DE CEUX QUI PEUVENT ACCOUDER DES INDULGENCES
Il est certain d'abord que le pouvoir d'accorder des indulgences lient «à la juridiction et non au caractère sacerdotal ou épi sco pal. Car personne ne peut absoudre ou délier qu'en vertu d'une juridiction réelle ; de même, personne ne peut distribuer les biens communs, que le magistrat ou le prince à qui en est confiée l'administration. Or , accorder des indulgences, c'est absoudre et délier le pécheur ; c'est en même temps prendre dans le trésor de l'Eglise de quoi satisfaire à la justice de Dieu. Celui qui accorde des indulgences doit donc avoir une véritable juridiction.
Il suit de la que le pouvoir d'accorder des indulgences appartient à ceux qui sont chargés de gouverner le peuple
fidèle et de lui dispenser les biens spirituels de F Eglise, o'est-a-dire, au Pape et aux évoques, assemblés en concile ou séparés. Un concile général, auquel le Pape préside par lui -même ou par ses légats, ou qu'il approuve comme tel. peut accorder des indulgences plénières ou partielles pour tous les fidèles.
Le Pape seul le peut également, puisqu'il a une juridiction universelle.
Les évéques peuvent-ils de droit divin dans leurs diocèses ce que le'Pape peut dans toute l'Eglise? Beaucoup de théologiens le soutiennent, avouant cependant que ce pouvoir est subordonné au souverain Pontife et aux canons des Conciles, qui peuvent le restreindre à volonté. D'autres, au contraire, avec saint Thomas (SuppL q. 26, art. ), disent que le trésor des indulgences étant un bien commun à toute l'Eglise , le Tape seul peut en user sans autres limites qu'une juste raison ; que les évéques ne peuvent dépasser la quantité que le Pape leur a taxée. Ces deux opinions ne diffèrent peut-cire pas autant dans le fond qu'elles le paraissent d'abord.
Quoi qu'il en soit, il est certain que !e quatrième concile do Latran assemblé en 121 S, a statué, canon 62e, que les évéques ne pourraient donner qu'un an d'indulgence le jour de la consécration d'une église, et hors do la , dans quelque circonstance que ce fût , quarante jours seulement.
l.i aMec grand nombre de théologiens pensent, contre pinceurs autres l, que cette prohibition n'est que pour le for extérieur; parce que le concile de Latran ne parle que 'les indulgences publiques; d'après cela, un évoque , confessant son diocésain, pourrait lui appliquer dans le tribunal sacré plus de quarante jours , ou même plus d'un an 1 indulgences, s'il lejugeait expédient, tout en lui imposant une pénitence sacramentelle convenable. Ce sentiment ious avait d'abord paru assez fonde, mais en y réfléchis - ■ant, nous avons jugé autrement. Nous le croyons faux :
1 Collet, t. 1. p. 90, édit. de 1759.
1° parce qu'il ne s'accorde guère avec le concile de Latran qui restreint le pouvoir des évoques touchant les indulgences, sans aucune distinction; !2J parce iy\e cette indulgence, dans le for intérieur, se comprend difficilement, d'après la définition que l'on donne de l'indulgence en général : ! ' parce que si l'évoque peut accorder des indulgences de cette manière, nonobstant le canon du concile de Latran, son pouvoir ne sera point limité; il pourra le déléguer aux simples piètres pour être exercé dans le for intérieur, et le recours à Rome deviendra inutile.
Si plusieurs évoques sont réunis pour la consécration d'une église, ils ne peuvent tous ensemble accorder plus qu'un seul. Un concile provincial ou môme national ne le pourrait pas davantage; car le concile de Latran ne distingue pas entre les évêques séparés et les évoque» réunis en conciles particuliers.
