CHAPITRE XXXII
DES BIENS PAIIAPHEAJMAUX.
« Les biens paraphernaux , dit Domat, peuvent consister en meubles ou en immeubles; s'ils consistent en meubles , la femme , en les apportant dans la maisoo du mari ^ lui en doit faire signer un état , afin d'avoir une preuve qu'ils lui appartiennent légitim^ement y car la loi veut qu'on présume que tout appartient au mari , à moins qu'il n'y ait une preuve du contraire. »
La loi g cod. de Pact. conuent, , veut que tous les biens de la femme qui ne sont pas apportés en dot soient pai^aphemaux, soit qu'elle les eût avant le mariage, soit qu'ils lui fussent acquis pendant le mariage.
Cette loi était reçue parmi nous, en pays de dix>it écrit.
Il est vrai qu'an appelait biens adventifs ceux qui provenaient à la femme par successions, donations ou autrement, après le mariage, mais on les comprenait également sousla désignation générale de biens paraphemaux. {Argouy Deferriere.)
Ces sortes de biens étaient connus chez le$ Grecs et les anciens Gaulois, qui les nommaient le pécule de la femme ; mais dans nos pays coutumiers ils étaient incon* nus ou repoossés. Cependant on remarquait dans la Coutume de Normandie une disposition qui accordait à la femme renonçante à la communauté, des biens désignés sous le nom de paraphernaux.
La loi nouvelle dit : « Tous les biens de la femme qui n^ont pas été constitués en dot sont paraphemaux. » {Article 1674 Code cML) Ce qui comprend sans diffi* culte tous les meubles aussi bien que les immeubles.
Relativement aux meubles, il 'est des précautions à prendrepouréviter des fraudesou des avantages indirects. Ces précautions sont celles d'un inv^itaire, ou d'un état descriptif, signé des parties intéressées, et enregistré pour lui donner une date certaine.
Mais revenons à la doctrine de Domat : « Ces biens paraphemaux, dit-il, et cette jouissance indépendante accordée au mari , paraissent avoir quelque chose de contraire aux principes du mariage , et sont même une occasion qui peut troubler la paix que demande cette union. Aussi voit-on dans une même loi enlever au mari tout droit sur les biens paraphemaux, et reconnaître en même temps qu'il est juste que la femme lui en laisse l'administration. »
Cette remarque fut faite pai^ plusieurs publicistes, et il suffit de lire les lois 8 et 1 1 cod. de PactiSy pour être frappé de ce contraste. La première dit : NuUo modo, muliere prohiberUe f virum in paraphemis se vohunus irmniscere.E,t la seconde dit: Interestreipublicœmulieres indotatos fMn relinquere.,,. Enfin la loi iffde Auctorit.
2l8 ' TRAITÉ
et Consen. tutor, ^ dit : Cum se probare dicity id tjiwd agitur, hoc est enim auctorem fieri.
On amende prétendu que l'esprit de cette contradiction était passé jusque dans la loi nouvelle. «L'article i54ï est en opposition , dit M. de Malleville avec le i574«. » Mais cette contradiction n'est pas même apparente. Le premier de ces textes veut que tout ce qui est constitué en dot par la femme y ou ce qui lui est donné par son contrat de mariage, soit dotad, à moins d'une stipulation contraire; l'autre dit que tout ce qui n'est pas constitué en dot prend le caractère de paraphemal ; c'est donc le complément de la première disposition et non un contraste, car il faut toujours excepter le cas des stipulations contraires , qui peuvent empêcher qu'il y ait des biens dotaux, comme des paraphernaux.
Remarquons d'ailleurs que ces deux sortes de biens sont l'âme du régime dotal. « Les biens dotaux sont dans la main du mari, qui en dispose, perçoit et emploie leurs revenus, surveille et garantit leur conservation, et les restitue aux termes fixés. Les biens paraphernaux sont dans la main de la femme, qui les administre seule, sans contrainte, et qui en dispose dans les formes et sous l'autorité de la loi. »
Voilà toute l'action du régime dotal; ainsi point d'embarras ni de contradiction dans son ensemble ni dans son jeu.
