‹ Traité des saints mystèresChapitre 21 sur 40 · IV. En voilà plus qu'il n'en faut sur une · texte numérisé non relu

IV. En voilà plus qu'il n'en faut sur une

(1) Garcias, Marclûni , etc. apud Quarti , part. 3. tit. i» sect. a. diib. 6-

(3) Quarti, part. a. tit. 3. sect. 2. lUib. 7.

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Tïiaiière dont il y a très-peu d'exemples. Ajoutons cependant en deux mots, 1°. qu'à parler en général (*) , on a eu raison de blâmer autrefois la conduite de certains Evêques qui , avant que d'imposer les mains , déclaraient qu'ils n'avaient pas intention d'ordonner ceux qui auraient tel ou tel empêchement canonique; on peut en avoir sans y penser, ou sans oser se retirer , crainte d'infamie ; et de là quelle source d'embarras pour la suite! 2^*. Que quand une Ordination a été mutilée , on ne peut, sans dispense du Pape, en suppléer le défaut que le jour même , ou à 1 Ordination suivante. C'est la décision de Grégoire IX (4) ; et elle est fondée sur l'importance de ne donner les Ordres que dans un temps où l'Eglise toute entière s'intéresse à demander à Dieu , des Ministres selon son cœur.

V. L'intention de faire ce que fkit l'Eglise^ est aussi absolument nécessaire pour la validité de la consécration. L'intention extérieure

(*) Je dis , à parler en général. Un Evêque catholique , qui , se trouvant en Arme'nie , saurait que plusieurs schismatiques du lieu viennent sous la peau de brebis lui derol)er les Ordres, aurait-il tort de renoncer intns et exius à toute intention de les leur conférer ; et pourraientils se rassurer en disant avec Poutas , v. Ordres , cas 3o , qu'une pareille protestation devient nulle ^ parce que celui qui l'a faite y renonce par un acte contraire , c'est-à-diie , en imposant les mains? Voyez mon 'l'railé de l'Ordre, paît. a. cap. 8. à numéro 8i. pag. Si.

(4) Quôd si omissum fuerit, non est aliquatenus iterandum , sed statuto tempore ad hujnsmodi Ordines conferendos cautè supplendum. Greg. IX. cap. 3. de Sacraœ, non iterand. Ub. z. lit. iS>

y.i'i ChAp. VI. Difficultés

suffit-elle , ou ne suffit-elle pas ? C'est une grande question , que nous avons traitée ailleurs avec beaucoup d'étendue (5) , et sur laquelle nous avons pris le plus sûr parti , c'est-à-dire , celui qui seul peut tranquilliser en matière de Sacrement. En partant de là , il est aisé de conclure qa'un Prêtre ne consacre que quand il veut consacrer : ainsi celui qui serait assez malheureux pour feindre , ou assez insensé pour ne vouloir consacrer que trois pains sur quatre qu'on lui aurait présentés , sans déterminer celui qu'il veut exclure, ne ferait rien, comme nous l'avons dit ailleurs (6) , d'après la Rubrique (^).

Un Prêtre doit faire son possible pour avoir l'intention actuelle au moment de la consécration : mais il ne laisse pas de consacrer validemeut , lorsqu'une distraction , toujours fâcheuse , mais plus fâcheuse dans ces précieux momens , l'enlève à lui-même. L'intention vir-

(5) Continuât. Tourneli, lom. 7. à pag. olim iSq ad 327. Dune à pag. 1 62 ad 23 1 .

