XIII. Second cas : effusion du sang humain
XIV. Proisieme cas : sépulture d'un excommunié dénoncé , ou d'un infidèle. XV. Diue/ses questions à ce sujet. XA I. Plusieui 3 obse/vations sur cette matière. XVII. Mardère de réta^ blir un lieu saint, à l'effet d'j célébrer les diidns Offices.
i\pRÈs avoir parlé des défauts qui peuvent se trouver dans le Ministre, la Piubrique parle de ceux qui peuveat se trouver dans rexercice
220 Chap.'VII. Difficultés
du ministère (i) -, c'est-à-dire , dans la célébration même , quand elle se fait contre les règles, et sans les conditions établies par la loi ou par l'usage. Ces défauts sont au nombre de quinze ou seize : célébrer dans un lieu qui ne soit pas destiné à cet usage ; sur un autel qui ne soit pas consacré; sans nappes, sans lumières -, sans égard au temps prescrit , sans avoir dit Matines et Laudes, sans avoir tous les ornemens , ou sans les avoir tels qu'il les faut, c'est-à-dire, bénits dans les formes : célébrer sans répondant quelconque , ou sans répondant tel qu'il doit être, sans calice , ou sans patène convenable-, sans corporal pro})re ou décent^ sans Missel : enfin célébrer la tête couverte , et sans être au fait des cérémonies (2).
(î) Possunt etiam defectus occurrere in ministorio ipso , si aUquid ex requisilisad illiid desil : ut si celebretur in loco non sacro , vel non depufato ab Episcopo , vel in altari non conscn-ulo, vel tribus niappis non cooperto j si non adsiiit luininaria cerea ^ si non sit tempus débit uni celebrandi quod est ab auror^î usqne ad meiidiem comniuniter ; si Colebrans saltem Matutininn cnm Laiidibus non dixerit : si orniHat aliqiiid ex veslibus sacerdofalibus j si vestes sacerdôl aies el mappae non sint ab Kpiscopo , vel ab alio hanc habente pofesfatenj , benedicta- ; si non adsit (ricricMS , vel aiius drserviens in Miss^ , vel adsit qui deservire non débet, ut mulier ; si non adsit calix cnm patenâ conveniens , cujus ciiiipa débet esse aurea , vel aigenfea, vel stannea , non œrca , vel vitrca ; si corpondia non sint munda , qua? debent esse ex lino , nec serico in n\edio ornata , et ab Episcopo , N el ab alio hanc liabenle potes!ateai , benediclâ , ut ctiara snj)e(iùs dictum est \ si colebrct capile cooperto sine dispensatione ^ si non ailsit Missale , licfit racmoriter sciret Missam quam intendit diceie. Jiiibrica, pari. 3. tit, 10. n. 1 ,
(2) Possunt etiain defectus in mini^terio ipso occurrere; si Sacerdos iguorctritus et cucreiuouias ipsas ia eoservaadas' JbiU. rif id'.
sur le lieu du Sacrifice. 2.21
î^oiis avons déjà parlé de la réciiation de Matines et Laudes^ nous avons dit aussi , à la fia du chapitre précédent, qu'on ne peut, sans dispense légitime, célébrer la tète couverte: il ne nous reste donc plus qu'à parcourir les autres articles dont nous venons de faire l'énumération. Entrons en matière, et commençons parle lieu où se doit ollVir le Sacrifice.
I. Il faut premièrement tomber d'accord que le Fils de Dieu en instituant son Sacrifice, pour être continué jusqu à la fin des siècles, n'a point déterminé le lieu où il devait être offert. De là vient que les Apôtres et leurs premiers successeurs rompaient le pain sacré partout où ils le pouvaient faire sans inconvénient. Tout endroit leur était bon. Un champ, un désert , un navire, une étable , ou une hôtellerie, la prison même où ils étaient souvent enfermés , leur tenait lieu de temple. C'est ainsi que le raconte chez Eusèbe saint Denys d'Alexandrie (3) , et l'on peut eu croire un témoin si digne de foi.
II. Mais ce qu'une invincible nécessité ôta souvent à la décence , la décence le reprit toujours quand elle en eut l'occasion. Dès la naissance de TEglise , il y eut plus d'une fois des lieux spécialement consacrés aux fonctions dii plus auguste ministère (4) , et peu à peu il
(3) Quïvis locus , ager, solitudo , navis , stabiilum , carcer instar templi fuit. Dionys. Alex. Ayud. liiisebm Hist. eccles. lib. 7. cap. sa.
{j^ Vide August. q. 57. in Levit. — Basil, de Baptismo, lib. a. q. 8. n. 1.
ÎX22 Chap. VII. Difficultés
fui défendu de les faire ailleurs. Celte loi sî raisonnable, si juste , n'a fait que se fortifier avec le temps ^ et toute la terre sait qu'aujourd'hui, à parler moralement, il n'est plus permis de célébrer que dans des lieux destinés à
cet usage.
III. Or les églises n'y sont pas destinées par la Feule structure de i'édiiîce , ni par rassortiment complet des choses qui sont nécessaires au Sacrifice. Elles ont outre cela besoin d'êire consacrées ou bénites. La consécration ne se peut faire que par lEvèque ^ la bénédiction se peut faire par tout Prêtre à qui 1 Ordinaire en aura donné la commission.
IV. Quolqu'à la rigueur les chapelles domestiques, ou autres, n'aient besoin, pour qu on puisse y célébrer, que de Tagrémenl du Supérieur ecclésiasiique (5) . il est d\isage en France de les bénir (G). Mais il serait fort à souhaiter quil y fût d'usage d en diminuer le nombre, qui se multiplie à l'excès, ou du moins de paver aux inconvéniens qui en naissent. A l'aide dune chapelle , souvent assez peu décente , et quelquefois interdite, comme nous le dirons dans un moment, les paroisses quoiqu'à la porte du château, sont désertes. Le plus petit seigneur se trouverait déshonoré s'il priait Dieu a\ ec ses vassaux. I/exemple du maître est fidèlement suivi par ses domestiques : luie^esse btèx'e el rapide sanctifie toute
(5) Ville Qiiarfi , pari. 3. tiJ. lo. num. i. sect. i. cînh. 3.
(6 Voyez })1iisienr3 ^fahits sur ce point , au lom. 4 <ics AnecJoles du P. Malienne.
sur le lieu du Sacrifice. ^^"^^^
la semaine. Point d'inslruciion au logis; point à Téglise, où Ton ne va pas, et où très-souvent, sous prétexte de service, on ne peut aller. De là 1 oubli de Dieu , et tous les désordres qu il enfante. Tout cela sera un jour la matière du rigoureux jugement q«ie saint Paul a annoncé à ceux qui négligent le saint de leurs douiesii(|ue,s (■y). Mais si les maîtres sont sévèrement punis, n'y aura-t-il rien pour ceux qui se prêtent trop aisément à leur indolence i* Après tout , le malheur des temps fait courber la règle ; il y a encore moins de Sv^andale à entendre la jMesse chez soi en déshabillé, qu'à ne 1 entendre point du tout.