Une indulgence attachée par l'évèque à une œuvre d'une manière indéfinie, pourra être gagnée jusqu'à révocation. Mais le successeur ne pourrait attacher une au- Ire indulgence à la même œuvre, de sorte qu'en la faisant on gagnât double indulgence»
De ce que le pouvoir d'accorder des indulgences lient a la juridiction , et non au caractère, il en résulte encore plusieurs autres conséquences : 1 ° il peut être exercé par délégation; car c'est an principe reconnu dans le droit civil et canonique, que celui qui a une autorité indépendante, peut la déléguer validement à un autre. Le Pape p1 h irrait déléguer même un laïque, s'il le voulait; mais les évêques ne peuvent déléguer qu'un ecclésiastique, car le droit canonique exige au moins un clerc. 2° Un évèque élu et canoniquement institué , quoique non sacré, peut accorder des indulgences, par lui-même ou par un délégué. &° Un évèque in partibus infidelium, ou purement titulaire', ou démissionnaire, ne peut accorder d'indulgences, puisqu'il n'a point de sujets à gouverner, ni par conséquent de juridiction. 4° Un evéque ne peut accorder n'es indulgences qu'à ses diocésains; car il n'a juridiction que sur eux : cependant, s'il attachait l'indulgence à une
église, à une chapelle, à une croix , etc. , les étrangers qui visiteraient ce lieu ou cet objet, pourraient gagner l'indulgence aussi bien que les diocésains, selon le sentiment commun des théologiens. 5° Plusieurs évêques convoques pour faire la dédicace d'une église, accordent, per modum unius , c'est-à-dire, en commun, l'indulgence d'un an pour ce jour-là, et quarante jours à perpétuité pour l'anniversaire, quoiqu'ils ne soient pas tous chez eux, parce que le droit l'a ainsi statué 1 , en se servant des propres paroles du 62° canon du concile de Latran. Par la même raison, si les évéques étaient réunis pour faire une dédicace dans un diocèse dont le siège serait vacant , il* pourraient accorder les mêmes indulgences que si le sitge était rempli, puisqu'il n'y a pas d'exception. 6° Un évêque , hors de son diocèse , peut accorder des indulgences à ses diocésains , puisqu'il continue d'avoir autorité sur eux. 7° Les évéques ou archevêques coadjuteurs, même avec le titre de future succession, ne peuvent accorder d'indulgences, car ils n'ont aucune juridiction. 8° Les archevêques, les primats et les patriarches peuvent donner les mêmes indulgences que les évéques dans les diocèses dont ils sont titulaires, et en outre dans leurs provinces respectives, sans même être en cours de visisites 2. Ils pourraient accorder des indulgences déjà accorpar l'évoque pour la même chose, et alors , en faisant cette chose, on gagnerait double indulgence (Ferraris, au mot Indulg., art. 2, n° 18. 9° Les cardinaux , par une coutume qui a force de loi, accordent cent jours d indulgence dans les églises dont ils sont titulaires , quand ils assistent aux offices dans les fêtes solennelles. 10* Les légats à latere , les nonces et les simples légats peuvent accorder, dans les terres de leur juridiction, une indulgence de sept ans et sept quarantaines à perpétuité, attachée à une église ou à une chapelle, et cent jours ou même davantage, mais moins d'un an, pour une œuvre de piété quelconque (Ferraris, au moi Le-
1 l>"«r«tal.,)iv.(J,tit. 38, cap. 14. — *Ibid. cop 15.
gatus , n° 46). lis n'exercent pas celte faculté en France1 , à moins d'une délégation spéciale, connue l'a eue en 1801 Io cardinal Caprara. 11° Sans une délégation spéciale de la part de l'évèque, il ne paraît pas que les vicairesgénéraux , quoique participant à la juridiction épiscopale, puissent accorder des indulgences : c'est le sentiment d'un très-grand nombre de théologiens cités par Ferraris (verh. Indulg. art. 2, n. 29). C'en est assez pour que dans la pratique ils ne puissent se prévaloir de cette faculté. Les vicaires-généraux capitulaires sont encore moins en droit de la revendiquer. Les abbés, exempta ou non exempts2, les provinciaux , visiteurs et généraux d'ordres , ne peuvent accorder aucune indulgence . à moins qu'ils n'aient obtenu à cet eiïet un induit apostolique qui le leur permette : alors ils agissent comme délégués.
Les simples prêtres, quels qu'ils soient, les curés , les archidiacres , les pénitenciers , ne peuvent non plus en donner aucune qu'en vertu d'une délégation spéciale. On excepte le grand pénitencier du Pape, qui, par sa place et sans nouvelle concession , peut accorder cent jours ; mais son titre n'étant que de droit ecclésiastique, il n'agit aussi que connue délégué.
l.c Pape et les évoques peuvent-ils gagner eux-mêmes les indulgences qu'ils accordent aux fidèles ?
La raison d'en douter serait que personne ne peut exercer sur soi une autorité proprement dite. Néanmoins , on enseigne que ceux qui accordent une indulgence peuvent la gagner. L'objet direct de la juridiction est la concession générale de l'indulgence sous certaines conditions; dès qu'une indulgence est ainsi accordée , tous ceux qui
* Mémoires du clergé , t. 7 , p. 1429.
2 Les lettres d'affiliation qu'ont accoutumé de donner certains monastères , d'hommes ou de femmes , aux personnes pieuses qui veulent avoir part à leurs satisfactions et à leurs mérites , n'ont jamais été regardées comme de véritables concessions d'indulgences , ni comme de« actes de juridiction. C'est une simple association de prières et de bonnes œuvres spirituelles.
DES INDULGENCES. 4ï
sont capables d'en recevoir l'application , peuvent la gagner, en faisant les œuvres prescrites. Le Pape et les évoques n'en sont point exclus. En la gagnant, ils n'exercent plus une juridiction sur eux-mêmes qu'ils ne le font en se confessant à un prêtre qu'ils ont approuvé.
ARTICLE II