‹ Traité des privilèges et hypothèquesChapitre 4 sur 25 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

1041 . — L'inscription est le moyen organisé par la loi française pour rendre publics les privilèges et les hypothèques : elle consiste, comme nous l'avons déjà dit, dans la déclaration de ces droits sur les registres de la conservation des hypothèques, soit par l'analyse de l'acte qui les constitue, soit par l'affirmation de l'existence qu'ils tiennent de la loi.1

L'inscription, qui forme en principe la condition essentielle de l'opposabilité du privilège ou de l'hypothèque aux tiers, n'est exigée toutefois ni pour toutes les hypothèques, ni pour tous les privilèges.

En ce qui concerne les hypothèques, nous avons vu que l'hypothèque légale des mineurs et des interdits et celle des femmes mariées en était dispensée, et nous avons dit à quels motifs, très critiquables à notre avis, avait cédé le législateur de 1804.»

Quant aux privilèges, l'inscription n'est pas requise pour les privilèges sur les meubles, au moins en ce qui concerne le droit de préférence. C'est ce qui résulte, d'abord, de l'organisation générale de nos lois sur la propriété mobi-

1 Voir, sur la matière de l'inscription hypothécaire, une excellente étude de M. Jalouzet, Étude théorique et pratique sur l'inscription hypothécaire, Paris, 1879.

* Suprà, Tome II, nu8 704 et 749.

lière : puisque sa transmission est dispensée de toute publicité, il eût été illogique d'y soumettre les droits réels qui se bornent à constituer un démembrement de cette propriété. Le texte précis de l'article 2 106 vient compléter cette démonstration : en déclarant que « les privilèges ne pro- « duisent d'effet à regard des immeubles qu'autant qu'ils « sont rendus publics par inscription sur les registres du « conservateur des hypothèques », cet article indique nettement qu'ils produisent effet à l'égard des meubles sans être soumis à cette formalité.

1G42. — En règle générale, dans tous les cas où l'inscription est requise, le privilège ou l'hypothèque qu'elle a pour but de conserver n'est opposable aux tiers qu'à une double condition : qu'elle ait été prise régulièrement, et qu'elle ait été régulièrement renouvelée, dans les dix années de sa date, conformément aux articles 2106, 2134, 2154 et 2166 du Code civil. Il y a, comme nous le verrons dans ce chapitre, des exceptions et des modifications à ce principe, mais il doit être appliqué toutes les fois que la loi n'en aura pas disposé autrement.

1043. — L'expression « tiers » doit recevoir en cette matière une portée très large, et on doit l'entendre non seulement des tiers acquéreurs ou des créanciers privilégiés ou hypothécaires, mais aussi des créanciers simplement chirographaires, qui ne pourront être primés par un créancier dont le privilège ou l'hypothèque n'aurait pas été régulièrement inscrit. Cette solution, qui a été discutée, mais qui ne l'est plus aujourd'hui, repose sur les motifs suivants : le système de la publicité des privilèges et hypothèques, consacré par l'article 2134. est la base fondamentale de notre régime hypothécaire. Il a pour but, comme l'a très bien dit la Cour de cassation dans son arrêt du 11 juin 1817, d'avertir tous ceux qui peuvent y avoir intérêt que le patrimoine du débiteur est déjà absorbé, en tout ou en partie ; et l'intérêt des créanciers chirographaires, qui n'ont prêté au débiteur que parce qu'ils ont constaté que

ses biens n'étaient grevés d'aucune charge, n'est pas moindre que celui des créanciers privilégiés ou hypothécaires. Donc, s'il n'a pas été pris d'inscription ou si l'inscription est nulle ou périmée, on rentre dans les dispositions des articles 2092 et 2093, et tous les créanciers du débiteur viennent par contribution sur le prix de ses biens ; et, comme le fait encore remarquer l'arrêt que nous venons de citer, s'il fallait une dernière preuve de l'inopposabilité de l'hypothèque ou du privilège non inscrits aux créanciers chirographaires, on la trouverait dans l'ancien article 520 du Code de commerce, qui, pour le vote au concordat, n'excluait du droit d'y participer que les créanciers hypothécaires inscrits.1

1044. — Mais, si l'inscription est nécessaire pour permettre au créancier privilégié ou hypothécaire de faire valoir son droit vis-à-vis des tiers, elle ne l'est nullement lorsqu'il s'agit pour lui de l'exercer contre son débiteur ou contre les représentants de celui-ci : à l'égard de ces derniers, le privilège et l'hypothèque existent par la seule force de la loi ou de la convention, et l'inscription, qui n'a pour but que d'éclairer les tiers sur la portée du droit consenti par le débiteur ou créé par la loi contre lui, est inutile à son respect.

