CHAPITRE XXXI
DES EXÇEPTION3 A li'lfffAI^IilNAQIIjITÉ DE LA DOT.
«La femnie peut , avec l'autorisation de son mari , ou , sur son refus , avec permission de justice , donner ses biens dotaux pour l'établissement des enfans qu'elle aurait d'un mariage antérieur; mais si elle n'est autorisée que par justice, elle doit réserver la jouissance àsbn mari.» (article i555 Cod, ciV.)
« Elle peut aussi, avec l'aiAorisation de son ' mari , donner des biens dotaux pour l'établissement de leurs enfans communs. » {^article r556. )
Voici une double exception à la règle généjhalë; mai^ ces exceptiohs ne sont pas nouvelles.
En pays de droit écrit, et particulièrement dans les ressorts des parlèmens d'Aix, de Toulouse ; de Bordeaux, la femme pouvait disposer de ses biens dotaux par donations entre-vifs , en faveur de ^es enfans, soit pour leur établissement, soit autrement^ ëllfe n'avait même besoin pour cela, ni de l'autorisation de son mari , ni de celle ^^ la justice. Pojez Fiirgoie, Traité des donations,
ao8 TAÀITÉ
tom. II, quest. a4; Catellan, liv. rv, chap. xLi^et Lapeyrère, lettre D, n® loo.
II en était ainsi dans quelques coutumes, quoiqu'elles fussent étrangères au système dotal.
Celle d'Auvergne disajt : a La femme peut disposer par contrat entre-vifs de: la quarte partie Âe ses biens dotaux et au-dessous pour le mariage de ses filles , ou autres descendan;^., selon ion état. » (jirt, 6> chap.xiy.)
Celle de la Marche disait aussi : « La femme, pour mariage de ses filles ou autres descendans, par Tautorité de son mari , peut disposer par contrat entre-vifs jusqu'à la moitié de sa dot et au-dessous, par déca^t du juge en connaissance de cause. »
Ces dispositions étaient inconnues dans presque toutes les autres coutumes. Aujourd'hui Funiformité du droit existe partout, et nulle part on ne peut s'empêcher d'admettreles exceptions consacrées par les articles 1 555 et i556 précités.
Cependapt ce, dernier texte ne parle pas de Tautorisation de la justice à défaut de celle du mari. On a supposé, dit Tun des rédacteurs di^ Code , que le mari a autant d'affection pour ses propres enfans que leur mcre, et qu'ainsi il ne se refusera, pas à la donation des biens de la mère.
Cela peut cependant arriver, par plus d'un motif, et alors, s'il n'est pas permis à la femme de recourir à l'autorité de la justice, il s'ensuivra que la faculté qui lui est ici accordée deviendra illusoire. Mais, comme la loi ne doit jamais rien vouloir en vain, on peut dire que l'autorisation de la justice n'est point interdite à la femme par le silence de la loi. Qui veut la fin veut les moyens* Cependant observez que la mère ne peut jamais être forcée à des libéralités ni à des dispositions dotales envers ses enfans. (^F^oyez ^article %o/^ du Cod. cw>)
En cas d'autorisation de la justice, sur le refus du mari de consentir à la donation de sa femme en faveur des
enfaos communs , en sera-t-il ainsi que dansTliypothèse de rétablissement d'un enfant d'un premier mariage, c'est-à-dire la jouissance des biens donnes par la femme sera-t-elle alors réservée au mari {article i555)? Je le pense ainsi, quoique là loi soit encore silenciease. Le mari, à moins d'une clause ^tmtraire , est le maître de la jouissance des biens de la femmef , et cette jomssance bii est accordée pour soutenir les charges du mariage ^ Or, s'il eâ est privé, que deviendront les charges? Au reste, la circonstance dans laquelle la loi accorde la jouissance au mari , est la même hypothtee qlte celle dans laqueUe elle ne s'explique pas.
Ainsi, on voit que les droits du mari eussent été l&és, si l'on eût permis à la femme, comme le voulait l'un des rédacteurs du Code, de donner usque ad legitimum modum en pleine propriété et jouissance ,* niéme aux enfans communs.
Néanmoins, sous l'enurpire de ta Coutume de Normaadie , la dot pouvait être donnée enftre-vîfs aux enfans; ce n'était pas là un acte (^aliénation dans le sens des* lob prohibitives de l'aliénation de la dot. ( jirrét de la eour de cassation jdu^^ août 1 8 1 o. )'
Mais passons' à d'autres c9& exceptionnels qui autori^ sent f aliénation du foiid» dotal.
