DE LA CAPACITÉ DE CONTRACTER MARIAGE
ôi la capacité des individus est le sujet de notre premier examen, c'est qu'elle est la condition la plus essentielle du contrat de mariage : sans l'une , l'autre ne peut exister. Les formalités préliminaires, les conventions les droits, les stipulations matrimoniales, sont toujours subordonnés à la capacité. Elle est donc le principe des choses qui précèdent le' mariage -, or, il est naturel d'examiner la cause avant ses effets ou ses conséquences.
Tous les législateurs ont considéré que le mariage ne doit être permis qii'à celui qui peut en remplir les devoirs, en supporter les soins, les peines, les vicissitudes^ Js ont dû exiger des futurs époux, de la prudence, du discernement, de la conduite, et même quelque expénence. De là sont nées des incapacités de plusieurs sortes à contracter mariage.
Prem. Partie. t
Nous examinerons dans ce chapitre les empechemens absolus ou dirimans, qui seront divises en sept paragraphes. Les empêchemens relatifs, qui sont plutôt des prohibitions de mariage entre certaines personnes, et les empêchemens de formalités, qui sont de véritables nullités substantielles y seront discutés dans les deuxième et troisième chapitres.
S !*'• J^c ^^ puberté.
La loi ne peut suivre dans les individus les opérations aussi variées que mystérieuses de la nature. La puberté est plus précoce chez un sujet et plus tardive chez un autre: Un climat brûlant peut développer rapidement les facultés animales et intellectuelles, tandis qu'un climat glacé ne leur permet quelquefois de paraître qu'avec lenteur et difficulté.
Cependant la puberté fut long-temps regardée par la loi comme la première époque de la capacité au mariage. Les empereurs Justinien et Léon la fixèrent à quatorze ans pour les mâles et à douze ans pour les filles. ( Instit. de Nupt. )
Peut-être que cet âge pour le sol de TAsie n'anticipait pas sur la nature ; « mais dans nos climats une funeste expérience nous avait appris qu'il n'y avait point de jeunesse pour ceux qui faisaient usage du droit dangereux de se marier à douze ou quatorze ans; ils tombaient dans la caducité au sortir de l'enfance. »
Avant cet âge, le mariage fut toujours prohibé (0; néanmoins on admettait quelques exceptions bien rares : par exemple si la force devançait l'âge. ( Leg. 4 ff- de Nupt. )
Les modernes législateurs en ont pensé ainsi, puisqu'ils
(x) CSonsensiis enim qui nuptias facit , tacitâ débet contmere YOlam prolis^ quia pracipuos matrimonii finis est Jiberorum yrocreatio, qua propter impubères et alii qui praecipuum hune matrimonii finem non poasunt assequi , non possimt etiam nuptias contrahere.
ont admis deux circonstaBces dans lesquelles le mariage contracté avant Tâge^ prescrit peut être validé. ( Article i85 Cod. cw. )
Mais une amélioration désirée s est enfin réalisée et lage pour contracter mariage vient de s'éloigner de l'enfance. LTiomme avant dix-huit ans révolus, et la femme avant quinze, ne peuvent contracter mariage. ( Article i44 ilfîd. )
Déjà la loi du 20 septembre 1792 avait commencé cette sage amélioration en fixant Fâge pour le mariage à quinze ans pour les mâles et à treize ans pour les femmes. Ce n'était là qu'une demi-mesure. Le Code saisit mieux l'instant delà pleine puberté, et d'une capacité qui n'est plus douteuse.
On voulut néanmoins au conseil d'état maintenir la loi de 179!^. « Il était prudent, disait-on, de ne rien innover à l'égard d'une faculté qui pouvait être tempérée par }e refus des parens« » Mais on ne faisait pas attention que des parcns eux-mêmes pouvaient désirer le mariage prématuré de leurs enfans, pom^ satisfaire leur ambition et leur cupidité. La sagesse de l'article i44 dut donc remporter.
N'est-ce paô assez d'ailleurs du moyen tempérant que Farticle i45 introduit? Ne suffit-il pas que le monarque puisse accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves et puissans? dispenses qui seront pesées dans la balance de l'intérêt puUic. Voici le mode adopté pour prononcer sur ces dispenses.
