‹ Traité du contrat de mariageChapitre 13 sur 72 · CHAPITRE VL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VL

DES OPPOSITIONS kXS MARIAGE.

Le nouveau code ne donne qu'à un petit nombre de personnes le droit de former opposition aux mariages ; il présente sur ce point une heureuse amélioration de l'ancien droit, qui recevait les oppositions des collatéraux

d'une manière trop générale. Aujourd'hui, ils n'y sont admis que dans deux cas. « Le droit de former opposition, dit l'article 172 du Code civil, appartient à la personne engagée par le mariage avec l'une des deux parties contractantes. » ( Article 172 Cod. cw. )

Ce même droit appartient aussi au père, ou, à son défaut, à la mère, et à défaut de père et mère, aux aïeuls et aïeules, lors même que les enfans et descendans ont vingt-cinq ans accomplis. ( Article i^S. )

Mais pour quelles causes ces oppositions peuventelles se former? Les Romains et notre ancienne législation admettaient les fiançailles ou simple promesse de s'épouser pour une cause valable d'opposition. Sponsalia sunt mentio et repromissio Juturarum. ( Leg. i, (T. de Sponsal, )

Depui«3 l'ordonnance de Blois , les promesses ou fiançailles ne liaient plus les futurs époux , quoique faites avec certaines solennités au pied des autels. Néanmoins le fiancé délaissé pouvait quelquefois obtenir des dommages-intérêts en formant opposition au maiûage de l'autre.

La loi du 20 septembre 1 792 établit de nouvelles dispositions; elle n'accorde le droit de former opposition qu'aux personnes dont le consentement est nécessaire au mariage; à celles qui invoquent un premier mariage subsistant; et à des collatéraux, en cas de démence de celui qui veut se marier.

Ce dernier motif est conservé par le Code : « A défau d'aucun ascendant, dit l'article 174, le frère ou la sœur, l'onde ou la tante, le cousin ou la cousine germains majeurs, ne peuvent former opposition que dans deux cas : lo à défaut du consentement de la famille; 20 pour cause de démence du futur époux. Cette opposition, dont les juges pourront ordonner la main-levée, ne sera jamais reçue qu'à la charge par l'opposant de provoquer l'interdiction et d'y faire statuer dans le délai prescrit.

Si la loi exprime ici pour les collatéraux les causes d'opposition, elle n'en fait pas ainsi pour les père et mère, et aïeux; ce silence peut -il faire admettre des causes légères, des distinctions de naissance ou de fortune, des imputations d'immoralité, et tant d'autres prétextes que les tribunaux eux-mêmes voyaient avec regret motiver des oppositions aux mariages? Nous ne le pensons pas ; il faut cependant éviter une extrémité contraire. <c Le souvenir de l'abus ne doit pas déterminer à proscrire toute opposition non motivée; ce serait favoriser le jeu des passions et la licence des mœurs, en croyant ne protéger que la liberté des mariages. » ( M. Portails. )

Ne peut-on pas ajouter que la loi, en indiquant' les personnes, indique par cela seul les causes d'opposition? En nommant le père, la loi lui concède un droit indéfini de former opposition aux mariages de ses descendans. Ce fut par ce motif que le conseil d'état refusa de limiter le droit des père et mère, et c'est par ce motif encore que la loi les dispense de donner aucune cause d'opposition. Ecoutons là-dessus l'orateur qui exposa les motifs de la loi.

« St)uvent on peut n'avoir aucune raison décisive pour empêcher un mauvais mariage. Mais un père ne peut point renoncer à l'espoir de ramener son enfant par des conseils salutaires. Il se rend opposant parce qu'il sait que le temps est une grande ressource contre les déterminations qui peuvent tenir à la promptitude de l'esprit, à la vivacité du caractère, à la fougue des passions.»

Nous pensons donc que le droit des ascendans est indéfini; nous disons même que nul ne peut mieux qu'un ascendant connaître toutes les causes d'opposition, et qu'ainsi toute contravention aux règles du chapitre ler du titre v du Code, relatif aux qualités et conditions pour contracter mariage, peut motiver valablement une opposition.