« L'immeuble dota) peut être aliéné lorsque l'aliénation en a été permise par le contrat de mariage. » { Article 1 557 Cod, civ. )
a U peut Picore être aliéné avec permission de la justice, et aux enchères, après trois affiches,
» Pour tirer de prison le mari ou la femme ;
» Pour fournir des alimens à la famille dans les cas prévus par les articles ao3 , 3o5 el ao6, au titre du Mariage ;
» Pour payer les^ dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué laf dot, lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat de mariage;
Prem. Fart. l4-
aïO TRAITÉ
» Pour faire de grosses réparations indispensables pour la conservation de Timmeuble dotal ;
» Enfin y lorsque cet immeuble se trouve indrvis avec des tiers , et qu'il est reconnu impartageable.
» Dans tous ces ca», Texcédant du prix de la vente au-dessus des besoins reconnus restera dotal ^ et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme. » ( Article i558.)
C'est par une imitation des lois ire et ^9ffde Pact. dotalib.y que l'on voit, dans l'article i557 précité, une autorisation d'aliéner la dot, quand le cas a été prévu par le contrat de mariage.
On voit aussi des imitations des lois romaines dans l'article i558:
loLes lois ^iffSol. matrim.j etpenult. cod. adVell., permettaient de même la vente du fonds dotal pour faire sortir le mari de prison ou d'esclavage. Ces lois étaient observées parmi nous, ainsi qu'il fut jugé par plusieurs Mrëts rapportés par Lapeyrère, par Catellan, liv. iv, chap.ie^, et Rousseau, verio Restitution, section n, no 6. Le dernier de ces arrêts fut donné par le parlement de Paris, le 6 septembre i743-
On remarque encore dans la loi 76, § i^ffdeJure dotium, cette disposition si semblable à notre nouveau droit : « Pendant le mariage, la dot peut être rendue à la femme (qui ne doit pas la perdre) pour ces causes-ci : pour nourrir soi et les siens ; pour acheter un fonds convenable; pour donner des alimens à son parent envoyé en exil, ou relégué dans une tle, ou pour soutenir son mari , son frère ou sa sœur dans le besoin. »
20 Les alimens furent toujours regardés comme favorables, en ce que les besoins nécessaire» à l'existence de la famille sont au-dessus de toute considération. Tout est juste, nécessaire , urgent en ces matières. Yoilà pourquoi la loi ^ZffdeJure dot. y les lois ao et 21 Solut. matrim. permettaient, comme notre article i558, d'à-
DU CONTRAT DE MARUGE. atil
liéner en tout ou partie le fonds dotal; mais il y a cette différence, qu'aujourd'hui la vente ne peut se faire qu'avec les formalités prescrites pour l'aliénation deç biens des mineurs.
3"* Enfin, d'après la loi 1 5 cod, de Rei uxoriœ actione, il était permis d'aliéner le fonds dotal pour payer les dettes de la femme antérieures au mariage, ou pour celles qui pouvaient grever ces mêmes biens hypothécairement; et encore pour les réparations nécessaires, (^rgoUf Despeisses.)
])lais la femme peut-elle disposer de ses biens dotaux, soit entre-vifs, soit par vente, en faveur de ses parens collatéraux pour les causes ci-devant exprimées ? La loi nouvelle n'en parle aucunement, et son silence nous paraît prohibitif, car les exceptions qu'elle précise sont absolues et limitatives, ce qui ne permet pas de les étendre d'un cas à un autre, d'une personne à une autre; tellement que , par une dernière disposition , la loi ordonne que, hors les cas d'exception préi^us^ l'aliénation qui serait faite du fonds dotal sera révoquée. {Art. i56o.)
Nous pensons donc que les collatéraux ne doivent pas participer à la faveur de l'exception accordée aux enfans et au mari, et déjà ils furent exclus dans l'ancien droit, car on voit dans Catellan^ liv. rv, chap. rv, deux arrêts du parlement de Toulouse,, des 2 janvier 1682 et 28 février 1654^ qui annulèrent des donations de biens dotaux faites par des femmes autorisées de leurs maris, en faveur de collatéraux, quoique pour cause de mariage. Il faut pourtant convenir que cette question fut controversée dans les parlemens d'Aix et de Bordeaux. Fojez Merlin, Questions de droit, ^erho Dot.