« Les dispenses pour se marier avant l'âge marqué par l'article i44 ^^ dans les degrés prohibés par l'article i63, seront délivrées par le gouvernement, sur le rapport du ministre de la justice.
» Le procureur du roi de l'arrondissement dans lequel les impétrans veulent contracter mari âge, lorsqu'il s'agira de dispenses dans les degrés prohibés, ou de l'an'ondissement dans lequel l'impétrant a son domicile, lorsqu'il
s'agit dé dispenses d'âges^ mettra son avis au pied de la pétition tendante à les obtenir; elle^era ensuite adressée au ministre, sur le rapport duquel Sa Majesté prononcera.
» La dispense obtenue sera, en vertu d'ordonnance du président, enregistrée au greffe du tribunal de l'arrondissement, et une expédition sera annexée à l'acte de célébration du mariage. » {Arrêté du 20 prairial oit 1 1 . /
S II. Du défaut de raison..
Ceux qui ne sont pas sanœ mentis ne peuvent ni discerner, ni juger, ni consentir en connaissance de cause. Ainsi les fous, les furieux, les imbéciles ne peuvent se marier tant que dure leur état. Mais si la perte de leur raison ne survient qu'après le mariage légalementjformé, il conserve toute sa force indissoluble. Furor contrahi matrimonium non sinit , quia consensu opus est : sed recte contractum non impediU {Leg. iQy ^^^ ff.de Rit. Nupt. )
Si le fou ou l'imbécile jouit de quelques intervalles lucides, peut-il contracter mariage? Pothier et Merlin le décident affirmativement, et telle était l'ancienne jurisprudence. L'état de lucidité est un état de raison qui fait cesser l'aliénation mentale.
Oi proposa au conseil d'état de donner des développemens sur diverses causes d'incapacité, et on les avait même réunies dans un seul article; mais, après une discussion lumineuse, on rejeta ces développemens, que l'on reconnut de simples conséquences de la règle générale déjà établie par l'article. 1 46 du Code, ainsi conçu : « U n'y a point de mariage s'il »'y a point de consentement. » Ce qui est dire en d'autres termes : L'incapable de consentir est incapable de se marier.
Ainsi, les décisions de la justice sur la capacité des contractans dépendent des faits particuliers à chaque individu, a Le plus grand acte de sagesse du législa-
teur est de s'en remettre à celle des tribunaux....
Il ne faut cependant pas mettre au rang des personnes privées de raison, les sourds-muets de naissance , qui ne manquent pas d'intelligence pour exprimer leur volonté. Les signes sontTidiome dans lequel ils transmettent leurs pensées d'une manière certaine, et l'écriture même est bien connue d'un grand nombre de ces infortunés; aussi les sourd&-muets ne sont point incapables de se marier. Cest la décision dlnnocentlll, cap.Apud. xxin, ext. de Spons. Et tels sont les arrêts du parlement de Paris des i6 janvier 1 768 et 26 juin 1776.
Ce dernier arrêt juge même que les sourds-muets n'ont pas plus besoin, pour se marier, du consentement de leurs parens que ceux qui jouissent de la parole et de louïe lorsqu'ils sont majeurs.
Cette jurisprudence est contraire au § 4 ^^tit. de Curatoribus, qui assimile les sourds-muets aux imbéciles. Mais cette règle n'était pas sans exception, et la loi a j/*de bonorumpossessionefurioso injanti^ dit : Mutus, surdus, cœcuSj bonorum possessionem admittere possunt, SI quod agatur intelligant.
Le Code civil ne présente rien de positif sur ce point, mais ses précédens décident nettement la question. On demanda au conseil d'état si le mariage serait interdit au sourd-muet; il fut répondu qu'il y serait admis s'il était capable de donner un consentement suffisant.
Un texte fut présenté; il donnait, par exception, aux sourds-muets la faculté de se marier; mais M. Portalis voulut que la rédaction fût renversée, c est-à-<lire qu'on accordât cette faculté en principe, sauf ensuite à prévoir des exceptions pour des faits particuliers.