V. Ce[)endant , pour tracer un plan de conduite qui pourra servir, j'observerai qu'à Rome, où, si Ton en croit certaines gens uial informés, les dispenses coulent nuit et jour comme Tenu des fontaines, on est extrêmement précautionné sur Tarlicle des chapelles privées. L'usage n'en est accordé qu'à des gens de condition. On n'y peut dire qu'une Messe par jour, l^es domestiques qui l'entendent , si leur maître n en a besoin , sont encore obligés de 1 entendre à la paroisse ; et il en est ,de même des roturiers, à qui i'éloignement de l'église et les mauvais chemins font moins de peine. Les grandes fêtes de Vannée n'entrent point dans le cours de la dispense, et elle est toujours révocable par 1 Ordinaire. Du reste la chapelle
(7) Si quis aiitem sMonim , eY màximc dn'nosfirarnm , cuiMm non hahet , fitlem nega^lt, et est iutidtii tleterior. /. Timoth. V. 8.
i24 ChAp. VII. Difficultés
doit être propre, située dans un lieu dégagé de tout usage domestique, vue et approuvée par TEvêque. Tout cela se voil bien distinctement dans la formule (8) que nous mettons au bas de la page.
VI. Ce dernier article , qui ne place les chapelles domestiques que dans un lieu décent et isolé, méiile beaucoup d'attention ; et les Archevêques de la capitale , à qui de pareilles grâces sont plus souvent demandées , ne l'ont pas négligé. « S'il y a encore , disait en 1709 » M. le Cardinal de Noailles, quelques-unes » de ces chapelles, à la ville ou à la cam- » pagne , qui soient comme une espèce d'arw moire , ou si étroites qu'il n'y ait qu'un » autel dans le mur, et que le Prêtre à l'In- )) troït soit dans un lieu profane , comme salle,
(8) Benedictus... Tibi Diœcesis N. qui, ut asseris, de nohili geneie procreatus existis , ut in privato domùs tuie solitaîhahitationis Oratorio, ad hocdecentermuro exstructo et ornato , seu extrueudo et ornando , ab omnibus domesticis usibus libero , per Ordinarium loci priùs \isitando et, approbando, ac de ipsius Ordinarii Jicentiâ , ejus arbitrio duraturâ, unam INlissam unoquocfiie die, dummodo in eftdem domo celebrandi licentia , quae adhuc duret , alferi concesaanon fiierit, per quenicumque Sacerdotern ab eodcm Ordinario approbatura , sœcularem , seu de superiornm suolurn licenliâ regularem , sine tamen qiiorumcumque jurium parocbialium praejudicio, ac Paschalis , Pentecostes , INativilatis D. N. J. C- iiecnon aliis solemnioribus anni fesfis diebus exceplis , in tuû et familiae tiiae rccnon hospitum tuorurn nobilinm praesenti^l , celebrari f;icere libéré et licite possis et valeas indulgemus , non obstanlibus, etc. Voliinius autem quôd familiales servitiis tnis non necessarii , ibidem Missaî interessentes , ab obJigatione audiendi IVlissam in ec- <;lesii1 diebus festis de prsecepto miuimé iibcii censeuulur. Uatuui Piomae , etc.
sur le lieu du Sacrifice, 2^5
-» chambre, antichambre ou aiUres lieux sem- » blables; nous interdisons dès à présent les- » dites chapelles, et déclarons que nous n'a- )) vons jamais eu intention de les approu- » ver (9). » Je ne doute point qu'un règlement si sage n'ait lieu en plusieurs autres Diocèses. Cependant il est sûr qu'on n'y a point assez d'égard-, et des Prêtres, qui devraient savoir qu'on ne célèbre pas impunément dans un. lieu interdit, ne laissent pas de le faire, ou par ignorance des statuts , ou par une criminelle complaisance.
A l'occasion des Chapelles dont je viens de parler, « on souhaite que je marque, si celles )) que les Réguliers ont dans leurs maisons )) de campagne , sont sujettes aux lois de )) l'Ordinaire. »
Je crois, mais sans pouvoir présentement approfondir cette question , que ces sortes de Chapelles sont et ne sont pas sujettes aux lois de FEvêque à diiFérens égards. Je les en crois exemptes dans tous les cas où leurs églises en sont exemptes. Ainsi, si un Evêque ordonnait que l'Office de tel Saint fût célébré rilu duplici dans son Diocèse, je pense qu un Régulier exempt (car ils ne le sont pas tous) pourrait le faire simple dans une Chapelle domestique comme dans son Monastère. Mais je crois en même temps que ces Chapelles sont sujettes à lOrdinaire dans les cas qui sont relatifs au peuple , et qui intéressent le gouver-
(9;^ Recueil des Mandemens , etc. pag. 498. et Synodicon Paris, p. 4i4'
vlvlG Chai». YII. Difficultés
îiemeiit du Diocèse. Ainsi , lorsqu'un EvequG ordonne qu'en certains jours Irès-solennels Je peuple n entende la Messe que dans sa Paroisse, je suis sûr qu'un Kégulicr qui, sous prétexte de son exemption, la dirait publiquement dans la Chapelle d'une de ses mairies, serait au moins par-là fort coupable, et sujet à l'animadversion de l'Ordinaire -, parce qu'il empêcherait le fruit d'une loi sagement établie. Il en serait de même, s'il donnait la Communion à quelqu'un des Paroissiens, quoique 1 Evéque l'eût défendu.
J'ai dit, dans tous les cas oh leurs églises sont exemptes ; parce que les églises qui ont le plus de privilèges , sont soumises à l'Evéoue dans bien des occasions. Ainsi , les Rcligieux ne peuvent exposer le saint Sacrement que pour des raisons publiques, et approuvées de 1 Evéque. Ils ne peuvent non plus, sans .'a participation , exposer des images insolites , ni des reliques qui n'aient point été reconnues. Enfin ils tomberaient, comme les Séculiers, dans la censure portée par un Evéq'.ie, si conire son ordonnance ils donnaient des ornemens à un coureur, ou à un inconnu. C est ee que décide Benoît XIV dans son Traité de Sjnodo Diœccsnnd ; et il n'est pas le seul (*).
J'ai ajouté qu'un Régulier, qui dans un jour prohibé par 1 Evéque , célébrerait pour le public dans un oratoire privé , serait coupaMe au moins par-là , etc. C'est qu'en effet il pour-
(*) Li^. 9 rap. ^%. n. 4 — Fagtian . in cap. Gra^e ^ 19» ♦ie Oliicio Judicis oïdiaurii , n. J7. el seq-
.çï/7' le lieu fïu Sacrifice. ûiy
raît l'tîlro encore [wr un aulre endroit. Car puisqu'il est défendu généralement à tout Prêtre, tant par le Décret de la sacrée Congrégation , du jn novembre 160-, que par un autre de Clément Al, du i5 décembre i^o3,de célébrer dans les chapelles les jours de Noël , de TF^piphanie, de Pàque^ de la Pentecôte (*) , de l'Annonciation , de TAssomption , de saint Pierre, et de la Toussaint , je ne vois pas pourquoi les Réguliers seraient exceptés de la loi. ]1 serait étonnant qu'exempts, comme ils prétendent leire, des statuts épiscopaax, ils le fussent encore des lois du Saint Siège, sous prétexte qu'elles n'auraient pas été publiées dans le lieu où ils sont.
Le Père Alexandre , qui dans une de ses Lettres C^*) explique fort au long ce que peuvent les Evêques sur les Réguliers exempts , après avoir rapporté ces paroles du Concile de Trente : (Sess. 22. Decr. de ohservandis et euilandis in celebrntione Missaniin ) Ne patiantur Episcopi privaUs in doniibus , atque omnino extra ecclesiam , et ad diuiniun tantiirn cultum dedicala oratoria , ab iisdem Ordinariis designanda et visilanda j sanctuni hoc Sacri-
{*) Ces jours se prennent à la rigueur , c'est-à-dire , pour le jour même de la Solennité, «t non pour les jours de l'Octave , (fiioique privile'gios. Gavantus, qui fait cette reïnar<[iie, ajoute -^(u'on a soii*)aiîé que la Fête du Patron fût sur le même pied. A Paris^ il n'est défendu de ce'lébrer dans les (]hupeiles domestiques cfu'aux quatre ièies annuelles. La piété va aisément plus loia.