Au reste, on ne peut pas dire que le mot famille ^ employé dans le troisième paragraphe de notre article 1 558, peut comprendre les collatéraux, car le législateur, pour ne laisser aucun doute , ajoute en même temps : Dans les cas prévus par les articles 2o3, 20 5 et 206 etc.
Or, ces articles y en parlant du devoir des époux , des pères et mères j enfàns et descendans directs, de se fournir des alimens entre eux , ne parlent nullement des collatéraux; ainsi le terme àe famille ne leur est pas applicable ici.
Plusieurs observations furent faites au conseil d'Etat sur le projet de l'article i558.
M. Cambacérès dit que ce projet énonçait trop vaguement les cas d'aliénation de la dot ; il ne trouvait pas juste que les biens de la femme fussent sacrifiés pour retirer le mari détenu pour des dettes de jeu, de folles dissipations, ou pour les peines pécuniaires d'un délit; il censura même la disposition des alimens. « C'est sur les revenus, dit-il , et non sur les capitaux que les alimens doivent être pris. » Enfin, cet orateur voulait que la rédaction de l'article fît sentir que la dot ne pouvait être aliénée que dans le cas de la plus impérieuse nécessité,.
On répondit que le projet était absolument conforme à la jurisprudence existante, sans nulle contradiction, et que l'on ne voyait pas de motifs pour y déroger.
Lorsque la femme veut aliéner l'immeuble dotal pour tirer son mari de prison , il faut nécessairement une autorisation de la justice, aux termes de l'article i558. La circonstance que la femme est séparée de biens ne fait pas que l'autorisation de son mari lui suffise. {Jugé ainsi par la cour d^Aix^ le i% février i8i3. )
Cependant , sous l'empire du droit écrit, la femme mariée avec une constitution générale de dot pouvait affecter cette dot au paiement du logement de son mari et d'elle-même, alors que le mari n'avait pas de biens; c'était unç conséquence naturelle de son obligation de lui fournir des alimens, et l'autorisation de la justice ne lui était pas nécessaire. {Arrêt de la cour d'Aix , du7.Q décembre 1810.)
Celle de cassation décide d'ailleurs que, sous l'empire du droit romain, l'immeuble dotal pouvait être aliéné
par le mari seul et sans formalités de justice , pour payer les dettes de la femme antérieures au mariage, et hypothéquées sur Fimmeuble dotal. C*est là une application moderne de la loi i5, cod. de Rei uxoriœ actiane.
Enfin , l'immeuble dotal peut être aliéné avec permit» sion de la justice, pour fournir des alimens aux époux , surtout lorsqu'ils sont vieux , infirmes et sans enfans. {Arrêt de la cour de Rouen j du^i août 1820.)
Cette dernière décision est une juste application des premier et deuxième paragraphes de l'article 1 558 , qui même n*èxige pas que les époux soient vieux, infirmes et sans enfans; il suffit qu'ils soient dans le besoin, et que l'autorisation de la justice inlervienne.
La justice doit encore intervenir dans le cas d'un échange des biens dotaux , qui peut avoir lieu avec le consentement de la femme, autorisée du mari, contre un immeublede mémevaleur, ou pour les quatre cinquièmes au moins. Mais il faut tout d*abord justifier de l'utiEté ou de l'avantage de l'échange , autrement les tribunaux peuvent refuser l'autorisation.
Dans tous les cas, il est fait une estimation, par experts nommés d'office, de la valeur des objets proposés en échange, et de celle de l'immeuble dotal.
Et si l'échange est consommé, l'immeuble acquis est dotal, ainsi que l'excédant du prix, s'il y en a ; alors il en est fait emploi comme tel au profit de la femme.
Telles sont les dispositions de l'article 1 55g du nouveau code; dispositions conformes à la jurisprudence des pays de droit écrit, surtout à celle du parlement de Paris.
Cette jurisprudence était imitée des lois 26 et 7.']ffde Jure dotium, dont voici les termes : Ità constante ma^ trimonio permutari dotent posse dicimus , si hoc mulieri utile sit : si ex pecunia in rem , aut ex rè in pecuniam , idque probatum est,
Quodsijueritfacium, fundus, vel res, dotalis efficitur.
2l4 TBAITÉ .
