DE LA SUSPENSE DES INDULGENCES PENDANT LE JUBILÉ
Dans le dessein d'exciter la piété envers saint Pierre et 9aint Paul , et de porter les fidèles à visiter les précieux restes de ces apôtres à Rome , les Papes ont coutume de suspendre les autres indulgences dans tout le monde chrétien pendant Tannée sainte.
Sixte IV, usant le premier de ce moyen , déclara toutes les autres indulgences suspendues , dans la bulle par laquelle il annonçait le jubilé de J -475. Alexandre VI donna une bulle exprès pour cette suspension pendant l'année 1500 ; Clément VII et Jules III, imitant Sixte IV , ne donnèrent qu'une même bulle pour publier le jubilé et suspendre les indulgences ; Grégoire XIII donna deux bulles séparées pour 1575 , comme l'avait fait Alexandre VI. Depuis ce temps , les Papes ont toujours fait la même chose. Léon XII avait annoncé le jubilé par une bulle du 24 mai 182-4 ; et le 20 juin suivant , il rendit une autre bulle pour la suspension des indulgences.
Dans les bulles de Sixte IV et de Grégoire XIII il n'était question que de9 indulgences plénières : beaucoup de théologiens avaient cru que les indulgences partielles n'étaient point suspendues ; ils soutenaient même que les termes généraux, Omnes indulgent iœ , dont s'étaient servis les autres Pontifes , devaient s'expliquer par les termes plus favorables dps deux premiers , parce que , selon le droit , Odia sunt restringenda. Benoit XIV anéantit cette dispute , comme tant d'autres , en déclarant qu'il suspendait les indulgences partielles aussi bien que les plénières1: Léon XII a employé la même formule.
1 Ceeteras oranei et singulas indulgentias , ta m plenarias quàm non
Sont encore suspendus, tous les pouvoirs et induits pour absoudre , même des cas réservés au Saint-Sicge et de censures , pour commuer les vœux ou dispenser des irré gularités et des empêchements , soit qu'ils aient été accor dés aux églises , aux monastères, aux hôpitaux, etc.; soit qu'ils regardent des chapelets , des images , des rué dailles ; soit qu'ils aient été donnés en général ou en particulier , etc.
Sont néanmoins exceptées de la suspense:
1 ° Les indulgences in articulo mortis, et par conséquen la faculté de déléguer à cet effet.
2° Les indulgences accordées par Benoit XIII à ceux qui réciteraient X Ave Maria , c'est-à-dire , la prière que nous nommons Y Angélus.
8° L'indulgence de sept ans et sept quarantaines atta chée aux prières des Quarante-Heures par Benoît XIII pour Tannée sainte , le 2 mai 1725 , et renouvelée pa Léon XII pour l'année 1825.
4° L'indulgence que les Papes Innocent XI et Inno cent XII ont accordée à ceux qui accompagneraient ou feraient accompagner avec des flambeaux le saint Viati que , quand on le porte aux malades.
o° Les indulgences que les légats à latere , les nonces apostoliques , les évèques et archevêques ont coutume d'accorder lorsqu'ils célèbrent pontificalement , par exem pie , à la consécration d'une église , ou autrement : le Pape suspend ses propres indulgences , mais ne touche point a celles qui ne viennent point de lui , selon le droit.
6° Les autels privilégiés qui sont établis pour soulager les «âmes du purgatoire , et toutes les indulgences qui sont applicables aux défunts seulement;
7° Sont aussi exceptées les facultés que l'Inquisition , ia Propagande et la Pénitencerie accordent à leurs officiers respectifs et aux missionnaires ; celles qu'ont les
plenarias , etiam perpétuas suspendimus et suspensas e&se declara-
mus. Const.
DES INDULGENCES. 5i5
évoques et autres prélats supérieurs , d'absoudre leurs sujets daus certains cas occultes , bien que réservés au Siège apostolique , et aussi dans beaucoup de cas publics , selon les dispositions du droit commun et les induits apostoliques ; et enfin celles qu'ont les supérieurs d'ordres réguliers, relativement à leurs inférieurs.
