‹ Traité du contrat de mariageChapitre 9 sur 72 · DES PROHIBITIONS DE MARIAGE ENTRE CEÏITAINES PERSONNES · texte numérisé non relu

DES PROHIBITIONS DE MARIAGE ENTRE CEÏITAINES PERSONNES

Ces prohibitions sont des empéchemens dirimans relatifs. On en comptait jadis neuf espèces , la parenté naturelle, l'affinité, la parenté civile, la parenté spirituelle, l'empêchement d'honnêteté publique, le rapt, l'adultère, le meurti'e, la différence de religion. ( Cultus disparitas,)

Ces espèces se subdivisaient entre elles suivant différentes circonstances qu'il n'est pas de notre sujet d'examiner. Il convient au contraire de traiter uniquement des prohibitions actuellement subsistantes. Ainsi , nous diviserons ce chapitre en cinq paragraphes; dans le pre-

DU CONTRAT DE JlfARIAGE. I«

mier on examinera les prohibitions en ligne directe • dans le second, on discutera de rempêchement entre les frères et sœurs et alliés au même degré; dans le troisième, on traitera de la prohibition entre Toncle et la nièce, la tante et le neveu; dans le quatrième, de l'adultère ; et dans le cinquième, des dispenses pour cause de parenté.

S I^. Be la parenté en ligne directe , légitime , où

naturelle y ou civile,

La nature elle-même a dicté cet empêchement. « Tous les peuples, dit Pothier, se sont accordés à regarder comme incestueuse et abominable l'union charnelle entre des parens en ligne directe, en quelque degré qu'elle soit. Cet empêchement résulte aussi bien d'une parenté illégitime que d'une parenté reconnue par la loi n

« Le mariage entre parens en ligne directe ne peut jamais être valable , ou mieux , il ne peut y en avoir entre eux. L'odieux de cette union se fait sentir mieux qu'il ne se raisonne; on ne peut concilier les respects qu'un fils doit à sa mère avec les droits d'époux... etc. » ( Grotîus, de Jur, Bel. et Pac. lib. 2, cap. v. )

Ces sentimens furent exprimés sous toutes les législations, et nos modernes législateurs les proclamèrent solennellement. « Dam tous les temps, dit M. Portalis, le mariage entre les enfans et les auteurs de leurs jours fut prohibé; il serait souvent incompatible avec les lois physiques de la nature, mais il le serait toujours avec celles de la pudeur.... il bouleverserait tous les devoirs... »

Toutes les cours , tous les législateurs applaudirent à cette sage doctrine, qui fut consacrée par l'article 161 du Code civil, dont voici les termes : « En ligne directe le mariage est prohibé entre tous les ascendans et descendans légitimes ou naturels et les alliés dans la même ligne. »

Prem. Part. 2

Telle était dëjà la disposition de la loi du 20 septembre 1792.

Qu entend^on par alliés? Ce sont les parens de l'un des époux qui, par le droit civil, sont en rapport d'affinité avec l'autre époux. Conjungendœ affinitatis causa fit ex nuptiîs. Mais cette affinité ne cesse-t-elle pas avec l'existence des personnes par qui elle a lieu ? Non sans doute. Ainsi ^ le beau-père ne peut épouser sa belle-fille après la mort de sa mère, ni le fils sa bellemère après le décès de son père, et ainsi de suite. Gela résulte évidemment des termes illimités de l'article 161 du Code, conforme à l'ancienne jurisprudence et aux lois ecclésiastiques.

Ce n'est pas tout, l'union naturelle produit la même affinité que le mariage; mais il faut observer deux circonstances :

lO Le concile de Trente, admis sur ce point par la législation civile, restreint au second degrél'affinité naturelle, et cela résulte des articles 161 et 162 du Code civil.

2® L'union naturelle n'est un empêchement que lorsqu'elle est notoire; il ne suffit pas même de la rumeur publique, il faut des preuves dignes de foi pour établir le commerce charnel. {^ilexand. III Décret, j cap. rv, tit. âe eo qui consang. )

Ces principe^ ne sont point usés par le temps, et nous en voyons plusieurs applications dans les arrêts des cours modernes. « Si nos lois actuelles, dit celle de Nîmes, admettent comme autrefois l'empêchement d'honnêteté publique, il faut du moins que le lien illicite soit légalement constaté et qu'il n'y ait aucune preuve à faire, parce qu'aucune recherche n'est admissible à cet égard. » {Arrêt du 3 décembre 181 <. )

La cour de cassation décide d'ailleurs, que l'enfant incestueux ou adultérin de la femme est allié du mari ; qu'ainsi il ne peut y avoir de mariage entre ce dernier et l'enfant légitime. {Arrêt du 6 ai^ril 1809.)

