‹ Traité du contrat de mariageChapitre 68 sur 72 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

« La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dik inoiiS révblus depuis la dissolution du mariage précédent. )i

La décence publique*, le respect dû à la mémoire du mari , la crainte de confondre l'état des enfans ( turbatio sàhguinis ) ^ui naissent après la mort du mari , sont les motifs prrissans qui ont fait interdire un second mariage à la veuve pendant un temps suffisant pour écarter toute crainte et conserver ce qui est dû aux mœurs.

La loi romaine voulait que la veuve pleurât son mari pendant l'an du deuil. Les empereurs Valentinien et Théodose, au titre du code de Secundis nuptiisy déclaraient infâmes les veuves qui se remariaient dans l'an du deuil, et les privaient pour ainsi dire de leurs droits sociaux, puisqu'ils les réputaient incapables de recevoir, par donation ou testament, aucun legs, fidéi-commis, et même des successions ah intestat^ si ce n'était celles de leurs père, mère, ou autres ascendans; enfin elles étaient:

privées de tous avantages qui auraient pu leur être faits par leurs premiers époux. Ex jure quidem notissimo fit infamis : omnium prœtereà hereditatem, legatorum^ fidei comjnùsorum , mortis causd donationum sit ex^ pers. La novelle 22, chap. xxn, confirmait cette disposition.

En France on appliqua ^ dans les xv* et xvi® siècles, les pénalités de ces lois, mais ensuite elles furent rarement prononcées ailleurs que dans lés parlemens de droit écrit j notanitnent dans ceux de Grenoble, d'Âix, de Dijon , de Toulouse ; encore les condamnations étaient-elles très-modifiées, ainsi qu'on le voit par divers arrêts rapportés au Répertoire universel.' Nous n'en citerons que deux^ datés des 8 février kôiS et 12 août même année. - /

Néahmoins , la jurisprudence coutumière, dans quelques cas extraordinaires, appliquait l'authentique eisdem. pœnis^ notammeiitiorsqu'ily avait incertitudo prolis, ou que la veuve accouchait après le neuvième mois delà mort du mari, ou enfin lorsque dans l'an du deuil eUe tenait iihé Conduite liëencieusê« Faciastupriprobatione. Quelques coutumes prononçaient • même la perte du douaire en cas de second mariage anticipé; maïs aucune loi ne 'prononçait la nullité du nouveau mariage conti'acté dans Fan du deuïl.

Cette nullité existé-t-elle maintenant?. Les mots ne peut contracter; (fie là loi nouvdle emploie, sont-ils îrapérati& et prohibitifs 7 Nos publicistes les plus: distingués ont regardé comm^ maxime invariable que les lâots ne peut, ou ne pourront y âont tellement prohibitifs qu'ils oient toute puissance de droit et de fait aux individus, en établissant une impossibilité absolue de faîre'ce que la loi défend. ' '

Mais il faut examiner si ce prohibitif lui-même par sa nature emporte nullité , sans que laloî la prononce, c'està-dire lorsque sa violation est subversive de l'ordre social,

OU qu'eUe attaque les bonnes mœurs. Voyons d^abord si la jurisprudence nouvelle s'est prononcée à cet égard.

Quatre arrêts ont été rendus sur cette question , et deux paraissent la décider af&rmativement , tandis que les deux autres l'ont jugée négativement. Il est vrai que les deux premiers se rattachent à des questions de divorce, mais ils n'ont pas moins un rapport direct à celle que nous agitons.

La cour de Paris, par arrêt du 3 messidor an xn, a décidé que le second mariage contracté sous l'empire de la loi du 20 septembre 1792, avant l'expiration d'une année à compter du divorce, était nul.

La cour de Trêves, par arrêtidu 3o avril 1806, a jugé que la femme dont le mariage est déclaré nul ne peut se remarier dans les dix mois qui suivent le jour où la nullité de son union a été prononcée; qu'il en est de ce cas comme du divorce pour cause déterminée, et que dan3 ces deux circonstances il 7 a empêchement.

