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PRIVILÈGE ACCORDÉ DIRECTEMENT AUX F1DÈLE

On accorde aux fidèles de tout âge, de tout sexe et de toute condition, la faculté de se choisir un confesseur parmi les prêtres réguliers ou séculiers qui sont approuvés dans le diocèse où la confession doit se faire.

Les religieuses et leurs novices peuvent aussi avoir recours , pendant ce temps , mais pour la confession du jubilé seulement, à un autre confesseur, pourvu qu'elles le prennent parmi ceux qui sont approuvés pour entendre les confessions des religieuses. On éleva , pendant le jubilé de 1750, la question de savoir si les religieuses pouvaient choisir pour confesseur, à l'effet du jubilé, un prêtre approuvé pour un autre monastère , et non pour le leur. Benoît XIV , faisant réflexion que si on les restreignait aux prêtres approuvés pour leur maison , on ne leur accordait réellement aucun privilège , déclara

ans sa bulle Ceîebrationem , du 1er janvier 1751 , §. 11 , u il leur serait permis de choisir parmi les prêtres aprouvés pour les autres monastères ou pour les religieuses n général. Telles sont encore les dispositions de la bulle ie Léon XII.

Quand un confesseur est limité par l'évêque à une cerline classe de personnes, par exemple aux écoliers, aux ommes , etc. , les personnes qui ne sont point de cette lasse ne peuvent le choisir en vertu du jubilé.

ARTICLE II

; DES PRIVILEGES QUI AFFECTENT DIRECTEMENT LES CONFESSEURS ET MÉDIATEMENT LES PÉNITENTS.

Ces privilèges sont au nombre de cinq, savoir : le juvoir d'absoudre des cas réservés et des censures , cei de dispenser de l'irrégularité, celui de commuer les eux , celui de proroger le jubilé et celui de changer les uvres prescrites.

J I. Du privilège d'absoudre des cas réservés et des censures.

1° Les souverains Pontifes ont coutume d'accorder à •us les confesseurs les plus amples pouvoirs d'absoudre Nix qui s'adresseront à eux, dans l'intention de gagner i jubilé, « de l'excommunication , de la suspense , des antres sentences ou censures ecclésiastiques , infligées par le droit ou le supérieur, pour quelque cause que ce soit, réservées aux ordinaires ou au Saint-Siège, et de toutes sortes de péchés, même les plus énormes, réservés ou non réservés, en enjoignant une pénitence salutaire , et en supposant toujours les dispositions requises. » C'est la traduction littérale des paroles èrnes de Benoit XIV, dans sa bulle Benedictus JDeus , 4, donnée pour l'extension du jubilé de l'année sainte 25 décembre 1750 : les mêmes expressions se trouvent uis les bulles de Pie VI et de Léon XII. Ainsi rien

n'est excepté, pas même les censures de la bulle In cœnâ, Domini, ni probablement l'hérésie l.

2° Il faut toutefois excepter ceux qui seraient frappés de censures pour une injustice commise envers une tierce personne, et qui auraient été dénoncés publiquement comme tels , quand même leurs noms n'auraient pas été imprimés : s'ils satisfaisaient à ce que la justice exige d'eux avant la fin du temps fixé pour le jubilé, ils pourraient alors être absous. Cette sorte de censures a été exceptée par Innocent XIII, Clément XII , et Benoît XIV dans sa bulle de 1749, et dans celle que nous venons de citer , par Clément XIV , Pie VII et Léon XII : cette exception, d'ailleurs, est fondée sur la nature et sur la raison.

3° Le confesseur peut absoudre de toutes les autres censures encourues et de tous les péchés commis avant et depuis la publication du jubilé , même dans la vut du jubilé et dans l'espérance d'être plus facilement absous , pourvu que le pécheur soit vraiment contrit Mais selon l'opinion la plus probable, il ne peut l'ab soudre des censures sans lui donner l'absolution sacra mentelle : il ne pourrait donc l'en relever s'il ne le trouvait pas assez disposé pour être absous de ses péchés La raison qu'on en donne, est que le confesseur n'a c« pouvoir qu'en vue du jubilé ; le pénitent qui n'est poin dans le cas de profiter du jubilé , ne peut donc profite d'une faculté accordée uniquement pour cette circonstance.

