‹ Traité dʹexploitation commerciale des bois; (volume 3)Chapitre 61 sur 107 · Recherches de · texte numérisé non relu

Recherches de

1° Au point de vue phénologique, il y a une différence d'environ 7 jours entre les développements normaux de la

EXPLOITATION DES BOIS

frondaison chez les chênes situés en plaine i2û mètres} et chez ceux des coteaux (520 mètres), ceux-ci étant toujours en avance ;

2° La première manifestation de l'activité cambiale dans Ja partie inférieure du fut, suit à environ 20 jours de distance, le développement normal et complet des feuilles ;

3° La rapidité d'accroissement est généralement maxima entre la mi-juin et la mi-juillet;

4° Le mois de juin est celui qui donne les plus grands accroissements ; viennent ensuite juillet, mai, et août;

5° Au 15 septembre, la végétation annuelle de toutes nos» espèces forestières peut être considérée comme arrêtée ;

0° Les variations atmosphériques exercent une influence majeure sur la végétation. Les plus grands accroissements diamétraux correspondent à des temps chauds et orageux ; les plus faibles à des temps pluvieux et froids ;

7° Les accroissements du fût sont toujours faibles quand la plante met ses fleurs et ses fruits.

Enfin, si, parallèlement au développement des arbres en grosseur, on étudie l'accroissement en hauteur des rejets du taillis dans les jeunes coupes, on constatera aisément, par l'inspection du diagramme ci-dessous, dressé pour quelques

essences seulement à l'aide d'observations nombreuses, que l'élongation des pousses, commencée dans les premiers jours de mai en moyenne, décline sensiblement en juin et en juillet

'hêtre et alisier;, se maintient à peu près constante jusqu'en juillet charme), ou accuse deux maximums vers la mi-juin et la mi-juillet (chêne).

Partant de ces faits, on peut conclure :

1° Que les prorogations de délai d'abatage peuvent être accordées sans inconvénient et moyennant une faible redevance jusqu'au ier mai ;

2° Que du 4°r au 45 mai, le retard est profitable à l'exploitant, dommageable pour le peuplement, et qu'il doit être taxé à un taux beaucoup plus élevé ;

3° Qu'à partir du 1er juin, il y a lieu de suspendre complètement les exploitations dans les taillis de l'Est de la France, et de faire payer une feuille complète aux adjudicataires qui n'ont pas montré une diligence convenable.

Que doit être la redevance à payer ?

1" Cas : L'exploitant ne peut terminer son exploitation mu 1" juin. — Il doit alors au propriétaire la valeur de la première feuille du taillis, augmentée d'une somme variable représentant le préjudice causé à la forêt par une exploitation prolongée et le tort fait à la réserve par une exploitation anticipée au second tour. La valeur de cette feuille peut être oo. bien calculée, ou bien arbitrée d'après les usages locaux.

Calculée, elle représente l'intérêt du capital capable de reproduire périodiquement le prix de vente de la coupe augmenté de la valeur des charges (M. Broilliard). Si la coupe a été vendue 800 francs l'hectare à 25 ans et si le placement en bois est de 4 °/o> le capital producteur de 800 francs tous les 25 ans est de :

800 X 0,600 = 480 francs,

et la perte subie par suite du retard

d'ua an est de 480 x 0,04 = 19 fr. 80, de 2 im est de 480 x 0,082 = 39 fr. 86.

En général, l'indemnité à payer ne se calcule pas : elle est fixée, d'après les usages locaux, à 5 ou (> %^u prix de vente. Dans l'exemple précédent, elle se serait montée à 40 ou 48 francs pour une prorogation d'une année.

EXPLOITATION DES BOIS

Le calcul théorique donne des indemmités faibles et ne tient pas compte du préjudice causé à la forêt; il est peu pratique*.

Quelques forestiers usent d'un moyen terme en calculant la redevance sur le prix de vente divisé par l'âge des bois :

ce serait, dans l'exemple déjà cité, -^ = 32 francs pour une

seule feuille.

On peut se demander si la feuille est due pour la coupe tout entière ou seulement pour la fraction restant à exploiter au dernier délai fixé. En bonne justice, la redevance ne doit être exigée que pour les bois encore sur pied, quitte à estimer cette contenance d'une façon très large.