M. Real demanda que la manière dont les sourdsmuets exprimeraient leur consentement fût réglée , mais M. Regnaud-de-Saint-Jean-d'Angély dit qu'on les comprenait fort bien, tellement qu'on ne leur nommait plus He curateurs comme autrefois.
Plusieurs orateurs blâmèrçnt Oette innovation, mais M. Portalis répondit que 1^ loi n'avait pas le pouvoir de changer la nature ni la destinée des indivi4us ; que celle du sourd-muet était inévitablement d'être exposé plus que le commun des hommes à des événemens dont la loi ne pouvait l'affranchir; qu'ainsi on devait simplement le déclarer capable de se marier pourvu qu'il manifestât son consentement.
Ces observations firent rejeter l'article proposé. Néanmoins il fut décidé qu'il serait placé , au chapitre, de la célébration du mariage^ une disposition qui réglerait la manière dont lés sourds-niuets donneraient leur consentement. Ce qui n'a pas été fait, parce que, dit M. liOcré, on 4 voulu laisser ce point à la sagesse des tribiinaux.
S III. De l'impuissance^
L'ancien droit réputait l'impuissance un empêchement absolu au mariage. Cependant on distinguait.
« L'impuissance perpétuelle ft incurable, dit Pothier, telle que la privation de quelques-unes des parties nécessaires à la génération, estun empêchement au mariage, mais il n'en est pas ainsi d'une impuissance passagère , dont on peut obtenir la guérison. »
Comment connaître cette impuissance incurable? Si oh consulte les fastes de la jurisprudence, on ne voit que doute, erreur, contradiction, obscénité même, dans les différens modes essayés si long-temps et si vainement pour constater une telle impuissance : le serment du mari, qui jurait avoir consommé le mariage; l'épreuve singulière nommée per rectum Judicium ou pisr septimum manum',\e congrès enfin, cette expérience infâme qui devait arracher à la natm-e son secret. Tous ces scandaleux essais ne firent qu'offenser les .mœurs, sans faire connaître la vérité, ni satisfaire la conscience des magistrats.
Si on consulte les tribunaux ecclésiastiques, oh voit qu'ils doutaient justement des preuves de l'impuissance :
DU CONTRAT DE HlARIAGE. «
Cuni appareat Ecclesiamfuùse deceptam. Les jugemens qu'ils prononçaient étaient toujours conditionnels. Sententia contra matrimonùun lata non transit in rem judicatam.
L'abolition du congrès ^ le défaut de moyens p<)ur prouver Fimpuissance absolue, le besoin de fermer la porte aux passions, ont sans doute été les motifs du silence des nouveaux législateurs sur cette matière; mais
que conclure de ce silence, est-il confirmatif ou prohibitif? ^
On peut dire, contre la prohibition, qu'en génâ*al on n'admet contre les mariages d'autres nullités que celles qui sont écrites dans la loi; que dès lors l'impuissance, n'étant ni prévue ni admise, ne peut être une cause de nullité; qu'enfin tous les textes relatifs aux demandes en nullité du mariage né les autorisent que dans des cas déterminés, et qu'ils les repoussent autrenient.
Pour maintenir l'empêchement d'impuissance, on peut dire qu'il y a erreur de personne et de capacité dans celui à qui la nature 4 refusé les organes nécessaires Ua génération , ou qui en est privé accidentellement; qu'un tel «tre, étant hors d'état de consommer le ma^ riage, induit nécessairement en erreur et trompe même l'épouse qui ne s'est donnée à lui que pour vivre dans le commerce intime des deux sexes ; qu'une telle erreur frappe bien certainement sur la nature de l'individu et non iur ses qualités sociales ou morales ; qu'ainsi une telle erreur fausse et vicie le consentement qui n'a pu ^e donné en connaissance de cause^ {Art. i46 Cù^- ^^^0
Qui doit l'emporter de ces deux opinions? la jûrispribdence a-t-elle levé le doute? Deux arrêts de la 6our de Trêves, des 27 janvier et i^r juillet 1808, ont décidé que l'impuissance est une canse de nullité du mariage. Mais w> autre arrêt de la cour de Gènes, du 7 mars r8i i, a rq«té le nooyen de Fim|missance. Il est fâcheux, sous ^^•rt^ifts rapports , qu'une question aussi grave n'ait en-
core été décidée que par des cours qui n'ont été françaises que pendant quelques jours.
