — Désignation du créancier 98

1154. — Eléments de cette désignation. Idée générale de

la loi 98

1155. — Election de domicile par le créancier. Motifs 100

1156. — Actes qui doivent être faits au domicile élu 101

1157. — Le créancier peut changer le domicile par lui élu. 101

1158. — Désignation du débiteur. Son importance 102

1159. — Le débiteur peut être désigné de n'importe quelle façon 103

1160. — Indication de la date et de la nature du titre .... 103

1161. — De l'inscription prise par le cessionnaire 104

1162. — De l'inscription prise en vertu d'un acte annulable 105

1163. — Des actes récognitifs 106

1164. — Indication ou évaluation du capital conservé — 106 1105. — La régularité de l'acte constitutif ne suffit pas, si

l'inscription est irrégulière. De même la régularité de l'inscription ne couvre pas l'irrégularité de l'acte 107

1166. — Evaluation du capital de la créance. Droits conditionnels 108

1167. — Rentes en nature. Rentes en argent, perpétuelles ou viagères : doit-on évaluer le capital? Exposé de l'affirmative 108

1168. — Exposé et adoption de la négative 109

1169. — L'évaluation faite dans l'inscription est-elle définitive ? Controverse, et adoption de la négative 110

1170. — L'évaluation n'est pas nécessaire pour les hypothèques légales de l'article 2135 111

1171. — Est-elle nécessaire pour l'hypothèque judiciaire? Controverse et adoption de l'affirmative 112

1172. — L'évaluation est nécessaire aussi pour l'inscription des privilèges 114

1173. — Les accessoires de la créance doivent être indiqués dans l'inscription 115

1174. — Epoque de l'exigibilité de la créance 116

1175. — Manière dont cette époque doit être indiquée. Exception pour les hypothèques légales 116

1175 i. — Règles spéciales aux hypothèques légales 117

1176. — Indication de l'espèce et de la situation des biens. 117

1177. — Généralité des hypothèques légales et judiciaires. 119

1178. — Ces hypothèques s'étendent aux biens â venir. . . 119

1179. — La convention peut restreindre les hypothèques légales 120

1180. — Inscription de l'hypothèque constituée en vertu

de l'article 2130 120

1181. — Limite de l'exception relative aux hypothèques légales et judiciaires 121

1182. — Différences dans l'inscription de l'hypothèque légale et celle de l'hypothèque judiciaire 122

1183. — Indication de la créance garantie dans l'inscription des hypothèques légales 122

1 184. — Application en ce qui concerne l'hypothèque de la femme 123

1185. — Effet de la limitation dans l'inscription de l'hypothèque de la femme 124

1186. — Des cas où l'hypothèque de la femme doit être inscrite 125

1187. — Dans quelles hypothèses le chiffre de la créance

de la femme doit être indiqué 125

1188. — Effets de l'omission de quelques-unes des mentions prescrites par la loi dans l'inscription. Système

qui attache la sanction de la nullité à toute omission. . 125

1189. — Exposé et adoption du système qui distingue entre les formalités substantielles, prescrites à peine de nullité, et les formalités accessoires, dont l'omission n'entraîne pas la nullité. Critiques élevées contre ce système 127

1190. — Système d'après lequel on devrait rechercher si l'omission ou l'irrégularité d'une formalité lèse un droit. Critique de ce système 129

1191. — Système de la loi belge. Ses résultats 130

1192. — Conséquences du système adopté. Formalités substantielles. Désignation du débiteur 132

1193. — Indication de la date et de la nature du titre. Opinion qui n'exige pas cette indication 133

1194. — Exposé et adoption de l'opinion qui l'exige 134

1195. — Applications de la règle adoptée 135

1196. — Titre qui doit être mentionné 136

1197. — Fixation du capital de la créance garantie 136

1198. — Indication de l'exigibilité de la créance. Système

qui ne la considère pas comme nécessaire 137

1199. — Exposé et adoption de l'opinion qui l'exige 138

1200. — Comment l'exigibilité doit être indiquée 139

1201 . — Désignation de l'immeuble grevé 140

1202. — Cas dans lesquels elle est suffisante 140

1203. — Election de domicile par le créancier. Exposé de l'opinion qui ne la trouve pas nécessaire 141