Qu'adviendrait-il enfin d'un adjudicataire, qui, pour ne point payer d'indemnité, se refuserait à exploiter les bois restants ? Si le marché ne comporte pas l'obligation expresse de recéper le sous-bois, il est de l'intérêt du propriétaire luimême d'accéder au désir du marchand, et il est à présumer que les tribunaux ne forceraient pas ce dernier à prendre ce qu'il offre de laisser.

2n Cas : L'exploitant n'a besoin que de quelques jours ou de quelques semaines pour terminer son exploitation. — L'usage est alors de réclamer une indemnité calculée sur le nombre des jours de retard. Bien entendu, l'indemnité est à base croissante. Elle peut être de :

0, 0 fr. 25 ou 0 fr. 50 par jour de retard pour les 15 premiers jours,

0 fr. 50, i fr. ou 1 fr. 50 — — 15 jours suivants,

1 fr., 2 fr. ou 3 fr. — — 15 derniers jours,

selon la surface restant à exploiter, la valeur de la coupe à l'hectare, et les difficultés que les exploitants ont eu à vaincre.

Si la demande en prorogation porte sur des taillis ayant déjà profité d'un délai d'écorçage, l'indemnité doit nécessairement être plus élevée ; elle sera au minimum de \ franc par jour au début, et s'élèvera rapidement ensuite, de façon à être toujours plus élevée que la valeur de la feuille, le préjudice causé au recrû étant considérable.

b) Délai de façonnage, — Le retard dans le façonnage entraîne un moindre dommage pour le recrû, que le retard

dans l'exploitation. En général, on le calcule par jour et suivant une tarification croissante. Ce pourra être, suivant les. circonstances

à 0 fr. 25 par jour de retard pour les 15 premiers jours ; Ofr.25 à Ofr.50 — — 15 jours suivants ;

0 fr. 50 à 1 fr. — — 15 derniers jours:

Passé le 15 juillet, on devra se montrer beaucoup plus sévère, car les ouvriers désertant alors la forôt pour les champs, les travaux ne seront plus repris qu'au cours de l'hiver suivant, et le façonnage nuit alors beaucoup aux rejets et à l'avenir du taillis. L'indemnité à réclamer peut dépasser de^ beaucoup la valeur de la première feuille.

c) Délai de vidange. — Les délais de vidange se calculent de la môme façon, d'après une échelle graduée. Il y a: lieu cependant de distinguer suivant qu'il s'agit d'un délai pour achever seulement la carbonisation, ou la vidange de tous les produits : bois de service, bois de feu, charbonnette* et fagots.

Dans le premier cas, le dommage causé à la forêt est très, faible, causé surtout par l'enlèvement tardif des cordes couvrant des rejets jaunis et étiolés. On peut alors se montrer très large et ne demander que :

0 fr. pour les 15 premiers jours, 0 fr. 25 par jour de retard pour les 15 jours suivants, Ofr.50 — — —

0fr.75 — — —

etc.

Dans le second cas, le dommage est toujours beaucoupplus important, car les voitures lourdement chargées sillonnent la coupe en tous sens, meurtrissent et brisent énormément de rejets. Parfois même les roues, en glissant sur les souches, guillotinent des paquets de rejets. On peut alors adopter l'un» des tarifs suivants :

0 f r. à 0 fr. 50 par jour de retard pour les 15 premiers jours,

1 fr. à 1 fr. 50 — — 15 jours suivants,

2 fr. à 3 fr. — — — 4 ir. à 6 fr. — — —

et ainsi de suite, en doublant à chaque quinzaine.

270 EXPLOITATION DES BOIS

Art. VIT. — BRIS ET EXDOMMAGEMENT DE RÉSERVES.

L'adjudicataire d'une coupe doit respecter tous les arbres marqués en réserve, quand bien même leurs ©ombres excéderaient ceux portés aux affiches. Lorsque le même arbre porte à la fois une marque en réserve et une marque en délivrance, c'est la première qui prime la seconde.

Dans les clauses des ventes particulières, il est bon de spécifier Tindemnitéà verser pour déficit de réserves : baliveaux, modernes et anciens. On base cette indemnité sur la valeur des plus beaux sujets de chaque catégorie.