(6) Ci-dessus, chap, 4- §• 2. n. i3.-

(7) Si qnis non intendit conficere , sed delusoriè aliquid agere. Item si qux hostioî ex ohlivione renianeant in altari , vel aliqua purs vini , vel ali(fna hostia lateat j ciim non intendat consecrare nisi qiias vidft. Item si qiiis halioat coram se undecim hostias , et intendat con.secrare solùm dceem , non doterminans quas decem intendit : in his casibus non ronsecrat , quia reqniritiir intcntio. Secns , 81 piitans quidem e^se decem , tainen omnes voluit conscrrare , qtias coram se hahebat j nam tune omnes erunt consccrat.-e : atqtie iileo quilibet Sacerdos talem semper intenlionem hahere deberet j scilicet consecrandi eas omnes quas aute se ad consecrandum posilas habet. Jinbnca^ pari. J. lit. 7. n. i.

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luelle, suite ordinaire de celle qui l'a conduit à l'autel , lui suffit (8). Demander à un homme faible , qui souvent est distrait par la crainte de l'être , qu'il soit toujours maître de sou imagination, ce serait lui demander l'impossible.

VI. Pour ce qui est des dispositions de l'âme , la Rubrique en exige deux : l'une , que le Prêtre soit libre de tout empêchement canonique , c'est-à-dire , qu'il ne soit ni suspens , ni excommunié, ni dégradé , ni irrégulier, etc. (9) -, l'autre, qu'il soit exempt de tout péché mortel , et que par conséquent il se réconcilie , ou par le moyen du Sacrement de Pénitence 5 si cela lui est possible ^ ou par le moyen d'un grand acte de contrition , s'il ne peut trouver personne qui l'entende (10). Nous avons traité fort au long ce dernier article dans le chapitre II de cet ouvrage. Disons un mot du premier.

El d'abord il est sûr qu'un Prêtre excommunié , ne le fût-il que d'une excommunica-

(8) Si intentio non sit actualis in ipsâ consecratione , propter evagationem menlis , secl ^irtualis , cùai accedens ad altare intendat facere quod facit Ecclesia , con/icitur Sacramentum ^ etsi curare débet Sacerdos ut etiara actualem intentionem adhibeat. Hiibrlc. ibid. fi. 4.

(9) Si quis suspensus , excomraunicatus , degradatus , irregularis , \e\ aliàs canonicéimpediluS; cclebret j confîcit quidera Sacramentum, sed gravissimè peccat , tàm propter commitnioriem (juam indigne su mit , quàra propter executionem Ordiuuni , quse sibi erat interdicla. Ruhrica , parL. 3. lit. 8. n. i.

(10) Si quis habens copiam Confessoris , celebret in peC" «ato morlaii, graviter peccat. Ibid, n, s,

Ii4 Chap. VI. DifficulleT

lion mineure , ne peut célébrer. La raison en est, que cette espèce de censure, et à plus forte raison l'excommunication majeure, prive directement de la participation des Sacremens : or un Prêtre ne peut célébrer sans recevoir l'Eucliarisrie. Donc.

Il ne laisse pas cependant d'y avoir, quant aux effets , une grande différence entre l'une et l'autre censure. Celui qui célèbre avec une excommunication majeure , outre l'énorme péché dont il se rend coupable , encourt l'irrégularité-, mais l'autre ne l'encourt pas, parce qu'elle n'est nulle part portée dans le Droit , et que la communion ne lui est interdite que comme elle l'est aux simples Fidèles j c'est-àdire, que comme la réception d'un Sacrement, et non pas comme l'exercice d'un Ordre.

îî**. Il n'est pas moins sûr qu'un Prêtre suspens de son office , ab qffîcio , pèche mortellement , s'il est assez téméraire pour monter à l'autel. La raison en est, que cette sorte de suspense, quand elle est portée indéfiniment , prive de l'exercice de l'ordre et de la juiidiclion , ainsi que je l'ai prouvé dans mon Traité des Censures. Ce même Prêtre encourt aussi l'irrégularité.

3°. Il est encore sûr qu'un Prêtre interdit personnellement , ne fût-ce que d'une manière générale , ne peut offrir le saint Sacaifice : il viole une censure importante j il ne la peut violer sans crime; et ce crime est puni d'une nouvelle peine , c'est-à-dire, de l'irrégularité. Tout ceci demauderait à être expliqué plus au

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long; mais je ne fais pas ici un traite des Censures.