1204. — Exposé et adoption du système qui exige cette élection 142

1205. — Tempérament admis par la Cour de cassation.. . 144

1206. — Désignation du créancier. Distinction 145

1207. — Conséquences du système proposé 146

1208. — Les formalités exigées peuvent être remplacées

par des indications équivalentes 147

1208 i. — L'inscription est valable, malgré la qualification

inexacte donnée par les parties au droit hypothécaire. 149

1209. — La question de validité ou de nullité de l'inscription est une question de droit, qui doit être appréciée

par la Cour de cassation 149

1210. — La validité de l'inscription doit être appréciée seulement par les mentions du registre de la conservation. 150

1211. — Compétence en matière de radiation ou de nullité d'inscription 151

§ IV. — De la rectification des inscriptions irrégulières.

1212. — Dans quels cas il y a lieu à rectification 152

1213. — Comment il y est procédé 152

SECTION IV

Des exceptions et des modifications au principe de la nécessité de l'inscription.

1214. — Des exceptions au principe de la nécessité de l'inscription 154

1215. — Des privilèges généraux de l'article 2101. Motifs

de cette exception 154

1216. — La dispense d'inscription pour les privilèges de l'article 2101 n'existe pas, lorsqu'il s'agit de l'exercice

du droit de suite 155

1217. — Des hypothèques légales des mineurs, des interdits et des femmes mariées 156

1218. — Régime du Code civil. La dispense d'inscription pour les hypothèques légales existe pour le droit de suite comme pour le droit de préférence 157

1219 . — Conséquences de ce principe 158

1220. — Autre application, en ce qui concerne le droit de suite sans inscription préalable 159

1221. — La dispense d'inscription s'applique même aux biens acquis par le tuteur ou le mari après la tutelle ou

le mariage 160

1222. — Elle existe non seulement pour la dot de la femme, mais pour toutes ses créances contre son mari. Exposé de l'opinion contraire 161

1223. — Exposé et adoption de l'opinion qui étend la dispense à toutes les créances de la femme 161

1224. — L'hypothèque n'est pas dispensée d'inscription, s'il s'agit d'une hypothèque constituée par le contrat de mariage 162

1225. — Critiques contre le système du Code civil. Loi du

23 mars 1855 163

1226. — Origines de l'article 8 de la loi de 1855. Edit de mars 1673 164

1227 . — Motifs de l'innovation de l'article 8 165

1228. — L'article 8 doit être appliqué dans tous les cas où cesse le mariage ou la tutelle 166

1228 i. — Il doit l'être au cas de divorce 167

1228 h. — Toutefois l'article 8 ne peut être étendu au cas

de séparation de corps, malgré la loi du 6 février 1893. 168

1229. — Les créanciers subrogés à l'hypothèque de la femme sont obligés, comme la femme elle-même, à se conformer à l'article 8 1 69

1230. — De l'émancipation du mineur 169

1231. — De la substitution d'un tuteur à un autre 170

1232. — - Le délai de l'article 8 n'est pas, en principe, suspendu par la minorité ou l'interdiction des héritiers. . . 170

1233. — Du cas où les héritiers de la femme sont des enfants mineurs, sous la tutelle du mari survivant. Opinion qui soutient que le délai de l'article 8 est suspendu 171

1234. — Exposé et adoption de l'opinion qui rejette la suspension 172

1235. — Faillite du tuteur ou du mari, ou leur décès suivi d'acceptation bénéficiaire de leur succession. Du cas où ces événements arrivent dans l'année fixée par l'article 8 173

1236. — Du cas où ils se produisent après l'expiration de l'année 174

1237. — Doit-on appliquer l'article 448, in fine, relativement aux inscriptions prises plus de quinze jours après l'acte constitutif ? Opinion qui repousse cette application 174

1238. — Exposé et adoption de l'opinion qui l'admet 176

1239. — Effet de l'inscription prise après l'année 176

1240. — Hypothèses où, même pendant la durée du mariage ou de la tutelle, ces hypothèques doivent être inscrites 177

1241. — Distinction, pour ces hypothèses, entre le droit

de suite et le droit de préférence 179

1242. — Moyens employés par le législateur pour essayer d'arriver à l'inscription des hypothèques légales dispensées d'inscription 179

1243. — Personnes auxquelles la loi impose l'obligation

de prendre inscription 180

1244. — Sanction de cette obligation sous l'empire du Code civil. Effet de la suppression de la contrainte par corps 181