4° Si , au contraire, un homme reçoit l'absolutioi avec l'intention de faire ce qui est prescrit pour le jubilé puis change de résolution , retombe dans le péché et n le gagne pas , il n'en reste pas moins délié et de ses cen sures , et de ses péchés ; car la rechute dans le péché . o la négligence à mettre ses résolutions en pratique , n font pas renaître des liens qui ont été brisés. Mais Sua

1 En France, la bulle In cœnd Domini n'est point reçue, et l'hérés n'y est point réservée au Pape.

ez, Viva et Collet (p. 369) soutiennent comme plus proable que cet homme pécherait mortellement en n'accomlissant pas l'espèce de contrat qu'il est censé avoir fait vec son confesseur. Léon XII dit, dans sa bulle, qu'il a eine à le croire exempt de péché.

■ Sacerdos conclus alicujus peccati contra castitatem exte-

riùs commissi nunquàm suum complicem absolvere potest

in quovis jubilœo , excepto solo mortis articulo , déficiente

alto sacerdote (Benoît XIV , bulle Convocatis , §23).

1 6° Le confesseur approuvé pour le jubilé n'a pas le

ouvoir de réhabiliter dans ses fonctions un prêtre à qui

■a évèque les a nommément interdites : les facultés qui

|ii sont accordées , bien que très-étendues , ne vont pas

isque-là , et personne n'oserait le soutenir.

§ II. Pouvoir de dispenser de l'irrégularité.

1° On convient que le confesseur du jubilé ne peut ispenser des irrégularités qui proviennent ex defectu ; ar exemple , légitimer un bâtard pour qu'il puisse être rdonné, parce qu'il s'agit ici d'un acte de juridiction qui 'a aucun rapport au for intérieur.

2° On n'est pas aussi parfaitement d'accord sur l'irréularité ex delicto : comme cette irrégularité est la suite 'un péché qui doit être soumis aux clefs de l'Eglise , lasieurs théologiens ont cru que le confesseur pouvait n dispenser; car, disaient-ils, il peut absoudre du péhé et des peines qui y sont attachées ; donc il peut aussi ien dispenser de l'irrégularité qui en provient. On cite

ur cette opinion Soto et Corduba.

Mais le plus grand nombre des docteurs, sans contrelit, parmi lesquels se trouvent Suarez, Mol in a et une nfinité d'autres très-connus , soutiennent que le confesenr n'a pas cette faculté, ou du moins que les raisons m'on allègue ne le prouvent pas. En effet , quoique l'irréularité soit une suite et même une punition du péché , I est cependant vrai qu'elle n'est pas la même chose que es censures , qu'elle ne présente point la même idée , et

ne se lève point de la même manière : elle ne peut d< pas être comprise dans la clause générale qui parle péchés et des censures.

Au reste, Benoit XIV a levé tout embarras, en disai expressément, dans sa bulle Convocatis, qu'il ne prétei par ces présentes lettres apostoliques, ni dispenser ni pt mettre à aucun prêtre de dispenser d'aucune irrégularii publique, ni occulte, ni d'aucune inhabilité qucluonqu Il accorde seulement pouvoir de dispenser de l'irrégul. rite occulte, provenant ex violatione censurarum , tant l'effet d'exercer les fonctions sacrées, que pour recevo un ordre supérieur. Pie VI et Léon XII ont renouvelé cet disposition, en se servant des paroles même de Benoît Xl\ qu'ils citent.

