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VII. — De la radiation et delà réduction des inscriptions

' Paris, 21 juillet 1807, Sirey, c. n., II, II, 281 ; Bruxelles, 6 juin 1809, Dalloz, Rép. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 1370. — Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 569 ; Aubry et Rau, III, § 267, texte et note 9, p. 287; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 728.

* Voir cependant Cassation, 7 décembre 1831, Sirey, 33, I, 315, et les appréciations différentes de cet arrêt par Aubry et Rau, III, § 267, texte et note 9, p. 287, et Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 728.

SECTION I

Des fonctionnaires chaînés de prendre Vinscription, des personnes au nom desquelles elle doit être prise, et de celles qui ont qualité pour la requérir.

1049. — Nous diviserons cette section en trois paragraphes, correspondant aux trois ordres d'idées que nous devons y développer :

§ I. — Des fonctionnaires chargés de procéder à l'inscription.

§ IT. — Des personnes au nom desquelles Vinscription doit être prise.

§ III. — Des personnes qui ont qualité pour requérir Vinscription.

Des fonctionnaires chargés de procéder à Vinscription.

1048. — Les fonctionnaires chargés de procéder à l'inscription des privilèges et hypothèques sont les conservateurs des hypothèques, dont les fonctions organisées successivement par les édits de mars 1 673 et de juin 1 771 . et par les lois des 27 janvier-4 février 1791 et du 9 Messidor an III, sontaujourd'hui régies par la loi du 21 Ventôse an VII, relative « à Vorganisation de la conservation des hypothè- « ques » ; celte loi doit être combinée avec les articles 2 196

h 2203 du Code civil, qui forment le chapitre X de ce litre, intitulé « De la publicité des registres et de la responsabilité « des conservateurs », et qui eussent été mieux à leur place dans la loi organique du 21 Ventôse an VIL

Cette loi, après avoir indiqué dans l'article 1er que la conservation des hypothèques est remise à la régie de l'enregistrement, détermine ainsi qu'il suit les fonctions du conservateur dans l'article 3 :

« Les préposés de la régie à la conservation des hypo- « thèques seront chargés : 1° de V exécution des formalités « civiles prescrites pour la conservation des hypothèques « et la consolidation des mutations de propriétés immobi- « lières ; 2° de la perception des droits établis au profit du « Trésor public pour chacune de ces formalités. »

1049. — L'étude approfondie des fonctions des conservateurs des hypothèques, même restreinte à ce qui concerne l'inscription des privilèges et hypothèques, des droits dus au cas d'inscription ou de renouvellement et de la responsabilité qui pèse sur eux, ne rentre point dans le cadre de ce Traité, consacré à l'examen des privilèges et hypothèques, et ne peut trouver sa place que dans les commentaires spéciaux de la loi du 21 Ventôse an VII. Aussi allons-nous nous borner sur ce point à des notions générales, restreintes à ce qui est nécessaire pour l'intelligence des dispositions du Code civil relatives à l'inscription hypothécaire.

f 050. — Les conservateurs des hypothèques doivent fournir un cautionnement en immeubles : aux termes de l'article 8 de la loi du 21 Ventôse an VII, ce cautionnement demeure « spécialement et exclusivement affecté à la res- « ponsabilité du préposé à la conservation des hypothèse ques pour les erreurs et omissions dont la loi le rend « garant envers les citoyens.... »l

1 Voir, sur l'organisation et l'étendue de ce cautionnement, les lois et décrets suivants : Loi du 21 ventôse an VII, articles 5 à 8 ; Loi du 28 avril 1810, article 86 ; Loi du 8 juin 1854, articles

FONCTIONNAIRES CHARGÉS DE PRENDRE L'iNSCRIPTJON. 17

Il existe un bureau des hypothèques par arrondissement, et il est situé « dans la commune où siège le tribunal » (article 2 de la loi du 21 Ventôse an VII). Il n'y a d'exception que pour le département de la Seine, où le service delà conservation des hypothèques a été divisé en trois bureaux, d'après un décret du 16 novembre 1859. Ce décret a été modifié par un second décret du 12 avril 1893, qui a pour but de mettre les délimitations des circonscriptions hypothécaires en harmonie avec les changements apportés aux circonscriptions administratives du département de la Seine.

La compétence du conservateur des hypothèques est purement territoriale et elle existe pour tous les immeubles situés dans l'étendue de l'arrondissement, mais pour ceux-là seulement. Observons que pour les inscriptions relatives aux actions de la Banque de France immobilisées, c'est à Paris, lieu où se trouve le siège de la Banque, qu'elles doivent être prises.1

105 1 . — Lorsque le conservateur des hypothèques est empêché de remplir ses fonctions, il est suppléé par un vérificateur ou un inspecteur d'enregistrement, et, à leur défaut, par le plus ancien surnuméraire du bureau. Mais le conservateur ainsi suppléé n'en demeure pas moins responsable, au regard des intéressés, de la gestion de la conservation comme s'il était réellement resté en fonctions : c'est en effet contre lui, et contre lui seul, que la loi crée le principe de la responsabilité, c'est lui seul qui verse un cautionnement, et il ne peut, en se faisant suppléer, se soustraire à une responsabilité inhérente à la fonction même dont il est investi. C'est la disposition de l'article 12 de la loi

26 etsuiv.; Loi du 29 juin 1864, article 29; Décrets des 11 août 1864 et 22 mars 1873.

1 Flandin, De la Transcription, I, n° 788 ; Mourlon, De la Transcription, I, n°228; Aubry et Rau, III, § 268, texte et note 4, p. 288.

Guil. Privilèges, m 2

du 21 Ventôse an VII, et le conservateur aura seulement un recours contre l'agent qui l'a suppléé.1

1052. — Le conservateur est-il obligé de se faire suppléer lorsqu'il s'agit d'inscriptions le concernant ? La question se présente dans trois hypothèses, pour les inscriptions à prendre sur ses propres biens, pour les inscriptions à prendre à son profit, enfin pour la délivrance des états d'inscriptions existant sur ses biens. Si Ton suivait les règles ordinairement imposées par la loi dans des cas analogues, et que commande d'ailleurs la raison, on dirait que le conservateur est obligé de se faire remplacer dans ces diverses hypothèses, s'agissant d'actes qui l'intéressent personnellement. Il n'est pas bon, en effet, comme le disait la loi romaine, qu'un homme joue deux rôles, et le fait d'un fonctionnaire accomplissant des actes de sa fonction dans lesquels il a un intérêt personnel offre de réels dangers, en outre des soupçons auxquels il donnera naissance. Aussi est-ce la solution à laquelle sont arrivés divers auteurs et un certain nombre d'arrêts.2

L'opinion contraire nous semble préférable. Sans doute, en législation, nous reconnaissons volontiers que l'interdiction pour le conservateur de concourir à des actes où il a un intérêt personnel serait meilleure, et nous ajoutons même que, dans l'état de nos lois, le conservateur agira sagement en se faisant remplacer dans ces diverses hypothèses ; mais nous croyons que s'il procède lui même à ces

1 Bordeaux, 23 juin 1813, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 2967. — Aubry et Rau, III, § 268, texte et note 5, p. 289.

1 Sic, pour les inscriptions prises au profit du conservateur, Persil, Régime hypothécaire, II, article 2195, n° 5 ; et pour les inscriptions prises sur ses biens ou la délivrance des états à sa charge, Paris, 22 janvier 1810, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 1457; Paris, 13 novembre 1811, Dalloz, Op. et Loc. citât. — Grenier, Des Hypothèques, II, n° 535; Duranton, XX, nos 139 et 431 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, IV, n" 999.

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actes où il est intéressé, il n'en résultera aucune nullité de droit. Il est de principe, en effet, dans les actes juridiques, que la capacité est la règle, l'incapacité l'exception, et lorsque la loi a voulu interdire à un fonctionnaire ou à un ofïicier public d'instrumenter dans certains cas, elle le dit formellement, comme le fait l'article 8 de la loi du 25 Ventôse an XI pour les notaires. Pour les conservateurs des hypothèques il n'y a aucun texte prohibitif, et la conclusion qui nous paraît s'imposer est que leur capacité générale n'est en rien limitée par leur intérêt personnel : MM. Persil1 et Duranton2 le reconnaissent eux-mêmes lorsqu'il s'agit d'inscriptions à prendre par le conservateur sur ses propres biens,3 et il n'y a pas de motif, à notre avis, pour distinguer entre cette hypothèse et celle où il s'agit d'inscriptions à prendre au profit du conservateur ou d'états à délivrer sur lui-même.4

La solution que nous adoptons se réfère, bien entendu, au cas où les tiers qui invoquent les actes du conservateur et le conservateur lui-même ont été de bonne foi : s'il y avait eu fraude concertée entre eux et le conservateur, par exemple pour la délivrance d'un état incomplet concernant celuici, il est évident que cette fraude ne pourrait être constitutive d'un droit pour le complice.