1245. — Dans quels cas l'article 2136 est applicable 182

1246. — Règles d'interprétation de l'article 2136 182

1247. — Du cas où le tiers a eu connaissance de l'hypothèque non déclarée 183

1248. — Sanction établie contre le subrogé tuteur 184

1249. — Responsabilité du subrogé tuteur vis-à-vis des tiers 185

1250. — Conditions de cette responsabilité 186

1251. — Limites de l'obligation du subrogé tuteur 187

1252. — Du cas où les tiers connaissent aliundé l'existence

de l'hypothèque 187

1253. — Rôle du Procureur de la République 188

1254. — Modification dans ce rôle, au cas de saisie immobilière 189

1255. — Rôle du conservateur des hypothèques 190

1256. — Personnes autorisées à prendre inscription 190

1257. — Nullité des inscriptions prises par une personne sans qualité 191

1258. — Bordereaux portant une signature illisible 193

1259 . — L'inaction des personnes autorisées à prendre inscription ne leur fait encourir aucune responsabilité . . . 194

1260. — La femme peut inscrire son hypothèque, même sans autorisation du mari 195

1261. — Il n'y a pas lieu à inscription, lorsqu'il est certain que l'incapable ne peut plus avoir de créance. Quid de la femme séparée de corps, dont les droits ont été liquidés ? Exposé de l'opinion d'après laquelle il n'y a plus

lieu à inscription 195

1262. — Exposé et adoption de l'opinion qui admet qu'il

y a encore lieu d'inscrire 197

SECTION V

Des règles spéciales concernant les privilèges soumis à la publicité.

1263. — Article 2106. Il ne s'occupe des privilèges qu'au point de vue du droit de préférence 199

1264. — A partir de quel moment les privilèges sur les immeubles produisent effet 199

1265. — Les créanciers chirographaires peuvent se prévaloir du défaut d'inscription 200

1266. — Exceptions au principe de la nécessité de l'inscription pour les privilèges 201

1267. — Des privilèges généraux de l'article 2101 202

1268. — Division du sujet 202

§ I. — Du privilège du vendeur.

1269. — Article 2108. Conservation du privilège du vendeur par la transcription de l'acte de vente 202

1270. — Il faut que l'acte constate que le prix est dû en totalité ou en partie 203

1271. — La transcription de l'acte de revente ne suffirait pas pour rendre le privilège du vendeur opposable aux tiers 203

1272. — Le vendeur peut conserver son privilège par une inscription 204

1273. — Du moment où la transcription est faite, il importe

peu que le conservateur ait pris une inscription régulière. 205

1274. — L'acte transcrit doit clairement désigner le bien vendu 205

1275. — Si l'acte transcrit présente des lacunes, le conservateur ne peut les réparer par l'inscription 206

1276. — Des cas où l'acte de vente ne prouve pas que le prix est encore dû 207

1277. — De l'hypothèse où l'acte de vente dispense le conservateur de prendre inscription 208

1278. — Jusqu'à quelle époque le privilège du vendeur peut-il être rendu public ? Régime du Code civil. Loi

du 23 mars 1855 209

1279. — Revente partielle de l'immeuble, suivie de licita-

tion de l'immeuble total au profit du sous-acquéreur. . . 210

1280. — De l'expropriation pour cause d'utilité publique. 211

1281. — Influence de la faillite sur l'inscription du privilège. Cette influence n'existe que dans les rapports du vendeur avec la masse des créanciers de la faillite 212

1282. — L'article 448 du Code de commerce s'applique à

la publicité à donner au privilège du vendeur 213

1283. — Il en sera ainsi, même dans le cas où le vendeur serait encore dans les quarante-cinq jours de l'acte de vente 214

128i. — Le vendeur pourra encore exercer son action résolutoire, tant que l'inscription de l'article 490 ne sera pas prise 215

1285. — Une fois cette inscription prise, l'action résolutoire ne peut être exercée 215

1286. — Au cas d'acceptation bénéficiaire, le vendeur ne peut non plus rendre son privilège public 217

1287. — Toutefois, d'après l'opinion adoptée, il peut encore exercer son action résolutoire 217

1288. — Effet de la publicité faite dans les délais légaux

et après ces délais 219

1289. — Du prêteur subrogé aux droits du vendeur 219

§ II. — Du privilège des copartageants.

