DEUXIEME PARTIE
L'article premier de l'édit du mois de juillet 1 56o, appelé vulgairement des secondes noces , porte que les femmes veuves ayant enfans, ou enfans de leurs enfans, ne peuvent^ en passant à des secondes noces, donner de
BU CONTRAT DE MARIAGE. ^^i
leurs biens^ meubles , acquêts et propres ; à leurs seconds maris plus qu'à Tun de leurs éiifans ou petîts-enfans.
Cette disposition fut imitée de laloi Haô èdictaliSe^côd' deSecimdis nuptiis; mais Tune et l'autre lois, dans cette imitation ou interdiction^ ne partaient que des fbmiïies remariées y et cependant la jurisprudence des pai'letï^^ns appliqua aux hommes veufs 'et f émiatiés les* uiéines dispositions. Il y avait parité de raison.
Il est Vrai que le dèrhter article de Fédîl interdisait généralement aux vfeufe 'et aux Veuves dé disposer de» biens acquis par doiis et libéralités dé leurs prenliers époux , eu leur eti]oignant ait contraire de lés réserver aux enfans de leur premier mariage; injonction reproduite dé là loi Fàbndiià 3V 'càà. dé'Secùndis fiuptiis. ti'ancietine jurisprudence allâft même plus loin , en comprenant dans la réservé, aii profit des en fans du premier lit , tout ce qui avait été donné à leur mère par* lé^ pàrferis de leur feu père, notamment la dot et autres avantages fai& en vue du mâtiàge. (Loi FceràihaS^ codl de Sécimdis nuptiis, ) Mais' il b'eA était jias 'aînsi des libéralités partictdièré^ qui né âé rapportaient paS au premier ïiiàriage. - • >^
"Ail resté, tbutdélisl cessait quand le Veuf bu la veuve remariés péiidait séS premiers ënfàtfà après lé second mariage , parce qtle léé lois tf étaient faitéis qu'en leur faveur. Alors il était juste d'appliquer la règle cessante edUsUce^sM effectua. Xhxt'. 279 Coutume de Paris.) '
Ce n'est pas seùl^nient aux seconds maris et aux secondés femmes que l'édit défehd de donner*, il ajoute : « à père , mère , ou enfans desdits maris , ou autres personnes qu'on puisse pi*ésumer, par dôl ôii fraude, inter* posées'. » * ' ; il
Il faut biéti remarquer que ce sont proprement les " enfans que les seconds époux ont eus de leurs précédens mariages qui sont compris dans la prohibition de l'édit. La Coutume de Paris ne laisse là-dessus aucun doute.
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« Ne peuvent 9 dit rarticle 283, lesdlts conjoiats donner aux enfans l'un de l'autre d'un premier mariage, au cas qu'ils, ou l'un d'eux, aient enfans. »
Ainsi la prohibition est absolue à l'égard des père, mère et enfans du premier mariage; autrement la loi se^^it bien facile à éluder , en donnant aux personnes prohibées ce que les époux auraient voulu se donner à eux-mêmes.
L'ancienne jurisprudence offrait une controverse sur la question de savoir si le second mari donataire réduit à une part égale à celle de l'enfant le moins prenant, devait avoir moins que la portion disponible quand cette part d'enfant était au-dessus de la légitime. Mais dans tous les cas on comptait sans difficulté les enfans du second mariage pour fixer la part d'enfant , ainsi qu'il fut jugé par arrêt du i8 juin i6o4, rendu après un consultis classibus.
Toutes sortes de donations ou avantages quelconques que les époux en secondes noces pouvaient se faire étaient sujets à la réduction de l'édit. -Les donations rémunératoires même y étaient sujettes, quelque signalés que fussent les services rendus, s'ils n'étaient pas aipprécies en argent; mais si l'on pouvait les apprécier, et s'ils donnaient lieu à une action en justice pour leur paiement, le don rémuuératoire n'était réductible que pour ce qui excédait la valeur des services. Il en était de même des donations onéreuses quand les charges n'étaient pas appréciables; mais quand les charges étaient estimées, la donation n'était réductible que pour ce qui excédait les charges.
La législation transitoire apporta différentes modifications à l'édit et à la Coutume de Paris. La loi du ^ 17 nivôse an 11, qui accorda presque une- faculté indéfinie aux époux de s'avantager lorsqu'ils n'avaient point d'enfans, statuait, au cas de secondes noces : « S'il y a des enfans de leur union ou d'un précédent mariage, les
avantages que se font les ëpoux, au cas qu'ils consistent en une simple jouissance, ne pourront s'élever au-delà de moitié du revenu des biens délaissés par l'époux décédé, et s'ils consistent en des dispositions de propriété, soit mobilière , soit immobilière , ils seront restreints à l'usufruit des choses qui en seront l'objet , sans qu'ils puissent excéder la moitié du revenu de la totalité des biens.» {Article i3.)
Sur ces dispositions, il fut jugé, par arrêt du 8 juin i8o8, qu'elles abrogeaient la loi Hac edictàli et l'article i^^J de l'édit des secondes noces, du moins tacitement. Mais ces dispositions eUes-mémes sont abrogées par le Code civil, article 1098, dont voici les termes : « L'homme ou la femme qui , ayant des enfans d'un autre lit , contractera un second ou subséquent mariage , ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas , ces donations puissent excéder le quart des biens. »
Il faut remarquer d'abord sur ce texte qu'il ne s'applique pas seulement aux enfans, mais encore aux petitsenfans de l'époux marié en secondes noces. On comprend généralement, depuis des siècles, les petits-enfans dans l'expression générique d'enfàns. {Leg. ^7.offde Verhorum signi/icatione.)