1053. — Les registres que les conservateurs doivent tenir sont, d'abord, le registre d'ordre ou de remise de pièces, puis les registres de forme qui sont au nombre de trois, le registre des inscriptions, celui des transcriptions, et celui des saisies immobilières. Le nom de ces trois derniers registres indique suffisamment leur destination ; quant au registre d'ordre ou de remise de pièces, dont la

1 Régime hypothécaire, II, art. 2199, n°6.

2 XX, n° 139.

3 Sic, Paris, Arrêts p récités des 22 janvier 1810 et 13 novembre 1811. — Comp. art. 7 de la loi du 21 ventôse an VII.

* Paris, 11 août 1837, Sirey, 39, II, 515. — Aubry et Rau, III, § 268; texte et notes 6, 7 et 8, p. 289-290; Laurent, XXXI, n° 577 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, III, n" 2607.

tenue est prescrite par l'article 2200 complété par la loi du 5 janvier 1875. voici quel est son but. Comme il est matériellement impossible que les conservateurs fassent procéder de suite aux formalités très longues d'inscription et de transcription qu'ils sont requis d'accomplir, ils doivent tenir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, toutes les remises d'actes à eux faites en vue d'opérer une inscription, une transcription ou une mention de subrogation, et ils devront ensuite accomplir ces diverses formalités à la date ou dans l'ordre des remises qui leur auront été faites, et cela sans aucun retard, comme le leur impose l'article 2199.

Les règles relatives à la tenue de ces divers registres sont déterminées par les articles 2201 et 2203.

Ajoutons que, pour obvier aux dangers de l'incendie des bureaux de la conservation, la loi du 5 janvier 1875 a prescrit la tenue en double non de tous les registres, mais au moins du registre des dépôts ; et l'un des doubles sera déposé, sans frais, dans les trente jours de sa clôture, au greffe du tribunal d'un arrondissement autre que celui où est la conservation, et qui sera désigné par ordonnance du président de la Cour.

1054. — Les bureaux des conservateurs sont fermés les dimanches et jours de fêtes légales, et aucun acte ne doit être reçu par eux ; c'est ce qui résulte d'une instruction de la régie de l'enregistrement du 22 décembre 1807, et de décisions des ministres de la justice et des finances des 29 juillet 4 808 et 24 juillet 1810.

Toutefois, s'ils recevaient un acte, cet acte ne serait pas nul, aucune loi n'en prononçant la nullité, comme le fait l'article 5 de la loi du 17 Thermidor an VI pour certains actes déterminés reçus les jours de décade.1 Mais faut-il en conclure que l'inscription prise un jour férié, grâce à la

4 Cassation, 18 février 1808, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 1733. — Aubry et Rau, III, § 268, texte et note 10, p. 290.

complaisance du conservateur, produira ses effets à la date de ce jour, primant ainsi celles qui n'auraient été prises que le lendemain ?

Nous ne le croyons pas, et, tout en reconnaissant la validité de cette inscription, nous pensons qu'elle ne produira effet qu'à la date du lendemain, conformément à une décision du ministre de la justice citée par M. Duranton.1 Deux créanciers ont acquis un droit sujet à inscription : l'un deux, sachant qu'aucune inscription ne doit être prise un jour férié, ne se présente que le lendemain ; l'autre, comptant sur la complaisance du conservateur qu'il connaît, se présente le jour férié et obtient que sa réquisition soit inscrite à ce jour. Il serait injuste que cet acte, accompli en dehors des prévisions de la loi, nuisît au créancier qui s'est strictement conformé aux prescriptions légales: celui-ci en effet ne pouvait prévoir ni peut-être même empêcher, s'il l'eût prévu, la préférence que le système contraire accorderait au premier créancier, car le conservateur est en droit de refuser à l'un l'acte de complaisance qu'il fait pour l'autre. Il est inadmissible, à notre avis, que le conservateur soit ainsi le maître de créer des préférences entre les créanciers, et nous croyons que tous les intérêts sont sauvegardés en admettant que l'inscription est valable, aucune loi n'en prononçant la nullité, mais elle ne vaudra qu'à la date du lendemain, et par suite elle viendra en concurrence avec les autres inscriptions prises ce jour, par application de l'article 2147.

f 055 . — Aux termes de l'article 21 99, les conservateurs ne peuvent « dans aucun cas » refuser l'inscription des droits hypothécaires qui est requise. Malgré le caractère absolu de la rédaction de ce texte, nous croyons que, s'il doit servir en général de règle au conservateur, il n'en faut, pas conclure que ce fonctionnaire soit obligé de déférer dans tous les cas à la réquisition d'inscription qui lui est faite, lors

1 XX, n° 161.

même qu'il serait convaincu que le requérant n'a aucun droit hypothécaire à prétendre. Admettre un pareil système, ce serait, comme le dit très bien M. Pont, « exposer la pro- « priété foncière à des embarras sans nombre, aux ennuis « et aux frais des actions en radiation par lesquelles elle « pourrait être incessamment obligée de se défendre ».

Tout ce qui résulte de l'article 2199, c'est que le conservateur n'est pas juge de la valeur des droits du requérant, et qu'il doit d'ordinaire déférer à toutes les réquisitions qui lui sont faites : mais, si le requérant n'a aucun droit, le conservateur est fondé à se refuser à procéder à l'inscription qui est demandée.1

1056. — Le conservateur des hypothèques, obligé de prendre des inscriptions lorsqu'il en est requis par le créancier, est parfois chargé par la loi d'en prendre d'office, sans aucune réquisition.

C'est ce qui a lieu d'abord dans le cas de l'article 2108, lorsqu'un acte de vente de propriété immobilière est présenté à la transcription : alors, d'après ce texte, le conservateur est tenu, sous peine de tous dommages et intérêts envers les tiers, de faire d'office l'inscription sur son registre des créances résultant de l'acte, tant en faveur du vendeur qu'en faveur des prêteurs. Diverses questions naissent à propos de cette obligation imposée par l'article 2108, notamment la question de savoir si elle existe au cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, puis si le conservateur, tenu d'inscrire le privilège du vendeur, est obligé de renouveler l'inscription qu'il a prise: nous examinerons ces deux questions, la première, dans la Section V de ce chapitre, consacrée aux Règles spéciales concernant les privilèges

1 Agen, 6 août 1852, Sirey, 52, II, 428, et Dalloz, 53, II, 28; Cassation, 3 janvier 1853, Sirey, 53, I, 422. — Aubry et Rau, III, § 268, texte et note 12, p. 291 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1434. — Voir, sur le rôle du Conservateur requis de prendre une inscription, Jalouzet, Étude sur Vinscription hypothécaire, nos 100-101.

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soumis à la publicité,1 et la seconde dans la section VI, Du renouvellement et de la péremption des inscriptions.

Le conservateur est encore tenu de prendre inscription d'office sur ses propres immeubles, aux termes de l'article 7 de la loi organique du 21 Ventôse an VII.

Enfin la loi du 5 septembre 1 807. que nous avons étudiée,8 l'oblige à prendre inscription sur les biens de certains comptables.

1057. — En dehors des hypothèses où la loi lui en impose expressément l'obligation, le conservateur ne doit pas prendre d'inscription sans en être requis. C'est ainsi qu'il ne doit inscrire d'office ni l'hypothèque légale du mineur ou de l'interdit, ni celle de la femme mariée, ni l'hypothèque conventionnelle qui aurait été stipulée dans un contrat de vente soumis à transcription, pour garantie du paiement du prix ou de l'exécution des charges;3 et, s'il l'avait fait, les parties intéressées seraient fondées non seulement à lui refuser le paiement de tous droits, mais à faire ordonner à ses frais la radiation de l'inscription indûment prise.