1290. — Article 2109. Loi du 23 mars 1855. Portée de cette

loi en ce qui concerne le droit de suite du copartageant. 221

1291. — Droit de préférence. Controverse. Exposé de l'opinion d'après laquelle le droit de préférence est proscrit, comme le droit de suite, par la loi de 1855. . . 222

1292. — Exposé et adoption de l'opinion qui permet de conserver le droit de préférence par l'inscription pendant soixante jours 222

1293. — Comment le privilège du copartageant est rendu public 223

1294. — Actes qui donnent lieu à ce privilège 224

1295. — L'inscription peut être prise, quelle que soit la forme de l'acte de partage 225

1296. — Le délai pour prendre inscription court à partir delalicitationdes immeubles, etnon du partage qui suit. 226

1297. — Il en est de même au cas de partage en nature

des immeubles, suivi de liquidation 227

1298. — La solution doit-elle être la même si la liquidation est sujette à homologation ? Exposé de la négative. 228

1299. — Exposé et adoption de l'affirmative 229

1300. — Du partage provisionnel 230

1301 . — Du partage dans lequel l'un des copartageants

se porte fort d'un copartageant incapable 230

1302. — Du partage d'ascendants fait par acte entre vifs.. 231

1303. — Du partage d'ascendants fait par testament 232

1304. — De la faillite du copartageant débiteur, ou de sa mort suivie de l'acceptation bénéficiaire de sa succession. Opinion qui admet que ces événements n'empêchent pas l'inscription 232

1305. — Exposé et adoption de l'opinion qui ne permet plus l'inscription 233

1306. — Les règles ci-dessus sont applicables au délai de quarante-cinq jours de l'article 6 de la loi de 1855 233

1307. — Effet de l'inscription, suivant la date à laquelle

elle est prise 234

1308. — L'article 2109 s'applique même au cas de garantie pour cause d'éviction 235

§ III. — Du privilège des architectes, entrepreneurs et ouvriers.

1309. — Comment ce privilège est rendu public. A quel moment doit être faite l'inscription du premier procèsverbal 236

1310. — Créanciers qui peuvent se prévaloir de la tardi-

veté de l'inscription du premier procès-verbal 236

1311. — Des créanciers inscrits antérieurement aux travaux. Exposé de l'opinion d'après laquelle le privilège

leur est opposable depuis le commencement des travaux. 237

1312. — Exposé et adoption de l'opinion qui les assimile

aux créanciers postérieurs aux travaux 238

1313. — Evénements qui empêchent l'inscription du premier procès-verbal 239

1314. — Quand doit être inscrit le second procès- verbal ? Exposé de l'opinion qui permet d'inscrire à toute époque, tant que l'immeuble est aux mains du débiteur.. . 239

1315. — Exposé et adoption de l'opinion qui ne permet plus de l'inscrire après le délai de six mois 240

1316. — De la revente suivie de transcription, de la faillite et de i'acceptation bénéficiaire 241

1317. — Conciliation de l'opinion adoptée avec celle admise pour le privilège du copartageant 242

1318. — Il n'est pas nécessaire qu'il soit pris autant d'inscriptions qu'il y a de créanciers, et même l'inscription peut être prise à la requête du propriétaire, pour le premier procès- verbal 242

1319. — Il en sera de même pour le second procès-verbal. 243

1320. — Privilège de ceux qui ont prêté des deniers pour rembourser les entrepreneurs et ouvriers 243

§ IV. — Des privilèges du Trésor public.

1321. — Privilèges sur les biens des comptables du Trésor et des condamnés 244

1322. — De la faillite et de la succession bénéficiaire. 245

§ V. — Du privilège en matière de dessèchement de marais.

1323. — Rapprochement de ce privilège avec celui accordé

aux entrepreneurs et ouvriers 246

1324. — Il se conserve par la seule transcription de l'acte

de concession ou du décret 247

§ VI. — Du privilège en matière de drainage.

1325. — Base de ce privilège. Pour quelles créances il est accordé 248

1326. — Publicité et effets de ce privilège 248

§ VII. — De la séparation des patrimoines.

