DES STIPULATIONS PROHIBÉES DANS LE CONTRAT DE MARIAGE
La loi 6 eod. de Pactis^ s'exprime ainsi : Pacta quœ contra leges constitutionesque vel contra bonos mores fiunt, nullam vim habere indubitati juris est.
Cette règle est passée tout entière dans notre législation, qui ne permet jamais d'acquérir ou de perdre à
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volonté les droits sociaux ou purement individuds, autrement on pourrait bouleverser tous les droits et les devoirs. Jus adgmstionis non passe pacto repudiariy non magiSf quam ut quis dicat, nolle secwn essCj, juliarU sententia est. (Leg. 34 ^^ Pactis.)
Aus3i le nouveau code nous dit ^ « Les époux peuvent régler leur société de telle manière qu'il leur convient, mais ils ne peuvent porter atteinte ni aux lois prohibitives y ni £^px bonnes mœurs.
>) Ils ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la fen^me et sur les enfans, au qui appartiennent au mari comme cbef^ni aux droits conférés fiu survivant des époux, ni aux dispositions prohibitives.
» Ils ne peuvent faire aucune renonciation ou convention dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions, ^oit par rapport à eux-mêmes dans la sucx^pn de leprs enfis^ns ou descendans, soit par rapport à leurs enfans entre eux^ sans préjudice dea donations entrcrvifs ou testamentaires qui pourront être faites suivant les formes et les cas déterminés. »
On portait autrefois la faveur des contrats dits de mariage jusqu'à permettre d'y stipuler les renonciations aux ^ucc^sions non ouvertes; ce qui était conforme à la loi Pactum cod. de Collât. Néanmoins ces renonciations étaient toujours regardées comme étant de droit rigou-^ reux. Elles soiit aujourd'hui abolies.
Mais on n'a jamais permis de stipuler dans ces contrats que la femiAé aurait la liberté d'engager ou de vendre ses biens sans le consentement du mari, ou qu'elle, administrerait elle seule }a comm\;inaut^. De même on ne permettait jamais au mari de vendre les biens dotaux ou paraphemaux. Tout cela est encore interdit aux époux.
On critiqua cependant au conseil d'état plusieurs des dispositions prohibitives' que nous avons exprimées et qui forment le texte 1 388 du Codç. « Il rendait , dit-on ^
DU. CONTRAT DE MARIAGE. , 6l
illusoire la liberté que Tarticle précédent donnait aux époux de régler leur société -suivant leur plaisir ou leur intérêt. i
» Il transformait en droit public celui des coutumes qui interdisait à la femme l'aliénation des biens paraphernaux sans le consentement du mari , tandis que le droit écrit lui accordait cette faculté*
» La citation vague des droits conférés par la puis^ sance paternelle et maritale pouvait donner lieu à des contestations dans différentes circonstances , et il serait plus simple de s'en tenir à la maxime professée jusqu'à présent, qui ne prohibe dans les contrats de mariage que les stipulations contraires à l'ordre public et aux mœurs. »
Mais on répondit : « U faut distinguer dans les actes ^ les clauses qui sont relatives à l'intérêt particulier d'avec celles qui tiennent à l'ordre public : on ne peut aucunement déroger à celles-ci > mais la loi laisse toute liberté pour les autres.
a Cette première considération établit que l'aitiçle i387 n'est nullement en contradiction avec le i388«, puisqu'il n'exprime que des modifications d'ordre public ^ sans restreindre les stipulations particulières. D'aiUeurs le mari , comme chef, ne peut être privé de ses droits sans blesser l'ordre naturel. Dès lors on a dû interdire toute clause qui tendrait à rendre la femme indépendante.
» Enfin il serait dangereux d'énoncer de suite toutes les dispositions prohibées, parce que l'oif s'exposerait évidemment à des omissions. En ne parlant que de la puissance paternelle, ce n'est que pour défendre les clauses qui pourraient y porter atteinte. Ainsi il est préférable de poser sur tout cela une règle positive et générale, et d'en laisser l'application aux juges. »
Ces motifs l'emportèrent et firent adopter, presque l'unanimité, l'article i388.
Mais le3 applications laissées aux juges sont de tous les jours, de tous les instaûs, et elles varient par un grand nombre de circonstances impérieuses. Ces variations ne sont-elles pas toujours subordonnées aux règles fondamentales? On n'en peut douter, et dè&lors il faut dire ce que l'article i388 répute être de telles règles.
Il répute ainsi, tout ce qui tient aux droits et aux devoirs respectifs des époux ; toutes les règles de la puissance paternelle, les devoirs des enfans envers les auteurs de leurs jours, les droits de ceux-ci sur les biens de leurs enfans; c'est-à-dire les dispositions contenues aux aiticles 371 et suivans jusqu'au 387©.
Il répute de même, tout le système de la tutelle des père et mère et des ascendans; système développé depuis l'artidiç 389 jusqu'au 4o4^ du Code.
Enfin il déclare invariables les règles de l'émancipation par le père ou la mère et les prohibitions spéciales ou relatives aux époux. {Articles i389 ^^ ^^Q^O
C'est à tous ces points en général et en particulier qu'il e^t interdit de déroger par contrat de mariage. Il s'agit bien certainement dans ces matières de l'ordre public, du maintien des bonnes mœurs; et ces grands intérêts sont trop puissans pour les subordonner à l'intérêt privé.
Aussi les tribunaux repoussent tout ce qui y porte atteinte. C'est dans cet esprit que la cour de cassation déclare nul un contrat par lequel un mari cède et abandonne à son épouse l'administration de ses biens de la même manière que s'il fût judiciairement interdit, (-^rreic €Îu 7 septembre 1808. )
C'est dans le même esprit encore , que la cour de Bruxelles déclare nulle, contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs , la convention par laquelle deux époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu'en cas de| séparation, leurs biens resteraient en commun. {Arrêt du 28 mars 1810. )
Il nous reste à parler d'une dernière prohibition dans les contrats de mariage. « Les ëpoux ne peuvent plus stipuler d'une manière générale que leur association sera réglée par l'une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci - devant les diverses parties du territoire français et qui sont abrogées par le présent Code. » {Artick 1890. )
Cette disposition était d'absolue nécessité sous l'empire d'un code qui abroge formellement plus de quatre cents coutumes ou statuts difFérens, qui jadis régissaient le royaume. Cependant cet article fut critiqué : « on le troava inconciliable avec la faculté donùée aux époux de régler leurs conventions suivant leur volonté, pourvu qu'elles ne fussent pas contraires aux lois ni à l'ordre public. » (il/. Camhacéres.)
«Qui veut lafin veut les moyens, répliqua M. Berlièr ; or plus d'uniformité, plus de code civil proprement dit, si on peut substituer la bizarre alliance de ce code avec quatre cents coutumes diverses et opposées. Si les stipulations que l'on veut justement faire cesser existaient , il pourrait arriver que des conventions modelées sur telle coutume supprimée fussent inexécutables sous l'empire du Code, autrement le but du législateur dans l'uniforlûité de la loi serait manqué. »
Ce raisonnement décida l'adoption de l'article iSgo.
S'ensuit-il de ce texte qu'une institution testamentaire doive être nulle, parce que le testateur aura dit vouloir qu'elle ait son effet selon une coutume abrogée? Décidé négativement par la cour régulatrice, le 19 juillet i8ïo*
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