Mais faut-il aller plus loin, et décider que cette inscription est nulle, puis, comme conséquence, qu'elle ne pourra être renouvelée par le créancier? C'est ce qu'ont décidé divers arrêts/ en se fondant sur les motifs suivants. Il résulte des articles 2148 et 21 54 que l'inscription des hypothèques ne doit être prise que par le créancier ou par un tiers qu'il en a spécialement chargé. Ce créancier peut, par divers motifs, soit différer l'accomplissement de cette formalité, soit même omettre volontairement de la remplir. Le conservateur qui ferait d'office l'inscription d'une hypothèque con-

' Infrà, Tome III, n° 1267.

2 Suprà, Tome II, nos 586-596.

3 Poitiers, 1er juillet 1831, Sirey, 31, II, 241 ; Nimes, 29 novembre 1854, Sirey, 55, II, 512. — Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 270, et II, n° 933.

4 Poitiers, Arrêt précité du 1er juillet 1831 ; Bordeaux, 10 avril 1845, Sirey, 46, II, 166; Nîmes, Arrêt précité du 29 novembre

ventionnelle pourrait donc agir tout à la fois contre la volonté du créancier, et contrairement à l'intérêt des autres créanciers. Il résulte de ces principes que l'inscription par lui prise dans de telles conditions doit être considérée comme nulle, ayant été prise par une personne qui n'avait ni caractère, ni mandat pour la prendre.

L'opinion contraire doit, à notre avis, être préférée. L'inscription n'a qu'un but, porter à la connaissance des tiers l'existence du droit privilégié ou hypothécaire auquel elle se réfère, et ce but est atteint dès que l'inscription est prise, peu importe par qui elle le soit. Aussi, bien que les articles 2148 et 2154 semblent réserver au créancier lui-même le droit de prendre inscription, on doit admettre, à notre avis du moins, que si une inscription est prise par un tiers sans qualité, elle profite néanmoins au créancier.* S'il en est ainsi, nous ne comprendrions pas comment l'inscription prise par le conservateur ne produirait pas les mêmes effets; les tiers sont informés par elle de l'existence des droits du créancier, tout aussi bien que si l'inscription avait été requise par le créancier lui-même, et cela suffit pour que celui-ci puisse en invoquer le bénéfice.2

1058. — Le conservateur doit aussi effectuer la radiation et la réduction des inscriptions, lorsqu'il en est requis, ainsi que nous le verrons dans la Section VII de ce chapitre, qui traite De la radiation et de la réduction des inscriptions.

Il est également tenu de délivrer a toute personne qui le requiert l'état des inscriptions, des transcriptions et des mentions existant sur les registres de la conservation, ainsi qu'il résulte des articles 2196 et 2199, et de l'article 5 de la loi du 23 mars 1855. Aux termes d'une instruction générale de l'enregistrement, du 17 janvier 1841, basée sur une décision des ministres des finances et de la justice du 5 du

1 Infrà, Tome III, n° 1092.

3 Cassation, 13 juillet 1841, Sirey, 41, I, 731 ; Agen,4 janvier 1854, Sirey, 54, II, 350, et Dalloz, 55, II, 42. - Aubry et Rau, III, § 270, texte et note 21, p. 322.

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même mois de janvier, la réquisition doit être faite par écrit: il n'en est différemment que si le requérant déclare ne savoir signer, et alors le conservateur transcrit en tête de l'état qu'il délivre la réquisition verbale à lui faite.

1059. — Celui qui requiert du conservateur la délivrance d'un état des inscriptions n'a besoin de justifier d'aucun intérêt : les registres de la conservation sont publics, et toute personne peut demander un extrait de ces registres.

Le requérant est libre d'ailleurs de restreindre sa demandecomme bon lui semble, par exemple, de requérir seulement un état des charges existant du chef de tel ou tel des précédents propriétaires. Les circulaires ministérielles, spécialement celle du 8 mai 1822, l'obligent à se conformer à la volonté manifestée par le requérant, et il n'engage nullement sa responsabilité en délivrant un étal limité dans les termes exprès de la réquisition à lui faite. D'ailleurs l'article 5 de la loi du 23 mars 1 855 prouve bien que tel est le rôle du conservateur, puisqu'il déclare qu'il est tenu de délivrer « l'état spécial ou général» des transcriptions et mentions.1

1060. — Lorsque le conservateur est requis de délivrer un état des inscriptions, sans limitationde la part du requérant, il doit y comprendre toutes les inscriptions existant sur ses registres, qu'elles soient régulières ou non. Un avis du Conseil d'Etat, des \ 1-26 décembre 1810, indique nettement le rôle du conservateur en cette matière : à l'égard des tiers, le registre des inscriptions est la seule pièce qu'ils

1 Caen, 26 décembre 1848, Sirey, 49, II, 669, et Dalloz, 49, II, 48 ; Angers, 23 août 1856, Dalloz, 56, II, 270; Cassation, 26 juillet 1859, Sirey, 59, I, 641, et Dalloz, 59, I, 469 ; Poitiers, 2 juillet 1860, Sirey, 61, II, 64 ; Cassation, 6 janvier 1891, Sirey, 92, I, 5; Riom, 18 janvier 1893, Sirey, 94, II, 53 ; Cassation, 5 avril 1894, Pandectes françaises, 95, I, 224; Nancy, 16 mai 1894, Dalloz, 96, II, 305; Nancy, 9 février 1895, Sirey, 97, II, 185; Cassation, 29 avril 1897, Dalloz, 98, I, 185; France judiciaire, 98, II, 576. — Aubry et Rau, III, § 268, texte et note 17, p. 292 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1441.

puissent consulter et qui fasse foi vis-à-vis d'eux. Aucune rectification ne peut donc être apportée pour le passé aux erreurs ou irrégularités découvertes dans le registre et résultant de l'inexactitude de la transcription des bordereaux remis au conservateur ; celui-ci pourra seulement, quand il découvrira l'erreur, prendre une nouvelle inscription conforme aux bordereaux, qui produira effet à sa date, mais il n'en devra pas moins, dans les états par lui délivrés, faire figurer l'ancienne inscription en même temps que la nouvelle: « Il suffit que des inscriptions existent sur les re- « gistres, dit très bien un arrêt de la Cour d'Angers, et « qu'elles n'aient pas été détruites par les moyens légaux, « pour que le conservateur soit obligé de les comprendre « sur son certificat, qui ne doit être que la copie fidèle de « son registre. »l

106 1 . — Le conservateur doit s'attacher toutefois, pour faire figurer ou non une inscription sur l'état qu'il délivre, non pas seulement à l'existence matérielle, mais aussi à l'existence juridique de cette inscription, et il ne doit pas délivrer la copie de celles qui, tout en existant matériellement sur le registre, sont à considérer juridiquement comme annulées : en droit, ce ne sont pas des inscriptions existantes. L'article 2196 prouve bien que tel est le rôle du conservateur, en déclarant qu'il doit délivrer à tous ceux

1 9 février 1827, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 2925. — Sic Limoges, 15 février 1842, Sirey, 42, II, 419; Paris, 21 avril 1842, Sirey, 42, II, 215 ; Rouen, 7 janvier 1848, Sirey, 48, II, 477, et Dalloz, 48, II, 139; Paris, 17 novembre 1855, Sirey, 56, II, 96, et Dalloz, 56, II, 272; Metz, 25 mars 1858, Sirey, 59, II, 410, et Dalloz, 59, II, 76 ; Tribunal de Bazas, 9 août 1864, Sirey, 65, II, 347; Cassation, 6 décembre 1865, Sirey, 66, 1, 117, et Dalloz, 66, I, 34; Limoges, lrr février 1869, Dalloz, 71, II, 171 ; Lyon, 8 mai 1873, Sirey, 74, 1, 137, et Dalloz, 74, I, 293 ; Caen, 16 mai 1884, Dalloz, 85, II, 57. — Duranton, XX, nn 433; Aubryet Rau, III, § 268, texte et note 18, p. 292; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 1440 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, III. n° 2605.

qui le requièrent « copie des inscriptions subsistantes », ce qui montre qu'il y a des inscriptions dont il n'a pas à donner copie. Il en sera ainsi des inscriptions dont la radiation a été opérée, des inscriptions périmées, et des inscriptions anciennes qui ont fait l'objet d'un renouvellement,1

