‹ Traite dogmatique et pratique des indulgencesChapitre 38 sur 69 · DES RÈGLES A OBSERVER POUR L'ÉRECTION DES CONFRÉRIES · texte numérisé non relu

DES RÈGLES A OBSERVER POUR L'ÉRECTION DES CONFRÉRIES

Ces régies sont communes à toutes les confréries dans les divers états, ou sont spéciales dans la situation actuelle de la France.

J I. Règles communes aux confréries dans les divers états.

A l'imitation des premières confréries, bien reconnues et dûment approuvées, il s'en éleva , dans les différente» parties du monde chrétien , une foule d'autres , qui paraissaient moins certainement légitimes , et dont , par conséquent , les privilèges ne pouvaient être que douteux.

Pour remédier à ces graves inconvénients , et prévenir :eux qui seraient arrivés dans la suite, Clément VIII régla en détail , par la constitution Quœcumque , du 7 décembre 1604, ce qui concerne l'érection des confréries, et leur donne droit aux privilèges accordés par le Saint-Siège.

Il se plaint d'abord assez longuement des nombreux abus qui s'étaient glissés dans cette partie; puis il statue ce qui suit :

1° Nonobstant toute concession faite par ses prédécesseurs ou par lui-même , il veut que les supérieurs des ordres ou instituts religieux quelconques ne puissent établir plus d'une confrérie ou congrégation dans leurs églises , ou dans toute autre église; que pour cela même , ils aient une autorisation de l'ordinaire du lieu , donnée par ccrit , mentionnant les exercices de piété, ou les œuvres de charité chrétienne que se proposent les confrères :

2° Les archiconfréries ou congrégations générales ne pourront s'adjoindre qu'une seule confrérie ou congrégation dans chaque ville , bourg ou village , laquelle devra •d'abord être érigée par l'autorité apostolique , ou par l'au- .torité de l'ordinaire , et n'être unie à aucun autre ordre ou

institut religieux , à nulle autre archiconfrérie ou congrégation.

3° Cette confrérie ou congrégation ainsi érigée et associée, jouira seulement des grâces, privilèges et indulgences spécialement accordés à l'archiconfrérie qui se l'associe , et non des faveurs que celle-ci aurait obtenue* par extension ou par communication quelconque.

■4° Les statuts, existant pour les archiconfréries et congrégations générales , ne pourront être mis à exécution par les confréries et congrégations spéciales , que du consentement de l'évêque diocésain , qui les examinera préalablement, les approuvera ou les modifiera, selon sa prudence, eu égard aux localités, et demeurera toujours le maître de les réviser et de les modifier de nouveau, s'il le juge expédient.

5° Les indulgences propres à chaque confrérie doivent être reconnues authentiques par l'évêque et ne peuvent être publiées sans son autorisation. S'il s'agissait d'une nouvelle confrérie , non connue dans l'Eglise , ou d'une concession spéciale d'indulgences accordées à une association déjà existente, l'évêque exigerait qu'on lui présentât les pièces, les viserait et donnerait une permission expresse de publier les indulgences qui y seraient contenues.

Mais quand il sagit d'une confrérie connue dans le monde entier, dès que l'évêque consent à ce qu'elle soit établie dans une église de son diocèse, il permet par là même que les indulgences attachées à l'archiconfrérie et communiquées par l'affiliation légitime, à cette confrérie particulière, soient annoncées aux confrères. L'authenticité de ces indulgences étant publique , il ne leur faut pas d'autre promulgation , et nous ne sachons pas que nulle part on fasse autrement.

6° Les ordres et instituts religieux , les archiconfrérie» et congrégations qui s'adjoignent d'autres confréries et congrégations , suivront exactement la formule d'association approuvée par le même Pontife , et ne pourront communiquer autrement les grâces et privilèges dont il» jouissent.

Paul V , par sa constitution Quœ salubriter , du 2S dé- 2enibre 1610, coufirmant cette disposition de Clément VIII, prescrivit, sous peine de nullité , d'observer toujours la formule qu'il avait approuvée.

