‹ Traité du contrat de mariageChapitre 5 sur 72 · DISCOURS PRELIMINAIRE · texte numérisé non relu

DISCOURS PRELIMINAIRE

JLe jnaria^ est le plus ancien et le plus important des contrats, « C'est le premier lien qui attire et unît les deux sexes ; il participe à la fois du droit naturel y du droit des gens et du droit civil. »

n reçoit sa perfection sociale de la loi et du magistrat y ce qui le place sous l'empire du droit civil ; il est reconnu par toutes les nations^ et dès lors le droit des gens le réclame; il est du droit naturel, puis- (jue Tunion de Tliomme et de la femme est généralement en leur pouvoir : Contractus quœ personœ corporum suorum domînium mvtuo tradunt et acci-^ piunt.

Le manage est aussi la source conservatrice .dj^ la. société, en ce qu'il est le germe de$:ËLnH)}£à, et-^qn^ les familles sont le gernft des nations., ,, . ^ • •. t ' r'

Aussi y tous les législateurs entoureront lo niaria'gë de respe(5ts et de solennités, d'encoufagféinensfe.t!iiè protection, de droits, de devoirs et de' garanties. Mais tous ces légistes furent loin d'être animés d'un même esprit , et leurs institutions portèrent l'empreinte de leurs desseins divers. Les uns permirent la pluralité des femmes, les autres l'interdirent. Ici le mariage fut indissoluble , et là il put être dissous au gré des passions. C'est ainsi que les Égyptiens, les Grecs et les Romains, en reconnaissant une seule épouse légitime,

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pei mirent néanmoins un double mariage et le divorce

même.

En France, et cliez presque tous les peuples éclaire's par les lumières du christianisme, le mariage fut à la fois un contrat religieux et civil, indissoluble et saint. La religion et la loi se donnèrent la main pour lui décerner une pompe et une force singulières!

Mais avant d'arriver à la perfection du mariage, combien de règles, de conventions, de formalités ne dût-on pas préparer et observer graduellement? Les lois romaines, objet étemel de la vénération des peuples, offrent sur tous ces points autant de simplicité que de sagesse, de justice que de prévoyance.

Nous sommes loin cependant d'applaudir au concubinatus (0 qu'elles permettaient; il outrageait le véritable mariage (^fustœ nuptiœ ), et il était flétri par ces mêmes lois, qui lui refusaient tous les effets civils.

Il existe encore en Allemagne une espèce d'union :^2]^ià)rei elle ne fut jamais autorisée en

IJ^r^ncQ. .Néaiimâitis la lérâlation sur l'association ooA}u^è|4m'loin d'être uniforme parmi nous. On ;jpé)|ti|iâttie'dire qu'il y avait jadis deux lois distinctes 'et Sôutônt» contraires en ces matières. Celle qui gouvernait les pays de droit écrit , celle qui étendait son empire sur les pays coutumiers.

Et peut-être même que nos modernes législateurs n'ont pas entièrement efi^cé toutes les nuances de ces contrastes, en traçant les règles des conventions

(«) Concuhinatus per leges norrten assumpsit, ( Leg. 3 ff de Concub.) («)Code Frédéric, part, i^^ Uy- h, lit. w, art. 3.

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