L'irrégularité dont il s'agit, est en quelque sorte ur dépendance des censures, et c'est sans doute pour cel que ces trois pontifes n'ont point voulu qu'il y eût di limites à cet égard. Il faut cependant qu'elle soit occult* ce qui pourrait arriver quoique la censure fût publique car il serait possible que l'on connût la censure , et que ne sût pas si le coupable ne s'en est pas fait relever avai d'exercer ses fonctions.

$ III. Du privilège de commuer les vœux.

1° Ce n'est point ici le lieu d'examiner ce qu'il fai entendre par le vœu, combien il y en a d'espèces, quel est la nature de ses obligations , et comment on e peut être délié : tout cela se trouve développé dans 1< auteurs qui en ont parlé ex professo , et dans le traité û Décalogue. Les vœux de chasteté perpétuelle, d'entn en religion, d'aller à Jérusalem, de visiter les tombeai de saint Pierre à Rome , et de saint Jacques en Galia sont réservés au Pape; tous les autres restent soumise juridiction de l'évêque diocésain, qui peut, quand il y de justes raisons , en dispenser ou les commuer en d'autr œuvres à peu près équivalentes.

2° Jusqu'en 1700, on ne trouve aucune bulle, poi

îxtension du jubilé de l'année sainte ; qui accorde la oindre faculté aux confesseurs touchant les vœux , dit 1 théologien qui écrivait cette même année, et avait fait îs recherches à ce sujet. Ce n'était que dans les jubilés itraordinaires , ou bien à Rome seulement ; pendant muée sainte, que les vœux pouvaient être commués par s confesseurs. Benoît XIV leur accorda cette faculté , ir sa bulle Convocatis. Pie VI l'imita en 1775 , et ,3on XII en a fait autant dans ses deux bulles , pour le bile de l'année sainte et de son extension. 3° Les vœux que les confesseurs peuvent commuer , en ;rtu de cette faculté , sont d'abord ceux qui dépendent 3 la juridiction épiscopale, et même ceux qui sont réser- ,'s au Pape, chaque fois que, selon les principes théoloques , ils sont dévolus à l'évêque ; et enfin, parmi ceux n sont réservés au Pape, Benoit XIV, Pie VI et ion XII n'exceptent que ceux de chasteté et d'entrer en îligion. Le vœu qui serait fait en faveur d'un tiers est cepté de droit, à moins qu'il n'eût point encore été aepté , ou que le tiers renonçât à la chose qui lui avait été romise ; car , dans l'un et l'autre cas , ce vœu est de classe commune des vœux qui produisent une obligation avers Dieu seulement.

Les vœux simples par lesquels on se lie envers une Dmmunauté séculière, sont réellement en faveur de ers , et ne peuvent être commués en vertu du jubilé, insi un confesseur ne pourrait, dans le temps du jubilé, ermettre à une sœur de la charité , à un frère des écoles hrétiennes , etc. , de quitter sa congrégation en lui comuant son vœu. Nous voulons parler du vœu simple fait Ion les statuts de la congrégation, ou émis du consentelent des supérieurs ou supérieures , et accepté par eux ; le vœu secret de rester dans une maison ou dans une sngrégation, n'obligerait que devant Dieu , et pourrait tre commue en vertu du jubilé.

4° Le confesseur n'est point autorisé par la bulle à dis-

Ienser, mais seulement à commuer : il doit donc se borner cette faculté, et suivre les règles que les théologiens et

les casuistes donnent pour la commutation , sans scrupules toutefois , comme aussi sans négligence.

Il est certain qu'il faut avoir des raisons pour faire cette commutation, sans quoi elle ne serait pas seulement illicite , mais nulle. Aussi les trois Pontifes dont nous venons de parler , défendent-ils , dans leurs bulles , de commuer les vœu\ préservatifs du péché, à moins que les œuvres pieuses qu'on substituerait ne fussent regardées comme aussi efficaces que la première.

5° Le confesseur ne peut faire la commutation que dans le for intérieur , en faveur de ceux qui veulent de bonne foi , gagner le jubilé, et font ce qui est nécessaire pour atteindre cette fin. Si , après cela , les personnes changent de détermination , et négligent d'accomplir les œuvres prescrites } le lien du vœu légitimement commué ne revivra pas.

