DES PUBLICATIONS DE MARIAGE
Nous diviserons ce chapitre en trois articles; le premier traitera des publications et de leurs formalités; le second dira les lieux où elles se font; et le troisième parlera des dispenses qui peuvent en être accordées.
Article 1*". Des publications.
L'usage de ces publications , jadis appelées iimsy est très-asicien parmi nous et dans les lois eccl&iastiques.
L'ordonnance de Blois {secundum consuetudùiem Ec" clesiœ gallicanœ ) dit^ article 40, que nul ne pourra contracter mariage sans proclamations précédentes de bans, faites par trois divers jours de fêtes avec intervalle compétent.
De ces mots ne pourra y on ne concluait pas cependant la nullité des mariages faits sans publications. En effet, un règlement du 16 février 1692 déclarait expressément que le défaut des publications n'emportait pas nullité, à moins que le mariage n'eût été tenu caché pendant la vie des époux. ( -^rreic du i^ mars 1691, rendu sur les conclusions conformes du célèbre d'Agues- , seau, )
4o TRAITÉ
En est-il ainsi dans le nouveau droit? Il faut dire, en général, que les nullités des mariages ne peuvent plus se demander que dans certains cas, dans des temps déterminés et par certaines personnes seulement. Voyez les articles i8ï, i83, i84, i85 et suivans du Code civil. Mais nulle part, dans ces articles, ni dans le chapitre que le Code consacre aux demandes en nullité du mariage, on ne voit une telle nullité; au contraire, on voit dans l'article 192, que le défaut de publications entraine seulement contre Fofficier qui a célébré le mariage sans * ces formalités, une amende qui ne peut excéder 3oo francs; et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquelles elles sont , une amende proportionnéeii leur fortune.
La jurisprudence des cours parait repousser encore cette prétendue nuUité. Un premier arrêt de la cour de cassation décide qu'il n'y a de véritable clandestinité que lorsque le mariage est tenu caché ou n'est pas contracté publiquement. (12 prairial an xi. )
Un autre arrêt décide bien que la non-publicité des v mariages opère leur nullité, mais il ne dit pas si cette non- publicité résulte du seul défaut de publication ; il ajoute d'ailleurs que c'est aux juges à décider ce qui est ou non* nullité dans le sens de la loi.
Un projet fut présenté au cbnseil d'état pour décider positivement le point qui nous occupe. Il portait : a Le mariage qui n'a point été précédé ni dispensé de publications ne peut être attaqué de nullité que dans le cas où il contient d'ailleurs une contravention à quelqu'une des dispositions du chapitre premier du présent titre. »
Cette disposition fut adoptée, et néanmoins on préféra dans la suite, de défendre aux officiers de l'état civil de recevoir les mariages qui ne seraient pas précédés de publications. {Article 192 Cod. civ,)
Mais qudles formalités constituent ces publications? « Avant la célébration du mariage l'officier de l'état ci-
vil fera deux publications à huit jours d'intervalle , un jour de dimanche ^ devant la porte de la maison commune. Ces publications et Tacte qui en sera dressé énonceront les prénoms^ noms , professions et domiciles des iiiturs époux, leurs qualités de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professit)ns et domiciles de leurs pères et mères. Cet acte énoncera en outre les jours, lieux et heures où les publications auront été faites; il sera inscrit sur un seul registre qui sera coté et paraphé comme il est dit en Farticle 4^ > et déposé à la fin de chaque année au greffe du tribunal de l'arrondissement. [Article 63 Cod. ctV.)
» Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison commune pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde publication. [Article e^.ibid.)
» Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles pu-* blications auront été faites dans la forme ci-dessus.» {Article m.)
Autrefois les publications contenaient les mêmes énonciations que nous venons de rappeler, mais elles devaient être faites trois fois, à différens jours de fêtes ou de dimanches, au prône des messes paroissiales, par le curé du domicile des futurs époux, ou par son vicaire, et non par d'autres, à peine de nullité. {Arrêt du 3 féx^rier 1692.)
La loi du 20 septembre 1 792 avait réduit ces trois publications à une seule, mais le Code, prenant un juste milieu, en ordonne deux.
Il était nécessaire de fixer un jour déterminé pour les publications, afin que tous ceux qui ont intérêt à les entendre puissent y assister. La publicité n'est d'ailleurs
certaine, que lorsqu'un fait se passe le jour, et au lieu où les citoyens se réunissent. .
Article II. Des lieux où se font les publications.
Elles se font à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes a son domicile, par l'officier civil compétent. {Article i66 Cod. civ.)