C'est dans cet esprit que la cour de Paris a jugé, le 29 messidor an xu, en déclarant que tout autre qu'un ascendant qui forme opposition au mariage doit la motiver à peine de nullité. Une autre cour, celle de Bruxelles, décide que la loi qui permet de donner main-levée pure et simple d'une opposition formée pour cause de démence, ne s'applique point au cas où cette opposition est formée par le père, ou par un autre ascendant, et que dans ce cas les juges ne peuvent se dispenser de procéder suivant les règles prescrites pour l'interdiction.

Néanmoins, si l'opposition d'un père, d'une mère ou d'un aïeul , n'était fondée sur aucun empêchement légal , ou autre motif suffisant, il conviendrait d'en donner main-levée, autrement l'ascendant conserverait la plénitude de la puissance paternelle, qui a cessé à l'époque où l'enfant a acquis la majorité du mariage. Ce serait d'ailleurs créer un arbitraire si l'on reconnaissait d'autres causes d'empêchement au mariage que celles que la loi reconnaît elle-même. {Arrêt de cassation, du 7 novembre i8i4-)

Ainsi l'inégalité des conditions, la différence d'âge, celle de la fortune , etc. , ne sont pas des motifs suffisans pour faire admettre l'opposition d'un ascendant. { jarrets de Bordeaux, du 22 mai 1806, et de Riom^ du 11 juin suii^ant.)

Ainsi, un père ne peut motiver son opposition au mariage de sa fille majeure, sur le fait que son gendre futur l'a gravement calomnié. {Arrêt de Bruxelles j du l'j janvier 1809.)

Mais l'opposition dé celui qui réclame la qualité d'époux de l'une des parties contractantes doit-elle être justifiée absolument par écrit, et non testimonialement? Décidé que la preuve légale doit être rapportée et que la possession d'état est insuffisante.

A plus forte raison on ne doit pas admettre une simple promesse de mariage pour valider une opposition.

Cette promesse peut, suivant la gravité des circonstances , donner lieu à des dommages-intérêts , c'est-à-dire, si l'opposant a éprouvé des pertes. {Arrêt du i'] août 1 8i4, cour de cassation.)

Cette cour a même jugé que de telles promesses, stipulant un dédit ou indemnité, sont opposées à la liberté des mariages. (Arrêt du m décembre i8i40 Dans tous les cas, cette promesse souscrite par un mineur ne peut donner lieu à aucune indemnité.

Si le mineur est placé sous l'autorité d'un tuteur, celui-ci peut-il former de son autorité, opposition au mariage de son pupille? Non sans douté; il doit y être d'abord autorisé par le conseil de famille du mineur. {Article l'jSyCod.cw. )lln*en était pas ainsi dans l'ancien droit, le tuteur alors n'avait pas besoin d'autorisation. Denisart etGuyot rapportent différens arrêts qui dispensent le tuteur de cette autorisation. Il est vrai que notre article 175 n'astreint le tuteur à obtenir le consentement de la famille que dans deux circonstances; i<> lorsque la famille n'a pas été consultée ; 20 lorsque le mineur est en démence.

On voit que ces deux cas sont ceux dans lesquels certains collatéraux peuvent former opposition; mais peuvent-ils la former simultanément, ensemble au séparément, ou s'ils ne la peuvent former que successivement, , les uns à défaut des autres? Les termes de la loi nous paraissent à la fois concessifs et conditionnels; de même que la faculté de s'opposer aux mariages n'est accordée au frère et à la sœur qu'à défaut d'ascendant ; de même l'oncle ou la tante ne viennent qu'après le frère ou la sœur, et le cousin ou la cousinB germains ne viennent encore qu'après le frère ou la sœur.

Les frères eux-mêmes, ces premiers collatéraux désignés par la loi , ne peuvent plus être opposans lorsqu'il existe un seul aïeul, surtout s'il consent au mariage, (-^rrét de la cour 4e Nîmes, du 3o décembre 1806.)

Quelles sont les formalités des oppositions aux mariaes?

Elle se font par un simple exploit^ qui énonce la qualité qui donne à Topposant le droit de la former, Télection de domicile dans le lieu oii le ipariage doit être célébré, les motifs de l'opposition ^ à moins qu'elle ne soit faite à la requête d'un ascendant; le tout à peine de nullité, et même de l'interdiction de ToOicier qui a signé l'exploit, (article 176 Cod. ciV.)