A notre égard, s'il nous est permis de prononcer, nous dirons que le dernier état de l'ancienne législation doit être maintenu; qu'il faut distinguer entre l'impuissance naturelle et l'impuissance passagère ou accidentelle ; que la première ^seule peut être admise comme une erreur de personne qui opère la nullité du mariage. {Art. i8o Cod, ciy. ) Au reste, c'est bien le cas de dire : Non mdentur qui errant consentirez
S IV. De l'empêchement de lien, ou d'un premier mariage
subsistant.
Ce n'est pas le moment de discuter sur l'indissolubilité du mariage, mais trois circonstances qui ressemblent, au premier aspect, à des exceptions de cette indissolubilité, se présentent ici. Nous en formerons trois questions particulières.
Premièiïe. Un mariage fait de bonne foi avant la dissolution du premier peut-il être validé? Il faut répondre négativement si l'erreur vient à se découvrir : il existe un grand nombre d'arrêts qui l'ont jugé ainsi. Tous les jurisconsultes connaissent le mémorable arrêt du 4 août 1764, rendu sur la poursuite de Jean Maillard, qui , après quarante ans d'absence, revient dans ses foyers, y trouve sa femme mariée, et fait prononcer la nullité de ce second mariage.
Mais si la bonne foi préside à un tel mariage, ne fûtelle même que chez l'un des époux, elle produit les effets d'un légitime mariage en faveur des enfans qui en sont nés. ( Arrêts des ^ juin 1708^ li juillet i^Ba e« i«f /emer i745-)
Cependant, l'ancien droit romain ne reconnaissait point en ce cas la légitimité des enfans. Si ad^fersus ecL quœ diximus, aliqui coierint; nec vir, nec uxor, necnuptiœ, née matrimonium, née dos intelligitur. Itaçue^
DU CONTRAT DE BfÂRlAGE. 9
u,(juiex'eo coitu nascuntur, in potestate pairis non sunt quales sunt ii quos nuUer nmlgo concepit.
Mais ces principes, qui ne passèrent point dans notre jurisprudence ancienne, sont aussi repoussés par la loi nouvelle; elle veut que « le mariage quia été déclaré nul produise néanmoins les effets civils, tant à Tégard des époux qu'envers les enfans, s'il a été contracté de bonne foi; » elle ajoute que « ces effets sont restreints cependant à l'époux de bonne foi, si l'autre a été de mauvaise foi ^ mais que les enfans jouissent toujours de la légitimité. » [Articles aoi et aoa Cod. cw, )
A ces textes formels joignons la jurisprudence moderne. La cour régulatrice décide que l'enfant né d'un mariage célébré avant le Code , entre une personne libre et une autre déjà engagée dans un premier mariage, a pu être réputé légitime. ( jàrrét dfa ai mai 1810. ) Cette cour décide encore que la bonne foi de l'un des époux suffit, nourseulement pour produire les effets civils en faveur des enfans, mais encore pour leur donner le droit de successibilité dans la famille d^ l'époux de mauvaise foi, comme dans celle de l'époux de bonne foi. {Arrêt du ^^ janvier 1816.)
Pour qu'il y ait bonne foi, il suffit que les époux aient été dans l'erreur, encore qu'ils se seraient trompés par une erreur de droiLÇJugé ainsi par la^ cour de Paris y le 9 messidor an xin.) Au reste, c'est à ceux qui attaquent les lûariages à prouver qu'ils n'ont pas été contractés de tonne foi. ( Arrêt du g fructidor an xm. )
Deuxième question. Quand l'absence de l'un des époux a duré un long espace de temps sans qu'on ait eu de ses nouvelles ni la preuve légale de sa mort , l'époux délaissé ne peut-il pas être autorisé à passer à un nouveau mariage? Suivant l'ancien droit romain, si l'un des «poux était prisonnier ou captif, ou s'il s'écoulait cinq ^ sans qu'on eût de ses nouvelles, il était présumé Dîort. ( Leg. 6 ff. de Divort. ) Mais Justinien abrogea
cette dangereuse règle par la novelle 117^ cbap. u, qui interdit un second mariageaux femmes qui ne justifiaient pas du décès du premier mari, par acte en forme*
Les lois de TÉglise ne permettent pas mieux le second mariage, après trente ou quarante ans d'absence, si la mort de l'absent n'est pas justifiée. ( Décrétale de Clément III, cap. xix, ext. de Spons.) La loi civile n'admet pas même- comme une présomption de droit de la mort d'un époux l'espace de cent années écoulées depuis sa naissance. /5^/zû longissimus est. (Leg. 8, de Ususf.)