Enfin il est sûr qn'un Prêtre irrégulier, déposé , ou dégradé , est tenu de s'abstenir de la célébration des divins Mystères. La simple défkiilion des termes ne permet pas d'en douter.

VII. Nous ferons ici deux observations. La première , qu'il se trouve des occasions où un homme lié de censure peut , et même sans encourir d'irrégularité, faire les. fonctions de son ministère. Cela a lieu dans les cas que nous avons ci-devant détaillés \ c'est-à-dire , quand d'un côté il ne peut hïc et niuic être absous ou dispensé , et que de l'autre une pressante nécessité l'oblige à faire par lui-même ce qu'il ne peut faire par un autre. La seconde , qu'il est à craindre que bien des gens , sans trop y réfléchir, ne soient dans le cas de 1 irrégularité, de la suspense, ou d'une censure encore plus forte. Combien de Ministres sacrés eu courent les risques, soit eîi se faisant des titres frauduleux , et évalués par de faux témoins au delà de leur produit ; soit en lisant , sans une permission qui s'obtiendrait aisément , des livres prohibés sous peine d'excommunication ; soit en violant de justes et salutaires statuts , qui leur défendent la chasse , le cabaret , ou certains jeux peu convenables à leur état. Il ne faut souvent qu'un homme, moins habile peut-être, mais plus hardi qu'un autre , pour mettre en ce genre le désordre dans tout un canton. Il en devient le Sainte- Beuve , non par la supéxûoi ité de ses lumières ,

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mais par le ton imposant de ses décisions fn* voles. Toute loi , qu'il n'a ni riiumililé ni la force de pratiquer, est, au jugement do son orgueilleux tribunal, une loi qui ne peut fairei peur qu'aux enfans. A ses yeux , tout ce qu'il miéprise mérite de Têire ; et il n'y a que des imbécilles qui ne pensent pas comme lui. On le croit, parce qu'on n'ose le contredire, et que quiconque marche par une autre route que la sienne , e^t l'objet de son implacable satii^e. Les premiers remords sont étoulïës : ils étaient bons pour le Séminaire ; ils ne valent plus rien , quand on est loin du soleil. Oa monte à l'autel , on y lave ses mains parmi les innocensj on n'était que suspens, on devient irrégulier. La nombreuse compagnie de ceux qui sont dans le même cas rassure : et on ne commence guère à s'alarmer , que quand il n'est plus temps. Fili mi, site lactaverint peccatoves ^ ne acquiesças eis (ii). La leçon du plus sûr est souvent la leçon de l'unique sûr.

Vin. Après ce que nous avons dit des dispositions du corps, il n'y a presque plus rien qui puisse nous arrêter à cet égard. Nous ajouterons seulement, qu'un Prêtre, surtout quand il célèbre, doit annoncer ce qu'il est, par la modestie, par la décence, par la légularilé , par l'exacte composition de tout son extérieur. Point de ces négligences alîéctées pu naturelles, qui font plus de pitié qu'elles ne donnent d'édification j mais beaucoup moins de

(ii^ Proverb. I. lo.

ces

le

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Cf»s propretés étudiées qui n'offrent, au lieu d'un Ministre de Jésus-Christ , quiui vil esclave des modes et de la mondanité. Si on n'a as les cheveux gras à faire mal au cœur , qu'on es ait encore moins arrangés au compas, et tels qu'un homme qui va au spectacle. Que la tonsure paraisse , et qu'elle soit réglée sur l'Ordre dont on est revêtu ^ qu'on ne célèbre jamais sans soutane, pas même dans les Diocèses où on le pourrait sans encourir la suspense (i'.>.) *, que hors le cas d'une pressante et subite nécessité on ne s'ingère point de porter la calotte à l'autel, sans une dispense bien et dûment obtenue : dispense , qui est si considérable aux yeux du Saint Siège, qu'il se lest réservée^ et qu'un Abbé régulier, qui communément a de grands pouvoirs , ne peut l'accorder à ses frères (i3).