Tout est de rigueur dans cet article. Mais l'opposition est encore nulle si elle pe contient pas toutce qui est prescrit pour les exploits à peine de nullité par l'article 61 du Code de procédure. Elle est nuUe enfin si elle n'est pas signée sur l'original et sur la copie par les opposans ou par leur fondé de pouvoir spécial et authentique , et si elle n'est pas signi&ée aux pailies et à l'officier de l'état civil avec copie de la procuration, s'il y en a. Cependant l'article 66 du Code civil, qui prescrit ces formalités, ne prononce pas la peine de nullité, mais elle résulte de la chose même, car sans les signatures et les significations prescrites il y aurait un vice radical ex defectu formœ constituentis.

Le premier effet de l'opposition est d'obliger l'officier de l'état civil d'en faire une mention sommaire sur le registre des publications, et d'inscrire en mai^e une note des jugemens sur ces oppositions. Tel est le vœu de l'article 67 du Code , imité de l'arrêt de règlement du 16 juin 1690, qui prescrivait aux curés, non une simple mention, mais la transcription entière de l'opposition.

Le second effet de cet acte est d'empêcher qu'il soit passé outre à la célébration du mariage , sous peine de 3oo francs d'amende contre l'officier, sans préjudice des dommages-intérêts des parties. {Article 68 ibid.)

a Quelque mal fondée que soit une opposition, dit Pothier, le curé ne peut célébrer le mariage jusqu'à ce qu'il «n ait été donné main-levée par le juge ou la ]>ar-

Prem. Part. 4

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lie. » Ainsi le décident Tordonnance de Blois et celle de 1629; ainsi Font répété les arrêts de règlement des i5 mais 1687, i5 juin 1691 et 4 août 174^, qui tous contenaient des peines graves contre les curés qui passaient outre à la célébrati<vi des mariages, au mépris d'oppositions signifiées. Les canons prononçaient même pour ce fait une suspension de trois années.

Cependant ces lois ne prononçaient point la nullité des mariages célébrés malgré les oppositions. Il en est de même de la loi nouvelle. Je pense cependant que si un empêchement absolu ou une prohibition pour cause de parenté motivait ropposition, il y aurait nullité du mariage, nullité qui pourrait être demandée suivant les règles prescrites.

Pour parvenir à faire statuer sur le mérite d'une opposition, on procède comme en matière provisoire, et les juges doivent prononcer dans les dix jours sur la demande en main-levée. {Article 177 Cad. civ.)

Si l'opposition est rejetée, les opposans, autres que les ascendans, pourront être condamnés à des dommagesintérêts. {Article 179 ibid. )

Telle était l'ancienne jurisprudence, qui n^offre pas un seul exemple d'un ascendant condamné en des dommages-^intéréts en pareille circonstance. Mais à l'égard des collatéraux, les exemples ne sont pas rares.

ic Laloi soumet à des dommages-intérêts l'opposant qui succombe dans son 0[^osition, si elle a été funeste à ceux dont elle a àMSéré ou même empêché le mariage; car souvent une opposition mal fondée peut mettre un obstacle à une union sortable et légitime. Il existe alors un préjudice grave qui doit être réparé, n'importe qu'il

n'y ait eu qu'imprudence ou erreur Mais les pères et

aïeul sont toujours magistrats dans leurs £aimilles, lors même que vis^^i-vis de leurs enfans ils paraissent ne se montrer que comme partie devant les tribunaux ; leur tendresse pr&umée écarte d'eux tout soupç on de mau-

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vaise foi et elle fait excuser leur erreur. Après la majorité accomplie de ses enfans, Tautoritë du père finit mais son amour ^ sa sollicitude ne finit point. On ne peut donc pas punir, par des dommages-intérêts, un père qui a espéré de ramener son enfant par des conseils salutaires. » ( Exposé des motifs. )

La cour d'Amiens a été plus loin, elle a décidé qu'un ascendant qui forme opposition sans fondement au mariage de son fils, ne peut pas même être condamné aux dépens. {Arrêt du Sféi^ri^r 1806. ) Honneur à de tels principes ! ils tendent à affermir la puissance paternelle déjà si affaiblie.

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