On admettait cependant autrefois, à défaut de l'acte de mort dans certains cas , une attestation donnée devant le juge, des faits justificatifs de la mort de l'époux absent, par des témoins dignes de foi. De même pour les militaires on s'est contenté d'un certificat du major ou du commandant du régiment.
Mais la nouvelle lé^slation est justement plus sévère. « Il y aurait un extrême danger à admettre comme preuve du décès de simples actes de notoriété, fournis après coup et résultant le plus souvent de quelques témoignages achetés ou arrachés à la faiblesse. Aussi cette voie est impraticable. » {A%fis du conseil d'état des 12 et 1^ germinal an xni.)
Au lieu de certificats le Code admet des preuves supplétives des actes de décès, c'est-à-dire les titres et papiers domestiques, et la preuve testimoniale, lorsqtfiln'a pas existé de registres, ou s'ils sont incomplets , ou s'ils sont perdus. ( Art, ^6 Cad. ciV. Arrêts de cassation des ift mars 1807 et ^fév^rier 1809. )
Il faut cependant dire avec le dernier de ces arrêts, que les circonstances de l'admissibilité de la preuve testimoniale dépendent souvent de la pinidence des magistrats. D'ailleurs les termes de l'article 4^ ne sont ni exclusifs ni limitatifs, La cour de Paris veut même que les juges aient un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou rejeter la preuve testimoniale dans cette hypo-
ihese. (jirréts des 20 mai 181^ et 22 décembre iSi^.)
Néanmoins, il faut le rép^ter^ les actes de notoriété ne sont admissibles dans aucuti cas pour constater- les décès. {arrêts de la cour régulatrice ^ des 21 juin et i«' août 18 14.) Cependant, pour ce qui concerne les militaires, voyez la loi du 1 3 janvier 1 8 1 7 .
Troisième question. Si le premier mariage subsistant était nul,, pourrait-il empçch^r d'en contracter un second?
II semble qu un maric^e nul nç devrait pas être un obstacle à en con^^adter un second, si on peut appliquer ici cette rè|gl^ frès-Connue : Quod njdlum est, nullum producit effecfum. Cependant il faut bien se garder ^admettre à la célébration du second mariage des époux qui Sjç trpuveut dans le cas du mariage nul, sans que la nullité en soit proftoncée par les tribunaux. Ni les époux^ futurs , jij leurs paréns , ni Tofficier public même, ne sojit pçi^ juges d'une telle question ; mais, si par inadvertance ou autrement, un second mariage était conclu avant l'annulation du premier, et si la nullité de celui-ci était ensuite prononcée, le second mariage serait déclaré valable.
Telle était l'ancienne jurisprudence consacrée par trois arrêts mémorables , prononcés par le parlement de Paris, les 28 juillet 1691, 23 mars 1697 et 18 février
Les lois nouvelles ont<elles dérogé à cette jurisprudence? Non , répond M. Merlin , elles l'ont au contraire confirmée de la manière la moins équivoque. C'est ainsi en effet que la cour régulatrice l'a proclamé, le 8 août 181 1 , quoique le second mariage dont il s'agissait alors fût annulé, attetidu l'insuffisance des preuves de la nullité du premier.
De tçut ce que nous venons de dire, il résulte que l'empêchement de lien (ou un premier mariage subsistant) est un , ojDstacle invincible sous tous les rapports à
I a TRAITÉ
ea contracter un secopd , tant que Facte de mort de yvm des époux n'est pas rapporte, ou que le premier mariage n'est pas annule.
