‹ Traité du contrat de mariageChapitre 66 sur 72 · LIQUIDATION DU PASSIF DE LA COMMUNAUTÉ · texte numérisé non relu

LIQUIDATION DU PASSIF DE LA COMMUNAUTÉ

Nous diviserons ce chapitre en cinq paragraphes : le premier développera les principes généraux de la contribution, aux dettes de la communauté; le second établira lès obligations particulières du mari à raison de ces dettes; le troisième traitera des exceptions établies en faveur de la femme; le quatrième présentera quelques principes^ pour les dettes immobilières; et le cinquième appliquera aux héritiers les dispositions exprimées par les paragraphes précédens.

S P'. De la contributoin aux dettes en général,

Nouç ne déserterons point ici sur la nature des dettes dont la communauté peut être chargée, et dont elle doit se libérer ;. ce serait répéter ce que nous avons déjà dit dans notre première partie, au chapitre du passif de la communauté. U suffit de présenter ici le mode de liquider ces dettes, on la contribution dcsit chaque épcmx y est tenu.

ce Les dettes de la communauté sont pour moitié h la charge de chacun des époux ou de leurs* héritiers : les frais de scellés, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage font partie de ces dettes. » {Article 1482 Cod. cw.)

C'est en d'autres termes ce que le 870' texte du mcfme code avait déjà dit pour les dettes des successions.

L'obligation de contribuer aux dettes se contracte jpar l'acceptation de la communauté, ou par celle d'une succe^ion. Hœreditas quin obliget nos œri aliéna plus

guam mw^festum est, ( Leg. 8 jOf dé Acqairenda vel omittenda haereditate* )

La Coutume de Paris exprimait aiûsi la contribution aux dettes de la communauté***. « Lé mati est tenu per^ sonnellement de payer le& dettes mobilières dues à cause de sa femme ^ et il en peut être valablement poursuivi durant le mariage; et aussi la femâiie^est tenue, après le trépas de son mari, à payer la moitié des dettes mobi* lières faites et accriies par ledit maii, tant durant /ledit mariage qu'auparavant iGefa|d^ et ce^ jitôqu'à idoncurrenoe de la communauté^ comme il sera dit ci-après.> m

La diilj^renGe que Ton reoiairque 'aisément dans cet article entre la condition du> mari; et> celle de la femme subsiste enc<Hre| c'ésl-*àHdirei<que pendant l^a durée de la* communauté * la* femme nç^pëut être poursuivie peur lesi dettes personnelles et mobiliète» parcelle oontractéea avant le mariage , tnais sedlement après lé décès dcsoiimari;. lundis que le mari pqàt être poursuivi lui -«.même pour les. dettes de^sa iiBmn:i«> à ibodns d>une ^conventii)!^ contraire, ou d*une non communauté, ou d^ul^e sép»as!«l^ ti on de biens; regnKèf emcïÉt . feite . et e^écutée^ r »

{Mais après la mort du mari i tous led droits dea ci*éâm cîêi^ contre la femme persoodeUeiii^nb tepreni^ent leur

pnemièr^ foroê; r,r

A ^éga]^d des hâ^itictrs du mari, ils représentent le décédé danfilai G00ttibutlon oxx^àeiiXt^prx^m^do'emolu'' fnmU'^ sauf kà" cas $des dett^ solidaires, et des charges réelles. Fo^ezihi^lmseKii^nduntnaturahiiij^de^Megttlù^ jurisy et la 26^ cod. de Pactis. .1 .

Ces lois s'observaient parmi nous en pays de droit écrit, dî méB»e plu^eisrs coutumes avaiteig^t. des dis^oi^i^ tioDs sen^blables. On les. observait encoriii da»s les cou-^ Uuoes muettes. Cependant il existait de grandes variatiwtns sur le psiaoaent de& dettes^ siràt de communauté,, soit de succession. . i >

Il était d'ailleursde règle générale quelescréanoiera de

lâ communauté fussent payés avant que les héritiers du décède' et la femme survivante pussent vendre et disposer des biens de cette communauté : Bona non compur tantur^ nisi deducto œre aliéna.

Cette règle n'empêche pas néanmoins que les héritiers du mari et la femme survivante sont toujours saisis des biens dès la dissolution de la communauté. Alors si les créanciers les laissent disposer de ces biens sans poursuivre le paiement de leurs créances , c^est leur faute uniquement s'ils courent des risques. '

Remarquons -ici trois autres rè^es essentielles. La première est que tout ce que nous avons dit sur la divisibilité ou la contribution aux dettes de la communauté s'applique uniquement aux dettes personnelles et mobilières^ et nonaux charges ou dettes immobilières. Les premières naissent des obligations ou des faits des époux y et obligent personnellement leurs héritiers. Les autres sont pour ainsi dire dépendantes des biens qu'elles gravent jqu tout^^ou partie. Voilà pourquoi on les appelle charges réelles.