Mais, si le conservateur a un doute sur le point de savoir si telle ou telle inscription existe encore juridiquement, il devra la comprendre dans l'état qu'il délivre : il n'est pas juge en effet du mérite des inscriptions, et du moment où une inscription existe en apparence, il doit la délivrer, sans quoi il s'exposerait à encourir la responsabilité que la loi fait peser sur lui au cas de délivrance d'états incomplets, comme nous allons le dire bientôt.2

1062. — Le conservateur est responsable des fautes qu'il commet dans l'accomplissement des diverses obligations que ses fonctions lui imposent et que nous venons d'indiquer, inscriptions à prendre ou à rayer et états à délivrer. Cette responsabilité résulte d'abord, dans certains cas déterminés, de textes qui la proclament expressément : c'est ce que font l'article 2108 à propos de l'inscription d'office du privilège du vendeur, les articles 2197 et 2198, à propos de l'omission sur les registres d'inscriptions requises, ou sur les certificats d'inscriptions existant sur les registres, et l'article 2199 relativement au retard dans la délivrance des états ou dans les inscriptions requises. Mais, en dehors de- ces textes, cette responsabilité résulte des principes gé-

1 Paris, 21 janvier 1814, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 2922; Rouen, 6 mars 1848, Sirey, 48, II, 478, et Dalloz, 48, II, 140 ; Cassation, 4 avril 1849, Sirey, 49, I, 512, et Dalloz, 49, 1,106. - Duranton, XX, n°433 ; Aubry et Rau, III, § 268, texte et note 19, p. 292-293.

2 Paris, 17 novembre 1855, Sirey, 56, IL 96, et Dalloz, 56, II, 172 ; Metz, 25 mars 1858, Sirey, 59, II, 411, et Dalloz, 59, II, 76; Paris, 22 février 1859, Sirey, 59, II, 410, et Dalloz, 59, II, 76; Cassation, 6 décembre 1865, Sirey, 66, I, 117, et Dalloz, 66, 1, 34 ; Angers, 30 mars 1897, Dalloz, 98, II, 13 ; France judiciaire, 98, II, 577. - Aubry et Rau, III, § 268, texte et note 20, p. 293.

néraux du droit et de la règle écrite dans les articles 1382 et 1383, règle qui s'applique aux fonctionnaires dans leurs rapports avec les tiers aussi bien qu'aux autres personnes.

Cette responsabilité, parfois très lourde, qui pèse sur le conservateur, et qui constitue le grave inconvénient de ses fonctions, a été souvent proclamée par la jurisprudence, et l'on ne doit pas s'en étonner, si l'on réfléchit à la multiplicité des actes qui doivent se faire à la conservation des hypothèques, et à la difficulté pour le conservateur de contrôler par lui-même, d'une façon complète, tout ce qui se fait sous sa signature et engage sa responsabilité.

Voici un certain nombre d'exemples de ces cas de responsabilité.

1063. — Le conservateur est responsable, d'abord, de l'omission sur ses registres, c'est-à-dire sur le registre d'ordre et sur le registre de forme, des inscriptions requises : ici il y a un texte formel qui proclame cette responsabilité, l'article 2197 que nous avons cité.

Il est responsable non seulement de l'omission totale, mais de l'omission d'éléments essentiels à la validité de l'inscription que le bordereau contenait, et dont l'absence a déterminé plus tard les tribunaux à prononcer la nullité de l'inscription.1

Que faut-il décider si, des deux bordereaux remis au conservateur, l'un est régulier, l'autre renferme des omissions, et que le conservateur transcrive sur le registre des inscriptions le bordereau irrégulier qu'il garde, en remettant au requérant le bordereau régulier avec la mention qu'inscription en a été faite ? Nous croyons, avec M. Martou,2 que la question doit être résolue par une distinction : vis-à-vis des tiers, par exemple vis-à-vis d'un cessionnaire de la créance

* Bordeaux, 24 juin 1813, Dalloz, Répert. alphab., V" Privilèges et Hypothèques, n° 2967 ; Cassation, 22 avril 1818, Dalloz, Op. etLoc. citât. ; Grenoble, 21 août 1822, Dalloz, Op. et Loc. citât. \ Agen, 16 février 1887, Sirey, 87, II, 239.

1 IV, nu 1607.

garantie par l'hypothèque qui a été inscrite, le conservateur est responsable pour n'avoir pas collationné les deux bordereaux, et pour avoir mentionné, au pied du bordereau régulier, qu'inscription a été prise conformément à ce bordereau. Ces tiers ont été en effet trompés par la négligence du conservateur, et celui-ci doit en supporter les conséquences.1 iMais, vis-à-vis du requérant, comme celui-ci a commis la faute initiale qui est la cause de la nullité de l'inscription, la faute d'avoir remis un bordereau irrégulier en même temps qu'un bordereau régulier, le conservateur a un recours contre lui ; et, si c'est ce requérant, le créancier par exemple, qui demande la nullité de l'inscription, le conservateur arrêtera son action par l'exception degarantie.2

1063 i. — Le conservateur est responsable s'il a omis, dans les états par lui délivrés, des inscriptions existantes.

Les principes de cette responsabilité sont très bien posés dans un arrêt de la Cour de Pau :

« Attendu qu'aux termes de l'article 2197 du Code civil « les conservateurs des hypothèques sont responsables des « omissions que renferment les états d'inscriptions qu'ils « délivrent; que cette responsabilité n'est que l'application « des principes posés par les articles 1382 et 1383 du « même Code, qui veulent que quiconque, par sa faute ou « sa négligence, cause préjudice h autrui, soit tenu de le « réparer ; qu'il faut par conséquent, mais qu'il suffit, pour « que la responsabilité du conservateur soit engagée : « 1° qu'il ait commis une faute personnelle ; 2° qu'il y ait « eu un préjudice causé ; et 3° qu'il y ait eu relation entre « la faute et le préjudice, en ce sens que la faute ait été la « cause directe et certaine du préjudice éprouvé. »3

1 Angers, 16 août 1826, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 2968 ; Cassation, 29 avril 1829, Dalloz, Op. et Loc. citât.

3 Cassation, 17 novembre 1824, Dalloz, Op. citât., n° 2967.

3 Pau, 30 décembre 1890, Sirey, 91, II, 65, et Dalloz, 91, II, 327. — Sic Tribunal de la Seine, 28 décembre 1886, Sirey, 88, II, 243; Tribunal de Mostaganem, 16 mars 1887, Pandectes françaises,

I (MM. — Le conservateur est responsable aussi s'il a compris dans un état des inscriptions qui ne grèvent pas l'immeuble sur lequel l'état est requis, mais les conséquences de cette responsabilité seront beaucoup moins lourdes qu'au cas d'omission d'une inscription : dans ce dernier cas, le préjudice, dont le conservateur est responsable, consiste dans la perte de la créance, tandis que le préjudice résultant de la délivrance d'une inscription qui ne grève pas l'immeuble se borne à la perte des intérêts du prix qui a été consigné, et aux frais de la consignation qui n'aurait pas eu lieu si l'inscription n'avait point été portée sur le certificat . 1

1065. — La responsabilité du conservateur existe encore dans l'hypothèse où il a indûment opéré la radiation d'une inscription : le préjudice causé par cette faute n'est pas moindre qu'au cas où le conservateur a négligé de faire une inscription pour laquelle il a été requis, ou de délivrer une inscription qui figure sur ses registres : dans ces divers cas, sa faute entraîne la perte de la créance.

Mais, tandis qu'il ne s'agit pour le conservateur que d'un travail matériel, lorsqu'il est requis de faire une inscription ou de délivrer un état des inscriptions, sa tâche est beaucoup plus difficile, lorsqu'on lui demande d'opérer une radiation : il doit alors faire une appréciation juridique de la valeur des titres en vertu desquels la radiation est demandée et de la capacité de la personne qui a consenti à la radiation, et il sera responsable s'il s'est trompé sous l'un ou sous l'autre de ces aspects.

C'est ainsi qu'il sera responsable s'il a opéré une radiation en vertu de litres qui n'étaient pas applicables à l'ins-

88, VI, 48; Tribunal de La Roche-sur-Yon, 15 juillet 1887, Pandectes françaises, 88, VI, 14; Cassation, 25 avril 1888, Pandectes françaises, 88, 1, 244; Cassation, 27 octobre 1890, Dalloz, 91, I, 419, et Pandectes françaises, 91, I, 110; Cassation, 7 décembre 1892, Sirey, 96, I, 507.