Et remarquons encore qu'il n'y a véritablement de biens paraphernaux que ceux qui échoient à la femme après le contrat de mariage , ou ceux qu elle 3'est réservés comme tels, par ce contrat, en adoptant le régime dotal. C'est pourquoi il fut jugé par le parlement de Paris, le i3 mars 1739, que les biens d'une femme mariée en pays de droit écrit, sans contrat de mariage, sont présumés dotaux et non paraphernaux.
Mais la femme, ayant la jouissance entière et exclusive de tels biens {leg. 8^ cod. de PacL cony.)^ est-elle
par là dispensée de concourir aux charges du mariage et à la dépense de la famille? La loi nouvelle répond : « Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et s'il n'y a pas dans le contrat une stipulation pour lui faire supporter une portion des charges du ménage^ la femme y contribue jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus. » {Article 1576.)
On peut dire que cette disposition paraît peu en harmonie avec la règle qui assujétit les époux à supporter également les charges du mariage; mais on peut répondre : ip que cette règle s'applique principalement au régime de la communauté, qui ne connaît pas de biens paraphernaux ;
29 Que les époux sont libres , dans l'hypothèse où de tels biens forment seuls la fortune de la femme, de stipuler par leur contrat la contribution de celle-ci aux dépenses du mariage ;
3^ Que si une telle stipulation n'a pas eu lieu , on doit présumer que le mari n'a pas compté sur les revenus de la femme pour subvenir aux dépenses de sa maison et de la famille.
Cependant cette présomption n'empêchait pas que dans les pays de droit écrit les tribunaux ne condamnassent la femme qui possédait uniquement des biens paraphernaux, et malgré le silence de son contrat, à contribuer pour moitié aux dépenses de la maison conjugale, à l'entretien des enfans, et même pour la totalité quand le mari âait sans fortune. (Deferrière,)
Les nouveaux législateurs furent loin de penser ainsi, car l'un d'eux nous apprend que les principaux jurist;onsultes, membres du tribunat (première chambre législative), furent réunis avec la section de législation pour examiner quelles seraient, dans la circonstance, les charges du mari. Tous convinrent, dit cet auteur, que le mari, en acceptant une épouse qui n'a que des biens paraphernaux, sans exiger qu'elle promette , par leur con-
trat de mariage , de concourir aux dépenses commuDes, est ceasë avoir assumé sur lui volontairement toutes les charges du mariage. Et c'est ce que disait en effet le prc^ •jet de rautide 1 575.
Mais il fut vivement combattu au conseil d*éut, comme injuste, contraire aux règles de la sociâé, et même aux usages du pays de droit écrit, où laièmmecontiùbue aux charges du mariage. Alors le projet fut rejeté.
La femme, quoique jouissant de ses paraphemaux, oe peut cependant les aliéner ni paraître en jugement, à raison desdits biens, sans Tautonsation du mari, ou, à sod refus, sans la pa:Tnission de la justice. ( a« $, art. 1 576. ]
Voilà un retour à la puissance maritale, ou, poor mieux dire, au droit commun ; ce qui est juste et saçe; et néanmoins c'est une innovation contraire à la loi romaine, qui dispensait lafemme de Tautorisation du man pour aliéner ses biens paraphernaux. {Leg. 6 cod, de Pact. conv,)
Cette autorisation est-elle nécessaire à la lenune poar recevoir les capitaux lors de l'échéance du terme, ou es cas de remboursement volontaire par le débiteur? Od pourrait, quant au recouvrement des sommes devenues exigibles par l'effet du titre, trouver ce pouvoir dans la faculté de jouissance; mais il y aurait du doute pour le cas d'un remboursement non exigible. Il arrive souvent qu'en pareil cas le dâiiteur exige une indemnité pour ce paiemait, et la remise que ferait la femme excède l'autorisation que la loi lui donne : on ne peut prévenir l'abus à cet égard qu'en exigeant le consentemeot du mari, puisque la femme éluderait la loi en taisant le sacrifice qu elle aurait consenti pour obtenir du dâ>it^iH' le remboursement. D'ailleurs on peut opposer, dans fun et l'autre cas, que le recouvrement, en mettant le capî' tal à la disposition de la femme mariée, lui laisse trt^ de facUité pour le consommer; d'où il résulterait un ^ judice pour le mari, puisqu'il ne trouverait plus dans
les revenus une quotité/égale à celle qu une sage administration eût procurée pour subvenir aux charges du mariage. En un mot^ la femme mariée sous le régime dotal peut être comparée, quant à l'administration de ses biens paraphernaux , au mineur émancipé; celui-ci n'acquiert point la faculté de recevoir un capital.
