‹ Traité du contrat de mariageChapitre 15 sur 72 · PREMIERE SECTION · texte numérisé non relu

PREMIERE SECTION

« Toutes conventions matrimoniales seront rédigées, avant le mariage, par acte devant notaires. » (Article 1894 Cod. ciV. )

5 a TRAITÉ

La loi première inprincipio , ff. de Pact, dotaLy dit : Pacisci postnuptiasj etiam si nihilanthcon\fenerit, licet. Et la loi dernière cod*, de Donationibus tmte nuptias , ajoute : Dotes constante matrimonio non solum augenturj sed eUojnJiunt.

Ces lois, jadis reçues parmi nous, sont maintenant sans aucune force. Le nouveau code veut, au contraire, que les conventions matrimoniales ne puissent recevoir aucun changement après le mariage; que la dot ne puisse être constituée ni augmentée pédant le mariage. {Articles i395eti543u)

C'est dans cet esprit que, dès le i3 décembre 1693, un arrêt de règlement ordonna que les conventions matrimoniales seraient passées par-devant notaire à peine de nullité et de privations des privilèges et hypothèques. Ce règlement fut renouvelé par une déclaration du 1 1 décembre 1703, mais elle ne prononça que la privation des privilèges et hypothèques. Alors les parlemens n'appliquèrent plus la peine de nullité. ( Gujot, Merlin. )

Mais ces réglemens n'empêchèrent pas que, dans plusieurs provinces (0, on ne continuât de faire des contrats de mariage sous seings privés, tellement que la cour régulatrice, par arrêt du ao août i8i4, a maintenu un contrat de cette sorte , par le seul motif qu'il était fait avant le Code.

Aujourd'hui de tels actes seraient certainement annulés, car le nouveau texte, qui prononce que les contrats de mariage seront reçus devant notaires, est à la fois innovatif et prohibitif ( arftcfe i394)5 d'où il suit une nécessité de s'y conformer. D'ailleurs, il serait étrange que la loi n'accordât pas au plus important et au plus privilégié, des contrats toutes les garanties qu'exigent l'ordre public et les intérêts des époux; garanties qui n'existeraient pas si ce contrat ne devait, à peine Je

^i) I^ P^ormandie, PAlsace, le pays de Labour, eU.

nullitéy être faitdans une forme solennelle et authentique.

Nous dirons que le contrat de maris^ge est le plus pri<vilégié des contrat3. La loi lui accorde en effet des prérogatives qu elle ne confère à aucun autre; elle lui accordé d'abord l'irrévocabilité. Nîhil unquam reformari potestj, constante mafrimonio^ 4e pactis doUdibus^

Elle lui accorde ensuite une lil^erté presque illimitée dans les stipulations , pourvu qu'elles^ ne blessent ni l'or-dre social, ni les n^œur^, La. loi même ne régit Tassociation conjugale qu'à défaut, du cpntrat, ou sur son silence ( article 1387 )• ^'^^ ^"^y qJie cet açtç devient le fondement de Tétat et dç la fortune des citoyens.

D'autres privilèges de ces contrats sont ceux de rece^ voir : lo des donations dç biens présens et à venir, prohibées par tout autre acte; a® de recevoir même des conditions potestatives que la loi repousse énergiquement en tout autre circonstance ( voyez les § 3 et 4 du chapitre suivant ); 3^^ de déroger à la Qiaxime univ^rs^Ub donner et retenir ne vaut; 4^ de permettre , aux mineurs de faire les mêmes dispositions de leur,s bi^is que leS' majeurs,, malgré qu'il leur soit prohiba d^aliéner en tout autre circonstance sans une autoris,atrioii:j.udjk>i£^e. Du^ moulin, sur 1^ Coutupie de Tours, justifie {brt bien ce privilège, et les parlement le -CQnfirip^iiBnt par leur jurisprudence. (-K^rrcif^ des 20 mai 174^ ^^\ i3 mars 1741O

Il suffit au mipeur 4'être assisté des personnes dont le consentement est nécessaire 9, spp B\ariage,pour disposer entre-vifs par le-coïM^^quile précède (arficfe 1 398). Avec cette assistance, il peut donner à son conjoint tout ce que la loipe^^letà^épOiUl; ipajeur dedisposer.C-^rficfeiogS.)

Enlin une prorogative particulière du contrat dit de mariage, ^st celle de l'institution contractuelle. La première condition de cette institution, disait Lebrun, est qu'elle soit faite par-devant notaires, en ce qu'étant contre le droit, elle n'est admise que par la faveup extrême des contrats de mariage.

Mais l'institution contractuelle était nulle si elle était faite après le mariage ou par acte séparé du contrat. ( Arrêt du 16 juillet 1696, conforme à la doctrine de Dumoulin sur Vart. 26 du chap. xiv de la Coutume d'Auvergne. )

On remarque dans le nouveau code deux textes qui reproduisent, sous plusieurs rapports, l'institution contractuelle ; ce sont les articles i o8a et i o83 , qu'il ne convient de rapporter qu'au <;hapiitre ix infra.