1 Cassation, 30 janvier 1867, Sirey, 67, I, 174, et Dalloz, 67, I, 302. - Aubry et Rau, III, § 268, texte et note 23, p. 29*; Pont,

FONCTIONNAIRES CHARGÉS DE PRENDRE L'iNSCRIPTION. 31

cription radiée, ou d'un jugement qui n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée et qui, depuis la radialion, a été réformé.1 Il en sera de même si la radiation a été faite en vertu d'un titre irrégulier dont la nullité a été ensuite prononcée par les tribunaux.2

1066. — La solution doit être la même, disons-nous, si l'acte de consentement à radiation, régulier en la forme, a été consenti par un incapable, par exemple un mineur ou une femme mariée non autorisée, un mandataire dont les pouvoirs ne sont pas suffisants, une femme mariée à laquelle ses conventions matrimoniales enlèvent la capacité de consentir à une radiation, comme la femme dotale.

Cette solution est controversée, et une opinion écarte toute responsabilité pour le conservateur qui a procédé à une radiation en vertu d'actes réguliers en la forme, mais émanant d'incapables. D'après cette théorie, qui invoque une instruction de la régie de l'enregistrement du 26 Nivôse an XII, le conservateur n'a jamais à se faire juge des questions de droit auxquelles peut donner lieu la radiation des inscriptions : la loi n'a pas pu lui donner et ne lui a pas donné cette tâche difficile, et, du moment où les actes qu'on lui a produits étaient réguliers en la forme, sa responsabilité est à couvert.3

Nous croyons, avec l'opinion la plus accréditée/ que ces objections doivent être écartées. Aux termes de l'article 2157, les inscriptions ne peuvent être rayées que « du con- « sentement des parties ayant capacité à cet effet » ; la ra-

1 Aubry et Rau, III, § 268, texte et note 25, p. 294.

2 Dijon, 26 mars 1840, Sirey, 40, II, 422; Cassation, 12 juillet 1847, Sirey, 47, I, 506. - Aubry et Rau, III, § 268, texte et note 26, p. 294.

3 Duranton, XX, n° 194 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 741, et IV, n° 1000.

4 Cassation, 9 juin 1841, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 2699; Cassation, 17 février 1847, Dalloz, 47, I, 314. — Aubry et Rau, III, § 268, texte et note 27, p. 294-295 ; Laurent, XXXI, nus 208-209.

diation faite en vertu d'un acte émanant d'un incapable est donc un acte irrégulier, et, comme il cause préjudice à l'incapable que la loi a voulu protéger dans l'article 2157, celui-ci doit avoir un recours, d'après les principes généraux du droit, contre le fonctionnaire qui a opéré cette radiation. Sans doute on comprendrait que la loi procédât autrement, et, comme le portaient les projets de réforme hypothécaire de 1841 et de 1850, qu'elle fît peser la responsabilité sur le notaire qui a reçu l'acte de main-levée en vertu duquel la radiation a été opérée, et dont l'attention devait être spécialement appelée sur la capacité de la personne qui se présentait chez lui pour passer un acte. Nous ajoutons même que nous serions très partisan de cette règle, car il est dur de demander au conservateur, auquel il est remis des actes réguliers pour faire une radiation, de rechercher quelle est la capacité des parties qui y ont procédé. Mais, à défaut de cette disposition, c'est, à notre avis, le conservateur seul qui doit être responsable vis-à-vis de l'incapable, car c'est de son fait seul que la radiation émane, et l'acte de main-levée n'est qu'une pièce à lui remise pour préparer la radiation.

Nous admettrons toutefois, comme MM. Aubry et Rau, deux tempéraments à cette théorie : d'abord le conservateur ne sera pas responsable si l'incapable a employé des manœuvres dolosives pour le tromper sur sa capacité ; puis les tribunaux pourront, suivant les circonstances, après avoir proclamé au profit de l'incapable la responsabilité du conservateur, accorder à celui-ci un recours partiel ou même intégral contre l'officier public qui a reçu l'acte de radiation, s'il est démontré que la rédaction de l'acte de radiation, les énonciations qu'il contenait devaient tromper le conservateur. Il pourra même se faire, comme nous le dirons bientôt, que l'officier public soit condamné conjointement avec le conservateur sur la poursuite de la partie lésée.1

1 Infrà, Tome III, n° 1068.

106*7. — La responsabilité du conservateur, dont nous nous occupons, est soumise aux principes généraux du droit en matière de responsabilité ; et elle n'existe par suite que s'il y a faute du conservateur, et si cette faute a causé un préjudice aux tiers qui invoquent cette responsabilité.

La nécessité d'une faute du conservateur, qui résulte suffisamment des principes des articles 1382 et 1383, est reconnue d'ailleurs d'une façon spéciale par l'article 2197 : ce texte en effet, après avoir posé en règle générale que le conservateur est responsable du défaut de mention, dans les certificats qu'il délivre, d'une ou plusieurs inscriptions existantes, ajoute. « à moins que l'erreur ne provînt de dési- « gnations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées ».

Les tribunaux auront donc, en fait, à constater l'existence de la faute pour pouvoir juger que le conservateur est responsable,1 et c'est ainsi qu'ils devront le déclarer irresponsable dans les hypothèses suivantes, que nous citons à titre d'exemple.

Ainsi il n'y a pas faute du conservateur de nature à engager sa responsabilité s'il a omis de délivrer dans un état des inscriptions, mais que la désignation insuffisante ou erronée de la personne sur laquelle l'état était demandé ait amené son erreur.2

Ainsi encore il ne sera pas responsable des vices internes de l'acte qu'un examen même attentif ne lui permettait pas de découvrir, par exemple de l'erreur, du dol ou de la violence qui ont vicié le consentement de la partie, ou du faux commis dans l'acte qui lui est présenté.3

1 Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, IV, n° 1000 ; Aubry et Rau, III, § 268, texte et note 30, p. 296 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, IV, n° 1613.

2 Cassation, 25 juin 1821, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 2972; Cassation, 19 décembre 1848, Sirey, 49, I, 50; Cassation, 22 août 1853, Dalloz, 54, I, 364; Cassation, 26 avril 1882, Sirey, 82, I, 351.

3 Paris, 5 décembre 1811, Sirey, c. n., III, II, 588. — Aubry et Rau, III, § 268, texte et note.

Guil. Privilèges, m. 3

1 008. — Toujours par application des règles générales sur la responsabilité, les tribunaux pourront, après avoir constaté la faute du conservateur, diviser la responsabilité entre lui et la personne ou les personnes dont la propre faute a, dans une mesure plus ou moins large, amené celle du conservateur.

Par exemple, dans l'hypothèse dont nous parlions tout à l'heure, du consentement à radiation donné par un incapable, la responsabilité pourra être divisée entre le conservateur et l'officier public qui a reçu l'acte de main-levée.1 Dans d'autres cas, la responsabilité pourra être limitée vis-à-vis du demandeur, et une quotité de la perte qu'il éprouve laissée à sa charge.*

1009. — La seconde condition nécessaire pour que le conservateur puisse être déclaré responsable est, disonsnous, le préjudice causé : il en est ainsi pour toute responsabilité en général, et, dans notre matière spéciale, l'article 2197 prouve qu'il en est ainsi, en déclarant que les conservateurs « sont responsables du préjudice »... Ce n'est donc pas de leur faute, mais du préjudice qu'elle occasionne qu'ils sont responsables.