Néanmoins un an'êt de la cour de Turin ^ du 19 janvier 1810, a déclaré que la dame Stropo, mariée sous le régime dotal, pouvait recevoir ses capitaux paraphernaux sans l'autorisation du mari , attendu que ce n'était point un acte d'aliénation, et qu'en conséquence elle pouvait consentir à la radiation des inscriptions hypothécaires prises pour sûreté de ces mêmes capitaux.
Cette décision n'est point sans difficulté, surtout pour les radiations d'hypothèques, qui, d'un côté, peuvent préjudicier au mari, et d'un autre côté équipolent dans plusieurs cas à des aliénations, quoi qu'on en dise.
En effet, la question de savoir si la femme peut renoncer en faveur de son mari directement ou indirectement à une hypothèque légale pour ses biens paraphernaux, ou du n;ioins restreindre cette hypothèque sur un immeuble déterminé, s'étant présentée devant la cour de cassation, elle s'est abstenue, par des motifs particuliers, de prononcer d'une manière absolue, mais rappelant les principes de la matière , elle a déclaré que les femmes mariées ont une hypothèque légale indépendante de toute inscription sur les biens de leurs maris pour la sûreté de leurs paraphernaux et de toutes autres créances, lorsque ceux-ci en ont reçu le montant; que les femmes ne peuvent , sous le régime dotal pas plus que sous celui de la communauté, disposer de leurs biens quelconques sans l'autorisation de leurs maris.
Voilà ce qui repousse l'arrêt de la cour de Turin , car les biens quelconques embrassent les meubles aussi bien que les immeubles , et les simples meubles peuvent être déclarés paraphernaux. Ainsi les capitaux qui sont meu-
bles ne peuvent être aliénés sans Fautorité du mai^i. ' Mais si le mari autorise la femme à vendre un bien paraphernaly il est garant du défaut d'emploi, même dans le cas où la femme qui a vendu sous son autorisation est séparée de biens; alors l'article i4^ du Code est applicable au mari. ( Arrêt de la cour de Besançon^ du H'] février ^Sii. )
Il en est autrement si la vente de Timmeuble extradotal ou paraphernal est poursuivie par expropriation forcée. Cette poursuite ne rend pas même le mari partie saisie, de manière qu'il ne puisse se présenter aux enchères pour y faire des offres. (Arrêt de la cour d*AiXy du^^ avril 1809. )
Le mari peut-il aussi, pour éviter des frais de poursuites et pour éteindre les dettes personnelles de la femme, engager ou aliéner ses biens parapliernaux,sans son concours ou son consentement ? ( Ju^é négativement par la cour deNimeSy Ze 25 ventôse o/i xi. )
Cependant , la nullité d'une telle vente ne peut être proposée par l'acquéreur pour faire résilier le contrat, parce que , si cette nullité est absolue sous le rapport de l'intérêt public , elle n'est pas moins relative sous le rapport de l'incapacité de la personne qui a aliéné, et celte incapacité n'est pas proposable par celui qui contracte avec l'incapable ( article i SaS ). C'est ce que la cour de cassation a jugé, le 11 décembre i8i5.
Nous venons de dire que le mari ne peut pas vendre les biens paraphernaux; mais ne peut-il pas les adminis* trer 7 Chez les Romains, les biens paraphernaux étaient communément confiés au mari ( leg. 9^ § 3 ,ff de Jure dotium) ; néanmoins, la femme avait la faculté d'en donner la gestion à un étranger par un mandat spécial. ( Leg. ult. cod. de Pact. conv. )
€< Si la femme confie le soin et l'administration de ses biens à son mari, en ce cas, le mari n'étant que le procureur de sa femme, il n'y a point de difficulté qu'il ne
soit chargé de rendre les effets qui lui ont été mis entre les mains par sa femme : alors , non-seulement il est obligé de rendre les effets, mais aussi les fruits , si ce sont des héritages, et les intérêts , si ce sont des dettes actives.» {Ainsi jugé par arrêt du parlement de Grenoble^ du 24 novembre 1661.) {Argou^ tom. II, pag. 81.)