Mais la cour de Dijon a décidé au contraire, par deux arrêts des 3 juillet 1807, et 29 octobre. i Su, jjue la femme peut convoler à de secondés noces avant Jes dix mois du veuvage sans que le mariage soit nul. Cette cour décide d'ailleurs que la nullité d'un tel mariage ne peut être demandée, par les héritiers collatéraux, dont l'action n'est jamais admise, est-il dit, que Ibrqu'il s'agit d'un mariage odieux, ou de ces nullités du premier ordre qui sont tellement essentielles et absolues ^qu'fiUes ne peuvent 'être couvertes. .

Le principal motif de cet arrêt est, que, le Clode ayant soigneusement énùméréles nullités et les çmpêchemens du mariage tjui peuvent être opposés par les collatéraux, il n'a point cofaipris dans ce détail le mariage contracté par la veuve pendant les dix mois de sa viduité. i ...

Pour bien apprécier cette controverse faisons ce dilemme : ou il faut, donner uitô garantie par des moyens

coercitïfs à Tarticle 228, ou il faut le regarder comme un texte de pure bienséance. La sévérité est trop loin de nos mœurs pour croire que les législateurs modernes aient voulu être plus sévères que ceux des siècles passa ^ qui n'ont jamais frappé de nullité les seconds mariages faits pendant Tan du deuil. D'ailleurs ce n'est point une disposition d'ordre public que celle qui fixe une époque plus ou moins avancée d'un second mariage. Il n'y a ici ni cbangemént de rangs civils ou sociaux^ ni atteinte portée à la capacité des personnes; il ne s'agit que d'une simple suspension limitée , que la décence et le respect pour la mémoire d'un époux doivent commander.

Si la femme est enceinte au décès du premier mari , sa grossesse est déclarée, et aussitôt un curateur est nommé; alor& l'enfant est reconnu appartenir à son véritable père. Il ne peut donc y avoir incertitudo prolis ou turbatio sungumis. Sous quel rapport y aurait-il donc nullité substantielle du mariage contracté avant les dix mois 7

Que l'on ne dise pas qu'alors la loi reste sans garantie ni exécution possible, il lui en reste encore assez pour être respectée. L'officier civil est chargé de garantir son exécution. Il ne doit pas plus célébrer un second mariage avant le dixième mois révolu de la viduité, qu'il ne doit en recevoir tout autre sans les publications préliminaires. Aucune autorité ne peut l'obliger à prononcer le mariage en cas de contravention à ces deux règles y et dès lors un seul refus retient une veuve trop ardente dans le cercle tracé par la loi.

D'un autre côté, c'est un juste motif d'opposition au mariage, en faveur de ceux qui ont droit d'en former, que celui d^Bxciper du délai prohibitif avant lequel il ne doit pas être contracté.

C'est ainsi qu'en pensaient les nouveaux législateurs en discutant l'article 228.

On voit dans le procè&-verbal des discussions, que les

cours de Montpellier et de Toulouse regardaient cette disposition copime incomplète, en ce qu'elle ne contenait ni nullité y ni peine pour garantir son exécution; mais le conseil d*état ne partagea point leur opinion.

« Quelle peipe imposer? la nullité du mariage! C'était trop pour la contravention à une loi de simple précaution, qui ne tendait ni .directement ni indirectement à réprimer des désordres graves. Il suffisait' donc de faire la défense, et de s'en rapporter à la, fidélité de l'officier , (le l'état civil du soin de la faire observer. »

Mais bientôt une peine a été imposée à la contravention , même à la connivence. L'article 1 94 du Code pénal prononce une amende de 16 francs à 3oo francs contre l'officier de l'état civil qui recevrait l'acte de mariage d'une femme veuve avant le dixième mds accompli de sa viduité; et le igS^ texte ajoute que les peines portées contre les officiers de l'état civil seront appliquées lors même que la nullité^ de leurs actes n'aurait pas été demandée, sans préjudice des peines plus fortes en cas de collusion.

Voilà sans doute des garanties suffisantes dé l'exécution de l'article 228; mais ce sont les seulesf peines qui puissent aujourd'hui être infligées.

La cour de Colmar en a décidé ainsi par son arrêt du 7 juin 1808, lequel prononce que le Code civil a abrogé l'ancienne disposition pénale contre les veuves qui n'observaient pas l'an du deuil , et que cette abrogation a même lieu à l'égard de la femme mariée et devenue veuve sous l'empire des lois qui privaient de leurs gains de survie, celles qui convolaient en secondes noces.

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