7° Les confréries ou congrégations de Ja même espèce , c'est-à-dire , qui sont légitimement agrégées à un ordre 'ou institut religieux, à une archiconfrérie ou congrégation générale, peuvent seules participer aux privilèges , indulgences et grâces spéciales dont jouit la principale 'institution , de sorte que les directeurs des associations particulières ont seuls le droit d'annoncer ces faveurs aux ,peuple, après toutefois que l'ordinaire en a reconnu l'authenticité, et a permis qu'elles fussent publiées dans json diocèse.

8" Les subsides donnés à titre d'aumône , doivent être remis aux directeurs des confréries ; ils ne peuvent être perrus que selon la forme prescrite dans chaque lieu par l'évèque diocésain ; ni employés à autre chose qu'à réparer et orner les églises des ordres ou instituts qui font l'agrégation , ou des confréries agrégées ou à d'autres pieux usages, de telle manière que tout le monde puisse juger qu'on n'est mû dans cette association par aucune vue d'intérêt , mais uniquement par les motifs de la piété et de la charité chrétienne.

Il est défendu d'exposer dans les églises ou les oratoires , des plats , des tables ou des troncs pour recueillir les offrandes des fidèles au nom des confréries.

9° Aucun prêtre , tant régulier que séculier , ne pourra entendre les confessions des membres des confréries , en vertu des privilèges dont prétendraient jouir ces associations, s'il n'a été approuvé à Rome, par le vicaire de Sa Sainteté pour la ville, et ailleurs , par l'ordinaire du lieu.

10" Le même Pontife ordonna par la dite constitution que toutes les confréries ou congrégations existantes , à quelque titre que ce fut, prissent de nouvelles lettres •ciation aux ordres et instituts religieux , aux archiconfrt ries ou congrégations auxquelles elles appartenaient , selon la forme approuvée par lui ; et cela dans

un an , si elles étaient en Europe, et dans deux ans, si elles étaient hors d'Europe , sous peine d'anéantissement de tous les privilèges , grâces ou indulgences dont elles auraient joui.

11° Les lettr.es d'associations doivent être expédiées sans aucune rétribution, même offertes spontanément.

12° Si les supérieurs ou directeurs des confréries allaient contre cet article , ou contre quelqu'un de ceux que nous venons d'analyser , les associations qu'ils auraient faites seraient nulles, les privilèges sans force, et eux-mêmes encourraient les plus grandes peines canoniques.

Telle est en substance la bulle de Clément VIII. Elle est maintenant en vigueur , et sert de règle partout où le souverain Pontife n'y déroge point par quelque induit particulier. Les évoques eux-mêmes , lorsqu'ils ont obtenu la faculté d'ériger des confréries dans les églises ou chapelles de leur diocèse, doivent en suivre les dispositions; car la délégation qu'ils reçoivent suppose toujours ce qui est le droit commun , à moins qu'elle ne porte avec elle une exception formelle aux règles établies. Ils doivent donc avoir une formule pour chacune des confréries qui leur sont confiées , et la faire expédier d'une manière authentique , quand ils accordent une érection afin que cette pièce soit conservée dans les archives de la paroisse comme titre de ladite confrérie. Mention expresse doit être faite dans la formule de l'induit apostolique sur lequel repose le droit de faire la concession dont il s'agit.

Presque toutes les confréries ayant été confiées à des ordres religieux , les supérieurs respectifs accordent dans les églises particulières , en suivant les principes qu'a posés Clément VIII, les érections qui leur sont demandées et leur communique les privilèges dont ils sont ea possession. Ainsi l'érection toute seule ne suffit pas pour que les confrères puissent gagner les indulgences; il faut , en outre , que l'agrégation ait eu lieu selon la forme prescrite , qui se trouve dans Ferraris ( Confr. art» 1 , not 17 et 18.)

Les évèques peuvent sans délégation ériger dans leurs liocèses toutes sortes de confréries, mais ces confréries ne louiront des indulgences attachées aux archiconfréries , me lorsqu'elles auront reçu le diplôme de leur agrégation. Si, au contraire, les évèques font ces érections par lélégation spéciale du souverain Pontife, il ne faut rien Ile plus pour que les confrères aient droit à toutes les indulgences. On a répondu dans ce sens à M. de la Myre, iîvèque de Mans.