DU CONTRAT DE MAHUGE. ig

Mais il est temps de parler de la parenté civile relativement au mariage. « Le mariage est prohibé entre ladoptanty Tadopté et ses descendans ; enti-e les enfans adoptiÊ du même individu ; entre Tadopté et les enfans qui pourraient survenir à Fadoptant; entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant , et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté. » {Art. 348 Cod, cw.)

Ces prohibitions ne sont point nouvelles. La seule définition que Justinien donne de l'adoption, annonce ses efiets en général : Adoptio naturam imitatur, dit ce prince > $ 5 institut, de Adop.

Aussi, la loi 55^. de Ritu Nupt. regarde comme incestueux le mariage contracté entre l'adoptant et sa fille ou petite-fille adoptive; cependant cette loi admet, en d'autres cas, l'émancipation pour faire cesser l'empêchement ( § I«). Voyez d'ailleurs les lois i4> § a, et 17 ff. eod. tit.

S IL De l'empêchement entre les frères et sœurs , légitimes ou naturels , et les alliés au même degré'.

Chez les Romains, le mariage ne fut d'abord prohibé, entre les alliés, qu'en ligne directe. {Leg. 17, cod. de Nuptiis.) Mais bientôt les empereurs étendirent cette prohibition aux frères et sœurs , beaux-frères et bellessœurs. Fratris uxorem diicendij vel duahus sororibus conjungendi penitus licentiam summovemus. 11 fut même défendu, au frère d'épouser la femme de son frère décédé en divorce. {Leg, 5, cod. de Incestis et Inutilib. Nupt. )

Ces prohibitions étaient opposées à la législation d'Athènes et de Lacédémone , qui permettait le mariage entre frères et sœurs. *

Les législateurs de 179a voulurent nous rapprocher des Grecs, car ils ne prohibèrent pas le mariage entre les beaux-frères et belles-sœurs (toi ^iu a o septembre) -^ ils trouvèrent d'ailleurs des imitateurs dans les orateurs qui discutèrent le Code civil, et la commission de lé-

gislation elle-même n'interdit le mariage ni entre les beaux-frères et belles-sœurs, ni entre les oncles et nièces, ni entre les tantes et neveux. Mais le Code civil le prohibe entre toutes ces personnes, par son article 162.

Il faut appliquer cette prohibition aux parens naturels et aux parens civils que produit l'adoption. Voyez ce que nous avons dit dans le premier paragraphe de ce chapitre. La nouvelle jurisprudence offre une décision remarquable sur ce point; elle décide que l'alliance n'est pas entièrement effacée par l'annulation du mariage, et quemalgré cette nullité jugée, les liens d'affinité subsistent entre le mari prétendu et la sœur de la prétendue épouse. {Arrêt de la cour de Bruxelles, du i«r août 1808.)

S III. De la prohibition entre l* oncle et la nièce y la

tante et le neveu.

En ligne collatérale la prohibition du mariage devait s'arrêter dans de justes limites. « Le code corrige une erreur du droit romain, qui, d'accord avec les lois ecclésiastiques, prohibaient le mariage jusqu'au qua:trième degré. » ( M. Treiïhard, Exposé des motifs. )

C'était du moins le dernier état de la législation romaine ; mais auparavant là prohibition se bornait aux oncles, nièces, tantes et neveux. {Leg. 89 ff* de Ritu Nuptiarum. )

Il y eut bien plus de variations dans les lois ecclésiastiques, qui prohibèrent le mariage, non-seulement entre cousins germains , mais encore entre parens aux cinquième, sixième et septième degré, même indéfiniment. Cette défense illimitée reçut différentes modifications jusqu'au concile de Latran, en 121 5, qui fixa enfin la prohibition au quatrième degi'é.

Mais quelle correction la loi nouvelle a-t-elle faite sur ce point ? La voici : « Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce , la tante et le neveu. » ( Article i63 Cod. ci9.)

Là s'arrêtent les proliibitions. Remarquez bien que la loi n'ajoute pas ici, entre les alliés au même degré; d'où il suit que Taffinité ne produit plus un empêchement au mariage entre les alliés d'oncle, de tante, de neveux et de nièces.

Remarquez encore que , par les mots oncle et nièce , la loi comprend évidemment le grand-oncle et la petitenièce. Telle est d'ailleurs la décision du conseil d'état, approuvé par décret du 7 mai 1808. Cependant on peut obtenir des dispenses.

Mais la prohibition dont il s'agit ne comprend pas la parenté civile. On peut même dire que l'adoption ne produit ni oncles, ni tantes, ni nièces, ni neveux, puis* que la loi dit positivement que l'adopté n'aura aucun droit de successibilité sur les biens des parens de l'adoptant.

%iy. De V adultère.

On a tiré de la loi l^off. ad leg. Jul. de AduU. cette induction , que le mariage est prohibé entre une femme et son adultère. De sorte qu'après la mort de son mari, elle ne peut se marier avec son complice.

