‹ Traité des signes de la mort et des moyens de prévenir les enterrements prématurésChapitre 32 sur 83 · G. DELESSERT · texte numérisé non relu

G. DELESSERT

8* AniieniLe. Arrêté modifiant V arrêté du \^ avril 1839, portant création d'un comité d'inspection de la vérification des décès.

(l/i octobre 1839.)

« Nous, pair de France, préfet de la Seine, » Vu notre arrêté du 15 avril 1839, portant création d'un comité d'inspection pour la vérification des décès;

268 MOYENS DE FRliVENlU LES LNHUMA.T. PRÉCIPITÉES.

» Vu la lettre de M. le ministre de l'intérieur, en date du 21 août 1839;

« Vu la décision du môme ministre, du 16 septembre dernier, portant approbation , sous la réserve des modifications qui vont être l'objet du présent, des dispositions consacrées par noire arrêté du 15 avril 1839; » Arrêtons :

» Article premier. Le comité institué sous notre présidence, par notre arrêté du 15 avril 1839, recevra dans sa composition quatre maires de Paris et quatre conseillers municipaux , au lieu de deux maires et de deux conseillers municipaux.

)) En conséquence, le nombre des membres du comité ayant voix délibéralivc est fixé à quinze au lieu de onze.

» Art. 2. Les conseillers municipaux et maires faisant partie du comité seront renouvelés tous les deux ans, au moyen du remplacement, chaque année, de deux maires et de deux conseillers municipaux.

» Art. 3. Sont appelés à faire partie du comité , à dater du 1"' novembre prochain :

» M. Hérard , membre du conseil municipal de

Paris ; » M. Bouvattier, membre du même conseil; » M. Moreau, maire du 7* arrondissement de Paris; » M. Bessas-Lamégie, maire du x* arrondissement de Paris.

» Les nominations conférées aux membres précédemment désignés sont prorogées pour compter également à dater du 1" novembre.

» Art. U. Dans le cas où la mort ne paraîtrait pas bien certaine aux médecins inspecteurs , ils devront à l'instant même en informer le maire par écrit , et préalablement prescrire tous les moyens de l'art pour essayer de rappeler la vie ; ils indiqueront, dans leur rapport au maire, si la visite du médecin vérificateur a précédé la leur.

» Art. 5. Au moyen des dispositions de l'article précédent, et de celles de l'article 2 ci-dessus , les articles 9 et 14 de notre arrêté du 15 avril 1839 sont supprimés.

» Art. 6. L'article 11 du même arrêté est également supprimé.

» Art. 7. Toutes les autres dispositions de notre dit arrêté du 15 avril 1839 sont et demeurent maintenues, pour être exécutées selon leur forme et teneur, à partir du 1"^ novembre 1839.

« Art. 8. Le présent arrêté sera adressé à MM. les maires, pour être annexé à celui du 15 avril 1839.

» Fait à Paris, le 14 octobre 1839.

» Signé: Comte de RAMBUTEAU. »

9" Annexe. Arrêté portant modification des articles ^ et ^ de r arrêté du2i vendémiaii^e an ix (13 octobre 1800 (1) , relatif aux déclarations de décès et aux inhumations.

(25 janvier 18/il.)

« Nous, pair de France, préfet du département de la Seine,

(1) Voir cet arrêté ci-d^sus, p, 246.

» Vu l'arrêté de l'un de nos prédécesseurs, en date du 21 vendémiaire an ix, lequel a pour objet de régler le mode d'après lequel seront faites et reçues les déclarations des décès dans les mairies ;

» Considérant que, des termes de l'article 3 de cet arrêté, on infère souvent que l'ensevelissement de la personne décédée peut être opéré aussitôt qu'il a été donné acte de son décès par l'officier public, et que ceux de l'article 8 du même arrêté semblent n'imposer l'observation d'un délai de vingt-quatre heures entre le moment de la déclaration des décès et celui de l'inhumation du corps du décédé , que dans le cas où la déclaration a été faite le jour même du décès, à moins qu'il n'y ait dissolution commencée, et constatée par l'officier de santé;