S V. De V empêchement par les vœux religieux.
Les vœux solennels de religion, autrement dit vœux monastiques, rendaient autrefois le religieux profes incapable de contracter mariage. Cependant cette incapacité de discipline ecclésiastique ne fut pas toujours regardée comme un empêchement absoki.
Nous ne remonterons ni à la doctrine de saint Augus^ tin {De bono vidmtatis, cap. x), ni aux conciles antérieurs à ceux de Latran, [pour] reconnaître les variations de discipline qui seraient de peu d'intérêt ici, mais nous dirons que les conciles de Latran, tenus en ii23 et en 1 1 39 , réputèrent formellement les vœux religieux comme un empêchement dirimant au mariage, et que ces conciles furent bientôt adoptés par les lois civiles. Mais il fallait examiner deux choses dans les vœux religieux.
I® S'ils étaient faits solennellement pour la vie, en faisant profession d'un ordre religieux.
20 S'ils étaient émis régulièrement, au moyen du concours de cinq choses principales; c'est-à-dire, qu'ils fussent faits dans unordrerégulier approuvé, et prononces publiquement, constatés par un acte en forme, librement émis, et enfin précédés d'une année d'épreuve ou de noviciat après la vêture ou prise d'habit. ( Ordonnance de Biais,
art, 28.)
« A défaut de ces choses, ou de l'une d'elles seulement, la personne qui a fait profession peut, dans les cinq ans, réclamer contre ses vœux. » {Denisart, Potier.)
Mais tout cela est cessé par la loi du i3 février 1790, dont voici les termes : « La loi ne connaîtra plus de vœux monastiques solennels de personnes de l'un ni de l'autre sexe; en conséquence, les ordres et congrégations
DU CONTRAT DE MARIAGE. l'i
réguliers, dans lesquels on fait de pareils Tœux, Sont et demearent^supprimés en France, etc. »
Nous ne connaissons aucune loi qui déroge à celle-ci. Cependant on remarque un arrêt delà cour de Golmar, du 6 décembre 1811, qui a reçu une femme (ayant épousé un ancien religieux qu'elle croyaitlibre de vœux), à demander la nullité de son mariage. En vain ^n soutint que ce fait ne présentait qu'une erreur dans la qualité de la personne , l'arrêt décida au contraire que Terreur résidait dans la personne même, dans son état de liberté ou de non liberté.
S VI. Des ordres sacrés.
La loi 4s au cod.de Episc, et cleric. fut la première loi qui frappa de nullité les mariages des personnes engagées dans les ordies sacrés; auparavant, leur mariage n'était point nul ; cependant elles pouvaient être déposées de leur dignité. Telles furent ensuite les dispositions des novelles 6, chap. y, et 22, chap. xlu.
Mais le premier concile de Latran ayant déclaré que les ordres sacrés étaient un empêchement absolu au mariage, la puissance civile suivit bientôt la même doctrine, et les parlemens , en ordonnant de regarder comme loi de l'état les dispositions de ce concile , déclaraient nuls et abusifs les mariages des prêtres.
Les lois nouvelles sont muettes sur cet empêchement. Que faut- il conclure de ce silence? Faut-il dire avec M. Merlin : « L'engagement dans les ordres sacrés n'est pas proprement un vœu. Il est bien vrai qu'il en résulte une obligation de garder la continence, mais cette obligation n'est que de pur droit ecclésiastique. »
Non, nous ne raisonnerons pas ainsi : nous dirons au contraire que la loi civile ne doit pas ici se rencontrer en opposition avec leslois del'Église. La religion catholique est la religion de l'état, et comme telle, ses lois, sa discipline doivent être maintenues par la puissance civile.