Justinien, par la novelle i34y chap. xu; déclare même nul un tel mariage. Parmi nous, cette loi fut modifiée, et l'on ne reconnut l'adultère comme un empêchement dirimant que dans deux circonstances : c'estrà-dire s'il y avait promesse de s'épouser, et si le meurtre de l'un des époux s'ensuivait.

Le Code civil, sans égard à ces circonstances, décide formellemept « que, dans le cas de divorce admis pour cause d'adultère, l'époux coupable ne pourra jamais se marier avec son copiplice.... » ( Article 298. )

Mais le divorce étant aboli par la loi du 8 mai 1816, comment cette nouvelle règle recevra-t-elle son exécution? Elle la recevra è;i vertu de l'article 3o6 du même Code qui dit : « Dans le cas où il y a lieu au divorce

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pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former demandé en séparation de corps. » Ainsi, en conservant la cause d'adultère dans les séparations de corps, la loi conserve les effets qu elle y a attachés, tellement que l'article 3o8 répète absolument les mêmes peines contre l'adultère dans le système de la séparation , que celles que la loi avait prononcées pour le même fait dans le cas du divorce.

Mais il faut bien l'observer, c'est l'adultère jugé en connaissance de cause qui seul peut former un empêchement dirimant relatif, c'est-à-dire l'adultère prononcé par une séparation de corps régulière. Tout adultère prétendu ne peut être admis ni même prouvé. Toute preuve immorale est dangereuse, et la loi la repousse sans retour.

S V. Des dispenses de parenté.

« Il est loisible au roi de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.» {Article i64 Cad. civ.)

Ce texte replace dans sa source un droit qui avait cessé d'être exercé par les souverains, et qui, avant la loi de 1792, l'était par l'église. « Les plus anciens empêchemens de mariage, disait Pothier, ayant été établis par la puissance séculière, c'est à cette puissance- qu'il appartenait d'en dispenser, car le législateur a seul le droit d'excepter de sa loi. »

« Quand les institutions civiles et religieuses étaient réunies, rien n'empêchait qu'on abandonnât à l'église le droit d'accorder des dispenses, même pour le contrat.... Mais auparavant, ce furent les princes qui dispensèrent des prohibitions de mariage ; nous en avons la preuve dans une loi d'Honorius » {Exposé des motifs.)

Mais la loi d'Honorius ne fut pas la seule qui consacra le principe; on en trouve d'autres exemples dans la loi 23, au cod. de Nupt.^ et parmi nous, Louis IV

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donna des dispenses à Louis de Brandebourg , et Henri lY en fit un règlement en iSga.

Comment et pour quelles causes s'obtiennent aujour-* d'hui ces dispenses? EKes se délivrent par une ordonnance royale^ d'après un rapportdu ministrede la jastice'^ sur la demande des parties intéressées et sur Vavis du procureur du roi du domicile des impétrans. {Arrêté du âo prairial o/i xi.) Voyez le texte de cet arrêté à latroisiènae partie du chapitre vi •

A regard des causés de ces dispenses y la loi nouvelle est absolument silencieuse; elle se borne à dire qu'elles doivent être graves. Ce silence nous oblige à rappeler^ bien sommairement / les principales causes qui jadis étaient exposées en cour de Rome pour obtenir des dispenses de parenté et d'ai&nité.

Par la première, nommée ob angustiam locif une fille exposait que, hors de sa parenté, elle ne pouvait trouver à se marier.

La deuxième, dite ob incompetentiam dotis j avait lieu quand une fille peu fortunée trouvait un parent (Jtii tonsentait à l'épouser sans dot, ou avec une hiodiqué dot.

Par la troisième ( viduafilOs grauata) , une veuve exposait qu'elle ne poxrvait soutenir l'entretien et l'édiïcâtion de ses enfans par défaut de fortune, Qt qu'un parent voulait améliorer son sort par un mariage avantageux.

La quatrième, dite pro oratrice exeedente vigesimum éfuartum annunij contenait la démande d'une fille âgée de plus de a4 ^^^> ^^ ^^ marier à l'un de ses pdlrens, par la raison même de cet âge avancé.

Par la cinquième, les impétrans déclaraient que la violence de leur passion les avait conduits à des habitudes charnelles, et quele mariage seul pouvait réparer leur honneur.

Et par la sixième , on donnait pour motifs, des procès considérables entre les futurs, ou la nécessité de conserver les biens d'une famille illustre.

a4 TBAITÉ

Nous ne doonons point ces causes comme^ pouvant faire règle y mais on peut du moins les exposer. C'est au souverain qu'il appartient de décider de leur validité.

Tei^ininons ici la discussion sur les prohibitions de mariage ^ncar il ne paraît pas nécessaire de parler des em~ pécl^emçns qui résultèrent autrefois des fiançailles avec d'auitre^ personnes que celles des futurs époux ;

De Taffinité spirituelle entre le parrain et le filleul;

Enfin, de la différence de* celigioni Ces différ«ites cfti|$çs ne 6ul)6isieut plus depuis loBg-temps devant la loi.

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