D'après le § 3° de la bulle précitée, il ne peut y awir Jans un lieu qu'une confrérie de la même espèce ; par conséquent , deux églises de la même ville ne pourraient ivoir la confrérie du Rosaire ou celle du Scapnlaire. Be- Inoît XIV rapporte , dans le tome 6° de ses OEuvres , ). 129, qu'une grave discussion s'éleva à Lisbonne entre jes pères Dominicains d'une part, et le curé de la Conception de l'autre, à l'occasion d'une confrérie du Rosaire pie le curé de la Conception avait obtenue pour son >glise en 1715. Doutant de la validité de cette confrérie, i cause des dispositions de la bulle de Clément VIII , le ïuré voulut la faire confirmer par grâce spéciale du Saint- Siège. La Congrégation des Indulgences, après avoir en- .endu les raisons des Dominicains, décida que cette dernière confrérie serait supprimée, nonobstant toutes les raisons alléguées par le curé.

La Congrégation des Rits avait décidé la même chose , le 17 juillet 1610, dans de semblables contestations élevées à Forli et à Novare , entre les Franciscains de l'étroite Observance et les Mineurs , au sujet de la confrérie de la Conception et de celle du Rosaire. (Ferraris, Confrat. art. 1 , n° 34).

Pour ériger deux confréries de la même espèce dans deux églises différentes , on demande qu'il y ait trois milles dfe distance entre l'une et l'autre, c'est-à-dire une forte lieue. C'est ce que porte la formule d'érection approuvée par Clément Mil, et ce qu'ont décidé ou supposé plusieurs papes dans leurs brefs et leurs décrets ( Ferraris, ibidem ,n° 17).

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Sont exceptées de celte mesure générale : 1° Les confréries du Saint-Sacrement , qui , d'après une déclaration de la Congrégation des Indulgences, en du 7 février 1607 , approuvée par Paul V , peuvent érigées dans toutes les églises paroissiales , quelque peu éloignées qu'elles soient les unes des autres, et quoique d'autres confréries y soient déjà établies. La Congrégation des FNèques décida la même chose le â février 1610. (76*dem, n° 2d).

•2° La confrérie de la doctrine chrétienne, qui, d'après une décision de la sacrée Congrégation des Indulgences, en date du 8 février 1610 , peut être aussi érigée dans toutes les églises paroissiales. Innocent XI recommanda fortement, par sa lettre circulaire à tous les évêques, datée du 16 juin 1686, de la multiplier tant qu'ils pourraient. (n° 30).

3° Les confréries légitimement érigées avant la publication de la bulle Qnœcumque, Car Clément VIII dit, sans restriction , que ces confréries peuvent être confirmées, et la Congrégation des Indulgences le décida de la sorte le 27 septembre 1607. (n°$\).

4° L'existence d'une confrérie dans une église n'empêche point l'érection d'une autre confrérie, dont le titre n'est pas le même , à plus forte raison , d'une confrérie toute différente : ainsi, on peut avoir dans la même église, le Scapulaire, le Rosaire, le Sacré-Cœur, Notre-Dame Auxiliatrice, etc. Décision de la Rote , du 1 8 janvier 1745. (n° 63).

5 II. Des règle9 spéciales pour ériger des confréries dans la situati présente de la France.

Puisque les ordres religieux n'existent plus en France, on ne peut recourir actuellement à eux pour obtenir l'érection des confréries qu'ils accordaient autrefois , et qu'ils accordent encore partout où ils subsistent.

Le cardinal Caprara, légat à latere, reçut en 1802, de la part des nouveaux archevêques et évêques qu'il venait

instituer en France, un grand nombre de suppliques tenant à obtenir les privilèges ou une partie des privilèges ont jouissaient les ordres religieux, relativement aux conréries et aux indulgences. Cédant aux représentations [u'on lui faisait, le légat adressa une circulaire à tous les rélats français, datée du 215 mai 1 802 , par laquelle il leur ccordait, au nom du Saint-Siège et en vertu des pouvoirs pi'il en avait reçus, la faculté d'instituer dans les églises le leurs diocèses, selon qu'ils le jugeraient expédient, les lonfréries delà Sainte-Trinité pour la rédemption des capife, du Saint-Rosaire, de Notre-Dame du Mont-Carmel , le Notre-Dame des Douleurs et du Tiers-Ordre de Saint- ''ranrois, avec le pouvoir de bénir les couronnes , les roaires et les scapulaires propres à chacune de ces eonfreies , et la faculté de déléguer ce pouvoir aux prêtres de ears diocèses, spécialement à ceux qui ont charge d'àmes, 3 tout selon les formes établies par le Saint-Siège, Juxta ormas ab aposlolicd Sede jam statutas : ce sont les prores paroles du cardinal.