(**) Nat. Alexand. Kpist. 16 ia Appe»d. i. tom. j. Tlicolog. dognaal. n. iJ. pag 8J6.
228 Chàp. VII. Difficultés
Jiciuni à Sœciilaribus aut. Régulai ibus quihus^ cuTuque peragi ; il ajoute : JJeclaravit autem sacra Congregatio Concilii hoc decieto cornprehendi etiani Jiegulares , quanUuns^is exemptos , eosque ea omnia quœ ab Ordinariis loco^ runi circa obser^anda et e^itanda in Missaruin celebratione statuta fueiint , oninino seivare te ne ri y ad idque etiani pœnis et censuiis ec~ clesiasticis ab iisdem Ordinariis compelli posse. D'où il suit, que s'il était défendu quelque part, sous peine de suspense, comme je l'ai vu, de dire le Canon et les Secrètes à voix haute, un Religieux, même exempt, qui coutieviendinit à la loi , en subirait les peines.
\ II. J'ai dit ci-dessus , qu à parler mora^ lement y on ne peut célébrer que dans des lieux destinés à cet usage. En eflet il y a de certains cas où l'on peut le faire ailleurs. Et cela arrive i**. quand une église est ou inondée, ou consumée par le feu , ou entr'ouverie de manière à annoncer une ruine enlière ; 2°. eu temps de pesle , comme il arriva à jMarseiîle, vers la fin de la contagion ; 3". quand faule d'église, ou d'église proportionnée à la multitude des Fidèles, il faudrait qu'un bon nomhre d'entr'eux perdit la Messe (10) : c'est pour
(10) Sicnbi .. à ]Normanni.s... et à malis (]hristianis , scii alio qualiciimcjuc modo ecclesi.T fuerintincens;ie et combustaej in capellis ciim tahiiiiJ consecratii Missas intcrini reJchrari peniiillimus , iloncc ccclcsi.ne ips» restaurai i queant. In itinore vcro positis , si ccclesia defueril. , sub tîio , seii in teotoriis , .si ti;biila alfaris consccrata , ca^terj((ne sacra nii- Tiisleiia ad id oniciuni porlinentia ibi afluerlnt , Missamm eolcinnij colcijrari conccilimus : aliter oninino intcrdicimus, Concil. Tribur. a> dis t. i. de Consecrat. cap. Je
sur le lieu du Sacrifice. 21q
cette raison qu'on célèbre en pleine campagne pour les troupes, et sur le rivage de la nier pour les mariniers pendant la tourmente ; 4". quand l'usage, pour de bonnes raisons, a dérogé à la loi. Ainsi ou olïre le Sacrifice dans Tapparlement des Princes, soit pendant leur maladie, soit après leur mort : 1 Eglise tempère ses lois en faveur de ceux qui la protègent. Ainsi encore les Evèques ont droit de faire dire la Messe partout où ils se trouvent, parce qu'il ne convient pas qu'ils soient un jour sans l'entendre. Clément XI avait voulu que ce privilège n'eût pas lieu dans les maisons des laïques ; parce que quelques Evèques en abusaient pour procurer aux séculiers une coiumodilé à laquelle ils n'avaient pas droit» Deux de ses successeurs l'ont réiabli (*) pour les cas de visite , de voyage , et de séjour nécessaire dans ces sortes de maisons.
Plusieurs théologiens célèbres (ii) croient qu'en certains jours de dévotion on peut , quoiquil ne soit pas fête de commandement, dresser un autel hors de l'église, en faveur du concours à qui cette même église ne suffirait pas à cause de sa petitesse. Ils ajoutent
(*) Voyez la Bulle Apnstolici il/i/z/s^e/vV d'Innocent XIII, du i3 mai l'j^S ; et la Bulle In supremo d^Benoît Xlll , du fj septembre 1724 5 ou du moins INlerati, in Indice Decretorutn , n. 6*49. et Benoît XIV. de Sacrif. Jh'issce , lib. 3. c. 6. n. 6.
(i 1) NavaiT. Consil. lib. 3. cons. 7. n. 5. — Suarez, in 3. pari, disp 81. sect. 3. — De Lugo, de Eiirhar. disp. 20. scct. 2. n. 48. — Quarti, part. 3. lit. 10. num. i. scct. i, dub. 5.
r>3o Chap. vit. Difficultés
que la permission de l'Evêque est alors d'une nécessité, non de rigueur, mais de simple bienséance. Je suivrais sur cela, et je suivi ais iiiMïs peine, un usage que je trouverais bien et dûment établi : mais je ne voudrais pas l'introduire de mon propre chef. Rien de plus juste et de plus naturel que de recourir à son Evêqiie.
VIII. On a long-temps douté si l'on peut dire la Messe sur mer. Saint Antonin , Navarre , et plusieurs théologiens respectables ne le voulaient pas -, parce qu'il y a toujours quelque danger qu'un ouragan imprévu ne répande le précieux sang. Un savant Cardinal cite plusieurs exemples de permissions refuséei à ce sujet par le Saint Siège (12). Cependant Clément XI l'accorda en 1^06 aux Chevaliers de Malle, qui représentèrent que leurs grands navires avaient plus de stabilité. Ce Pontife exigea seulement qu'il y eût toujours à côté du Célébrant un Prêtre ou un Diacre , qui veillât sur le calice , et qu'on ne dît la Messe que lorsque le ciel sérail serein, la mer tranquille , et le vaisseau éloigné du rivage. Benoît XiV renouvela le même Induit le i5 Janvier \']^'i. Il en donna dans le même temps lin semblable pour ses propres galères (*). C est à peu près ce qu'on fait dans nos vaisseaux , et
(la) CarJin. Albilins, lib. de inconslanliâ in fide, c. 34» n. i3i .
-(*) Ruilar. t. 1. p. 109. n. ê^\. De Sacrif. Mis$ae } appeud. 0.
sur le lieu du Sacrifice. 281
Ton pourrait en justifier la pratique par l'usage des temps les plus reculés (i3).
IX. Nous allons entrer dans Texamen d'une question qui nous arrêtera un peu de temps, mais dont la discussion est louJ-à-fait de notre compétence. Il s'agit de savoir si tout lieu , qui a éié une fois consacré ou béni , est propre à la célébration de nos Mystères. Il est bien sûr que non ; puisqu'il n'est permis de célébrer , ni dans une église violée, ni dans celle qui aurait élé interdite , ou qui serait devenue exécrée. Je me sers de ce mot, parce qu il n'v en a point dans notre langue qui puisse le suppléer.
X. Une église est dans ce dernier cas , i"". quand elle est renversée en tout, ou pour la plus grande partie, même quant aux murailles. Car alors , fùt-elle absolumeiit rebâtie des mêmes matéiiaux, elle a besoin d'une nouvelle conséoation , parce que ce n'est plus moralement la même église.