La seconde veut que le principe général qui déclare divisibles entre les héritiers les obligations contx^ctées par le défunt^ cesse, lorsque l'obligation est opposée par voie d'exception. Ainsi , l'obligation de garantie de la vente d'im immeuble est indivisible lorsqu'elle est opposée contre la demande formée par l'un des héritiers du vendeur en revendication de l'immeuble venda. {Jugé amsi par la ùoiir régulatrice, le igféf^rier i8ri. )

Et la troisième est que la femme qui dans les délais prescrits fait faire inventaire de la communauté dissoute par la mort du mari^ n'est tenue des dettes de la communautéy soit à l'égard du mari^soit à l'égard des créanciers j que jusqu'à concurrence de son émolument, à la charge de rendre compte , tant du montant de l'inventaire, que de ce qui lui est échu par le partage^ ( u^rtide r483. )

DU CONTRAT Dfi MARIAGE. 4^7

En ce cas , la veuve est assimilée à l'héritier bénéficiaire; c'est ce que nous avons déjà observé, et cependant nous serons obligés d'en parler encore dans les paragra* phes suivans.

S II. Des obligations particulières du mari à Végard des

dettes de la communauté'.

ce Le mari est tenu pour la totalité des dettes de la communauté par lui contractées, sauf son recours contre la femme, ou ses héritiers, pour la moitié desdites dettes. » ( article i484 Cod. civ. )

ce II n'est tenu que pour moitié de celles personnelles à la femme, et qui étaient tombées à la charge de la communauté. » ( Article i485 ibid. )

La raison de cette différence est sensible; c'est que le mari, comme chef de la communauté, s'est obligé pour le tout envers les créanciers qu'il s'est donnés, tandis que la femme seule s'est engagée pour ses dettes personnelles; et si le mari en supporte la moitié, c'est comme une charge de la communauté, en laqueUe elles sont entrées. Cette différence çst au reste à peu près la même que celle qui existe entre les dettes que l'on contracte en nom qualifié, et celles qui se font en nom personnel. Cellesr^ïi ne s'éteignent que par leur paiement total, quum n&no pro^ priam personam exuere possitj tandis que celles qui sont stipulées à raison d'utie qualité, ne subsistent qu'autant et pour la part que la qualité oblige. ( Lehnm, )

On trouve dans Pothier^no 38 1, Traité des obligations, un exemple de la même différence que nous observons sur les articles précités, mais elle est seulement relative à l'obligation d'un mineur et de ses fidéjusseurs.

Au reste, l'ancienne jurisprudence coutumière était absolument conformé aux textes précités, qui furent adoptés sans discussion au conseil d'état. Voyez d'ailleurs l'article %% i de la Coutume de Paris.

Mais observons que le principe ne s'applique que

personnellement^ soit au mari, soit à la femi^e, et à raison des seules dettes mobilières dont la communauté a été chargée, et non pas hypothécairement. Observons encore que la même règle cesse lorsque 'la femme s'est obligée personnellement et solidairement avec son mari , car alors elle peut être contrainte à les payer en totalité après le décès du mari , soit qu'elle accepte la communauté y soit qu'elle y renonce.

11 en. est de même de ses héritiers qui sont tenus de ses faits par la seule acceptation de sa succession. Il est vrai que le recours contre le mari ou ses héritiers leur est ouvert pour le tout ,. en cas de renonciation ou de séparation.

Il en est de même encore des dettes personnelles de la femme. A cet égard, l'article i486 du nouveau code dit : « La femme peut être poursuivie pota* la totalité des dettes qui procèdent de son cAçf et étaient entrées dans la communaiité; sauf son retours contm le mari ou son héritier, pour la moitié desdites dettes.^)

Ajoutons , si ces dettes étaient à la charge de la communauté, autrement tout recours cesse.

De même l'action en restitution de la feinme pour ses biens propres aliénés cesse pour> moitié lorsqu'elle a acfcepté la communauté, après le décè& du mari , car alors elle d^ient garant des actes d'aHénation' qu'il a faits. {Arrêt du i8 juin i8i4> cour d'Amiens 4)

Que faut41 entendre par dettes qui procèdent du chef de la femm^? Il faut entendre , non-seulement celles qu'elle a contractées avant le mariage, mais encore celles dont les successions, donations et legs qu'elle a recueillis pendant le mariage étaient chargés, et pour ce qui n^est pas entré en communauté, notamment les charges réelles et les dettes immobilières; il faut entendre enfin les dettes qui ont été contractées, indépendamment de l'autorité maritale,. par la femme autorisée par justice à raisw de ses biens personnels. Danâ ces derniers, cas le

recours contre la communauté cesse encore , parce qu'elle n'a pas profité des. biens qui oDt nécessité les dettes ou qui en répondaient.