Dans les bois soumis au régime forestier, l'adjudicataire est tenu de remplacer les réserves brisées par des arbres de même valeur pris parmi ceux abandonnés à l'exploitation. Si le remplacement n'est pas exigé, ou s'il est opéré par des arbres d'une valeur inférieure, l'acquéreur doit payer, à titre d'indemnité, la valeur de ces réserves ou la différence entre leur valeur et celle des arbres livrés en remplacement, le tout d'après l'évaluation contradictoire qui en aura été faite.

L'évaluation des réserves ne pourra jamais descendre audessous de minima fixés comme suit :

Coupes de taillis sous futaie

Baliveau» 0 fr. 15 par décimètre de tour, à 1 mètre du sol. Moderne, 0 fr. 30 — —

Ancien, 0 fr. 50 — —

Coupes de futaie

Par décimètre <U tom k 1 mètr* du toi

Brin au-dessous de 6 décimètres de tour 0 fr. 15

Arbre de 6 à 12 décimètres de tour 0 fr. 30

Arbre de 12 à 20 décimètres de tour 0 fr. 40

Arbre de 20 à 30 décimètres de tour 0 fr. 50

Arbre de 30 décimètres de tour et au-dessus ... 0 fr. 60

Lorsqu'au lieu d'être brisées, les réserves sont simplement endommagées, soit par le passage des voitures i frottures), soit par l'abatagc (écimage), soit par des blanchis au corps, la question de l'indemnité raisonnable à exiger

de l'adjudicataire est beaucoup plus difficile à arbitrer. Si l'arbre est à ce point dégradé qu'on ne puisse le maintenir sur pied, il est clair que l'indemnité doit être calculée comme si cette réserve avait été déracinée ou brisée. Que si, au contraire, l'arbre ne porte que des blessures au tronc ou de forts bris de branches, comment faire ? Le cahier des charges spécifie (art. 35) que l'adjudicataire payera le montant du dommage causé à la réserve d'après l'évaluation qui en sera faite par l'agent local, contradictoirement avec l'adjudicataire ou son représentant.

La difficulté reste entière. Il est difficile, en effet, de procéder, comme on y est trop souvent porté, en proportionnant le dommage à la grosseur de l'arbre, abstraction faite de la blessure en elle-même et du tort qu'elle peut causer au sujet. Nous repoussons donc les solutions basées sur une échelle de facteurs gradués ou proportionnels à la circonférence du fût.

S'il est exact qu'à égalité de surface, les plaies se cicatrisent plus vite sur les jeunes arbres que sur les vieux, il est non moins certain que les premiers devant rester sur pied plus longtemps que les seconds sont plus exposés à présenter des tares abaissant leur valeur marchande au moment de l'exploitation. D'une part, il est rare que des réserves offrant des éclatements de fut, provoqués par le bris de maîtresses bran, ches, puissent demeurer debout pendant plus d'une révolution, ceci en raison des gouttières, pourritures qui en dérivent. D'autre part, les frottures donnent naissance ou bien à des maladies mycéliennes, ou bien à des cavités internes faciles à reconnaître à la simple percussion.

Le moyen le plus rationnel d'évaluer les indemnités à payer pour bris de branches et blessures, consiste à tenir compte surtout de la surface de la plaie.

S'agit-il de bris de branches, on comptera par exemple :

Ofr. 25 a Ofr.

pour

une branche de

Om.lO

de diamètre,

Ofr.50 à 1

Om.20

Ofr. 75 à 2

Om.40

ifr.25 à 4

Om.50

lfr.50 à S

Om.ôO

272 EXPLOITATION DES BOIS

et ainsi de suite. On majorera l'indemnité de 5 francs pour chaque gouttière intéressant le fut.

S'il s'agit de frottures, on comptera par exemple :

0 fr. 50 à 1 fr. pour une plaie large comme la main,

1 à 2 fr. — double,

2 à 3 fr. — triple,

3 à 4 fr. — quadruple,

et ainsi de suite, suivant l'essence et la vigueur du sujet attaqué.

Il est bien entendu, en outre, que, nonobstant tous remplacements ou payements effectués par l'adjudicataire, les réserves renversées, abattues ou endommagées, continuent à appartenir au propriétaire de la forêt.

Art. VIII. — DÉLIVRANCE DE HARTS.