6° Si un pénitent fait de bonne foi ce qu'il faut pour gagner le jubilé , mais ne songe pas à demander la commutation de son vœu ou de ses vœux , il peut , au moins pendant le temps du jubilé, retourner à son confesseur ou à tout autre prêtre approuvé , et obtenir de lui cette commutation. La bulle qui donne la faculté d'absoudre des cas réservés et des censures , dit , il est vrai , qu'on ne pourra le faire, que dans la seule confession qui se fera à l'intention de gagner le jubile ; mais en parlant des vœux, elle permet, sans nulle restriction, de les commuer: l'on conclut de là , que l'on peut profiter de ce dernier privilège pendant tout le temps du jubilé, et obtenir la commutation des vœux qui existaient au moment de la confession faite dans l'intention de le gagner, et probablement aussi de ceux qui auraient été faits pendant lejubilé. On pourrait, en outre, obtenir après le teints du jubilé , la commutation d'un ou de plusieurs vœux que Ton aurait soumis, ou dont on aurait parlé au confesseur du jubilé , parce que l'affaire serait censée entamée , et le confesseur aurait droit de la terminer ( Collet, page 405). Il y en a qui prétendent que lors môme qu'on n'en aurait point parlé, on pourrait néanmoins

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obtenir la commutation après le temps du jubilé, parce que, disent-ils, on a toujours le droit de réclamer l'application du privilège auquel on avait droit au moment de la confession faite pour le gagner (Ferraris , art. 2 , n° 51) ; beaucoup d'autres sont de ce sentiment. Néanmoins Suarez , Bonacina , Collet et plusieurs autres le combattent : c'est une opinion douteuse, par conséquent inadmissible dans la pratique.

7" Léon XII , à l'exemple de ses prédécesseurs , Benoît XIV et Pie VI, accorda aux confesseurs le pouvoir de commuer les vœux qui seraient confirmés par serment: d'où il suit, selon un grand nombre de théologiens , que les confesseurs pourraient commuer les simples serments par lesquels on se serait engagé devant Dieu , parce que le lien du serment est le même que celui du vœu confirmé par serment. (Ferraris , art. 2 , n° 35).

8° Comme il est de principe général que ce qui est odieux doit s'interpréter dans le sens le plus étroit , on convient que les vœux de chasteté et de religion ne sont réservés au Pape que lorsqu'ils ont clairement pour objet la vertu même qu'on a vouée , ou un ordre religieux proprement dit. On infère de là , que le confesseur du jubilé peut commuer :

1° L'un et l'autre de ces vœux , quand ils ont été faits (Conditionnellement, lors même que la condition étant •accomplie , ils sont devenus absolus , ou quand ils ont été envisagés comme une peine ; par exemple, j>i je retombe dans tel péché , je me ferai religieux en tel ordre; si je fais telle faute , je garderai la chasteté perpétuelle , etc. Ou peut dire la même chose, quand le vœu e»t alternatif, lors même que l'une des deux choses serait devenue impossible et qu'il n'y aurait plus de choix à faire, parce que dans ces divers cas , on ne se serait pas proposé directement la vertu en elle-même.

2J Le vœu d'entrer dans une congrégation où l'on ne fait que des vœux simples ; car alors on n'aurait pas fait vœu de religion ;

â° Le vœu de recevoir les ordres sacrés ou de ne point

se marier : car dans ces cas on ne promettrait pa9 la chasteté prepétuelle , ou bien on ne la promettrait qu'indirectement. Les théologiens rangent communément dans cette catégorie les vœux finis séparément , dont chacun ne constitue pas la chasteté perpétuelle; quoique pris collectivement , ils l'exigent : par exemple, faire le vœu de ne point se marier , puis celui de ne jamais pécher contre la pureté. Ces deux vœux ne peuvent être accomplis sans que l'on garde la chasteté perpétuelle , et néanmoins aucun des deux ne la renferme par lui-même. Le confesseur du jubilé peut donc les commuer , supposé qu'il y ait des raisons suffisantes pour le faire. Mais il faut bien considérer ce que s'est proposé la personne , et savoir si elle n'a point eu l'intention , en faisant le dernier vœu , d'y join dre par un seul acte ce qu'elle avait déjà promis : dans cas on ne pourrait plus douter que ce ne fût un vœu chasteté perpétuelle ;