Cependant , observez qufe ces articles se limitent par celui qui interdît aux épbux de ifeire aucune stipulation qui puisse changer Tordre lé^âl des successions. ( Ar- «icfe 1889. )

C'est a«sez parler ici de l'institution contractuelle, puisque nous serons obligés d'y revenir. Disons à présent quelles sont les clauses les plus usuelles du contrat de mariage.'''- '■ "* •'

Ce s^î la la' stipul^îôil de la communauté dé biens, ou les dérogations que lés iepoux peuvent y faire.

20 li'a'copnpôsitioh de oétt« communauté, sa force ou ses modificatibii^; iè'èàt-à-dii*e ce <Jue les époux y confèrent respèctîviéràeiifc j ce qu'ils se réservent, ce qu'ils doivent y pi»éàdt^ 5 cf est-à-dire eiicore si la communauté comprendi'gi lés bleuis prédehs-et à venir, ou seulement les biens préséiis, «i' eHe $è %oftièi*à aux meubles, ou à une sommé déterminée , oii à ^ïié société d'acquêts.

30 Si les époux paieront respectivement leurs dettes antérieures au «iariage^ ou si chacun paiei^û celles qu'il a cpntractées.

4^ La clause qUe les époux se marieik sans coiimunauté, et en ce cas quelle somme l'épouse touchera annuellement sur Ses revenus, ou si l'administration entière des biens de la femme restera au mari.

5® La séparation de biens contractuelle , avec les conditions et contributions dont elle est susceptible.

60 Les constitutions dotales faites par les époux, ou

par des tiers, soit en avancement d'hoirie, soit autrement.

70 La déclaration que la dot entrera ou n'entrera pas en communauté, pour le tout ou en partie.

80 Les stipulations que tout ce qui échoira aux conjoints, par donations, successions ou autrement, entrera dans la communauté, ou, au contraire, tiendra lieu de propre à l'un ou à l'autre époux. Cependant il existe une exception pour les donations d'immeubles qui sont faites à l'un des époux ; elles ne tombent pas dans la communauté, à moins que le contraire ne soit exprimé par la donation ( a/t/c2e i4o5 Cod. cw.)

90 Les avantages mutuels, réciproques ou particuliers, que les conjoints peuvent se faire, soit entre-vifs, soit à cause de mort ; les avantages ou donations qui peuvent leur être faits par des parens, ou autre assistant au contrat.

10® La stipulation du régime dotal avec ses effets, ses conséquences, les droits et les devoirs qu il impose au mari.

I lo Le préciput conventionnel, soit en argent, soit en nature de meubles ou effets mobiliers.

1 2o La faculté de reprendre les apports en tout ou partie.

i3o La clause d'ameublissem?nt, avec ses modifications.

i4° Le remploi des biens qui pouiTOut être aliénés au préjudice de l'un des conjoints. Ce remploi est de droit.

1 5<» Les reprises que la femme seule ou ses héritiers pourront exercer, en cas de renonciation à la communauté.

160 Le droit de retour au profit de l'ascendant qui confère la dot 3, lorsque les époux décèdent sans enfans.

170 Les stipulations particulières aux secondes noces, telles que les modifications des avantages , les comptes aux enfans du premier lit, Içs pensions et entretiens de ces enfans, ou les partages de la première communauté, etc.

Telles sont les principales clauses qui peuvent être insérées dans les contrats de mariage. Mais comme les personnes et les intérêts sont si variés dans ces matières , il se présente souvent d'autres conventions accessoires qui sont toujours permises, si elles ne sont paç de l'espèce de celles prohibées par les articles i 388 et suivaps; prohibitions dont nous traiterons dans la suit;e.

Mais quelle$ sont les formalités des contrats dits de mariage? Ils doivent réunir toutes les solennités des actes publics prescrites par la loi du a5 ventôse an xi, dont il serait fastidieux de retracer les dispositions ^ qui sont généralement connues des notaires et des jurisconsultes.

11 faut dire néanmoins que lorsque le contrat est reçu par uo seul notaire assisté de témoins, ces t^n^oins ne doivent pas. être pria parmi les parens dçs époux qui assistent à Facte, savoir: en ligne directe à tous les degrés, et en collatérale jusqu'à celui d'oncle ou de neveu inclusivement.

Il faut dire encore que l'acte serait nul s'il pe contenait pas les nomSy qualités et demeures de toutes les parties, ceux des témoins^et la date du jour, du mois çt de Tannée. Les notaires seraient même en ce cas passibles d'amende et des dommages-intérêts des parties. Cependant la cour de Riom j.uge que l'omission de la date d'un acte public, faite sans fraude ni dol, n*emporte aucune resppnsal^ilité contie le notaire -(arre£ du lo jam^ier i8io). Mais je n'oserais donner cet arrêt comme une règle, car la loi y est contraire impérativement. (^Articles 11 et G^ de la loi du ià5 vçntôse. )

Disons enfin que les notaires ne doivent jamais oublier d'exprimer dans un contrat d,e mariage les procurations et les consentemens en vertu desquels des parties sont représentées pour agir, autoriser, contracter, disposer en faveur des époux, etc. Ces pièces doiyçnt mênie être annexées à la minute et transcrites au.

pied de Texpédition du contrat, et cette expédition ellemême, quand elle contient une donation d'immeubles, doit être transcrite au bureau de la conservation des hypothèques de Farrondissement dans lequel ils sont situés.