Pour lier les bourrées et les fagots, on se sert de harts en osier ou en viorne, charme, chêne, marsault, etc., prises dans la coupe à exploiter. S'il est reconnu que les adjudicataires ne peuvent trouver une quantité suffisante de harts dans les produits qui leur ont été vendus, il peut leur en être accordé, sur l'autorisation de l'Inspecteur chef de service, dans les coupes voisines, moyennant une redevance fixe de 3 francs par mille, indépendamment des frais de timbre et d'enregistrement du titre de recouvrement. Ces harts sont choisies exclusivement parmi les rejets traînants ou surabondants, tirés de taillis ayant au moins 10 ans.

Pour lier les bottes d'échalas, les paquets de manches, cannes, etc, on prend surtout des liens fabriqués avec les tiges flexibles de la clématite.

Art. IX. — RÉCOLEMENT.

Aux termes de l'art. 48 du cahier des charges, les adjudicataires doivent, trois jours avant celui fixé pour le récolement :

1° Faire ceindre d'un lien apparent tous les arbres sur pied dans les coupes marquées en réserve ;

2° Faire planter des jalons voyants auprès des souches des arbres abattus dans les coupes marquées en délivrance.

Art. X. — DOCUMENTS STATISTIQUES.

a) Abalage du taillis. — Un ouvrier de force moyenne met, pour abattre un stère de bois de feu,

Dans les coupes d'éclaircie des forêts en conversion, 1 h. 1/2 à 2 heures ; Dans les taillis Agés de 35 à 40 ans, t h. en plaine, 2 h. 1/2 en montagne ; Dans les taillis âgés de 25 à 30 ans, 2 h. 1/4 en plaine, 2 h. 35 en montagne ; Dans les taillis âgés de 20 à 25 ans, 3 h. en plaine et en montagne.

Il s'ensuit que la façon du stère, réglée sur une journée de 10 heures, à 3 francs, ressort à :

Coupes d'éclaircie 0 fr. 53

Plaine Montagne

Taillis de 35 à 40 ans .... Ofr.ôO 0 fr. 55

— 25 à 30 ans ... . 0 fr. 67 Ofr.85

— 20 à 25 ans ... . 0 fr. 90

Pour scier ce stère, le même ouvrier mettra,

40 à 50 minutes en plaine, 1 h. à 1 h. 20 m. en montagne.

Ce qui donne une façon de : 0 fr. 20 à 0 fr. 25, en plaine ; 0 fr. 50 à 0 fr. 60, en montagne.

Enfin, l'empilage demande de 25 à 35 minutes par stère et revient à 0 fr. 15 en moyenne.

On peut donc, à l'aide de ces documents, dresser comme suit le sous-détail du façonnage d'un stère de rondins mélangés dans les conditions les plus ordinaires :

Plaine Montagne

Àbatage Ofr.60 0 fr. 80

Sciage 0fr.20 Ofr.55

Empilage 0 fr. 15 0 fr. 15

Total 0 fr. 95 1 fr. 50

Mathby. — Exploitation des bois. I. 18

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Nota. — On donne en général de 0 fr. 10 à 0 fr. 15 en plus par stère pour le bois à papier, de 0 fr, 20 à 0 fr. 30 en plus par stère pour le bois d'échalas.

Pour un stère de charbonnette, comprenant 2/5 de bois sciés et 3/5 de bois hachés, en compte :

Pour scier et couper 40 à 60 minutes

Pour empiler 40 minute*

le sous-détail du façonnage ressort à :

Plains Moalaçne

Abatage Ofr.60 Ofr. 80

Sciage et coupage 0 fr. 20 0 ir. 30

Empilage 0 fr. 20 Ofr. 20

Total i fr. 00 1 fr 30.

La façon des fagots de 1 mètre de tour et im,33 ou 4 pieds de long se paye de A à 6 francs le cent, et celle des bourrées de mêmes dimensions vaut de 2 fr. 50 à 3 francs le cent.

h Abatage de la futaie. — L'abatage de la futaie se paie au mètre cube ou au pied d'arbre, à raison de 1 franc le mètre cube grume dans le premier cas et de :

0 fr. 05 à 0 fr. 20 pour les perches de 0 m. 40 à 0 m. 60 de tour,

0 fr 60 à i fr. — arbres de 0 m. 80 à 1 m. fO —

i rr. 50 à 2 fr. 25 — — 1 m. 80 à 2 m. 40 —

2 fr. 50 à 3 fr. 50 — — 2 m. 60 à 3 m.

dans le second.

On compte ordinairement qu'un mètre cube réel donne 1/2 stère d'ételles d'abatage et d'ébranchage.

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