•4° Le vœu de ne point demander le debitum conjugale , ou de garder la continence pendant un temps déterminé : il est visible que ces vœux n'ont pas pour objet la chasteté perpétuelle ;

5° Les vœux de chasteté ou d'entrer en religion , q seraient faits par une crainte injustement excitée , ne so pas réservés, selon le plus grand nombre des théologiens le confesseur peut donc les commuer dans le jubilé, pourvu qu'il agisse conformément aux règles d'une sage prudence ;

6° Le vœu de chasteté ou d'entrer en religion, émis par ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de puberté , peut aussi être commué ; car , d'après les dispositions du droit canon , et l'enseignement commun des théologiens , il n'est pas réservé.

lr0 Question. — Le confesseur du jubilé pourrait-il commuer le vœu qu'aurait fait une personne de n e jamais demander la commutation d'un autre vœu ?

On répond qu'il le pourrait, parce qu'il ne dépend pas

été is:

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l'un particulier de limiter le pouvoir de l'Eglise. L'Eglise conserve donc sa juridiction sur ce vœu comme sur les intres : par conséquent, le confesseur du jubilé peut le onimuer. Tel est le sentiment commun. (Ferraris, art. 2,

9)- Il y a même des auteurs qui prétendent que ce vœu

ierait nul de sa nature, parce que, tendant à restreindre 'autorité ecclésiastique, il ne serait pas âemeliori bono, :e qui cependant est de l'essence du vœu. (Sanchez, l, 4,

Y 8 , n° 21 ; Collet, page 893).

Ie Question. — Pourrait-on commuer le vœu de nepas tomber clans la fornication ou dans l'incontinence secrète ?

Il ne paraît pas qu'on puisse jamais ni dispenser de ce œu, ni le commuer; on ne conçoit pas comment il pourait y avoir une raison suffisante pour agir ainsi. Neseraite pas, en quelque sorte, permettre à la personne de aire ces fautes que de la délier de l'obligation religieuse [u'elle a contractée de les éviter ?

c Question. — Le confesseur est-il obligé de commuer le vœu d'un pénitent qui lui en fait la demande ?

S'il n'y avait pas de raisons suffisantes pour accorder ette commutation, non-seulement il pourrait, mais il evrait la refuser : au contraire, lorsqu'il y a des raisons iiii>antes, il commettrait une injustice s'il ne l'accordait as : car le pénitent a un droit réel à l'obtenir. Si néanîoins le confesseur était trop embarrassé pour bien juger e ce vœu et de ce qu'il conviendrait d'y substituer, il ourrait adresser son pénitent à un homme plus éclaire* ue lui, ou consulter lui-même pour savoir ce qu'il coniendrait de faire.

Les principales raisons qui peuvent être regardées anime des motifs suffisants de commuer un vœu sont : 1 le changement de circonstances , de santé ou de condion, qui rend l'accomplissement du vœu plus difficile j

*2° la répugnance qu'éprouve la personne pour l'œuvre qu'elle a vouée, la violence qu'elle devrait se faire et qu'elle ne se sent pas le courage de supporter; 23° des scrupules ou des embarras d'esprit dont le vœu est devenu la source; 4° quand, tout bien considéré, on juge que les pratiques dont il s'agit sont peu conformes à la prudence, vu l'état du pénitent.

Il ne faut pas que le confesseur recherche en cela une certitude absolue : ce serait pour lui une source de troubles. Quand il a raisonnablement étudié la matière, il doit faire ce qui lui paraît le mieux, et demeurer tranquille. A plus forte raison le pénitent doit-il s'en rappor* ter à ce que lui dit son confesseur.