Néanmoins, si le domicile actuel n'est établi que par SIX mois de résidence, les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile {article 167 ibid.\ et si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d'au- '^nii , les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent ( article 1 68 ).
Ces textes nous conservent l'ancienne jurisprudence, notamment les dispositions de l'ordonnanoe de Blpis et la déclaration du 26 novembre 16^9, avec de légères modifications. Cependant cette déclaration allait plus loin ; elle ordonnait q[u'avant toute publication de mariage, les consentemens des père, mère, tuteur ou curateur seraient représentés aux curés des lieux où les publications devaient être faites ; ce qui était fort sage.
Que doit -on entendre par ces mots, sous la puissance d'autrui {article 168)? La question était sans difficulté' dans l'ancien droit, mais les auteurs modenies sont divisés. Les uns pensent que les descendans sont à tout âge, et tant que leurs père, mère, aïeuls ou aïeules vivent, sous leur puissance; qu'en conséquence il faut toujoure faire les publications à leur domicile. Les autres veulent, au contraire, que cette puissance cesse loi^ue les mâles ont vingt-cinq ans et les filles vingt-un.
M. de Malville se décide pour l'avis de ces derniei's, et je pense comme lui par deux motifs. 1° Parce que l'ancienne jurisprudence, qui fixait la majorité relative au mariage à trente ans pour les fils et à vingt-cinq ans
pour les filles, a reçu une modification positive. 2® Parce que la puissance paternelle étant cessée , il n'y a plus d'autre obligation imposée aux descendans par la loi nouvelle, que celle de faire des actes respectueux. Aucun arrêt ne paraît encore avoir décidé cette question.
Article III. Des dispenses de publications.
L'article 4o de l'ordonnance de Blois dit : « On ne pourra obtenir de dispense de bans qu'après la première publication , et seulement pom* quelque cause urgente et légitime ; »/ et la loi ecclésiastique disait : Ubicumque dispensatio est necessaria, oportet quod ostendatur non suspecta. /
Cependant l'usage de ces dispenses devint fréquent et abusif, surtout a l'égard de celles qui s'obtenaient en cour de Rome. La loi nouvelle reproduit la condition de ne délivrer ces dispenses que pour des causes graves. {Article 169 Cod. civ.)
Il est à désirer que de telles causes soient en effet exigées pour délivrer ces dispenses, autrement on retomberait dans l'inconvénient dangereux de la loi de septembre 1792, qui ne prescrivait qu'une seule publication.
La section du conseil d'état voulut exprimer les causes par lesquelles les dispenses pourraient être données, {M. Locré). Mais on pensa, au contraire, que le gouvernement devait avoir une certaine latitude, et qu'il suffisait d'exiger par la rédaction , des causes graves.
Venons au mode de délivrer ces dispenses. Il est fixé par un arrêté du gouvernement, du 20 prairial anji, qui règle aussi la forme d'obtenir les dispenses pour causes de parenté et de défaut d'âge. En voici le texte sommaire.
« Les dispenses pour se marier avant l'âge prescrit {art. i48) et celles pour se marier dans les degrés prohibés {art. 1 63), seront délivrées parle roi, sur le rapport du ministre de la justice. ( Jàrt. i^r. )
» Le procureur du roi près le tribunal de l'an'ôndissement dans lequel on veut célébrer le mariage, lorsqu'il s'agira de dispenses de parenté, ou de l'arrondissement du domicile, lorsqu'il s'agit du défaut d'âge, mettra son avis au pied de la pétition tendante à obtenir ces dispenses , et adressera le tout au ministre de la justice. ( Article 2. )
» Les dispenses de la seconde publication de bans dont est mention en l'article 169 du Code civil seront accordées, s'il y a lieu, au nom du roi par son procureur près le tribunal du lieu où doit se célébrer le mariage, et il rendra compte des causes graves qui auront motivé ces dispenses. {Article 3. )
» La dispense d'une seconde publication sera déposée au secrétariat de la commune où le mariage sera célébré, afin qu'il en soit délivré expédition, dans laquelle mention sera faite du dépôt.... ( Article 4. )
» L'ordonnance du roi, portant la dispense d'âge ou celle dans les degrés prohibés, sera, à la diligence du procureur du roi et en vertu d'ordonnance du président, enregistrée au greffe du tribunal civil de l'arrondissement dans lequel le mariage sera célébré. Une expédition de cette ordonnance sera annexé à l'acte de célébration. » ( Article 5. )