«Le mari, ajoute Denisart, est obligé de prendre le même soin des biens paraphernaux de la femme, quand elle les lui confie, que de ses biens personnels ; et il répond des fautes contraires à ce devoir.»
Mais que doit-il rendre quand il jouit de ces biens du consentement tacite ou exprès de sa femme? Suivant lancienne jurisprudence, il n'en devait aucun compte, et la femme même n'avait point d^action contre lui ni contre sa succession pour répéter les jouissances desdits biens. Le mari était censé avoir appliqué ces jouissances aux usages que la femme avait jugés convenables; et comme elle en était la maîtresse, elle avait pu permettre à son mari de les consommer. Cette permission se présume par son silence. ( Argou, Denisart, )
La loi 17, codf. de Donat. inter vir. et uxor. , va plus loin, car elle déclare que le mari n'est pas même tenu dé restituer les capitaux des biens paraphernaux, s'il les a consommés du consentement de la femme , à moins qu'il n'en soit devenu plus riche.
Mais voici les textes de la loi nouvelle, qui expriment les droits et les devoirs du mari relativement aux biens paraphernaux.
« Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux , avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d'elle comme tout mandataire. » {Article i557.)
« Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part , il n'est tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu'à la représenta-
tion des fruits existans, et il n est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors.» ( Ait. 1578. )
ce Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré Tôpposition constatée de la femme , il est comptable envers elle de tous les fruits tant existans que consommés. » (jirticle iSng.)
Il faut ajouter : A partir du jour de cette opposition, qui seule a manifesté la volonté de la femme. Mais quel acte doit contenir ou former cette opposition d'une manière légale? Le silence de la loi peut ici donner une grande latitude. Ainsi, tout acte public ou privé, ayant date certaine , ou reconnu du mari , peut être suffisant s'il exprime en termes formels l'opposition de la femme.
«Il ne suffirait cependant pas de prouver des représentations verbales, ou mém€ un mécontentement positif; il faut une opposition formelle, qui soit faite par acte, d'après l'expression de la loi ; ce qui est pourtaijit une cruelle extrémité.» ( de Malle\fille. )
« Il importait sans doute, dit M. Berlier, d« prévoir tous les cas du système des biens paraj^ernaux , et de distinguer; car si ces biens ont une existence et une administration à part , s'ils sont de droit séparés et de la dot et des biens du mari, souvent par la nature des clioses ils leur seront unis de fait : il fallait donc pourvoir à ce qu à raison de cette jouissance , les époux ne laissassent pas de procès pour héritage. »
Cette prévoyance est complète en effet ; elle va même jusqu'à répéter l'article iSSg , que nous avons rapporté au chapitre xxv, 2« section , lequel, dans le cks de la séparation contractuelle, exprime, comme le i578«,qiie le mari ne doit pas compte des fruits à la femme qui l'a laissé jouir de ses biens personnels sans opposition.
Mais en accordant cette faveur au mari, il est juste de lui imposer une prudente et sage responsabilité.
Le mari doit apporter dans l'administration tacite ou consentie des biens paraphernaux les mêmes soins et les
mêmes diligences que dans ses propres affaires. Cest ce que décide la loi 1 1 cod, de Pactis consentis y à Tégard des dettes affectées à ces sortes de biens.
Ainsi il doit répondre des actions ou des héritages qu'il a laissé prescrire par sa négligence.