Ce serait autre cbose , s'il n'y avait que le toit et le bois de brûlés : car la consécration se faisant sur les murs , elle est censée subsister, tant que ceux-ci subsistent (i4)« Si ce-
(i3^ Voyez Tîaronius ad ann. $7. ^o.\. et 700. — Surius sur 8. Louis au aS août. — Vericelli, de ^post. JSUssionib. lii. 8. ([. i33. Ti. 9. etc. Mais remarquez, avec Benoît XIV, que le privilège <l\in autel portatif", avec la permission de ce[«^brer in loco honestn et tuto , ne suflit pas pour célébrer sur mer. Bened. XJf^ , de SacriJ. AJisiœ , ubi 5up. n, II.
U4^ Ligneis oeclificiis ecclesiœ yestr»" casu ronsumplis, parietibus tamen illœsis , ac meiisà princl^alis ailaris in
232 Chap. VII. Difficultés '
pendant ils étaient tellement rongés en dedans, que leur surface extérieure fût réduite à rien ; a,lors quoiqu ils fussent encore sur pied, leur consécration serait absolument éteinte. Mais elle demeurerait en son entier, si cette surface se mangeant peu à peu , on la rétablissait successivement : tant parce qu'un mur qui ne se refait que peu à peu , est toujours réputé le même, que parce que la consécration, qui n'est qu'un être moral , va du tout aux parties ; et que celles-ci , lorsqu'elles sont eu plus ^rand volume , la communiquent à celles qui y accroissent (i5). A plus forte raison une église que l'on blanchit ne perd pas sa consécraiion. Il en est de même de celle qu'on incruste de marbre.
i". Une église tombe encore dans le cas de ce que nous appelons exécration , lorsqu'on [ l'augmente tellement en long ou en large , que l'accessoire passe le principal. Ce serait autre chose , si l'ancien corps l'emportait toujours
suâ extremitate modicam passa fracturam — Inqiiisîtioni tiiae taliler duxiimis respondendum , quod cùm [)arietes in sikI integritate pernianserint , et tabula altaris mota , vel enormiter lœsa non tiieiit \ ob causam pra;<lictam nec ecdesia, nec alfare «lebet deniiù consecrari. Imtocent. 111. cap. 6. de consecratione Ecclesiœ , etc. lib. 3. til. 40. Voyez aussi le Can. 24 de Consecrat. dist. i.
(i5 Si parietes successive fiierint reparafi , eadem ac antè ecclesia infcUlgitur ; et ideo sufîicit , si tanlùm reconcilietnr cum atjuii exorcizatjl , et cum solemnifate Missae. S. /Inlnnin. 3. pat. Suntmte Tholot^. lit. j9. c. fi-,'^- 8. Les autres thriologiens ne ilemandent point communément la réconciliation dont parle saint Antonin. Je n'en ferais une es|)rce de n'.'cessité , (fue dans le cas où l'on aurait fait de tics-grundcs réparations à uue église.
sur le lieu du Sacrifice. 233
sur les parties qu'on y ajoute : car il suffirait alors que ces nouvelles parties fussent bénites, ou par TEvèque , ou par quelqu'un à qui il en donnerait le poîivoir.
3°. On traite comme non consacrée une église dont la consécration est véritablement douteuse : et elle est censée telle , quand on ue peut la justifier ni par litres , ni par inscriptions, ni par témoins (i6). Un seul homme de bien qui l'attesterait , ne fût - il témoin tjue de auditu , suffirait , selon plusieurs théologiens que je suivrais sans peine. Les croix que Ton a coutume de peindre sur les murailles , sont une preuve de fait contre laquelle on ne s inscrit point en faux.
4"". Il y a encore d'autres cas , quoique non exprimés dans le Droit, où une église, sans avoir besoin d'une nouvelle consécration , ne peut décemment se passer d'une nouvelle bénédiction : comme lorsqu'un temple , qui a servi à la superstition ou à l'hérésie , revient aux Catholiques ses anciens possesseurs \ ou qu'ayant été long-temps sans porte et sans loît, il a été livré à des usages profanes. Il en serait de même d'une église où quelqu'un aurait été battu à outrance sans efîusion de sang. C'est qu'en général il ne convient pas de passer d'une extrémité à l'autre ; et qu'on ne voit
(i6) De ecclesiarum consecratione qnoties dubitatur, et Dec certa scriptura , nec cevti testes exisfunt, à quibus consecratio sciattir, absque ullâ dubitatione scitoîe eas esse consccrandas , nec talis trepidatio facil itéra tionem j quoniam non monstratar esse iteratum , quod nescilur faclum. Can. z6'. de Coasecrat. diu. z.
234 Chap. VII. Difficuhes
qu'avec peine un lieu, qui deux jours aupîrravani élait traité comme profane, servir aux plus augustes Mystères de la religion. Il est donc alors très-à-propos, sur Tavis de l'Erêque , d'aspejger les murailles d'eau bénite. Dans le cas d'une église déshonorée par les cérémonies de Terreur ou de la superstition , on visite encore les autels , pour voir s'ils sont en état qu'on puisse y célébrer, et on y ré- I paud de l'eau bénite pour réparer Toulrage que Dieu V a essuyé.
Quelques docteurs pensent (jn) que tant que le pavé d'une église qui n'est que bénite subsiste en son entier, elle n'a pas besoin d'une nouvelle bénédiction , quoique du resie on Fa rebâtisse tout à neuf. La raison qu'ils en rendent , c'est qu'il en est de la bénédiction par rapport au pavé, comme de la consécration par rapport aux murailles *, er que la première est attachée à celui-là, comme la seconde est attachée à celles-ci. Je n'oserais suivre un sentiment qui n'est ni bien sûr ni bien respectueux ^ les murs sont à l'égard d'un édifice un tout autre objet que le pavé.
XI. Une église est violée , polliita , i". par un homicide volontaire, et grièvement injurieux au lieu saint; 'i". par rellusion du sang humain , pourvu qu'elle soit volontaire , et moi tellement coupable ; 3"". par le péché de mollesse, et tout *ce qui s'appelle r<ohin1aria humuTii seniinis cffusio^ 4"- P'*^^ ^^ sépulluie
(17) Quarti , part. 3. lit. 10. num. î. (lab. 7.
sur le lieu du Sacrifice. îBS
d'un excommunié dénoncé, ou d'un infidèle, et sous ce nom on comprend aussi un enfant non baptisé. Ce serait autre chose , s'il élait question d'un calliécumène , ou même d'un hérétique toléré. Le premier est censé mort avec le désir du hapléme ^ le second, à raison du Sacrement de la réf^énéralion , n'est pas absolument traité en iniidèle dans le cas présent. Ainsi pensent d'habiles gens (i8) , et, en fait d'usage , leur autorité a toujours du poids. Reprenons ces ditféiens articles, et donnonsleur au moins une partie du jour dont ils sont susceptibles.
XII. Je dis donc d'abord qu'une église est violée par l'homicide , et je le dis sans restriction par rapport aux personnes ; parce que le Droit n'en fait point (19). Ainsi , qu'on lue dans le lieu saint un chrétien ou un infidèle; qu'on se tue soi-même, ou qu'on en tue wn. Autre 1 qu'il y ait dans ce meurtre effusion de sang, ou qu'il n'y en ait point : tout cela est égal. Mais il faut que ce meurtre se fasse véritablement dans l'enceinte du lieu saint, c'està-dire dans cet espace qui s'étend d'un bout à l'autre , et du pavé à la voûte intérieure. D'où il suit qu'un homicide coïnniis dans une sacristie proprement dite, dans le clocher, audessus du toit, ou même de la voûte, dans
(i8j Vid. Sayr. Tliesauri lib. 5. cap. 16 n. 24- — Suarem , in 3. pari. disp. 81. sect. 4- — De Lugo , disp. ao. scct. a. n. 5^.