De là découlent plusieurs conséquences.

En premier lieu, ni le débiteur, ni ses représentants universels, héritiers ou légataires, ne peuvent se prévaloir soit de l'irrégularité de l'inscription,2 soit de son défaut de re-

1 Cassation, 19 décembre 1809, Sirey, c. n., III, I, 132; Cassation, 11 juin 1817, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 1411. — Merlin, Répert., V° Inscription hypothécaire, § II ; Persil, Régime hypothécaire, I, art. 2134, n° 1 ; Grenier, Des Hypothèques, I, n° 60; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 568; Flandin, De la Transcription, II, n° 1539; Aubry et Rau, III, § 267, texte et note III, p. 286; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 729.

5 Besançon, 22 juin 1809, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 1403 ; Cassation, 16 avril 1839, Sirey, 39, I, 511. — (Jrenier, Des Hypothèques, I, n" 66; Merlin, Quest., V°

nouvellement.1 En second lieu, si le débiteur, contre lequel une inscription a été prise irrégulièrement, aliène l'immeuble qui en est grevé, puis se fait consentir à lui-même une hypothèque par son acquéreur, il ne pourra se prévaloir de son hypothèque au préjudice du privilège ou de l'hypothèque irrégulièrement inscrite. Il a en effet deux qualités, il est créancier hypothécaire du nouvel acquéreur, mais il est resté débiteur de la créance irrégulièrement inscrite, et cette dernière qualité l'empêche d'invoquer la nullité d'une inscription qui était inutile pour assurer vis-à-vis de lui la conservation du privilège ou de l'hypothèque.2

Enfin le créancier dont l'inscription est irrégulière ou périmée a néanmoins le droit, après le décès de son débiteur, de poursuivre hypothécairement, pour la totalité de la dette, celui de ses héritiers qui délient l'immeuble grevé du privilège ou de l'hypothèque ; cet héritier ne pouvant se prévaloir de la nullité de l'inscription, le principe de l'article 1221 , 1°, doit servir de règle dans ses rapports avec le créancier.3

1045. — Les tiers, qui ont le droit de se prévaloir en cette qualité de l'absence d'inscription, de son irrégularité ou de son défaut de renouvellement, peuvent le faire malgré la connaissance personnelle qu'ils auraient eue, d'une manière quelconque, de l'existence du privilège ou de l'hypothèque. La loi a voulu que l'inscription fût le moyen solennel qui leur fît connaître le droit privilégié ou hypothécaire, et, en matière d'actes solennels, il n'y a pas d'équivalent ; les tiers ont donc pu très légalement, connaissant l'existence du privilège ou de l'hypothèque, mais sachant

Inscvip. hyp., § I ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 567; Aubry et Rau, III, § 267, texte et notes 4, 5 et 6; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 730.

1 Cassation, Arrêt précité du 16 avril 1839.

* Cassation, 24 juillet 1855, Dalloz, 55, I, 396. —Aubry et Rau, III, § 267, texte et note 7, p. 286.

3 Aubry et Rau, III, § 268, texte et note 8, p. 286.

aussi qu'ils n'étaient pas conservés par une inscription régulière, se réserver d'en demander la nullité le jour où ce droit leur serait opposé.1

Il n'en serait différemment que dans le cas de dol ou de fraude de la part du tiers vis-à-vis du créancier hypothécaire,8 ou bien encore s'il avait pris vis-à-vis de celui-ci un engagement personnel : il serait obligé alors de respecter le privilège ou l'hypothèque, soit en vertu du principe que la fraude fait exception à toutes les règles, soit à raison du lien de droit formé entre lui et le créancier par sou engagement personnel.

1046. — Nous examinerons dans ce chapitre, à propos de l'inscription des privilèges et hypothèques, les différents points suivants :

T. — Des fonctionnaires chargés de prendre l'inscription, des personnes an nom desquelles elle doit être prise, et de celles qui ont qualité pour la requérir ;

II. — Contre quelles personnes l inscription doit être prise, et en vertu de quels titres ;

III. — Des conditions intrinsèques et extrinsèques de l'inscription, et de la rectification des inscriptions irrégulières ;

IV. — Des exceptions et des modifications au principe de la nécessité de l'inscription ;

V. — Des règles spéciales concernant les privilèges soumis à la publicité ;

VI. — Du renouvellement et de la péremption des inscriptions ;

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