On croit plus communément que le confesseur du jubilé ne peut commuer de droit un vœu dont l'évêque n'a pas le droit de dispenser, mais seulement par accident comme lorsque le temps presse et que le recours à Rome est impossible; car ce pouvoir accidentel n'empêche pas que la réserve n'existe ( Collet, p. 421 ). Il ne peut donc pas commuer un vœu de chasteté qu'avait fait une personne qui a eu la témérité de se marier sans en être dispensée, ou qui est sur le point de se marier.

Celui à qui on a commué un vœu peut toujours laisser la commutation et retourner à son vœu, puisque la commutation est toute en sa faveur.

Un vœu devenu impossible à exécuter n'oblige point du tout; si la chose en laquelle il a été commue devient impossible elle-même, on n'y sera pas tenu davantage : dans ce cas, l'obligation du vœu est anéantie pour le temps où l'impossibilité subsistera.

L'œuvre dans laquelle un vœu de chasteté aurait éli commué par le Pape est dans la classe des vœux non réservés, et en conséquence peut être commué par le confesseur du jubilé.

J IV. De la prorogation du jubile.

1° Toutes les bulles contiennent une exception formel!* en faveur de ceux qui sont en voyage sur terre ou sui

uei : ceux qui sont dans ce cas exceptionnel , peuvent raeuer le jubilé à leur retour ; mais il faut qu'ils accom- )lisseitt les œuvres prescrites aux fidèles , avec cette différence qu'au lieu de quatre églises , ils ne seront tenus m'a visiter l'église cathédrale , ou principale , ou parois iale de leur domicile.

On n'est pas d'accord sur l'intervalle qu'ils peuvent uettre entre leur retour et le commencement des œuvres >rescrites pour le jubilé : quelques théologiens leur ac- :ordent jusqu'à deux mois ; d'autres, avec plus de fondenent , ne leur donnent que quinze jours tout au plus, .es evèques déterminent ordinairement dans leurs maniements le temps au-delà duquel on ne pourra difFérer , lt la prudence exige qu'ils le fassent ; c'est le seul moyen le fixer les incertitudes.

| 1° Les confesseurs approuvés pour le jubilé peuvent le roroger , selon la teneur ordinaire des bulles , en faveur e ceux qui ne peuvent actuellement faire ce qui est rescrit , mais qui le pourront bientôt , comme certains nfirmes , les convalescents , les prisonniers dont le temps a expirer , etc. Si ces personnes ne devaient être capales de faire les œuvres désignées que longtemps après ; terme marqué pour le commun des fidèles , les confes- 3urs ne pourraient accorder la prorogation : tel est le sntiment commun. Pour le premier cas , il ne peut v voir aucun doute ; dans le second , ils iraient contre le 3ns de la bulle qui se sert ordinairement de ces mots : n proximum tempus. Il faudrait alors user d'un autre loven qui est la commutation des œuvres.

J Y. De la commutation des œuvres.

1" Benoit XIV , Pie VI et Léon Xll , ont également acirdé aux evèques , par leurs bulles d'extension de l'anainte , la faculté de dispenser de la visite des églises , eligieuses , les filles ou femmes vivant en commuante dans une maison cloîtrée ou non cloîtrée , les nachorètes . les ermites , toutes les personnes laïques ou < < l< • (iques qui seraient en prison , en captivité , rete-

nues par des infirmités graves > ou enfin légitimement empêchées , par quelque cause que ce soit , d'aller au lieu désigné pour y faire leurs stations : ils veulent qu'à la place de ces visites , on leur enjoigne d'autres œuvres de piété , de charité ou de religion.

