‹ Traité du contrat de mariageChapitre 65 sur 72 · CHAPITRE XXVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXVII

PES CREANCES PERSOJNNELLES AUX EPOUX-

Nous aurions pu sans doute établir au chapitre des remplois les règles qui sont relatives aux créances personnelles des époux ; nous Taurions pu faire encore dans le chapitre du partage de Tactif ; mais, comme il peut y avoir réciprocité de créances dans les cas prévus par ces règles, qui ont d'ailleurs des applications particulières, nous avons jugé convenable de les traiter séparément, et en peu de mots.

Après le partage consommé, dit l'article 147B du Code, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix dé son bien a été employé à payer une dette personnelle de l'autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la paît qui est échue à celui-^ci dans la communauté.

S'il en était autrement, et que le prélèvement fût fait sur la chose commune, le créancier serait lésé et perdrait moitié sur sa propre créance^ aiis$i ce prélèvement n'est jamais fait que lorsq\i0 la part du débiteur est con* nue, et elle ne peut l'élire que par le partage. C'est justement le contraire des dettes, dues à la communauté par les époux , lesquelles se rapportent à la masse commune avant partage. ( Article 1^68. )

Il n'e$t pas toujours facile de^istinguer ces différentes

dettes. Le remploi ou récompense des biens aliénés de la femme est tout à la fois une dette personnelle du mari et une dette de la communauté^ mais les règles veulent que le prélèvement s'en fasse d'abord sur la communauté sauf le recours sur les biens du mari en cas d'insuffisance. On pourrait en dire de même de plusieurs récompenses dont les causes ont profité à la communauté; mais il faut je pense,voir dans l'article 1478 ci-dessus rapporté, d'autres créances d'une nature plus intimement personnelle aux époux, n faut y voir principalement i^les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre, lesquelles ne s'exécutent que sur la part du donateur, dans la communauté ou sur ses biens personnels. {Article i48o.)

Ces libéralités ne pourraient donc se prélever sur la niasse commune indivise sans faire contribuer le donataire lui-même au paiement de la donation sur sa propre chose , dont il n'a pas été au pouvoir du donateur de disposer.

Cependant il faut bien remarquer que l'époux donataire de partie des biens meubles et immeubles que soti conjoint pourrait laisser à son décès, doit être considéré comme un héritier contractuel , et en cette qualité il est tenu de prendre lés biens dans l'état oîi ils se trouvent lors de l'ouverture de la succession, et de contribuer aux dettes à proportion de son émolument. {Arrêt de la cour de Paris j du ^o février 181 5.)

20 n faut remarquer aussi que Farticle 1478 se rapporte au cas prévu par le i5i i«, qui dit : « Lorsque \ét époux apportent dans la communauté une somme certaine ou un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite qu'il n'est point grevé de dettes antérieures au mariage, et il doit être fait raison par l'époux débiteur, à l'autre, de toutes celles qui diminueraient l'apport promis. » •

Ce texte est imité dé Pothiet, no 3^2, où il cite Lathaumazière sur la Coutume dé Berri ; et après avoir

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