« Ainsi il y aurait lieu à prohibition, non-seulement quand l'époux qui se remarie n'aurait que des petitsenfans , mais encore même quand il n'en aurait qu'après le second ou subséquent mariage. Cela serait fondé sur le principe que les enfans qui sontseidement conçus, soiit toujours réputés nés en ce qui concerne leur intérêt. » {Merlin.)
La prohibition s'étend plus loin encore. «Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.» {Article 1099 Cod. cisf.)
te Sont réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfans bu à l'un des enfans
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de Tautre ëpoux, issus d*un autre mariage^ et celles faites par le donateur aux parens dont l'autre ëpoux sera héritier présomptif au jour de la donation , encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire. » {Article iioo Md.)
Ce texte ne désigne que les enfans issus d'un précédent mariage de l'un des époux î doilc l'époux remarié peut avantager les enfans nés du second mariage.
Observons d'ailleurs que la prohibition de l'article 1 098 pourrait s*a{^liquer lors même que la donation ou le testament de l'époux remarié serait fait en fàyeur de toutes autres personnes que celles désignées, s'il était établi par des faits ou par des circonstances fortes et décisives que l'avantage est destiné exclusivement aU profit du mari. N'est-ce pas ainsi que le législateur l'entend par ces termes : « Les époux ne pourront se donner mdirectement ? » Cependant il faut^ dans cette circonstance ^ des preuves positives de la fraude ou de la Isimulation.
Le législateur nous paraît entendre encore par ces mots toute donation déguisée y celles qui présentent les apparences d'un contrat onéreiix; mais il faudrait des preuves bien claires contre ce pacte trompeur.
Au reste/les donations déguisées, ou âmulée^oufrauduleuses, ne sont plus, comme autrefois, réductibles aux dispositions de l'édit de 1 56o ; elles sont radicalement nulles, car la loi nouvelle les déclare telles, ainsi que nous l'avons vu. Il en est de même de toutes les dispositions qui respirent le dol et l'artifice. C'est dans' cette intention que la loi 3, § a etseq.^ffde Donat. inter ixir. et uxor. > dit : Nec non inter eonsoceros qui çonjuges habent in potestate.
Dénisart disait à ce sujet : « Il y a deux manières de frauder la disposition de l'édit : la première, eh donnant à des personnes interposées, et la seconde^ en déguisant le contrat : par exemple, en reconnaissant avoir reçu ce qui n'a point été réellement payé.
DU CONTRAT DE MiJUAGE. 4<j5
AujSurphiSy la loi ^ en ëtablisssoit des pr&omptions , n^interdit pas la preuve d'interposition relativement à toutes autres personnes non désignées. Ainsi une donation faite au frère d'un incapable peut, selon les circonstances, être déclarée faite à une personne interposée, quoique le frère ne «oit pas compris par la loi au nombre des personnes réputées interposées. ( Arrêt de la cour régulatrice, du 2^] mars 1816. )
De même, lorsque dans un contrat de mariage deux époux stipulent que le survivant aura la propriété des effets mobiliers délaissés par le prédécédé , cette stipulation peut être considérée comme un avantage attaquant la quotité disponi^ble, et non coinme une donation de communauté permise par l'article 162 5 du Code. (^Jugé ainsi par la cour de cassation^ le 2 mai 1808.)
Mais comment doit se prendre la portion d'enfant dont les épou^t peuvent s'avantager en cas de secondes noces? Sur tous lés biens du défunt donnés ou non' donnés. ( Arrêt de la cour de Paris, du TlO février 1809. )
Cette décision nous ramène au texte 1098, et nous conduit à examiner si le législateur, par cet article, en disant simplement , « Vhomm^ ou la femjne ayant des enfans du premier lit y » entend que la prohibition cesse , comme autrefois, lorsque les enfans viennent à décéder avant l'époux donateur.
U me semble que la question est encore la même. La prohibition, n'étant établie qu'en faveur des enfans du précédent mariage, ne peut exister si de tels enfans n'existent pas; et s'ils viennent à mourir après la donation ou le testament, n'est-ce pas comme s'ils n'avaient jamais existé? D'ailleurs il faut dire généralement que toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage, seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion. dont la loi lui permettait de disposer. ( Article 1090. )
Ainsi, on peut conclure que la législation nouvelle
n'ordonne pas plus que Tancienne le retranchement résultant des secondes noces , quand il n'y a pas d*enfans du premier lit existans au jour du décès du donateur. Néanmoins la donation pu le testament sont toujours assujétis aux règles de la réserve dans le cas oui elle a lieu.
Cette réserve peut-elle être, dans quelque cas que ce soit, cumulée avec celle de l'article 91 3 du Code civil? La cour de Lyon décide que la réserve ne peut être grevée que de l'une ou l'autre quotité. Ainsi, lorsque par acte entre-vifs le donateur, ayant trois enfans, a disposé d'un quart au profit d'un enfant, il ne peut ultérieurement rien léguer à son épouse en secondes noces. {Arrêt du i4 truii i8i3. )
Et lorsque la quotité disponible est de moitié en usufruit, les juges peuvent déclarer valable un legs de moitié en usufruit, plus, une autre valeur en sus; si d'ailleurs ils laissent aux héritiers la faculté de se libérer, au moyen de l'abandon d'un quart en propriété. Ce quart est réputé l'équivalent de la moitié en usufruit. ( Jugé ainsi parla cour de cassation^ le h janvier 1814. )
Cette cour décide 4'aiUeurs que des époux qui n'ont pas d'enfans, peuvent se faire des avantages sous la forme de donations déguisées ; et que l'article 1099 est étranger à un testateur qui ne laisse pas d'héritier ayant droit à une réserve. ( Arrêt du i^f avril 181 9, cour de cassation; Denevers , tom. XVII, part, i, pag. 4^6- )