Les mêmes Pontifes permettent aussi que les évêques réduisent les stations à un plus petit nombre , selon leur prudence , pour les chapitres , les communautés d'hommes , tant séculières que régulières , les congrégations , les confréries , les universités et les collèges qui visiteraient processionnellement les églises déterminées. Les séminaires se trouvent bien évidemment compris dans cette classe et même les paroisses ; car elles sont des corps, des sortes de congrégations , et c'est ainsi qu'on inte prête les bulles qui sont conçues de cette façon. On l'a fi à Paris , au Mans et ailleurs , en 1776 , comme en 1826

2° A l'égard des enfants qui n'ont point encore fi leur première communion , et qu'on ne juge pas dev y admettre , les mêmes Pontifes permettent aux évêq de commuer pour eux cette action en d'autres œuvres piété.

S0 Dans les jubilés extraordinaires , les Papes accordent, en outre , la faculté de commuer en d'autres œuvres l'o- | bligation de jeûner et de faire l'aumône , relativement à ceux qui seraient dans l'impossibilité ou dans une grande difficulté d'accomplir ces deux conditions.

•4° Anciennement les bulles pf3rmettaient de commuer toutes les o3uvres prescrites sans distinction : actuellement elles ne parlent que du jeûne , de l'aumône , de la visite des églises et de la prière qu'on doit y faire , jamais de la confession pour qui que ce soit , ni de la communion , excepté pour les enfants , comme nous venons de le dire.

5° Autrefois les confesseurs , approuvés par les évêques pour le jubilé , pouvaient donc commuer la communion , peut-être même la confession pour ceux qui n'étaient point en état de péché mortel : actuellement ils ne le peuvent plus.

Si pourtant il arrivait qu'une personne préparée

communier le dernier jour du jubilé, se trouvât indisposée, ou rompît son jeûne par mégarde, le plus grand nombre des théologiens enseigne qu'alors le confesseur pourrait changer la communion en une autre œuvre de piété, ou proroger le temps du jubilé (Ferraris , art. 2, f»°56).

6" Les évêques peuvent faire la commutation des œuvres par eux-mêmes hors du tribunal de ia pénitence; s peuvent autoriser les supérieurs et supérieures des communautés à faire la même chose à l'égard de leurs nférieurs : car la bulle leur donne la faculté de les déléguer ainsi , et elle ne suppose pas que ce pouvoir délégué doive être exercé dans le for intérieur.

Sanchez, le cardinal de Logo, et un assez grand nombre d'auteurs disent que le confesseur approuvé pour le ubilé . peut aussi faire la commutation des œuvres hors h tribunal sacré, même à l'égard de ceux qui n'auraient mis l'intention de se confessera lui, et des absents. Cette opinion , soutenue par Collet, ne paraît pas très-fondée; car le confesseur, comme tel, n'a aucune juridiction extérieure : il faudrait donc au moins que l'évêque s'en exiliquàt, ou que la bulle fût autrement conçue. Celle de Léon Xlï porte , en parlant du pouvoir des évêques , reativement à ceux qui ont besoin de commutation : Mis omnibus et singulis , sive per se ipsos , sive pcr eornw earumque rcgulares prœlatos nul super iores , vel per prudentes confcssarios, aliapietatis, charitatis aut religionis opéra,

n locum visitationum hujusmodi prœscribere possint

oc valeant. Teut-on raisonnablement inférer de là que les confesseurs ou les curés même soient autorisés à commuer les œuvres dans le for extérieur ? Ii y a au moins lieu d'en douter , c'en est assez pour que cette opinion ne puisse être admise dans la pratique.

7° Keaucoup de théologiens ont enseigné que la coni-

utation des œuvres pouvait se faire en des œuvres déjà

rite^ à un autre titre ( Ferraris , art. 2 , n° 53 ) : un

1 grand nombre d'autres soutenaient le contraire. Benoit XIV, prenant le parti de ces derniers, a décidé dans

son encyclique Inter prceteritos, comme nous lavons dit (p. 71 ), que les œuvres prescrites d'ailleurs ne pouvaient servir à gagner l'indulgence ; dans cette lettre il s'agissait du jubilé.

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