PLAN DE CE TRAITÉ
t. — « II y a. écrivait Pothier en tête de son traité du « contrat de louage, deux espèces de contrats de louage: « le louage des choses, et le louage des ouvrages. »
Cette division est exacte encore sous Terapire du Code civil, et le louage se divise tout naturellement en deux parties, la première consacrée au louage des choses, la seconde au louage du travail de Thomme sous ses diverses formes, louage des domestiques et ouvriers, entreprise de transport, louage d'ouvrage et d'industrie.
Indiquer les divers objets du contrat de louage, c'est faire suffisamment connaître son importance /aussi a-t-elle été naise en relief par tous les jurisconsultes qui ont étudié cette matière :
« Le louage^ dit M. Troplong,^ offre au jurisconsulte qui « veut pénétrer dans le fond des choses un sujet intéresse sant et étendu. Il est, dans nos sociétés modernes, un « des contrats qui exercent le plus d'influence sur la pros- « périté publique : il associe aux jouissances ceux qui ne
* Du louage^ l, préface, p. 9.
« sont pas propriétaires ; il est le nerf de l'agriculture, celte « mère nourrice des États, à qui il donne des colons labo- « rieux et intéressés à ses progrès. Tour à tour il recrute « cette milice industrieuse qui féconde nos champs, ou « alimente et cherche à pacifier cette immense et frémisse santé armée, qui prête ses bras à l'industrie manufactu- « rière. »
Déjà Domat avait dit :
« iCette convention est d'un usage très-nécessaire et « très-fréquent, car, comme il n'est pas possible que tous « aient en propre toutes les choses dont ils ont besoin, ni « que chacun fasse par soi-même ce qu'on ne peut avoir « que par l'industrie et le travail, et qu'il ne serait pas juste « que l'usage des choses des autres, ni celui de leur indus- « trie et de leur travail fût toujours gratuit, il a été nèces- « saire qu'on en fit commerce. Ainsi celui qui a une maison, « qu'il n'habite pas, en donne l'usage à un autre pour un « loyer. Ainsi on loue des chevaux, des carrosses, des « tapisseries et les autres meubles. Ainsi l'on baille des « héritages ou à ferme bu à labourage. Ainsi on fait cornac merce de l'industrie et du travail, ou à prix fait, ou à la « journée, ou par d'autres marchés. » *
*. — Si on étudie avec soin le plan général de notre titre, on est amené à le diviser en quatre grandes parties : la première, qui renferme les règles générales du louage de choses, comprend les articles 1708 à 1751 ; la seconde, qui traite des règles spéciales du bail h loyer, s'étend de l'article 1 752 à l'article 1 762 ; la troisième, consacrée aux règles spéciales du bail à ferme, va de l'article 1763 à l'article 1778. Ces trois premières parties réunies comprennent tout le louage des choses.
La quatrième et dernière partie est consacrée, comme l'indique l'intitulé du chapitre m, au louage d'ouvrage et d'industrie, de l'article 1779 à l'article 1799.
* Lois civiles, livre I, titre IV.
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