Il suit de là que le conservateur n'encourt aucune responsabilité pour avoir omis une inscription dans l'état qu'il a délivré, si le créancier dont l'inscription a été omise n'eût pas été colloque sur le prix de l'immeuble, parce que son inscription ne venait pas en ordre utile ;3 ou bien encore si

1 Lyon, 13 avril 1832, Sirey, 33,11, 393; Cassation, 19 avril 1836, Sirey, 36, I, 562. — Adde Rouen, 10 mai 1885, Sirey, 87, II,

2 Cassation, 18 juillet 1838, Sirey, 38, 1, 1004.

3 Bordeaux, 24 juin 1813, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 2967 ; Grenoble, 21 août 1822, Sirey, c. n., Vil, II, 116; Pau, 30 décembre 1890, Sirey, 91, II, 65, et Dalloz, 91, II, 327; Nancy, 15 décembre 1891, Dalloz, 92, II, 511. - Persil, Régime hypothécaire, II, article 2197, nos 3 et 4 ; Grenier, Des Ihjpothèques, II, n° 441; Duranton, XX, n° 427; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, IV, n° 1001 ; Aubry et Rau, III, § 268,

l'inscription qu'il a omise était nulle par le fait de la partie qui l'a requise.1

Il en sera de même si le conservateur, requis de prendre une inscription, a omis de transcrire sur le registre une énonciation substantielle qui se trouvait dans les bordereaux à lui remis, si cette inscription devait d'ailleurs être annulée par un fait imputable au requérant, par exemple, parce que les bordereaux et par suite l'inscription ne renfermaient pas l'indication du titre de créance en vertu duquel l'inscription était prise.*

I070. — Le conservateur, déclaré responsable vis-àvis de la partie lésée par sa faute, est subrogé dans les droits de la personne qu'il indemnise, créancier dont l'inscription a été omise ou acquéreur obligé de payer son prix une seconde fois. La loi du 11 Brumaire an TU avait sur ce point une disposition formelle : « Le conservateur, « disait l'article 53, sera subrogé de droit aux actions que « les créanciers qu'il aurait été obligé de payer avaient con- « Ire le débiteur originaire. » Bien que le Code civil n'ait pas reproduit cette règle spéciale, on doit néanmoins s'y conformer, car elle n'est que l'application d'un principe plus général qui est, lui, écrit dans l'article 1251, et d'après lequel celui qui paie une dette dont il est tenu avec d'autres ou pour d'autres est subrogé aux droits du créancier qu'il a payé.8

Mais nous croyons, avec MM. Aubry et Rau,* que ce recours, qui aura lieu contre le débiteur ou contre le vendeur, ne devra pas avoir effet contre les cautions. Nous avons vu

texte et notes 35 et 3ô, p. 297 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, IV, n° 1615 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 2618.

1 Persil, Troplong, Aubry et Rau et Martou, Op. et Loc. citât.

2 Cassation, 4 avril 1810, Dalloz, Répert. alphab., Y( Privilèges et Hypothèques, n° 2996.

3 Grenier, Des Hypothèques, II, n° 1442 ; Aubry et Rau, III, § 268, texte et note 38, p. 297-298.

4 Op. et Loc. citât.

en effet, en étudiant l'article 2037, ! que la caution est déchargée lorsque la subrogalion aux droits, privilèges et hypothèques du créancier ne peut plus s'opérer par le fait de ce créancier ; et le conservateur, par le fait duquel cette subrogation ne peut plus avoir lieu, n'a pas le droit d'invoquer un cautionnement qui a été éteint par son fait.

1071 . — Aux termes des articles 7 et 8 de la loi organique du 21 Ventôse an VII. la durée de l'action en responsabilité contre les conservateurs est fixée ainsi qu'il suit : d'après l'article 7, le cautionnement du conservateur subsiste pendant toute la durée de sa responsabilité, et. d'après l'article 8, il est libéré de son cautionnement dix ans après la cessation de ses fonctions.

De ces textes résultent les deux propositions suivantes.

En premier lieu, tant que durent les fonctions du conservateur, la durée de sa responsabilité n'est soumise à aucune règle particulière. L'action qui existe contre lui se prescrira donc par trente ans, conformément au principe général de l'article 2262.2

En second lieu, à partir du moment où les fonctions du conservateur ont cessé, l'action s'éteint par une prescription de dix ans commençant à partir de la cessation des fonctions.3 Dans cette période, l'action en responsabilité est donc prescrite par l'un ou par l'autre des faits suivants : soit par l'expiration du délai de trente ans depuis le fait qui a donné naissance à la responsabilité, soit, les trente ans n'étant pas accomplis, par la prescription décennale de la loi du 21 Ventôse an VII.

1 Voir notre Traité du Cautionnement, nos 233-248.

2 Cassation, 2 décembre 1816, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 3010. — Duranton, XX, n° 434 ; Aubry et Rau, III, § 268, texte et note 39, p. 298; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, IV, n° 1619.

3 Cassation, 22 juillet 1816, Dalloz, Répert. alphab., \To Privilèges et Hypothèques, n° 3008. — Persil, Régime hypothécaire, II, article 2197, n° 12 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, IV, n° 1003 ; Aubry et Rau et Martou, Op. et Loc. citât. \

Ajoutons qu'on ne devra pas voir une cessation des fonctions, donnant naissance à la prescription décennale, dans le passage du conservateur d'un bureau à un autre : en pareil cas, il continue ses fonctions de conservateur, et ce n'est pas dix ans après ce changement, mais dix ans après qu'il aura cessé d'être conservateur qu'il sera libéré de son cautionnement. Or la loi du 21 Ventôse an VII fixe la durée de la responsabilité à dix ans après que les fonctions ont cessé, et la libération du cautionnement n'a lieu qu'après ce laps de temps.

1072. — La loi du 21 Ventôse an VII établit une compétence spéciale pour l'action en responsabilité dirigée contre les conservateurs : d'après l'article 9, elle doit être intentée devant le tribunal du bureau où ils remplissent leurs fonctions, et où ils ont de droit domicile élu. Ce domicile dure autant que la responsabilité des conservateurs, et l'action doit y être portée, même après la cessation de leurs fonctions ; et c'est aussi devant le tribunal de ce domicile que l'action doit être dirigée contre leurs héritiers ou ayantscause.

1093. — Deux questions sont nées à propos de cette compétence spéciale.

On s'est demandé, d'abord, si la partie lésée peut assigner le conservateur devant le tribunal de son domicile réel, au lieu du domicile d'élection de la loi du 21 Ventôse an Vïï ; et nous sommes porté à croire, avec un arrêt de la Cour de Bruxelles,1 que l'action serait compétemment introduite devant le tribunal de ce domicile. L'élection de domicile de la loi de l'an Vil nous paraît en effet créée dans l'intérêt des tiers, pour qu'ils n'aient pas besoin d'aller porter leur action au loin, devant le tribunal du lieu où l'ancien conservateur s'est retiré, ou du lieu où demeurent ses héritiers ; et ni lui, ni ses héritiers ne peuvent se plaindre d'être assignés devant le tribunal de leur domicile réel.

1 4 mai 1820, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 1586.

En second lieu, la question est née de savoir si le conservateur peut être appelé en garantie devant un tribunal autre que celui du lieu où il exerce ou a exercé ses fonctions. La négative a été soutenue : l'article 9 de la loi du 21 Ventôse an VII établit, dit-on, une règle spéciale de compétence, et il n'est pas permis d'y déroger sous prétexte de garantie, d'autant moins que la demande en garantie n'est, au regard du conservateur, qu'une demande principale en dommages et intérêts.1

L'opinion contraire doit, à notre avis, être préférée: d'après l'article 181 du Code de procédure, ceux qui sont appelés en garantie sont tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire est pendante, et nous ne croyons pas qu'il y en ait assez dans l'article 9 de la loi du 21 Ventôse an VII pour déroger à cette règle spéciale en matière de garantie. Il doit en être ainsi surtout si l'on admet, comme nous l'avons fait, que l'article 9 a été édicté, non dans l'intérêt du conservateur, mais dans celui des tiers auxquels il a pu causer préjudice : il n'y a alors aucune raison pour que le conservateur ne soit pas traité comme un garant ordinaire.2

1074. — En outre des dommages et intérêts des parties, auxquels les conservateurs peuvent être condamnés, ainsi que nous venons de le voir, les articles 2202 et 2203 les frappent d'autres pénalités civiles. D'après l'article 2202, les contraventions par eux commises aux règles écrites dans le chapitre X du Titre XVIII du Livre III du Code civil pour l'exercice de leurs fonctions seront punies d'une amende de deux cents à mille francs pour la première contravention, et de destitution pour la seconde. De plus, l'article 2203 leur impose l'obligation de tenirleursregistressansblancsni interlignes, à peine de mille à deux mille francs d'amende.

Ajoutons, avec les articles 2202 et 2203, que les domma-

1 Paris, 28 mars 1814, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 3022. — Baudot, Traité des formalités hypothécaires, II, n6 1947.