C'est ainsi qu'on l'entendait dans l'ancien droit coutumier. En voici une attestation qui mérite confiance. * <c La femme^ dit Pothier , après la dissolution de la communauté^ soit qu'elle l'accepte, soit quelle y renonce, continue d'être débitrice pour le total envers les créanciers des dettes de la communauté qui procèdent de son chef y c'est-à-dire de celles qu'elle a elle-même contractées,, soit avant, soit depuis le mariage, et de celles des successions qui lui sont échues. »

Ne faut-il pas néanmoins faire une distinction à l'égard des dettes de ces successions, même immobilières? Si les fruits ou revenus des immeubles échus à la femme, ou qui lui ont été donnés ou légués, entrent dans la communauté, n'est-il pas just^ que les dçttçs annuelles de ces biens s'imputent ou se psii^nt sur les revenns? On pourrait même dire que les charg($$'imp(>sées aux. donations ou legs sont au compte d^ la communauté par cela seul qu'elle reçoit les intérêts et les profits de ces ayeintaLges.SecundumnaiHmm est eum sequi ificommoda^ çuém seçuuntur commoda. (Leg. sec^ifdun^ naturam, ffde Reg. jur.) Mais il faut dire aussi avec plus de justice . que la communauté, ne profitant que de» fruits, et non du fonds qui les produit , ne doit pai$ les capitaux des detties qui les grèvent, mais seulement les intérêts ou charges annuelles de ces capitaux.

De tout ce que nous venons de dire il résulte que, si pendant le mariage, le mari n'a ^oint été poursuivi pour le paiement des dettes personnelles de la femme, il ne pcu| l'être ni sies héritiers après la dissolution du mariage, quoique ces dettes fùseilnt au nombre de celles qui étaient dans la com;nunailté: peadant qu'elle subsistait, parce que sa dissolution. fait entièrement cesser la cause pour laqueUe le mari peut être personnelle*-

46o TRAITÉ

ment poursuivi pour de telles dettes. Il tfest pourtant pas exempt du recours de la femme ou de ses héritiers pour la moitié de ces dettes. {Article i486 précité.)

Au reste ^ si après la dissolution d'une communauté , ' mais avant le partage, la femme vend sa part d'un immeuble dépendant de cette communauté, l'acquéreur, après avoir rempli les formalités nécessaires pour purger les hypothèques dont cet immeuble est grevé, est-il obligé de supporter les dettes de la communauté audelà du prix fixé par son contrat d'acquisition? » Décidé négativement, le 3 juin 1817, par la cour de cassation.

S IIL Des exceptions enfoveur de la femme pour les dettes

de communauté.

Déjà nous avons dit, dans l'un desprécédens chapitres, que la femme est considérée sous plusieurs rapports comme l'héritier bénéficiaire , c'est-à-dire qu'elle n'est tenue des dettes de la communauté que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'elle ait fait faire bon et fidèle inventaire ( a/ticfe i483). Nous sommes obligés de le répéter ici, car cette règle est la première et la plus forte exception dont la femme soit favorisée en ces matières.

Néanmoins cette exception reçoit quelques modifications: 10 elle ne peut s'appliquer au cas de renonciation à la communauté , alors la veuve renonçante ne paie que ses dettes personnelles.

2<^ Lorsque par leur contrat de mariage les époux ont stipulé que les dettes de chacun d'eux, contractées avant le mariage, seront payées par celui qui les aura faites, la femme ou ses héritiers paient seuls, à la dissolution de la communauté, celles des dettes personnelles à la femme antérieures au mariage , parce qu'elles n'ont pas fait partie de la communauté.

DU CONTRAJ* DE MARUGE. 4^1

3o La femme survivante^ quoique ayant fait faire un inventaire régulier de la communauté, né peut reprendre ce qu'elle y a porté ou ce qui est entré de son chef pendant le mariage.

4o Enfin Tarticle i483 précité est spécial pour le cas de dissolution du mariage , par mort naturelle ou civile y mais non quand les créanciers agissent contre le mari pendant le mariage.