On voit que la loi Nouvelle est presque conçue dans les mêmes termes^ excepté les formalités judiciaires qu'elle ajoute fort sagement. Cest pour assurer à la femme tous les avantages que Ton peut espérer d'un échange, que le législateur prescrit ces formalités ; mais il nous semblé que sa prévoyance est incomplète, car il ne parle point des charges ou des dettes qui peuvent grever l'immeuble proposé ou déjà reçu en échange de l'immeuble dotal. On peut, de la part d'un copermutant, dissimuler les charges qui existent sur l'immeuble qu'il donne en retour de celui qu'il reçoit. Si la femme ou le mari reçoivent cet immeuble ainsi grevé, sans en être instruits avant l'échange, pourront-ils reprendre Fimmeuble dotal, dans le cas où le copermuta,nt ne puisse libérer de ses charges celui qu'il a donné, ou du moins fournir une suffisante indemnité?
Nous voyons dans Guyot une hypothèse analogue à celle-ci , qui a été répétée par M. Merlin. Il s'agit d'un copermutant qui donne, en échangé dû fonds dotal, un immeuble dont il n'est pas le véritable propriétaire. En ce casces deux auteurs décident que la femme peut reprendre le bien dotal. Nous sommes portés à croire qu'il en doit être ainsi danslecas des charges réelles cachées parle copermutant, surtout lorsqu'il est insolvable, ou du moins incapable d'acquitter ces charges.
Mais, hors les cas des exceptions que nous avons rapportées, l'immeuhle dotal reste toujours sous la règle de l'inaliénabilité pendant le mariage; et si, au mépris de cette règle, la femme ou le mai^i, ou tous les deux conjointement, aliénaient le fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourraient faire révoquer l'aliénation après la dissolution du mariage, sans qu'on pût leur opposer aucune prescription pendant sa durée. La femme aurait le même droit en cas de séparation de biens.
Il y a davantage : le mari lui-même pourrait, sans attendre la dissolution du mariage, faire révoquer Talié-
DU CONTRAT DE MiJtlAGB. 3x5
nation du bien dotal ^ quoique assujéti naturellement à la garantie; mais en ce cas, il demeurerait passible des dommages-intérêts de Tacheteur^si toutefois il n'avait pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal. Autrement, si cette déclaration existait, il ne devrait point d'indemnité à Tacquéreur, qui n'aurait pas été trompé ni induit en erreur.
Ces principes sont consacrés par la loi nouvelle, (^rticle i56o.)
Il parait néanmoins étrange que le mari lui-même ^ coDune vendeur, soit autorisé à faire annuler une vente dont il doit garantie. Quem de eyictione, tenet actiOj eumdem agerUem r^pellit exceptio. Mais il ne s'agit ici ni d'une vente ni d'une garantie ordinaires; tout est au contraire prohibé dans l'aliénation du fonds dotal , et cette vente porte atteinte à Tordre public. Or y personne ne peut garantir une action qui trouble cet ordi^e.
Le projet de la loi nouvelle exprimait même la peine de nullité; il disait : « Si, hors les cas d'exception...., la femme ou le mari aliènent le fonds dotal, la vente sera radicalement nulle. » Mais lors de la rédaction définitive les deux parties du projet furent fondues dans la première, et la peine de nullité n'y fut pas conservée littéralement.
Mais cette peine ne résulte-t-elle pas de la nature des choses et de la faculté accordée pour faire révoquer la vente ? Cela paraît évident.
Néanmoins, la cour régulatrice a jugé que le cautionnement fourni à l'acquéreur du fonds dotal pour la sûreté et la garantie de son acquisition est obligatoire {arrêt du ii mars 1807 ). Observez que cela est décidé pour un pays coutumier.
Aurait-on pu )uger de même dans un pays de pur droit écrit, et pourrait-on encore décider de cette manière depuis la publication du Code. « Je ne le pense pas, dit M. Merlin.
ai6 TRAITÉ
» Avant cette publication , continue Tauteur , an suivait assez généralement dans les pays de droit écrit la disposition de ce code, par laquelle il est permis ^ même au mari qui a aliéné le fonds dotal en le qualifiapt tel» de le revendiquer sans être tenu à autre chose qu'à la restitution du prix*))
Mais l'acquéreur du fonds dotal pourrait-il, comme le mari , demander la résolution du contrat d'ialiénation ? Il est des nullités qui ne peuvent être opposées que par les personnes en faveur desquelles elles sont prononcées. Or, lanallité de la vente d'un fonds dotai pour d^aut de formalité, n'étant élàbKe qu'en faveur (te la femme, de ses héritiers et du ttïiafi y ne petit être dppdsée qœ par eux. Nul autre, ^ et particuliè^erttent rachetc»ar, ne peut se prévaloir d'une telle nullité. ( jàrrét de la cour de cassation, du- 1 1 décembre i8i S.)
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