Les induits accordés pour une année seulement au uoinmencement de l'année sainte , ou peu auparavant , ne sont point suspendus ; autrement la concession serait illusoire. 11 en est de même des facultés accordées aux évêques pour le gouvernement habituel de leurs diocèses : ixxnme de dispenser pour les mariages, d'ordonner extra tempora , etc.
Telles sont en substance les dispositions de la bulle de Léon Xll : elles sont calquées sur les bulles de Benoît XIV déjà citées , desquelles il n'est guère probable qu'on s'écarte dans la suite.
Ce dernier Pontife avait rendu applicables aux âmes iu purgatoire, pendant l'année sainte, toutes les indulgences suspendues pour les vivants : Léon Xll a maintenu jette clause.
En outre , les docteurs de Rome enseignent que ceux jui en ont la faculté peuvent bénir les chapelets, croix st médailles , admettre dans les confréries , etc. , pourvu ju'ils annoncent aux fidèles que , pendant le jubilé, le* indulgences attachées à ces objets ou à ces pratique* ne pourront être appliquées qu'aux âmes du purgatoire.
Nous avons vu plusieurs rescrits accordés pendant l'année 1825, qui portaient cette clause : Excepto tamen , de prœdictis indulgent iis , currenti anno jubilœi , quoad vivos. Ces paroles sont en faveur du sentiment que nous venons d'exposer.
8° Les indulgences , induits et privilèges accordes pour un nombre d'années déterminé , pour cinq ou sept ans , par exemple, sont suspendus comme tout le reste : mais Viva ei plusieurs autres bons théologiens enseignent qu'après le jubilé, on peut ajouter une année à celles
qui sont exprimées dan9 l'acte; car, disent-ils , le Pape ayant accordé ce nombre d'années , on a le droit d'en jouir , et toutefois il y en aurait une de moins , si on ne pouvait la reprendre après le jubilé.
9" La suspension commence aux premières vêpres de Noël , le 2-4 décembre , et finit avec les vêpres du même jour de l'année suivante. (Ferraris , art. 1 , n° 22).
10° Une personne qui , pendant la suspension , fait de bonne foi les œuvres auxquelles elle sait que des indulgences sont attachées , mais ignore qu'elles sont suspendues , ne gagne rien : son ignorance et sa bonne foi ne lèvent pas la suspension qui en a été faite par l'autorité légitime.
Les indulgences ne sont point suspendues par le souverain Pontife durant le jubilé d'extension , mais les évèques peuvent les suspendre dans leurs diocèses . s'ils le jugent à propos ; car , de même qu'ils peuvent en empêcher la publication , ils ont aussi le droit de l'arrêter , et par conséquent de la suspendre. C'est ce que fit M. de Grimaldi , évêque du Mans, en 1776. Cette mesure peut contribuer à faire attacher plus d'importance à la grâce du jubilé. On pourrait ne l'étendre qu'aux indulgences plénières , et il semble que ce serait assez.
Nous ne décidons pas si , dans cette suspension , comme dans la suspension faite par le Pape , il est impossible de gagner les indulgences suspendues : il y a au moins des raisons d'en douter, mais les curé9 ne peuvent ni les annoncer au peuple , ni se prêter à ce qui est requis pour les gagner , à moins que le souverain Pontife n'ait permis de les gagner pour les âmes du purgatoire. Dans ce cas , on pourra non-seulement laisser les fidèles pratiquer le» œuvres auxquelles sont ordinairement attachées des indulgences partielles ou plénières , mais les y engager même , tant par le motif des mérites qu'ils acquerraient , que pour hâter le bonheur de ceux qui sont encore séparés de Dieu. C'est le désir qn'exprime Benoit XIV dam la bulle où il suspend le9 indulgences pour l'année sainte
Nom réitérons , en finissant ce Traité , la prière que nous avons faite au commencement ; c'est qu'on veuille bien nous communiquer les observations que l'on fera . lorsqu'on les croira utiles dans l'intérêt delà vérité : nous nous empresserons d'y avoir égard, si elles nous paraissent fondées.