1327. — Son but. Dans quelle mesure on doit s'en occuper

ici. Article 2111 249

1328. — L'article 2111 est une innovation. Ses motifs 250

1329. — Du cas où les immeubles sont aux mains de l'héritier. Inscription prise avant ou après le délai de six mois 251

1330. — Une inscription est nécessaire 251

1331 . — Conditions de cette inscription 252

1332. — De l'inscription sur les immeubles de la communauté 253

1333. — L'inscription peut être prise à toute époque, tant

que dure la créance qu'elle garantit 254

1334. — De la faillite et de l'acceptation bénéficiaire de la succession 255

1335. — Quels créanciers peuvent requérir l'inscription

de séparation des patrimoines 257

1336. — Du créancier qui n'a pas de titre. Exposé de l'opinion qui lui permet de s'inscrire sans aucune formalité. 257

1337. — Exposé et adoption de l'opinion qui exige une autorisation du juge 258

1338. — L'inscription sera opposable aussi bien aux usufruitiers ou créanciers de servitude qu'aux créanciers

de l'héritier 259

1339. — Des créanciers inscrits du vivant du de cujus. Exposé de l'opinion qui déclare alors inutile l'inscription de séparation 260

1340. — Exposé et adoption de l'opinion qui exige l'inscription, en tant que les créanciers veulent invoquer la séparation des patrimoines 260

1341. — Etendue des droits des créanciers inscrits du vivant du de cujus 261

1342. — Du cas où l'héritier a aliéné les immeubles héréditaires. De l'inscription antérieure à l'aliénation. De l'inscription postérieure à la transcription de l'aliénation 262

1343. — De l'inscription antérieure à la transcription de l'aliénation. Controverse. Exposé de l'opinion qui refuse

au créancier le droit de suite ; 263

1344. — Exposé et adoption de l'opinion qui le lui accorde 264

1345. — La séparation des patrimoines fait-elle obstacle

à la division des dettes ? Controverse. Exposé de l'affirmative 267

1346. — Exposé et adoption de la négative 268

1347. — Droits des créanciers et légataires tardivement inscrits vis-à-vis des créanciers chirographaires de l'héritier. Opinion qui admet le concours de ces derniers. 269

1348. — Exposé et adoption de l'opinion qui les exclut. . . 270

1349. — Effets de l'inscription de séparation des patrimoines, lorsqu'elle n'est prise que par quelques-uns des créanciers et des légataires 270

SECTION VI

Du renouvellement et de la péremption des inscriptions.

1350. — Règle de l'article 2154. Son origine 273

1351. — Critiques dont elle a été l'objet. Enquête de 1841. Système qui fait durer l'inscription autant que le droit hypothécaire 275

1352. — Système qui fixe la durée de l'inscription à vingt

ou à trente ans 276

1353. — Motifs donnés à l'appui du système du Code 277

1354. — Projet de réforme hypothécaire de 1849 278

1355. — Système proposé 279

1356. — Division de la section 280

§ I. — Quelles inscriptions sont soumises au renouvellement décennal, et dans quels cas cesse l'obligation de les renouveler.

1357. — Inscriptions soumises au renouvellement décennal 280

1358. — De l'inscription du privilège du vendeur. Exposé de l'opinion d'après laquelle elle serait dispensée de renouvellement 281

1359. — Exposé et adoption de l'opinion qui l'y soumet.. 282

1360. — L'inscription du privilège du vendeur ne peut être renouvelée que par une inscription nouvelle, non

par la transcription de l'acte de revente 284

1361 . — Les hypothèques légales sont soumises au renouvellement, lorsqu'elles doivent être inscrites 284

1362. — Il y a lieu à renouvellement en cas de subrogation à l'hypothèque légale de la femme mariée 285

1363. — Les maris et tuteurs sont tenus au renouvellement de l'hypothèque qu'ils doivent inscrire 285

1364. — De l'inscription de séparation des patrimoines . . 286

1365. — Des inscriptions prises en vertu des lois du 5 septembre 1807 et de la loi du 21 ventôse an VII 286

1366. — A quel moment cesse l'obligation du renouvellement. Principe 287

1367 . — Du paiement de la créance. De la cession de biens. 288

1368. — Les événements qui changent la condition du débiteur hypothécaire ou modifient son droit de propriété n'influent pas sur l'obligation du renouvellement. Application au cas de faillite 288