C'est encore ce que disent expressément les lois i^ff de Fundo dotali, et 1 8, § i jffSol. matrim., pour la conservation des biens dotaux. Ces lois doivent s'appliquer aussi aux biens paraphernaux : la raison est la même pour les uns comme pour les autres. D'ailleurs ^ la loi nouvelle les reproduit en ces termes :
« Le mari qui jouit des biens paraphernaux est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier. » (uirt. i58o.) Ce qui est dire généralement qu'il doit jouir en bon père de famille , sans nuire aux biens par négligence, malice ou fraude ^ de quelque manière que ce soit.
Nous avons tracé les obligations de l'usufruitier au chapitre des devoirs du mari à l'égard des biens dotaux , et nous y ayons développé toutes les règles qui appartiennent à la matière; il serait donc inutile de les répéter ici : mais ajoutons quelques observations.
i^Le mari qui ne jouit pas pour lui-même, et du consentement de sa femme ^ des biens paraphernaux, mais qui, au contraire, les administre en vertu d'un pouvoir spécial, est-il dans le cas de supporter les charges de FusufiTiitierî Nous croyons pouvoir répondre négativement sans hésiter, par cela seul qu'il n'est ni usufruitier, ni jouissant à titre gratuit; 'il est, au contraire, un mandataire formel , dont les actions et les droits se règlent uniquement par les principes du mandat; il doit rendre compte des fruits comme tout mandataire, et dès lors il ne doit supporter aucune charge d'entretien. Ce n'est donc uniquement que dans l'espèce de l'art. iS^B que le mari est tenu des charges usufruitières. On ne peut autrement entendre l'article 1 58o , quoiqu'il ne le dise pas.
Prcm. Part. I 5
2a6 TEÂITÊ
30 Si le mari, ()eadant une jouissance gratuite, doit feire de grosses réparations aux iramçubles pai-aphei^ iiaux, l^dement constatées et reconnues indispensables ouui^entes, il est obligé d'en avancer le coût eu sa qualité d'administrateur, mais elles diminuent de Jdein droit là valem- dû fonds vis^-vis du mari, qui, lors de la diss6luti<m du mariage, peut, jusqu'à son retaboursemenf, retenir ce même fonds, (Leg. uni., § 5, cod. de Rei uxôr: ont. )
'î* En ca6 de dépenses voluptuaires, comme les peintures, les omemens, le mari peut les enlever lorsque cela ed possible, sans dégrader le fonds; mais, dans tous les cas, U n'a rien à répéter contre la femme ou ses héritiers pour ces dépenses.
4° Si la femme meurt laissant des enfans sous la puissance de leur père, celui-ci a droit à l'usufruit des biens parapbernauï, et les enfans ne peuvent pas en jouir pendMit sa vie. ( Guyot. )
Ils ne le pourraient même, disût Catellan, quand les biens de leur pfere seraient généralement saisis. Le père en a l'usufruit par la puissance paternelle , e^ il ne peut même y renoncer au préjudice de ses créanciers , au profit desquels l'usufruit doit céder. {Arrêt du 17 juillet 1680.)
Ces ^ncipes ne sont plus les mêmes dans le nouveau droit, parce que l'autorité paternelle y est singulièrement aliaiblie. L'usufruit des paraphernauz de la femme décédée ne peut appartenir au père survivant après que les enfans ont atteint l'âge de dix-huit ans. {Article 384 Code civil. )
II nous reste à parler des droits et privilèges de la r la répétition de ses biens paraphemaux dis- ! mari.
:. cod.de Pact-conv. accorde use hypothèque sur les biens que le mari lui a afiTectâ par le nariage, pour lui répondre des dettes actives
DU COlfTRAT QE MARIAGE. 92 -j
qui lui li^pnent lieu de p^aphernayx, dont le m^ri a fait ou doit faire Ip reqouvreqieut par un consentement exprjès pu tacite de la femme ; et dans le cas oi)L Tacte de mariage est muet sur ce point ^ la loi lui acçord<3 uipie hyipothèqtjte générale.
Cette disposition fut restreinte à rbypothèqiiq des im ? meubles du mari , dans notre ancien droit, mais non dans les pays coutumiers où elle était inconpiie , comme le système parapberoal. Aujourd'hui c'est ime règl^ uniforme y que la femme a une hypothèque géi^é^al^ pour tout ce qu elle a porté pii conféré au mari , soit sôus 1$ régime dotale soit sous celai c^ la cQ.n^uDj^Uté^ en c&& de renonciation.