(19^ Si homicidio \e] aduiterio Ecrifsia riolata fuerit,.... denuô consecrelur. Can. 1$. de Consecr. disL. z.
536 Chap. VII. Difficultés I
des appartemens atlachés à l'église, dans uni souterrain qui ne serait pas fait pour îa sépulture des Fidèles, ne violerait pas l'église {a)\ parce que toutes ces choses étant destinées , non aux Offices divins, mais à des usages différens qui n y ont qu'un rapport plus ou moins éloigné , n'entrent point dans la notion précise du lieu saint, tel que nous l'entendons ici.
Par la même raison , si l'on pendait quelqu'un au mur de l'église en dehors , l'église ne serait pas profanée : il n'y aurait que le cimetière, en cas qu'il fût contigu à l'église : car quoique la profanation de l'église emporte celle du cimetière qui la louche, la profanation du cimetière n'induit pas celle de l'église. C'est que , s'il est de l'ordre que l'accessoire ait le sort du principal , il ne convient pas que le principal ait la destinée de l'accessoire (20). Lorsqu'un cimetière est violé , le cimetière voisin ne l'est pas , quand même il
{à) Il faut conclure de là que si ce souterrain e'tait destiné à la se'pultnre ecclésiastique, le crime qu'on y commettrait ■violerait Teglise j mais on doit mettre celte restriction, pourvu que Tentrëe du souterrain soit au dedans de Peglise ; car si on y entrait par dehors, il faudrait en raisonner comme d'un cimetière contigu à l'e'glise , dont la pollution ne fait rien à celle-ci : et M. Collet en est d'accord. Edit.
(ao) Si ecclesiam poUui sanguinis efTusione contingat , ipsius cœmettrium , si contiguum sit eidem , censetur esse pollutum : undè antequara reconciliatuœ fuerit , non débet ali([uis in eo sepeliri 5 secus si remotum fuerit ab eAdem. Kon sic quoque in casu converso scntimus , ut videlicet polluto cœmeterio , quauivis ecclesia; contiguo , debeat ecclesia reputari polluta ^ ne minus dignum , maiiisj aut accessoriuui , principale ad se trahere videatur. Bonij'ac. VUL. cap. unie, de conbccral. £cUeâ> in 6*- Ub. J. tit. si»
sur le lieu du Sacrifice. sBy
y aurait une porte de communication. Il en serait de même d'une église de laquelle on entrerait dans une autre. Toutes ces décisions sont autorisées par le suffiage des meilleurs théologiens.
L'église serait encore profanée, si quelqu'un, même sans eiî'usion de sang , y était frappé d un coup mortel , quoiqu il n'en mourût que quelque temps après , dans sa maison ou ailleurs. C'est que , dans le langage commun , dont les Canons ne s'écartent pas , on dira toujours qu une telle personne a été assassinée dans l'église. Il faudrait raisonner autrement , si un homme , de l'entrée de l'église où il se serait placé pour mieux couvrir son jeu , tuait d un coup de pierre ou d'arquebuse dans la rue voisine ^ car 1 église n'en souffrirait pas , quand même le blessé viendrait v mourir. Ce serait tout le contraire, si de dehors on frappait à mort celui qui est dedans. La raison de tout ceci est sensible. Dans le dernier cas, c est dans le lieu saint que le crime est consommé ; dans le premier cas , il n est consommé que dans un lieu profane.
Mais que faire dans l'intervalle du temps qui s'écoule entre un coup donné dans l'église , et la mort très-probable de la personne qui )'a reçu? Cabassut fut autrefois consulté sur ce cas (21), à l'occasion de deux femmes, dont Tune prit l'autre si violemment à la gorge , que celle-ci tomba à terre sans connaissance
(31) Cabassut. Juris Canon, theor. et praxis, lib. 5. cap. 21. n. 16.
a38 CiUP. VII. Difficultés
et sans respiration. Sa réponse fut qu'il ne fallait ni réconcilier Téglise , parce que la malade , quoique condamnée par les médecins, n'était pas encore morte-, ni continuer, pendant ce temps d'incertitude, à y faire les divins Ofiices. Pontas cite celte décision , et l'adcjpte (^ci). Gibert est d'un autre avis (^3) , et il soutieut qu'un lieu saint est violé , tant par \\n fait de cctle nature, (jue par une plaie mortelle, quoique sans elliision de sang. 11 se fonde sur une Décrélale d'Innocent III (•a4). Mais comme elle n'est pas bien claire, et que l'usage peut restreindre les Canons, aussi-bienque les étendre , je m'en tiendrais au sentiment de Cabassut 5 à cela près qu'en attendant Tévénenient , je célébrerais dans mon église les jours de Dimanche et de Fête, surtout s'il n'y en avait point d'autre, dans le lieu, où je pii^se le faire.
J'ajoute que l'homicide^ pour violer un lieu saint, doit être volontaire-, parce que les Canons ont voulu venger l'injure faite à Dieu , et qu'il n'y en a point où il n'y a point de liberté. Ainsi lorsqu'une pierre se détache de la
{;vi) Pontas , v. Eglise , cas Q.
(2j) Gibert in Cabassut. ubi statim j et in Corpore Jiiris Canonici , toiu. a. lit. 24- part. 2. sect. à. qua^itt. aS. p. 545. edit. Liigd. 1737.
(t»4) Proposuisti quùd (in ecclesiâ S. Jacobi Compostellani).... liomicidia conlingmit fîeri interdum , et aliqiiandà vulnera inffitiBlur. Fraternitafi tiue taliter rcipondcmus , <juôd manente ecclesiâ et altari, ipsa reconciliari poterit per aquam cum vino et cinere bi-aedictairi. Innocent. 111. cttp. 4. de consecr. eccles. liù. 3. lit. 40. C'est cetto eau tiiéiéc de \iu cl de cendre, qu'on nomme Aqua Gtegonana^
sur le lieu du Sacrifice. 23[)
voûte , et qu'elle tue qnelqu un , ou qu'un insensé se casse la lète, ou la casse à un aulre , ] église ne perd point son premier élal. 1! en serait de mènie , si \u\ homme encore à demi endormi avail moins de liberté qu il n'en faut pour faire un })é< hé mortel. Dans le doute je prendrais le parti le plus sûr, c'est-à-dire, que je récon< ilicrais l'église, mais je ne me croirais pas obligé de recourir à l'Evêque (/'/). Enfin j'ajoute de plus , que ce même homicide doit être injurieux au lieu sacré dans lequel il est comnjis : d'où il suit qu'un homme, qui , en gardant les bornes d'une juste défense, lue dans léglise un assassin qui le poursuit eu désespéré , ne la prolane pas dans le sens des Canons. Il en est de même d'un Suisse qui Trappe plus fort qu'il ne veut en écartant la foule. IMais un juge qui y ferait étrangler un voleur, la profanerait ; parce que la maison de Dieu n'est pas un théâtre destiné aux exécutions publiques. Le massacre d'un nouveau Thomas de Cantorbéri la violerait encore. Si le sang: des Martyrs consacre les temples du Seigneur, ie crime qui le répand les déshonore (aa). XIII. Je dis, en second lieu, que l'église
(rt) C^tte décision est trop générale : il faut la restreindre au cas où Teglise xCa été que bénite. Si Tiglise a ele consa- *-ree , il paraît qu'il faut recourir à TEvèque ou à ses Grands- Vicaires , d'aprc's les principes que M. Collet lui-même t'tabiil plus j^.astlanscc aièrae chapitre. N. svii.) D'ailleurs il est de piincipe que , dans les cas douteux et importans , il faut recourir à l'Evêque, ou à ses Grands -\icaires , iJu laoias lorsqu'on le peut commodément. Edit.