» Considérant, quant à l'article 3, que, dans le cas où le décès ne serait qu'apparent, un ensevelissement trop précipité aurait pour effet de mettre obstacle à l'influence des causes qui pourraient rappeler à la vie, et que, sous ce point de vue, l'ensevelissement , ainsi que la mise en bière, doivent être assimilés, dans leurs conséquences, à rinhumation elle-même; et quant à l'article 8, qu'il a été reconnu que l'exception qu'on semble en induire, dans le cas où la mort aurait précédé d'un jour le moment de la déclaration, a donné lieu à des déclarations inexactes, dans l'intention de se soustraire à l'obligation d'observer le délai de vingt-quatre heures, circonstance qui avait déjà déterminé un de nos prédécesseurs à décider, sous la date du 15 février 1832 : « que le délai de ') vingt-quatre heures prescrit par l'article 77 du Code

» civil ne commencerait à courir qu'à dater de la dé- » claration faite à la mairie ; »

«< Vu ledit article 77 du Code civil ,

» Avons arrêté ce qui suit :

» Article premier. Les articles 3 et 8 de l'arrêté du 21 vendémiaire an ix, relatifs aux déclarations de décès, sont rapportés, et seront remplacés par les articles ci-après :

» Art. 2. Il ne sera donné acte des déclarations de décès par l'officier public, qu'après que le décès aura été constaté dans la forme prescrite par l'arrêté ci-dessus visé.

» Art. 3. L'ensevelissement des corps des décédés, leur mise en bière, leur inhumation, et en général toute disposition dont ces corps pourraient être l'objet, ne devront avoir lieu qu'après l'expiration complète d'un délai de vingt-quatre heures à partir de la déclaration du décès, à moins qu'il n'y ait dissolution commencée, et constatée par le médecin vérificateur qui sera tenu, en ce cas, d'insérer au procès- verbal de visite les motifs sur lesquels se fonde la déclaration que l'inhumation est urgente.

» Art. U. Toutes les autres dispositions de l'arrêté du 21 vendémiaire an ix, auxquelles il n'est pas dérogé par le présent, continueront d'être exécutées.

') Fait à Paris, le 25 janvier 18^1.

» Signé : Comte de RAMEUTE AU. »

272 MOYENS DE PRÉVENlll LES INHUMAT. PRÉCIPITÉES.

1©" Ausiexe. Circulaire contenant instruction sur l'application de l'indemnité cdlouée aux médecins vérificateurs pour chaque constatation de décès,

(15 septembre 1847.)

« Monsieur le maire , un arrêté pris par l'un de mes prédécesseurs le 21 vendémiaire an ix (13 octobre 1800) (1), a établi dans la ville de Paris le service de vérification des décès , et a attribué en même temps une indemnité pour cbaque constatation de décès faite par les médecins vérificateurs d'après les ordres de l'officier de l'état civil.

T Cette indemnité, payée d'abord à 1 fr. 50 c. par visite , a été élevée à 2 fr. par un autre arrêté du 15 septembre 1823.

» Cependant des réclamations m'ont été adressées par plusieurs de MM. les maires de Paris , au sujet de l'application de cette même indemnité , qui ne serait point attribuée aux médecins vérificateurs toutes les fois que la vérification d'un décès, ordonnée d'ailleurs par le maire , aurait donné lieu à l'intervention de l'autorité judiciaire.

» J'ai examiné la question qui fait l'objet des réclamations dont il s'agit , et il m'a paru évident que toute visite faite d'après un mandat du maire , à l'effet de constater un décès , quels qu'aient été les résultats de cette constatation , qu'elle ait donné lieu ou non h l'intervention de l'autorité judiciaire, devait donner lieu à la rétribution allouée par ledit arrêté. ^

(1) Voyez p. 246.

>i Cette interprétation , du reste , n'ayant rien qui ne soit conforme à l'esprit de l'arrêté déjà cité du 21 vendémiaire an IX, ce sera dans ce sens , monsieur le maire, que devront être dressés les états que vous aurez à me fournir désormais pour le paiement des honoraires alloués aux médecins vérificateurs des décès.

» Agréez, monsieur le maire, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le préfet en congé, le conseiller de préfecture délégué ,

Signé : de LAMORELIE.

P, S. Pour les instructions et arrêtés concernant la police des salles de dissection, des amphithéâtres d'anatomie, des cimetières, etc., l'on consultera avec intérêt l'ouvrage de M. Ad. Trébuchet , ayant pour titre : J'urîsprudence de la médecinCy de la cfii' rurgie et de la pharmacie en France. Paris, iSSh, p. 129, 5A3 et suivantes.

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