En général y pour qu'une dette de communauté puisse être à la charge de la femme ou de ses héritiers, il est né > cessaire que cette dette soit justifiée par titres jion su^ • pects, ayant une date certaine, antérieure à la dissolution de communauté. {Arrêt de la cour régulatrice^ du 8 septembre 1805. )

Venons à une seconde exception en faveur de la femme. Quoiqu'elle soit personnellement obligée pour une dette de communauté, elle ne peut être poursuivie que pour la moitié de cette dette, à moins que l'obligation ne soit solidaire. ( Article 1487. )

On conçoit sans peine que cette disposition ne peut recevoir son application que lors de la dissolution de la communauté. La cour de Bruxelles va plus loin ; elle décide même que la femme commune en biens ne peut être poursuivie en sa qualité pour la totalité d'une* dette de communauté, encore que la cause de la dette soit solidaire ou indivisible. ( Arrêt du 29 août 1807. )

Je ne sais si ce n'est pas décider plus sévèrement que la loi, qui excepte expressément le cas de l'obligation solidaire entre le mari et la femme. Sans doute, des circonstances particulières ont décidé de la question.

 cet égard, Pothier disait : a Lorsque la femme a contracté conjointement avec son mari sans expression de solidarité, quoique le mari soit censé, en ce cas], s'être obligé pour le total, la femme est censée s'être obligée pour la moitié. ( N^ 732. )

Ainsi dans l'ancienne jurisprudence on exceptait en-

imposée à ses héritiers, n'ayant jamais été solidaire en là personne du défunt, puisqu'il n'y a pas été sujet, est divisible entre les héritiers quoique détenteurs d'immeubles. Chacun n'en est tenu hypothécairement que pour sa part, à compter du jour de la condamnation , à moins que le legs ne fût de choses indivisibles, car, en ce cas, chaque héritier est solidairement tenu à raison de la chose léguée ; à moins encore que le testateur n'eût obligé et hypothéqué tous ses biens au paiement des legs.

Ces doctrines, qui étaient répétées ou confirmées par un grand nombre d'auteurs, ne paraissent pas changées; ni l'article 878, ni' le 1489S ne donnent d'hjrpothèque solidaire aux legs, du moins spécialement.

En effet , la cour de cassation décide que des héritiers poursuivis en paiement d'une dette ou d'un legs par voie d'action personnelle ne peuvent être condamnés solidairement, attendu que l'article 332 de la Coutume de Paris et l'article 873 du Code sont exclusifs de toute solidarité. Telle est la disposition formelle de deux arrêts de la cour régulatrice, des 3 août 1792 et 7 novembre 1810.

Et même encore que les cohéritiers aient été assignés ensemble, et que l'un d'eux soit insolvable. {Arrêt de la cour de Colmar, Ju 28 novembre 1810.)

S V. Application aux héritiers du mari on de la femme ^

des règles précédentes,

(c Tout ce qui est dit ci-dessus à l'égard du mari ou de la femme, a lieu à l'égard des héritiers de l'un ou de l'autre, et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu'ils représentent. » {Article 1491 Code civil.)

C'est-à-dire tout ce qu'expriment les dispositions des articles 1482, i483, i484, i485, i486, 487, 488, 489 et 1490, que nous avons rapportés ou cités dans les paragraphes précédons.

La loi i^'Qff de Regulis Jurisj dit : Ex çua persona ejuis lucrum capitj ejusfactum prœstare.

C'est d'ailleurs un principe généralement reçu parmi nous, que les droits , actions et obligations d'un défunt passent à ses successibles, parce que ceux-ci représentent pleinement le décédé , et qu'ils peuvent et doivent faire tout ce qu'il eût pu faire lui-même. C'est ce qu'enseignent les meilleurs auteurs , notamment Renusson, Le^ brun, Denisart, Poûiier.

Ce dernier s'exprime ainsi : « Tout ce que nous avons dit de la manière dont le mari e^t tenu des différentes dettes de la communauté envers les créanciers doit s'appliquer à ses héritiers. (N<> i3o.)

» Et tout ce que nous avons dit de la femme s'appli-. que aussi à ses héritiers^ lesquels, de méfne que la femme , ne sont tenus des dettes de la communauté que jusqu'à concurrence de ce qu'ils ont eu des biens de cette communauté. »

C'est ainsi que les modernes législateurs out i^éc^dé que les délais accorflés à la veuve pour faire inventaire^ et délibérer sont aussi accordés à ses héritiers; c'est ainsi que ces héritiers ont les mêmes facultés et délais que la femme qu'ils représentent pour renoilcer à la communauté; c'est ainsi enfin, qu'ils exercent Içs mêmes reprises, prélèvemens ou indemnités que leur* auteur aurait pu faire étant existant. <

Deux. Part.

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