(2j, Cabassut. ubi suprà, n. 9. — ■ Poalas, ibid. cas., la.
!î4o Chap. VII. DIJicuUés
est violée par refTusion du sang humain : nous l'avons déjà vu dans la Décrétale de Boniface VIII. Majs il en est de cette effusion comme de l'homicide : elle ne suffit pas toujours pour opérer cet effet. Il faut qu elle aille au péché mortel. D'où il résulte que l'église n'est pas violée , quand de petits enfans s'y sont battus jusqu'au sang-, ou qu'un père dans un premier mouvement a donné à son fils un soufllet qui l'aura fait saigner au iiez^ ou qu'un homme en aura mutilé un autre, pour se garantir d'un traitement pareil \ ou qu'un chirurgien , ou tout autre, aura coupé le bras à quelqu'un à qui il ne pouvait autrement sauver la vie.
Un coup atroce, mais sans effusion de sang, n'induit pas le genre de profanation dont nous parlons. C'est un grand mal de meurtrir le corps d'un innocent -, et l'Eglise aurait pu le punir, puisqu'elle en punit de moins énormes. Le célèbre Gibert , ainsi que nous l'avons déjà dit , prétend qu'elle Ta fait -, et il pose pour principe que, comme un lieu saint n'est jamais violé par une blessure légère , quoique suivie d'un ruisseau de sang, il l'est toujours par une blessure sèche, quand elle est considérable (?-6). Mais tout bien pesé , nous croyons devoir suivre le torrent des ihéolo-
(26) Recliùs dociiisset Cabassutius ecclesiam poUui per vuIdus alrox in eâ inflictum, sive efFusus fueiit s.irgtiis, sive effiisus non fiierif ; non vero poil li , si rr,odi.Mra tit vulnus, licet non raodica sit sanguiuii efl'usio. Giberi. in nunt. ^. Cabassut. lib' S. cap, 21%
gîens ,
sur le lieu du Sacrifice, 241
^iens , qui nous porte d'un autre côté (37). Les Canons, surtout en matière pénale, doivent s'entendre selon Finterpréiation commune. Le Pape et les Evéques d'Italie , sous les yeux desquels on enseigne notre sentiment, et qui Tont appris eux-mêmes dans les écoles de Droit , ne se seraient-ils jamais expliqués sur une loi toujours mal entendue ? Ainsi, en admettant la première partie de la décision de ce savant liomme , par rapport aux blessures légères , nous continuerons à rejeter la seconde, en avertissant avec Zerola, v. PoUutio ecclesiœ , que si on avait fait à quclqu un dans léglise une grande contusion qui , d'ellemême ou par le fer du chirurgien, donnât du sang dans la suite, cette effusion postérieure opéreiait la profanation de l'église où le coup aurait été donné.
XIV. Je dis, en troisième lieu , que l'église «si violée par l'incontinence extérieure , soit quelle soit jointe au commerce charnel, soit qu'elle en soit séparée. En effet , la loi parle d'une mauière générale (28) ^ et il n'est pas de l'ordre de distinguer où elle ne distingue pas , à moins que l'usage ne l'exige ainsi ; ce qui n'a pas lieu dans le eas présent. De là on infère que , si plusieurs personnes se reliraient
(37) Sylviiis , in 3. part, quaest. 83. art. 3. quaer. i«. et alii communiter.
(^8) Siecclesia non consecrata , cnjuscumque semine fuerit , aut sanguinis eflusionc pollufa , aqui) protinns«xoicizatil lavelur. Gre^or, IX. cap. lo. de coosecrat. ecciesiae , lib. J.
fi^i Chap. VÏI. Difficultés
dans un lieu saint , et que les uns y tombassent dans Tadultère ou la fornication , les autres y exigeassent le devoir conjugal , ce lieu serait profané; pourvu, comme nous le dirons dans un moment , que ces différentes espèces de transgression* vinssent à éclater. Je dis , ces différentes sortes de transgressions -, car c'en est une d'avoir moins d'égard pour la majesté de Dieu , que l'on n'en a pour une longue maladie de son épouse. Cette décision est de saint Anionin, de Navarre, de Sylvius et des plus sages Docteurs ('^9).
XY. Je (lis , en quatrième lieu, que l'église est violée lorsqu'on y enterre ou un excommunié dénoncé , ou un païen , ou tout autre infidèle. Les deux parties de cette règle sont établies par le Droit (3o) , et confirmées par l'usage.
Si un excommunié nommément dénoncé avait donné avant sa mort des marques de rei^enlir-^et qu'il n'eût pu recevoir l'absolution des censures , on ne pourrait l'enterrer dans lin lieu saint , sans le profaner-, parce que pour jouir du droit de la sépulture cbriitienne , et
(2g) Secuntlus casus violaLionis est propter adulterium , et (jualemcimiqiie seminis emissionem voliintariè procuratam , s\\e cum aliis , sive pev se soluin , ctiam ])er aclura conjngalcm , ut si vir cognoscal uxoiem iu ecclesiA. S. y^ntonin. 3. /». tit. 12. c. 6. ^. 4. — INavarrus, IMamial. cap. 16. 11. 3i. — Sylvius , in 3. ])ait. quitst. 83. ail. 3. quœrilur i». I-»- Pontas , V. Eglise, cas i5.
(3o) Cœnieleria , in quibus excoramiinicatorum corpora sepeliri contiuf^il , rcconnliauda erunt aspeisiont; M\\iji KoleiDnitor bciM'dicf.c. Innnc. 111. c. 7. de consecrat. iîccles. lih> 3' tit' 40. \ iil. cap. a;; ut aS. dist. i. de Con^eerx
sur le lieu du Sacrifice. î243
Tvonr participer aux prières communes de 1 Eglise , il faut v être réincorporé, quand on a eu le malheur d èlre retranché de sa communion (3i). Heureusement ce droit peut se recouvrer après la mort : il snlht pour cela que TEglise lève la défense qu'elle a faite à ses enfans de prier pour ceux qui ont mérité sa disgrâce. Au reste, il n'appartient qu'au Supérieur de lever les censures qu'il a portées : ainsi on doit recourir à lui , quand une pressante nécessité n'oblige pas d'en agir autrement (32)..
Quand un homme a été assez malheureux pour mourir de gaieté de cœur dans Texcommunicalion dont il avait été personnellement frap[->é, et que, par surprise ou par faible-sse, il a été inhumé en teri:e sainte , il faut préalablenieni exhumer son cadavre, si on peut encore le distinguer des autres , et le jeter dans nu lieu profane (33). S il était question d un
(3t) Quatilufiicumque pœnitenfiae signa praecesserint , si lamen morte praevenliis , absolutioni^ non pottuM-it heueiiciuQi obtinere , quamvisabsolutus apudDeuni fuisse ciedatiir, nondùai lamen habeudiis est apud Ecclesiam absolutiis. Potest tamen , et débet ei iicclesic-ç beneficio subveniri, ut si de ipsius virentis pœnitenli:î per evidentia sif^na. çonsliteiit, defimcto etiam absolulionis beiieiîcium impen- Jatur. Innoc. III. cap. zH. descat. Excomm. Lib. 5. lit. 3g.