Mais déjà l'autorité et la loi ont prononcé dans cet esprit. Une décision ministérielle, du i4 janvier 1806, dit : « La puissance civile, en qualité de protectrice des réglemens ecclésiastiques, peut empêcher uni ci-devant curé de se marier avec sa ci-devant paroissienne^ encore qu'il n'exerce plus le ministère sacerdotal. »
Un décret du 3o janvier 1807 est plus positif; il s'exprime ainsi : « La puissance civile ne doit pas tolérer le mariage des prêtres qui, depuis le concordât, se sont mis en communion afec leur évêque et pnt continué ou repris les fonctions de leur ministère. »
Enfin, le concordat du 8 germinal an x n'a-t-il pas rétabli sans aucun doute les lois de discipline qui prohibent le mariage des personnes engagées dans les ordres sacrés? C'est ainsi qu'en pensait la cour de Turin, lors de son arrêt du 3o mai 181 1, en validant l'opposition au mariage d'un prêtre, à raison de sa qualité.
S VII. De la mort civile.
Les individus frappés de mort civile ne sont plus au rang des personnes sociales, personam non hàbent. La raison en est simple , c'est que la mort civile est assimilée, sous un grand nombre de rapports, à la mort naturelle. Néanmoins, dans le droit romain, la dissolution du mariage ne résultait pas de la déportation qui opérait la mort civile. Matrimonium quidem deportatione vel aquœ et ignis interdictione non soluitur si casus in queni maritus incidit, non mutet uxoris affectionem, {Leg. 1, aucod. de Repudiis,)
Mais parmi nous l'incapacité du mort civil à contracter mariage était formellement prononcée par les lois anciennes. {Déclaration du 26 septembre 1629.)
La législation nouvelle confirme le même principe. « Par la mort civile le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait; sa succession est ouverte au profit de ses héritiers de la même manière que s'il fût
DU CONTRAT DE MARIAGE. l5
mort oatureUemeDt et sans testament Il est incapable
de contracter un mariage qui produise les effets civils. Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture, » {Article 25 Cod, ciu.)
Rien ne parait plus clair et plus précis. D'une part, incapacité bien prononcée de former un mariage valable après la mort civile. De l'autre , ouverture en faveur de I époux du mort civil des mêmes droits qui s'ouvrent parla mort naturelle. Donc il y a dissolution du mariage existant.
Considérons cependatit cette dissolution sous trois rapports.
« Le premier, avec le condamné lui-même. En ce cas il n'existe plus pour la société; il a perdu, par sa coodamnation, les droits de citoyen, de père et d'époux devant la loi : il n'est plus qu'un homme naturel.
» Le second , avec l'épouse du mort civil. Mais elle n'a rien perdu de ses droits; il serait injuste de l'arracher à une union qu'elle peut chérir encore. Cependant le condamné ne peut être à la fois rçputé existant et n'existant pas civilenaent, {Exposé des motifs.)
» Le troisième, avec la société. La dissolution du mariage, qyant à ses effets civils et sociaux, est une conséquence de la mort civile. » {M. Boutey.)
Ainsi, si le mariage est dissous par la mort civile, l'époux qui n'est pas condamné peut rester dan& l'union qu'il a formée pour la vie , rien ne peut l'en priver. La loi au contraire fait l'éloge de cette détermination, /n- ^tatam esse cujus laudandum est propositum, nec ratio ^^uitaiis, nec exempta permittunt. {Leg. i au cod. ^Repud.)
Quant au mariage contracté depuis la mort civile, il ^ nul , même après la réintégration du mort civil dans ses droits, et il ne produit pas alors d'effets civils. {Arrêt ^^^mai i8i8^ cour de cassation.)
l6 TRAITÉ
Nul doute quant au principe de la nullité. Mais que le mariage contracté pendant une interdiction dont les causes et les effets sont cessés, ne puisse pas même conférer la légitimité aux enfans qui en sont issus, cela parait rigoureux. Aussi de fortes réclamations se sont fait entendre contre cet arrêt, qui paraît isolé dans la nouvelle jurisprudence. Une consultation délibérée le ler mai 1817, par le barreau de Rennes, démontre que le mariage contracté pendant la mort civile produit tous les effets légaux par le rétablissement du mort civil dans ses droits.
Mais qui peut attaquer le mariage contracté par le mort civil? H résulte de la combinaison de notre article aS avec les i45 , 147, 161, i63, 191 et 348™es^ que les collatéraux ne sont recevables à attaquer les mariages de leurs parens que lorsqu'ils y sont formellement autorisés par la loi. {Arrêt de la cour de cassation du ^janvier 1821.)