1369. — Décès du débiteur et acceptation bénéficiaire de

sa succession 290

1370. — Saisie des immeubles suivie de transcription et

de dénonciation aux créanciers inscrits 291

1371. — Du cas où l'immeuble est sorti du patrimoine du débiteur. Distinctions 291

1372. — De l'expropriation forcée. Régime du Code. Loi de 1855. Exposé de l'opinion qui soutient que l'obligation du renouvellement cesse à partir du jugement d'adjudication 291

1373. — Exposé et adoption de l'opinion qui exige que ce jugement ait été transcrit 292

1374. — De l'adjudication sur surenchère. Distinction ... 293

1375. — De la revente sur folle enchère 294

1376. — De l'expropriation pour cause d'utilité publique. Exposé de l'opinion qui fait cesser l'obligation du renouvellement à dater de la transcription du jugement

ou de l'acte de cession 295

1377. — Exposé et adoption de l'opinion qui ne la fait cesser qu'à dater de la quinzaine qui suit la transcription 296

1378. — De l'aliénation volontaire 296

1379. — De la sommation de payer, purger ou délaisser. 297

1380. — Du cas où l'acquisition est faite par l'un des créanciers inscrits 298

1381. — Du remboursement par l'acquéreur de créanciers inscrits 299

1382. — De la notification faite aux créanciers inscrits en vertu des articles 2183 et 2184 299

1383. — A partir de quel moment cette notification produit ses effets. Exposé de l'opinion qui ne les admet qu'à l'expiration du délai de quarante jours 300

1384. — Exposé et adoption de l'opinion qui décide que la notification seule suffît 301

1385. — De l'adjudication sur surenchère 302

1386. — De l'exercice du droit de suite. Renvoi 303

1387. — Du délaissement suivi de la reprise par l'acquéreur de l'immeuble délaissé 304

1388. — De l'adjudication sur conversion de saisie 304

1389. — De l'aliénation suivie de revente 306

1390. — Du cas où les créanciers avaient obtenu un bordereau sur l'acquéreur primitif 306

§ II. — Comment se compte le délai dans lequel les inscriptions doivent être renouvelées, par qui elles doivent Vètrey et en quelle forme.

1391. — Comment se compte le délai de dix années. Exposé

de l'opinion qui y voit un délai franc 308

1392. — Exposé de l'opinion qui compte le dies à quo et le

dies ad quem 308

1393. — Exposé et adoption de l'opinion qui ne compte

pas le dies à quo, mais qui compte le dies ad quem 309

1394. — Du cas où le jour final est un jour férié 310

1395. — Des événements de force majeure qui empêchent

le renouvellement 310

1396. — Les événements qui empêchent une première inscription, faillite, etc., ne font pas obstacle au renouvellement 311

1397. — De la computation du délai au cas de renouvellements successifs 311

1398. — Par qui doivent être renouvelées les inscriptions. Rôle du conservateur des hypothèques 311

1399. — Au nom de qui l'inscription doit être renouvelée. 312

1400. — Pièces à produire au conservateur 313

1401. — Des conditions de l'inscription prise en renouvellement. Exposé de l'opinion qui exige les mêmes conditions que pour l'inscription primitive 313

1402. — Exposé et adoption de l'opinion qui n'exige qu'une condition, le renvoi à l'inscription primitive 314

1403. — L'inscription nouvelle ne produit que les effets d'une première inscription, si elle ne renvoie pas à l'inscription primitive 315

§ III. — Des conséquences du renouvellement régulier et du défaut de renouvellement des inscriptions.

1404. — Des effets de l'inscription régulièrement renouvelée 317

1405. — Des effets généraux du défaut de renouvellement. 318

1406. — Des hypothèques conventionnelles ou judiciaires,

et des hypothèques légales soumises à inscription 318

1407 . — Des privilèges en général 319

1408. — Du privilège du vendeur sous le Code civil 319

1408 i. — Loi du 23 mars 1855. Exposé de l'opinion qui

soutient que, depuis cette loi, l'article 2113 s'applique

au privilège du vendeur 320

1409. — Exposé et adoption de la négative 321

1410. — Des hypothèques légales dispensées d'inscription. 322

1411. — Modification apportée par l'article 8 de la loi

de 1855 323

SECTION VII De la radiation et de la réduction des inscriptions.

1412. — Division du sujet 325

§ I. — De la radiation des inscriptions.