2 Compar. Martou, Des Privilèges et Hypothèques, IV, n" 1619.

AU NOM DE QUI L'iNSCRlPTION DOIT ÊTRE PRISE. 39

ges et intérêts des parties devront toujours être payés avant les amendes sur le cautionnement fourni par les conservateurs.

Des personnes au nom desquelles l'inscription doit être prise.

1075. — En principe, l'inscription doit être prise au nom du créancier titulaire de la créance pour sûreté de laquelle elle est requise ; c'est ce qui résulte de l'article 2148, qui, pour l'hypothèque conventionnelle, indique parmi les mentions que le bordereau doit contenir « les nom, prénoms, domicile du créancier ».*

Après la mort du créancier, l'inscription peut être prise, au moins jusqu'au partage, soit au nom de la succession du défunt, soit au nom de tous ses héritiers indivisément, et cela sans qu'il soit nécessaire de les désigner nominativement. Ce qui importe en effet aux tiers, ce n'est pas de connaître l'individualité du créancier, mais de savoir que la créance existe et qu'elle grève par hypothèque certains immeubles. D'ailleurs, si l'on exigeait que pendant cette période l'inscription fût prise au nom de tous les héritiers individuellement, on se heurterait souvent à une impossibilité, l'héritier qui requiert l'inscription pour la conservation des droits de la succession pouvant ne pas connaître le nom et le domicile de tous ses cohéritiers.8

1 Voir, en ce qui concerne les inscriptions prises dans l'intérêt des membres d'une Société, Paris, 15 mai 1878, sous Cassation, 29 juin 1881, Sirey, 83, I, 218. — Et, en ce qui concerne l'inscription prise par des créanciers conjoints, Bordeaux, 1er décembre 1885, Sirey, 87, II, 167, et Dalloz, 87, II, 12.

5 Paris, 16 février 1809, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 1489; Cassation, 15 mai 1809, Dalloz, Op. et Loc. citât.; Cassation. 17 mars 1852, Sirey, 52, I, 455, et Dalloz, 52, II, 116. — Proudhon, De l'Usufruit, III, n° 1040; Aubry et Rau, III, § 270, texte et note 2, p. 317-318 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 931 ; Laurent, XXXI, n° 4 ; Baudry-Lacan-

1G76. — Une fois le partage opéré, une opinion soutient que l'inscription est nulle si elle est prise au nom de la succession ou de tous les héritiers collectivement. Après le partage, dit-on, il n'y a plus d'intérêts collectifs à sauvegarder, mais seulement des intérêts individuels, et il faut appliquer la règle ordinaire, que l'inscription doit être prise au nom du créancier, c'est-à-dire de chacun des héritiers qui ont été appropriés de la créance.1

A notre avis, l'inscription peut encore être prise au nom de la succession ou de tous les héritiers collectivement, pour les deux raisons suivantes : la première, que les héritiers sont libres de faire connaître quand bon leur semble le partage intervenu entre eux, partage qu'ils peuvent avoir d'excellentes raisons pour tenir caché pendant un certain temps ; la seconde, que les tiers n'ont aucun intérêt à ce que l'inscription soit prise au nom de tous les héritiers ou de quelques-uns d'entre eux, du moment où elle suffit pour les prévenir de l'existence ou de la survivance de l'hypothèque.2

1077. — Au cas de cession de créance, le cessionnaire peut prendre inscription en son nom personnel aussitôt après la cession, avant toute acceptation ou signification du transport. Nous avons exposé en effet, en étudiant la cession des créances,3 que, dans l'intervalle de la session à l'acceptation ou à la signification de l'acte, le cessionnaire peut faire tous les actes conservatoires du droit qui lui est transmis, et notamment prendre inscription pour sauve-

tinerie et de Loynes, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1610.

1 Persil, Régime hypothécaire, II, article 2148, n° 3 ; Laurent, XXXI, n- 4.

2 Aubry et Rau, III, § 270, texte et note 1, p. 317-318. — Voir, pour le cas où l'inscription prise par l'un des cohéritiers peut profiter aux autres, Cassation, 4 août 1890, Sirey, 90, 1, 456 ; Dalloz, 91, 1, 359 ; et Pandectes françaises, 93, 1, 97 (Note de M. Carré de Malberg.)

3 Voir notre Traité de la Vente, II, n" 806.

garder la créance qui lui est cédée. L'article 1180 permet les actes conservatoires au créancier conditionnel, à plus forte raison doivent-ils être permis au cessionnaire, dont le droit est pur et simple, et qui n'a plus besoin que d'une formalité extrinsèque, destinée seulement à le rendre opposable aux tiers.1

1078. — Le cessionnaire de créance peut, d'un autre côté, prendre inscription au nom du cédant même après que la cession a été signifiée au débiteur cédé ou acceptée par lui. Les tiers n'ont en effet aucun intérêt à ce que l'inscription soit prise au nom du cessionnaire plutôt qu'à celui du cédant. D'un autre côté, le cédant et le cessionnaire, qui peuvent retarder comme bon leur semble la signification ou l'acceptation du transport, peuvent aussi retarder sa divulgation par la voie de l'inscription.2

1079. — Pour prendre inscription en son nom personnel, le cessionnaire n'a pas besoin d'être approprié par un transport en la forme authentique. Nulle part en effet la loi n'exige, pour la validité du transport de créance, l'em-

i Paris, 13 Ventôse an XIII, Sirey, c. n., II, II, 32 ; Cassation, 4 avril 1811, Sirey, c. n., III, I, 319; Cassation, 25 mars 1816, Sirey, c. n., V, I, 113; Cassation, 11 août 1819, Sirey, c. n., VI, I, 113; Bourges, 12 février 1841, Sirey, 41, II, 617; Paris, 17 août 1877, Dalloz, 78, 11,36.— Merlin, Répert., V° H yp., sect. II, § 2, art. 10, n° 1 ; Duranton, XX, n° 95 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 365 ; Aubry et Rau, IÏI, § 270, texte et note 3, p. 318 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 931 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1052 ; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n9 141 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1611. — Contra, Laurent, XXIV, nos 518-520, mais voir toutefois XXXI, n° 8.

2 Cassation, 5 Ventôse an XIII, Sirey, c. n., II, I, 81 ; Cassation, 16 novembre 1840, Sirey, 40, I, 961. — Merlin, Quest., V° Inscription hypothécaire, § XI, n° 1 ; Persil, II, article 2148, n°4 ; Duranton, XX, n° 95; Aubry et Rau, III, § 270, texte et note 4, p. 318 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1052; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1612.

ploi de la forme authentique, et l'existence d'un accessoire, c'est-à-dire d'une hypothèque pour garantir la créance, ne peut modifier les conditions de validité de la cession du droit principal. Il est vrai que l'article 2152 ne permet de changer le domicile élu dans une inscription qu'au cessionnaire de la créance par acte authentique, mais cette exigence, écrite pour la modification à apporter à une inscription existante, ne peut être étendue au cas où il s'agit de prendre une inscription nouvelle.1

f 080. — Si, au lieu d'une cession de créance, on se trouve en présence d'une délégation de la créance faite par le titulaire à l'un de ses propres créanciers, le délégataire ne pourra prendre inscription en son nom personnel avant d'avoir accepté la délégation à lui faite.

M. Laurent invoque en faveur de l'opinion contraire, qu'il adopte, le motif suivant : « Le délégataire, s'il n'est pas « créancier, dit-il, a au moins un droit à sauvegarder. »8

Tel n'est pas notre avis. Tant que la délégation n'est pas acceptée, il n'y a qu'une proposition faite par le titulaire de la créance à son créancier, et celui-ci n'a aucun droit à sauvegarder, car il n'a pas encore de droit : il n'en aura que par son acceptation. Jusque-là, la proposition à lui faite ne diminue en rien les droits du titulaire de la créance et ne lui en donne aucun, et il ne peut prendre inscription en son nom personnel pour la sûreté d'une créance à laquelle il est juridiquement étranger.3

1 Cassation, 11 août 1819, Sirey, c. n., VI, I, 113. — Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 364 ; Aubry et Rau, III, § 270, texte et note 5, p. 318. — Contra, Toulouse, 2 janvier 1841, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 1500. — Grenier, Des Hypothèques, II, n° 389.