Les étrangers disputent si l'on peut célébrer avec l'amict sur la tête. Il faudrait dis* puter à Paris si pendant 1 hiver on peut ne l'avoir pas. Toute partie qui ne se conforme pas au tout , est hors de 1 ordre : ce seul mot

(12) D y a plusieurs Diocèses , où cette censure s'encourt ipso facto par ceus qui célèbrent sans soutane. Tel est le Dioctse Je fa ris , etc. Voyez rOrdonn. du 12 août ^(x)']. Synnrlic. Eccl. P-aris. à D. de Beaumont edituin , an. 1777.

(i3) Ce point a e'Ië décide nlusieurs fois par la Congrégation des Rits, et par celle des Evéques. V«.»yez ce que j'en ai dit dans le 9^ volivnede ma J'hëoloi^i^ , pag. 7^2. En France les Evèqnes permettent de porter i.j «1 lotte jusqu'aux. Secrètes , et, après la Communion. 11 est Mcheux que plusieurs Ecclésiastiques ne se fassent aucune difîicuite' d. se dispenser eux.-iiiêmes sur cet article.

s iS Chàp. VÏ. Difficultés sur le Ministre.

i\\\n saint Docteur déi ide les deux questions. Vivans à Rome comrue à Rome, et ailieurs comme Ton vil ailieurs: c est le moven de nous épargner et d'épargner aux autres bien des pelils sujets d'afïliclion et de scandale.

Eiiiin Benoît XIV prouve assez au long que les Prêtres ne doivent point célébrer avec la ])erruque, à moins qu'ils n'ai<^nt obtenu à cet C'iiel une dispense, que Ton n accordera qu'api es avoii" examiné et le besoin qu'ils ont de la porter, et la m.auière dont ils la portent. Non cilia quiilcm, dit le Pontife, est Clevicis , prœcipiiè sisintin sacris cojistituti , permitteiida coma suppositilia, nisi quœ nidlani prœ seje^ rat vanitatem , sed tanld sit moderatione ac modestid concinnatn , ut omnibus manifesté appareat eani oh meram neccssitatem , non ad luxwn et pompant , ad capilis non ornamentum y sed tcgunienluni adhiheri. Il ajoute, et il prouve, par plusieurs Décrets de la Congréi^ation des Riis, que cette dispense est réservée au Pape. Ce dernier point n'est pas d'usage en f rance. De Sjnodo, Diœces. lit, i i . cap. ^. n. 5. (^)

(*; On nous apprend , dans le même ouvrage , une chose qui mcrit<i irèlre observée; c'est que les décisions que donnent qne!(j!j<.'i"nis les Congiéi^ii fions lomaiues, quoique contoiuiesau Droit commun, utiontaucuu j)rijudiceauxSfaliits synoJaux. tjui.ne s'accoi Jeut [>ai avec elles. Ainsi , quii((ue 1.» Conijvéi^ntion du Concile ai f deeîure j)iusienrs fois ou'uq Ciitré ne peut //e rignre jmcs dcTencire qu'on dise des ^lesses dans des chaj>cHe>j)ui)li(|ue.s qui sont situées dans son district, ;ivunt qd'on ait dit la >?esse Paroissii.Io , si cc]:eudanf un Kvèque vient à faire uneOrdonnancecouliaire, pour ol>Iieer le peuple à a>si.slerà la GrancrMesse et ;iu t^r<")ne , il faudra oliéir , commit" Ta ilécidé la Congréi^atiou eik-uicoxe. ^4pjmnJ. ij, ad liùj: de Sacrif. A/iacti.

Ch a p . \ 1 1 . Z) iffic .sur le lieu du Sacrif. 1 1 g

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