(3-2) Statuimus ut illius mortui absoliitio à Sede apostolicâ requiratur, qui, cùm viveret , ab eâ fuerat absolvendus. Aliorum autem absolutionem. . . . caeteris indulgemus , à quibus , dàm rivèrent , fuerant absolveodi. Idem , ibld.
(33) Sicontingatinterdum, quôd velexcommunicatonim corpora per violentiara aîiquorum , vel alLo casu in cœmeteno ecclesiastico tumulentur , si ab aliorum corporibus discerai poteruat-, eihuaaari debent , et procul ab ecclesiasticâ
244 Chap. vu. Difficultés
païen ou d'un infidèle , le Droit veut qu'on rarle les murailles, quand TEglise n'a été que bénite (34)- H suffit , selon plusieurs docteurs «iprès la (jlosse , de les blancliir (35) -, et je croirais volontiers qu'un Evéque peut dispenser de celte dernière cérémonie, à cause du temps, de l'embarras , ou de la pauvreté des lieux. Je ne sais si Ducasse , Cabassut , Gibert et les autres écrivains français qui n'en disent rien , n'ont pas voulu insinuer par leur silence que cela n'est plus en usage , au moins parmi nous. Au reste , en fait d'exhumation , il ne faut rien faire sans avoir reçu les ordres de TEvèque. C est un avis que Van-Espen donne d'après la (rlosse (36). La chose parle d'ellemême : rien de plus sérieux ni de plus défendu que l'action de violer les sépulcres.
sepnlturïl jaclari. Innocent. III. cap. is. de Sepulluris. iib. 3. lit. 28.
(34) Ecclosiam , in quâ mortiioriira cadavera infiilelinm sepeiiuntur , sanctiiicare non licet : sed si apla videtur û(l consecrauilum , inde cvnl-is corporibus, et rasis parielibus vel tignis ( ^///«Vi lotis lignis ) ejns loci , reacdificctur. Caf). aB. de Conseci^. dist. i.
(35^ Laynian , lib. 5. tract. 5. cap. 5. n. i5. — Pirrhing, lih. 3.' in tit. .^o. n. i \.
l^ayman no parle point ici de ce qu'on lui attribue. Il traite seulement des causes qui font fom})cr une église dans rexecration , et il cite plusieurs auteurs qui disent
3UC si Ton racle entièrement et en même temps les murailles 'une e'^li'>e . elle j)crd sa consécration , parce que cVst sur ces murailles cpie les onctions ont été faites j mais qu'elle pela perd point si on ne fait que la blanchir. Pirrhing ue fait que rapporter le sentiment de Layman. Edit.
(36) Van-Ksprn , Jus eccies. tom. a. part. 2. scct. 4* tit. 7. de Sefmliutis , cap. 6. n. 33.
sur le lieu du Sacrifice, a^S
D ailleurs on donne quelquefois la sépulture ecclésiastique à ceux auxc[uels on a dû refuser publiquement la communion (3-).
Si un enfant mort sans baptême, après être sorti ou avoir été tiré du sein de sa mère, y eut été remis , et qu'on Teùt enterré dans un lieu saint avec elle , ce lieu serait profané. Ce serait autre cliose s'il y était toujours resté. Il est alors regardé comme une partie du tout , et il en suit la condition (38).
XVI. Il y a, sur tout ce que nous venoni de dire, plusieurs remart[aes à faire : nous ne les ferons qu'eu petit , parce qu'un long détail nous mènerait trop loin. Il faut donc observer, i". qu'une église n'est jamais profanée par aucun crime, tant qu'il reste secret: et il est censé tel , quoiqu'il soit connu du Prêtre et d'une ou deux autres personnes (39) i 1°. que la seule notoriété de fait sufîit pour qu'une église soit violée : d'où il suit que si , pendant qu'un Prêtre est à l'autel , il se commet un liomicide en présence de plusieurs personnes (4c>) >
(3"]) Idem , ibid. n. 29,
(38) Sv Iviiis , in 3. part, qusest. 83. art. 3. quœr. i.^ — Pirrhing , ubi supra , etc. — Pichler croit q.i'il est i)ltis probable qu'une église ne serait p:»à profane'e , si ron y enterrait un enfaut ne' d'un cbi'e'tien , quoique mort sans Baptême. IVIais il n'en donne aucune raison. Pich/er, Lib. 3. tit. 40. de Consecr. eccL ii. 4. lom. 3. pag. loiS.
(39') II est bien vrai, ainsi que le remarque Ducasse, que c'est le crime , et non la })ublicite du crime , qiîi fait Ja profanation ; mais je prends ici la j)rofanation relativement à ses efliets extérieurs j et en ce sens ce savant Officiai pense comme les autres. Ducasse , i. part. ch. 8. n. 7.
(4o) Si Sacerdole célébrante violetur ecclesia ante Cano-
^46 Ghap. vit. Diffîculiés
Ce Prêtre doit se retirer, à moins qu'il n'ait Commencé le Canon ^ 3''. qu'une église peut être profanée par une action non coupable , €omme si l'on y enterre de bonne foi un infidèle, ou quelqu'un qui doit en être exclu; 4"- ^^^^ , quoique les personnes dont linterdit est dénoncé soient comparées dans le Dioit à celles dont rexcommunicalion a été juridiquement publiée , leur sépulture ne viole pas les lieux saints \ parce qu'il n'y a aucune loi qui l'établisse, et que nous sommes ici en matière pénale ; 5"". que , quoi qu'en aient pensé des gens éclairés, il n'y a aucun fondement de croire qu'une église où l'on a célébré de bonne foi , soit réconciliée par-là (*) -, 6". que , quoiqu'on ne puisse sans crime dire la Messe dans une «glise profanée , on le fait sans encourir ni suspense ni irrégularité (41)5 7**- q^^e , quoi qu'en pense Sylvius , il est faux qu'une église consacrée ou bénite par un Evèque nommé-
ïiem , flimittatnr Missa ; si post Canonem , non dimittatur. Hubiic. part. 3. lit. 20. n. 2.
{*) On peut l'inférer de ce que nous dirons au chapitre IX. n. 111. contre messieurs ae Sainte-Beuve et Pontas , qui ont cru qu'iui calice devenail consacre' par le simple usage qu'un Prêtre en faisait à l'autel.
