‹ Traite dogmatique et pratique des indulgencesChapitre 39 sur 69 · DES CONFRÉRIE9 DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES ÉVÊQDE · texte numérisé non relu

DES CONFRÉRIE9 DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES ÉVÊQDE

11 ne peut être question ici que des confréries purement spirituelles , telles qu'elles existent dans nos églises, i'r, il est certain que, dans leur érection, dans leurs itatuts , dans l'usage de leurs privilèges et de leurs grâces, es confréries sont entièrement assujetties à la juridiction e l'ordinaire : le bon ordre l'exige , et la constitution de lément YIll est expresse là-dessus.

Peut-être v aurait-il plus de difficulté dans les pays où l existe encore de nombreuses confréries de laïques , des lénitents de différentes couleurs , des associations pour la épulture des morts , des congrégations d'hommes et de femmes , etc. Cependant, de quelque nature que soient les confréries ou les congrégations , les évêques ont , parleur oridiction et par les lois canoniques , les droits suivants :

1° De les visiter, même lorsqu'elles sont érigées dans es églises des réguliers qui seraient ou se prétendraient sxempts ; de se faire rendre compte de leur gouvernenent , de leur gestion et de l'acquit des charges qui leur ont imposées. (Congrégation des Evêques et des Réguliers } m 1S81 et 11582).

2" Ils peuvent toujours forcer les administrateurs de9 ibiens appartenant aux confréries , à leur présenter les livres contenant l'actif et le passif de leurs comptes , au palais épiscopal , s'ils demeurent dans le lieu de la résidence del'évèque (Congrégation du Concile, letiaoût 1G93), et à un délégué par lui , lorsque ces associations sont éloignées de la ville épiscopale.

Cette disposition est conforme à ce que la loi civile a

réglé à cet égard : d'après le décret du âO décembre 1809 art. â6, les biens des confréries sont administrés par le fabrique. Or, l'évêque peut toujours se faire rendre compte de l'état de situation de la fabrique , au raoin* dans le cours de ses visites. (Même décret , art. 87).

3° Les évoques ont le droit d'exiger que les confréries qui portent un insigne particulier , assistent aux processions ordinaires , à moins qu'elles n'aient une exemption très-spéciale. Cette exemption ne serait point admise en France.

A° L'évêque peut toujours assister, en personne ou par un délégué , aux assemblées des congrégations ou confréries , et à l'élection de leurs officiers , même lorsque ces assemblées ont lieu dans les églises ou les oratoires des réguliers ; mais il ne vole point.

5° Il a le droit d'interdire aux chapelains des confréries, comme aux aumôniers des communautés quelconques, de dire la messe le jour de dimanches et de fêtes avant l'heure fixée pour la messe paroissiale, ou pendant la messe paroissiale.

6° Quoique l'évêque ait droit de veiller à l'administration des biens appartenant aux confréries ou congrégations, il ne pourrait s'ingérer lui-même dans cette administration. (Décision de la Congrégation des Évêques et des Réguliers , du 14 novembre 160B).

7° 11 ne peut, de sa propre autorité , réunir deux ou plusieurs confréries dans une seule ; la Congrégation des Rits déclara nulle , le 24 janvier 1615 , une réunion des confréries du saint Nom de Dieu et du Saint-Sacrement , faite dans l'église de Narni , par ordre du vicaire-général de l'évêque en cours de visite.

8° On ne peut empêcher les confréries d'assister aux sépultures , quand les droits des curés ne sont point lèses Les confrères de la Société de la Mort ont le droit de marcher dans les convois la tête couverte. Cette décision de la Congrégation des Évêques et des Réguliers serait-elle admise en France ? Il est permis d'en douter.

9° Les confréries ou les congrégations légitimement

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ablies n'ont pas besoin de l'autorisation spéciale de pie pour s'assembler et pour délibérer ; seulement (pie peut s'y trouver en personne , ou s'y faire reprémter par un homme de son choix.

On peut voir sur tout cela dans Ferraris ( Verbo confrat. , rt 2) de nombreuses citations.

(.et auteur rapporte une multitude de décisions des jngrégation9 des Indulgences , des Rits , du concile de rente, des Évoques et des Réguliers. Un grand nombre je ces décisions ne peuvent avoir maintenant aucune aplication.

ARTICLE IV

ne RAPPORT DES CONFRÉRIES AVCC LES CURÉS.

Il v a souvent eu autrefois de longs et pénibles démêlé» ître les curés et les chapelains des confréries , qui invojaient en leur faveur des privilèges opposés aux droits iriaux ou regardés comme tels. Pour ôter le principe de 39 fâcheuses contestations , la Congrégation des Evèques . des Réguliers déclara expressément , le 23 novemre 1691 , que les privilèges particuliers des archiconfrées ne passaient point aux confréries qui leur étaient jrégées, mais seulement les indulgences et autres grâces urement spirituelles. D'où il s'ensuit que les chapelains es confréries et les directeurs des congrégations ne peuent faire , dans leurs chapelles ou oratoires, aucune des motions regardées comme curiales , ni exposition du tiint-Sacrement , ni processions extérieures , autres que elles qui sont exprimées dans leurs statuts , sans une au- )risation expresse de l'évèque : mais ils peuvent bénir M cierges , le jour de la Purification , pour les confrères t consœurs (Décision de la Congrégation des Rits , du 0 décembre 1703).

Le curé doit être invité aux réunions qui ont pour bjet l'installation ou la déposition des prieurs et des fficiers des dites confréries , ou la reddition du compte le leur gestion ; et, dans ce cas, c'est à lui que la préséance

appartient. Hors de là, il n'a point droit de paraître dan ce9 assemblées, moins encore d'y présider, ou de s'ingère dans ce qui concerne le temporel. (Congrégation du concit de Trente , le 15 mars 1728).

Il y aurait beaucoup d'autres observations à faire si les droits respectifs des curés et des chapelains de confr ries, mais comme elles n'offriraient pas un grand intér pour la pratique, nous croyons devoir les omettre afin ne pas être trop long. On peut consulter Ferraris , (a mot Confr aternitas , art. 2) et mieux encore Benoît XI (Instit. eccl. 105).

Nous croyons qu'il est peu utile de nous étendre d,r vantage sur cette matière, presque entièrement spécula tive: car les confréries qui existent maintenant en Franc* ou que l'on érige, sont purement spirituelles, exclusive ment sous la juridiction de l'évêque et la direction de curés. On ne peut donc raisonnablement craindre à préser ces rivalités déplorables , qui ont nécessité autrefois tar d'examens , et amené de si nombreuses décisions.

ARTICLE V

DES CONFRÉRIES DANS LEURS RAPPORTS AVEC l'aUTORITÉ CIVllI.

Il est indubitable que ces pieuses associations ne peu vent en aucune manière dépendre de l'autorité civile pour ce qui est des indulgences , des privilèges et autre grâces spirituelles , ni pour les prières, les offices et autre bonnes œuvres auxquelles les indulgences sont attachées tout cela est uniquement du ressort de la puissance eccle siastique.

Autrefois les biens des confréries étaient réputés e< clésiastiques , et , en cette qualité , jouissaient des pr v léges attachés à ces sortes de biens , d'après le dro canon et l'ancien droit civil. Aujourd'hui ils sont égalt ment confiés à l'administration des fabriques , comrr nous l'avons dit : toutes les anciennes distinctions soi anéanties. Si donc il s'agissait d'aliéner ces bien9 ps

ente, échange ou autrement, il faudrait suivre les forlalités prescrites par les lois civiles actuelles, pour Taicnation des biens appartenant aux fabriques.

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