Au reste, par son principe d'immutabilité, le contrat d e mariage ne peut être mo4ifié par aucune disposition subséquente. Ainsi, lorsque des époux ont stipulé une communauté portant exclusion des héritiers collatéraux, on doit regarder comme nulle toute disposition testamentaire qui aurait pour but de rappeler les collatéraux au partage de la communauté. {Arrêt du n'j mai 181 7, cour de cassation. )

De même im époux auquel ses père et mère ont fait des avantages dans son conti^at de mariage ne peut, sans violer le principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales, renoncer à ces avantages dans un partage anticipe fait par son père ou sa mère. Une telle renonciation est nulle ainsi que le partage. {Arrêt du ^^ juillet 1818.)

Mais des collatéraux non présens aux avantages faits en leur faveur dans le cas de non existence d'enfans issus du mariage, peuvent renoncer à ces avantages s'ils ne les ont pas acceptés : ce ne sont alors que des dispositions ab intestat {Arrêt du g juillet 1806.)

Section 11. Des contre-lçUres^

Toute contre-lettre, dit l'article a58 de la Coutume de Paris, faite à part et hors la présence des parens qui ont assisté au contrat de mariage, est nulle.

Il suit de cet article, qui a long-temps formé le droit lummun du royaume: 10 que la contre-lettre faite après le contrat pour appeler la fen\me à la communauté est nulle ;

20 Que les contre-lettres entre le père et le fils, au préjudice des conventions exprimées au contrat, sont nulles;,

3o Que les contre-lettres faites avant le mariage y dans un sens contraire aux conventions du contrat, sont nulles ( de Ferriere) ;

4o Qu'elles sont encore nuUes quoiqu'elles ne fassent qu'une simple réduction au droit commun des clauses du contrat {le même)\

5° Qu'elles sont enfin nulles quoique faites en présence et du consentement de tous ceux qui ont assisté au contrat de mariage , si elles ont lieu après la célébration du mariage, parce que alors il n'y a plus de convention à faire.

Ces principes sont toujours applicables, et même on peut dire qu'ils ne sont quç des conséquences des articles iSgô et i397 du code nouveau. En effet, le premier dit que tous changemens au contrat de mariage doivent être faits avant la célébration, par acte passé dans la même forme que le contrat, en présence et du consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties au même contrat, sinon qu'ils ne seront pas valables.

Et le second texte ajoute que tous changemens et contre-lettres, même revêtus des formalités prescrites par le précédent article, seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils ne sont rédigés à la suite du contrat de mariage , dont expédition sera délivrée avec et au pied de celle du contrat, sous peine, contre le notaire, de répondre des dommages -intérêts des parties, et même de plus grande peine s'il y a lieu.

Mais de quel effet envers les tiers s'agit-Jl ici? De celui seulement que les faits ou conventions portés aux contre -lettres seront regardes comme constans, sans néanmoins obliger ceux qui n'y sont pas parties.

La contre-lettre non écrite à la suite du contrat était nulle sous l'empire de la loi du 2a frimaire, mais notre article 189^ ne prononce pas comme cette loi la peine de nullité, il refuse seulement en ce cas à la contre-let-

DU CONTRAT DE MARIAGE. Sq

tre tout ettpt contre les tiers : ce qui parait innovatif. Xéanmoias y la cour de Metz décide que la nullité de la contre-lettre non écrite à la suite du contrat subsiste toujours, et par cela seul ( arrêt du l'jféi^rier 1819).

La cour régulatrice ne parait pas avoir décidé la même question, mais elle déclare nulle, même à Fégard des contractanSy la contre*lettre dérogatoire au contrat de mariage , qui n'est pas faite en présence et du consentement de toutes les parties ( arrêt du ^gjian 181 3.) Cependant cette cour déclare valable une quittance donnée après ie mariage par le mari à sa belle-mère pour supplément de dot, attendu que cette quittance n est pas une contre-lettre, et qup le supplément de dot nest qu'im avancement d'hoirie. {Arrêt du i«' juin i8i4.)

Les auteurs qui ont analysé les discussions du Gode , sur le plan de M. Regnaud de Saint-Jean-d'Angély, proposent cette question sans la résoudre. « La présence des personnes dont le consentement est requis à la contre-lettre est-elle absolument nécessaire? Ne peuventelles s*y faire représenter par un mandataire? » Il me paraît que ce serait ajouter à la loi et être plus sévère qu'elle-même, de repousser le mandataire de Tune des parties présentes au contrat.

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