Mf is de quel jour comme<iiçê rhypotbèqa^ de la fem* me ? Estrce du jour de ^on contrat de mariage, ou seulement du jovir de Taliénation d^. ses biens? Cette qYieSr tion lut jadis controversée. Qp disiai): qv^e la fems^^e étmt
in p^rpetu4 mei4 mmU^ ^^}t , c9fni?a^ 1^ mmuT^
une. hypothèque sur les biens de son tuteur du jour: d^ son acte 4p tutel}^ (q¥i> PPV^^ çUe, est le çpj^trat de mariage), ^1 fiQn p?is 4u joqr qwe Le niari-tuteur avait reçu pu dpissipé sj3s bi^ns^ qpe la femme n'avait d'hypothèque proprement dite que çeUe qu^ lui f st donnée par son contrat de mariage, ex quo p^cqjiiiis exegit^ ce qu'on ne doit pas entendre exJfl^ tempore exegftj^ mais simp^e-ment ex eoquo exegit qui est le véritable sens de la loin co^. 4^ Pf^fis ço^^efUis; que çç n'est pas la perçeptipn des bi^ns de. ^a fpmm^ par le m^ri qui produit l'hypothèque , mais bien le t^re de mari , tellement qp'il est responsaJ)]le des biens de la femme j^ lors même qu'il ne les touche pas, pu que, par négligence ou malice, il les laisse dépâ^ir pu prescrire; que l'hypothèque de la femme était indivisible, et qu'(slle ne pouvait coi^mencer à une époque pour certain biens , tandis qu'elle cpn^mehcetrait à une éppqme postérieure pour d'autres biens; que y s'il n'en était pas ainsi, il dépendrait du mari, en
aaS TRAITÉ
faisant des emprunts avant de recevoir les biens de sa femme , de rendre son hypothèque illusoire.
A ces motifs on opposait que la femme n'était point sous la tutdle de son mari pour les biens paraphèrnaux, puisqu'elle en avait seule la libre disposition ; que si elle voulait bien les laisser administrer^ aliéner ou vendre par son mari, cdui-ci ne pouvait répondre du prix que du jour de l'aliénation, puisqu'avant il n'avait nulle espèce de droit sur ses biens, ni même aucun titre pour les percevoir; qu'il ne pouvait donc exister d'hypothèque légale, dès le jour du mariage, contre le mari pour les biens paraphernaux dont on le laissait disposer accidentellement après le mariage ; que ces sortes de biens n'étaient point compris dans la constitution dotale, tellement que, sans la loi si mulier, la femme n'aurait qu'une simple action pour se faire tenir compte de ses biens paraphernaux aliénés; qu'ainsi , l'indivisibilité de l'hypothèque était mal à propos opposée, car, dans l'espèce particulière, la femme avait deux hypothèques différentes, l'une conventionnelle pour ce qu'elle a apporté en dot, l'autre tacite et légale pour ce qu'elle a laissé toucher à son mari deson bien paraphernal. Gela est si vrai que, si une femme sépai^ée de biens et en jouissance de ses immeubles , les vendait et en laissait toucher le prix à son mari, elle n'aurait hypothèque sur ses4fbns que du jour de la vente.
Geis dernières raisons furent repoussées par un arrêt du parlement de Paris, du 22 juin 1696. Il paraît que celui de Bordeaux jugeait de la même manière, car Lapeyrère, lettre G, n^ i48, édition de 1706, en rapporte un arrêt conforme, du 7 août 1670.
Dans le nouveau droit, on ne jugerait sans doute pas ainsi, car c'est un point constant que l'hypothèque de la femme pour ses paraphernaux aliéntà par son mari, n'a lieu et ne prend rang que du jour de l'aliénation. C'est ce que décide positivement le § 4 ^^ l'article a i35
DtJ CONTRAT DE MARIAGE. HSQ
du Code civil, en ces termes : « EUe n'a hypothèqueb(la femme ) , pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari, et pour le remploi de ses propres aliénés , qu'à compter du jour de l'obligation et de la vente. »