1413 . — Définition de la radiation 325

1414. — Sources d'où elle émane 326

1415. — Importance de la radiation 326

1416. — Division 326

1417. — I. De la capacité requise pour donner mainlevée d'une inscription, et de la forme de l'acte de mainlevée. — Des personnes qui doivent consentir à la mainlevée 327

1418. — Ce qu'il faut entendre en cette matière par « parce ties intéressées » 328

1419. — Capacité de la partie intéressée. Distinction. Du

cas où elle reçoit son paiement 328

1420. — De la femme séparée de biens 329

1421. — Des administrateurs légaux ou conventionnels de

la fortune d'autrui 329

1422. — Du cas où certaines formalités doivent accompagner le paiement 330

1423. — Des hypothèques appartenant à l'Etat, aux départements, ou aux communes 332

1424. — Du cas où le créancier ne reçoit pas son paiement. Principe 333

1425. — Application. Mineurs, interdits, femmes mariées, etc 334

1426. — De la main-levée émanant du créancier subrogé

à l'hypothèque de la femme 336

1427. — De la main-levée au cas d'obligation hypothécaire à ordre ou au porteur 337

1428. — De la main-levée donnée par un mandataire 338

1429. — De la main-levée donnée par un incapable 338

1430. — De la forme de l'acte de main-levée 338

1431. — L'acte authentique n'est pas exigé pour la quittance. Conséquences 339

1432. — L'acte de main-levée peut être reçu en brevet.

Loi belge 339

1433. — L'authenticité est exigée pour les actes accessoires. Conséquences 340

1434. — De la main-levée de l'inscription du privilège du vendeur 341

1435. — La main-levée est un acte unilatéral. Conséquences 342

1436. — II. De la radiation ordonnée par justice. — Du cas où elle a lieu. De l'hypothèse où l'inscription n'est fondée ni sur un titre, ni sur la loi 343

1437. — Du cas où le titre est annulé 343

1438. — De l'hypothèse où la créance est éteinte 344

1439. — De celle où le privilège et l'hypothèque sont éteints 345

1440. — Personnes qui ont qualité pour demander la radiation 346

1441. — Le notaire qui a reçu la main-levée n'a pas qualité 347

1442. — Contre qui la demande en main-levée doit être formée 348

1443. — Compétence en cette matière du juge de la situation 348

1444. — Exception apportée par la convention 350

1445. — Du lieu où la citation doit être donnée 350

1446. — Exception au cas où la radiation se rattache à une action principale relative à la validité du titre. Controverse. Loi belge 351

1446 1. — Le tribunal saisi de l'instance principale a qualité pour ordonner la radiation de l'inscription, pourvu que ce soit par le jugement qui statue sur le fond 353

1447. — Le jugement de radiation doit être prononcé contradictoirement avec tous les créanciers inscrits 354

1448. — Les inscriptions ne peuvent être radiées qu'en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée 354

1449. — Du jugement déclaré exécutoire par provision.. 355

1450. — De l'acquiescement au jugement qui ordonne la radiation 356

1451. — Du lieu où doit se faire la signification du jugement qui ordonne la radiation , 357

1452. — De l'ordonnance du juge-commissaire à l'ordre prononçant la radiation des inscriptions qui ne viennent pas en ordre utile 358

1453. — III. Des pièces à produire pour demander la radiation. — Pièces que le conservateur peut exiger 359

1454. — De la main-levée donnée par mandataire 359

1455. — Justification de la capacité de la personne qui a donné la main-levée 359

1456. — Le conservateur n'est pas obligé de se contenter d'un extrait littéral des pièces qui doivent lui être fournies 360

1457. — Pièces à fournir au cas de radiation judiciaire.. 361

1458. — IV. Des effets de ta main-levée et de la radiation des inscriptions. — Distinction quant aux effets de la main-levée 362

1459. — Le créancier peut-il révoquer la main-levée non encore suivie de radiation ? Controverse et exposé de l'affirmative 363

1460. — Exposé et adoption de la négative 363

1461. — Annulation de la main-levée et de la radiation pour erreur ou dol, ou en cas de faux. L'inscription nouvelle qui doit alors être prise fait-elle revivre l'ancienne ? Exposé de l'affirmative 365

1462. — Exposé et adoption de la négative 365

1463. — Effets limités de la main-levée donnée à l'acquéreur 367

1464. — Des effets de la radiation opérée par le conservateur 367

14G5. — La radiation produit tous ses effets, quelles que soient les pièces présentées au conservateur 368

§ II. — De la réduction des inscriptions.