1 XXXI, n°9.

■ Cassation, 21 février 1810, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 1502 ; Metz, 24 novembre 1820, Dalloz, Op. citât., n° 1503; Aix, 27 juillet 1846, Sirey, 46, II, 443; Cassation, 7 mars 1865, Sirey, 65, I, 165. — Grenier, Des Hypothèques, II, n° 388; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 368;

1081. — L'acceptation est nécessaire, disons-nous, pour que le délégataire puisse prendre inscription en son nom personnel ; mais doit-on aller jusqu'à dire, comme certains arrêts l'ont fait,' que cette acceptation ne peut avoir lieu que par acte authentique ? Nous ne le croyons pas : la délégation est une convention comme une autre, que la loi ne soumet à aucune condition particulière de solennité. Il en résulte que la proposition faite par le titulaire de la créance peut être acceptée n'importe comment, du moment où la volonté d'accepter du délégataire est certaine : cette acceptation résultera donc non seulement d'un acte authentique, mais aussi d'un acte sous seing privé. Elle peut même être tacite, conformément aux principes généraux du droit sur l'acceptation des conventions.2

Mais l'acceptation ne peut résulter du seul fait par le délégataire de prendre inscription pour sûreté de la créance déléguée. L'inscription ne pouvant être prise par le délégataire que lorsque la délégation est devenue parfaite par son acceptation, il faut que cette acceptation soit antérieure au moment où il prend inscription. De plus, la formalité de l'inscription, qui n'est qu'un acte purement conservatoire, n'est pas suffisante pour révéler d'une façon certaine la volonté du créancier d'accepter la délégation qui lui est proposée.3

Duvergier, De la Vente, II, nos 241-242; Aubry et Rau, III, § 270, texte et note 6, p. 318 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 931 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1053.

1 Cassation, Arrêt précité du 21 février 1810; Metz, Arrêt précité du 24 novembre 1820.

- Montpellier, 1er août 1832, Sirey, 33, II, 426; Cassation, 8 juillet 1834, Sirey, 34, I, 504; Cassation, 27 janvier 1856, Sirey, 56, I, 605 ; Cassation, 7 mars 1865, Sirey, 65, 1, 105, et Dalloz, 65, I, 121 ; Cassation, 5 février 1884, Sirey, 86, I, 423, et Dalloz, 84, I,

3 Aix, 27 juillet 1846, Sirey, 46, II, 443 ; Cassation, 7 mars 1865, Sirey, 65, I, 165, et Dalloz, 65, 1, 121.— Aubry et Rau, III, § 270, texte et note 8, p. 319. — Contra, Dijon. 4 février 1847, Sirey, 47, II, 407, et Dalloz, 47, IV, 152.

1082. — Aux termes de l'article 775 du Code de procédure, tout créancier peut prendre inscription pour conserver les droits de son débiteur ; mais il ne faut pas conclure de ce texte que le créancier pourra prendre cette inscription en son nom personnel. Comme le dit avec raison M. Laurent,1 cet article 775 n'est qu'une application de l'article 1 166 du Code civil, qui permet aux créanciers d'exercer tous les droits et actions de leur débiteur : les créanciers, qui n'ont aucun droit spécial sur la créance dont il s'agit, tant qu'ils n'en sont pas appropriés par une délégation ou par une saisie-arrêt,2 ne peuvent exercer le droit qui appartient à leur débiteur qu'en agissant au nom de celui-ci.8

MM. Aubry et Rau, tout en admettant cette théorie, ajoutent que l'inscription prise par un créancier du titulaire de la créance en son nom personnel pourra être maintenue, à la double condition que ce créancier ait eu soin d'indiquer qu'il agit au nom de son débiteur, et que les nom, prénoms et domicile de ce dernier soient suffisamment indiqués.4 Nous sommes du même avis, mais par un autre motif que MM. Aubry et Rau ; une inscription ainsi prise l'est en réalité au nom du titulaire de la créance, puisque le requérant a déclaré agir au nom de celui-ci, et, du moment où la personne de ce titulaire est suffisamment désignée, l'inscription est valable de son chef.

1083. — Lorsque le titulaire véritable de la créance n'est pas intervenu dans l'acte constitutif, mais bien un tiers agissant en qualité de prête-nom, ce dernier peut valablement prendre ou renouveler l'inscription en son nom personnel. C'est là une application des règles que nous

1 XXXI, n° 10.

2 Cassation, 20 mai 1839, Sirey, 39, 1, 785.

3 Duranton, XX, n° 90; Aubry et Rau, III, § 270, p. 319 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 932 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1054.

4 III, § 270, texte et note 10, p. 319.

avons exposées en traitant de cette forme particulière du mandat : ! lorsqu'une personne charge un tiers d'administrer ses affaires sous le propre nom de ce dernier, cet administrateur ou prête-nom a qualité pour agir en son nom dans l'intérêt du mandant. Au regard des tiers, il est, comme nous l'avons dit, le véritable maître de l'affaire qu'il a ainsi gérée, et il peut à ce titre renouveler en son nom personnel une inscription, comme il pourrait, en son nom personnel, donner une quittance ou même soutenir un procès.2

1084. — Lorsqu'une inscription est prise par une personne sans qualité, elle ne profite pas au titulaire de la créance : il en sera ainsi, notamment, dans les hypothèses que nous venons d'examiner, celle où l'inscription serait prise par un délégataire avant qu'il eut accepté la délégation à lui offerte, ou par les créanciers du titulaire de la créance en leur nom personnel.

Si elle est prise par l'un des intéressés dans la créance, elle ne profite qu'à lui, point aux autres intéressés. C'est ce qui arrivera dans le cas où l'inscription est prise par l'usufruitier de la créance en son nom, elle ne profitera pas au nu-propriétaire ;3 ou par le créancier d'une rente viagère stipulée réversible après sa mort sur la tête d'un tiers : elle ne profitera pas à ce tiers, et cela bien que la clause de réversibilité soit mentionnée dans l'inscription.4

i Voir notre Traité du Mandat, nos 18-21. 3 Cassation, 6 juillet 1842, Sirey, 42, 1, 803. —Laurent, XXXI, n° 30.

3 Cassation, 4 frimaire an XIV, Dalloz, Répert. alphab., V°, Privilèges et Hypothèques, n° 1493; Caen, 9 décembre 1824, Dalloz, Op. et Loc. citât. — Proudhon, De l'Usufruit, III, nos 1039- 1041 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 675; Aubry et Rau, III, § 270, texte et note 11, p. 319.

4 Poitiers, 26 janvier 1832, Sirey, 32, II, 209. — Aubry et Rau, III, § 270, texte et note 12, p. 319.

il) DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.

Des personnes qui ont qualité pour requérir Vinscription.

1085. — L'inscription doit être requise par le créancier ; c'est à lui que le droit de privilège ou d'hypothèque appartient, c'est donc à lui qu'il incombe de le rendro opposable aux tiers en accomplissant la formalité de l'inscription. L'article 2148 l'indique clairement, lorsque, à propos de l'inscription de l'hypothèque conventionnelle, il déclare que, pour l'opérer, « le créancier représente l'original en « brevet, etc. . . »

Ajoutons que la réquisition d'inscription est un acte conservatoire, qui peut être accompli aussi bien par le créancier incapable que par celui qui jouit de la pleine capacité civile. On en trouve la preuve dans l'article 2139, qui, s'occupant de l'inscription de l'hypothèque légale des mineurs et des femmes mariées, porte qu'elle peut être requise « par la « femme et par le mineur ».

1086. — Les représentants ouayants-cause du créancier ont, comme celui-ci et de son chef, le droit de prendre inscription pour la conservation des privilèges et hypothèques qui lui appartiennent. Il en sera ainsi, d'abord, de ses héritiers ou légataires, puis des cessionnaires de ses droits, à titre gratuit ou à titre onéreux, et enfin de ses créanciers ; et nous avons vu, dans le paragraphe précédent,1 au nom de qui, du créancier ou de l'ayant-cause, l'inscription doit alors être requise.

1 087 . — En outre des personnes que nous venons d'énumérer, il en est qui sont obligées de requérir l'inscription dans l'intérêt d'autrui, soit dans celui du créancier, soit dans l'intérêt des tiers.

Tels sont, d'abord, les mandataires légaux ou convention-

1 Suprà, Tome III, nos 1075-1082.

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