(40 Is qui in ecclesiA , sanguinis , aut seminis eflTusione pollut:1 , vel qui pr;esentibus majori excomniunicatione nodafis scirnter ctlebrare pnvsumir ; licet in hoc temerariè agat , irrcgnlarilatis tanicn , cùni id non sil expre*.sum in Jure, laffiicum non incurrit. JinniJ'. f^lll , cap. iS. de sent. Kxcomni. in 6'. lU). S. ta. i /. Le"cliapi'.re 8- (le Prii'i/fg. ne décerne des peines que contre ceux (lui cehbrcnt dans nn lieu interdit, comme le remarque Sylvius , in 3. part« quaest. 8o. art. 3. qua:r. 2°»
sur le lieu du Sacrifice. z^y
ment excommunié , ait besoin d'être réconciliée avant que Ton puisse y faire rOfifice. Ce sentiment n'est fondé que sur des raisons de parité qui ne font pas loi ^ et quoiqu'il ail été autrefois très -suivi à cause de l'autorité de saint Antonin , et de plusieurs savans hommes qui l'avaient ou trouvé ou adopté, Suarez (4?) , si habile dans ces matières, lui a porté un coup presque mortel. 8'\ Un lieu saint n'est pas non plus violé, parce qu'rn excommunié dénoncé a osé y célébrer. Les peines ne s'encourent pas sans une loi qui les décerne ; et il n'y en a point ici. 9". Quand une église est violée, polliita, les autels le sont aussi ^ et, par la raison des semblables, elle l'est quand ceux-ci le sont, ou même un d'eux : mais que quand elle est exécrée ^ par exemple, parce que les murs de la nef se sont écroulés , ses autels , qui restent en entier avec le sanctuaire , ou quelque chapelle , peuvent encore servir au Sacrifice. 10". Ce que nous avons dit jusqu'ici des différentes manières dont un lieu saint peut être profané . ne regarde que les temples publics , et non les oratoires privés , et les chapelles domestiques où l'on dit la Messe avec la permission , soit du Pape , soit des Evêques; parce que le Droit
(43) Snar. tUsp. 81. sect. '{.. Acldnnt alirfiii sexfuni eccleslœ poVutœ casvni, quando lurcab Episcopocxcomniunicato consecratur et benedicitiir ^ id tamen , quia in Jure non habetur , alii oranes rcjiciunt. De Lugo , disp. 30. sect. a, n. .^7. Pontas , v. Eglise, cas 5, croit que dans ce cas très-rare il faut coasulter l'Evêque. Cela n'est point nécessaire.
24^ Chat». VII. Difficulièi
ne parle que des édifices publics, et que les peines ue doivent pas s'étendre. Ce sentiment a quelque chose de rebutant -, mais il est également reçu des théologiens et des canonistes (43).
X\1I. Maïs que peut donc et que doit faire un Prêtre dont l'église a été profanée ? Ducasse (44) 5 qui se propose à peu près cette question , y répond i°. que si celte église avait été consacrée , il n'appartient qu'à TEvêque de la remettre en son premier état ; 5t°. qu'en attendant qu'elle puisse recevoir celte nouvelle consécraiion, un Grand -Vicaire peut , selon de sa vans auteurs (45) , soit par lui-môme , soit par un autre Prêtre qu'il commettra pour ce sujet , Farroser d'eau bénite , avec les prières et les cérémonies prescrites dans le Pontifical , et permettre d'y faire le Service divin. 3"". Quand une église a été seulement bénite, il suliit, selon Grégoire IX, de la purlûei* avec de l'eau bénite {a) ; et
(43) De Lngo , de Euchar. disp. 20. sect. 3. n. 58.— Onarti , part. 3. lit. 10. n. 2. dub. 9. et Tiilgù Canonists» iu tit. 4«« lit». 3 Décrétai.
(44) Ducasse , part. t. ch. 8. n. 8. p. 182.
(45) Bonac. de Matiini. qiuest. 4- punct. ult. r\. 27. — Cahassiit. lib. 5. cap. 21. n. 14. — Ce sentiment nous paraît .sûr , et il a etc adopte eu Sorbonne. La raison en est qu'une église profanée est dans le même ëtat où elle .se Irouvait avant la consécration. Or un Eveque et son Grand- Vicaire peuvent perniellre de crb-brer dans un lieu
ui n'est ni consacré ni b('ni. Les chapelles n'ont pas besoia e l'être, de droit commun.
(û) Voyez la note 47 ci-après.
sur le lieu du Sacrifice. îi/19
celle cérémonie, dit la Glosse , peut être faite par un simple Prêtre.
Mais ce simple Prêtre a-t-il besoin de la permission de 1 Evèque , ou de sou Grand- Vicaire ? C est sur quoi Ducasse n'a pas jugé à propos de s'expliquer, l^onacina prétend que cette permission est nécessaire j et le Rituel romain favorise ce sentiment , quand il dit qu'une église violée , si elle n'a été que bénite, doit être réconciliée par un Prêtre que TEvèque aura délégué. Cependant le Cardinal de Lugo , Quarti (46) , et plusieurs autres écrivains d'Italie soutiennent que la commission de lEvèque n est nécessaire que de nécessité de bienséance. Je m'en tiendrais là ; j'agirais de concert et sous les ordres du Supérieur , si je le pouvais faire : si le temps pressait , et que l'Evéque fût éloigné , je passerais outre. Le Droit m'y autorise , au lieu de s'y opposer (4;)« Aussi Suarez enseigne que , si une église est profanée pendant qu'un Prêtre y célèbre , et avant qu'il soit arrivé au Canon , il peut sur-le-champ la réconcilier
(46) De Lugo, ubi sup. n. 61. — Quarti, ibiJ. dub. 10.
(47^ Si eccîesia non c.insecrata cujuscumque fueril semine ant sanguinis effusione polluta , aqiut protiivus exorcizatit lavetur, îve divijv.î: lai dis organa scspendantur. Est tamen , quàni citiùs fîeri polerit , cousecranda. Gre^or. JX. lih. 3. fit. 40. cap. lo. de consecr. eccl. — Non posset dici quùd protiivus laveUir eccle^ia , si dcberet expeclari mandatuai Episcopi. Pinhi/ig. in tit. 40. Lib. 3 Dtcrtiafm n. 21. — • A((Lia exorcizata est aqiia lustralis, seu à sirapiici SacL-rdote benedicta. Aqua Gregoriana fit rnm vino , cineit; et sale , eaqne ab Episcopo benedicitur , de quo j.im sii^rà.. y^oytz la Liturgie iacrte de Orinuiud,
d5a Chap. TII. Difficulte.t
par Taspersion de Teau bénite , et les autres courtes et faciles cérémonies qui sont prescrites dans le Rituel ou le Cérémonial (48). C'est autre cliose , ajoute-t-il , quand l'église est consacrée ; car alors on a besoin ou du ministère de TEvèque , comme le prétend cet auteur , ou du moins de la permission du Grand -Vicaire, comme Ducasse^ nous le disait tout-à-Vbeure. Les Supérieurs des Frères Mineurs et des Jésuites peuvent réconcilier leurs églises, lors même qu'elles ont été consacrées : c'est ce que dit Pichler (49).
Nous ajouterons, pour finir ce chapitre, que , quoiqu'il n'y ait que les cas dont nous venons de faire l'énuméralion , qui impriment à un lieu sacré ce caractère de flétrissure , au moyen duquel il n'est plus permis d'y célébrer nos augustes Mystères ^ il y a beaucoup d'apparence que tous les péchés commis dans son enceinte y prennent 1 empreinte du sacrilège , soit véniel , si la matière est légère , soit mortel , si elle est considérable. Nous avons établi ailleurs ce sentiment par des preuves qui nous ont paru , et qui ont paru à d'autres capables de faire impression (5o). Elles seraient toujours formidables aux yeux de la foi et de la piété , quand elles ne seraient propres qu'à répandre du doute. Et peuvent-elleâ faire moins, si ce n'est à l'égard de ceux qui
(48) Suarez , in 3. part, dis^i. 81. sect. 4- injîne.
(49) Loco sup. cit. a. 3. pag- ioi3.
(50) Continuât. Prrelect. thcolog. tom. 3. Tract, de Peo» «aîis , ciij>. 3. in Appendice de circumsliintiis , pug. 5i6,
sur le lieu du Sacrifice* 5i?r
Vivent d'lia])i tilde, et qui, dans un âge nvancé, rejetJent sans examen ce qu'ils ont , peut-î^tre sans examen , admis dans leur jeunesse ?
aSor Ciup. Mil. Difficultés