1466. — La réduction peut avoir lieu de deux manières, par la volonté du créancier, ou par le résultat d'une décision judiciaire 368

1467. — Radiation par la volonté du créancier. Il faut que

le créancier soit capable 369

1468. — De la réduction volontaire ou restriction. Renvoi. 369

1469. — De la réduction judiciaire. Dans quels cas on peut l'obtenir 369

1470. — Du tribunal compétent. Distinction 370

1471. — Article 2161. Réduction de l'hypothèque générale portant sur plus de domaines qu'il n'est nécessaire. Etendue de cette règle. Des comptables du Trésor 371

1472. — Il n'y a pas lieu à réduction dans le cas de l'hypothèque légale du légataire 371

1473. — Il en sera de même s'il s'agit de la séparation des patrimoines 372

1474. — La réduction ne s'applique pas aux hypothèques conventionnelles 373

1475. — De la réduction quant au chiffre de la créance inscrite 373

1476. — La réduction de l'hypothèque conventionnelle est possible dans le cas de l'article 2130 374

1477. — Les hypothèques légales ou judiciaires qui ont été restreintes par convention ne peuvent plus être réduites. 375

1478. — Dans quels cas une hypothèque peut être réduite pour excès. Article 2162 376

1478 i. — Comment se détermine l'excédent de valeur. Article 2165 376

1479. — Dans quels cas il y a lieu à réduction du chiffre

de la créance 378

1480. — De la réduction des hypothèques légales. Hypothèque des mineurs et des interdits 379

1481. — Procédure à suivre pour la réduction de cette hypothèque 379

1482. — Rôle du ministère public. A-t-il le droit d'appel? Adoption de l'affirmative 380

1483. — De la signification du jugement ordonnant la réduction de l'hypothèque des mineurs et des interdits. . 381

1484. — Réduction de l'hypothèque de la femme. Le consentement de la femme peut-il être remplacé par un ordre de justice ? Exposé de l'affirmative 382

1485. — Exposé et adoption de la négative 383

1486. — Du cas où la femme est placée dans un établissement public d'aliénés 384

1486 i . — Du cas où elle est interdite 385

1487. — De l'avis des parents de la femme. Caractère de

cet avis 386

1488. — L'appel de l'avis de parents ne peut pas être porté devant le tribunal 386

TABLE DES MATIÈBES. 581

1489. — Composition de l'assemblée de famille 387

1490. — Procédure de l'action en réduction de l'hypothèque de la femme. Le ministère public a le droit d'appel. 388

1491. — La femme dotale peut consentir à la réduction

de son hypothèque légale 389

1492. — La réduction ne peut être consentie que si la femme est majeure 390

1493. — La femme peut ne consentir à la réduction que moyennant certaines conditions 391

1493 i. — Ces formalités doivent être observées même au cas de séparation de biens, sauf application de la loi du 6 février 1893 392

1494. — De la renonciation partielle de la femme à son hypothèque dans l'intérêt d'un tiers 392

1495. — Nullité résultant de l'inobservation des articles 2143, 2144 et 2145 393

1496. — Du tribunal compétent pour la restriction de l'hypothèque des mineurs, des interdits et des femmes mariées 394

1497. — Effets de la réduction. Le tuteur ou le mari, qui ont obtenu une première réduction, peuvent-ils en demander une seconde 395

1498. — La fixation des reprises de la femme lors de la réduction n'a rien de définitif 396

1499. — La réduction une fois opérée produit, dans le passé, des effets irrévocables 396

1500. — Pour l'avenir, si l'hypothèque réduite est insuffisante, on peut exiger une augmentation du gage, ou même un rétablissement de l'hypothèque sur tous les biens 397

1500 i. — Inscription nouvelle pour les créances indéterminées. Elle ne produit d'effet qu'à sa date 397

1501. — Rétablissement de l'hypothèque dont la réduction

a été annulée pour cause d'erreur ou de dol 398

1502. — L'hypothèque légale réduite ne perd ni ses caractères ni ses effets d'hypothèque légale 398

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