Les évêqaes qui faisaient usage de ces facultés étaient lonc obliges, sons peine de nullité , de se conformer aux ègles que nous avons rapportées plus haut, aussi bien [u'à ce qui concerna les subdélégations en général ; par •oméqnont ils devaient :

1J Donner par écrit le diplôme d'érection, et y faire nention de l'induit apostolique en vertu duquel ils agisaient;

2" Prescrire la tenue d'un registre et l'inscription des •.onfrères, pour les confréries où cette mesure est une ;ondition essentielle, comme dans celle du Mont-Carnel.

8° Ne pas faire établir la même confrérie dans deux iglises du iiit'iiie lieu , ou qui ne seraient pas éloignées au noins d'une lieue l'une de l'autre. Si deux confréries de a même espèce avaient été érigées en contravention à ^ette règle, la première instituée jouirait seule des privilèges et des indulgences.

4° Maintenir les statuts propres à chacune. Toutefois

ils peuvent y faire les changements qu'ils jugeraient con venables , de manière néanmoins à ce que les diverse confréries ne puissent être confondues les unes avec le autres : chacune doit retenir ses principaux caractères.

Est- il essentiel qu'elles aient un corps d'officiers corn posé d'un préfet, d'un secrétaire , d'un trésorier, d'assis tants , de conseillers , etc. , comme il se pratique à Rome Nous ne le pensons pas , et nous nous appuyons sur le raisons suivantes : 1° Nous n'avons trouvé cette conditioi strictement exigée, comme mesure générale, dans aucun constitution pontificale. 2° Il n'en est fait aucune mer tion dans les induits du cardinal Caprara et de Léon XII 8° M. de la Myre, évêque du Mans, exposa à sa Sain tetc, le 1er décembre 1828, qu'en vertu d'un induit d> 3 juillet 1824, il avait établi un grand nombre de con fréries dans son diocèse, par un diplôme muni du sceai épiscopal dans lequel il est fait mention de l'indul apostolique; que ce diplôme prescrivait l'inscription de confrères sur un registre propre à chaque confrérie ; qu< la distance fixée par Clément VIII avait été strictemen observée , mais qu'il n'avait rien exigé de plus ; il de mandait : Andictœ confraternitates valide sint erectœ } itt ut indulgentiis à sanctd Sede apostolicâ concessis certo gau deant. A cette question on a répondu Affirmative. Cette ré ponse ne porte ni sceau ni signature; elle n'a donc poin de caractère d'authenticité. Cependant elle est certaine ment venue de Rome et montre ce qu'on y pense. 4° Si le officiers étaient absolument nécessaires , et s'ils devaien être renouvelés partiellement tous les ans, pas une con frérie en France ne serait valide , car ces formalités m s'observent nulle part; il ne paraît pas possible d'admettre une telle conséquence, qui désespérerait les âme! pieuses. 5° Ces confréries n'ont point d'églises propres, ni de deniers à administrer comme à Rome et dans d'autres lieux : le corps d'officiers serait donc sans emploi ei sans utilité. Le directeur seul suffit pour les intérêts spirituels dont il s'agit uniquement , et il doit toujours être membre de la confrérie qu'il dirige.

La concession du cardinal Caprara était illimitée : elle irait du être en conséquence perpétuelle de sa nature , : durer jusqu'à révocation expresse. On ne paraissait pas i juger ainsi à Rome. 11 y a longtemps du moins qu'on la ii regarde comme de nulle valeur; d'ailleurs il n'existe lus aucun des évoques institués par le cardinal lëgat.

ARTICLE III

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