CHAPITRE VI
DE LA SOCliTÉ d'acquêts JOINTE AU RÉGIME DOTAL.
9105. — La société d'acquêts, jointe au régime dotal, est née dans les pays de droit écrit, comme nous l'avons dit.' Son but a été de remédier aux inconvénients du régime dotal pour la femme : si elle était assurée de la conservation de la dot sous ce régime, elle voyait prendre par le mari ou les héritiers de celui-ci toutes les économies faites pendant la vie commune, et cependant elle avait peut-être une large part dans ces économies, soit à raison de l'importance de ses revenus dotaux, soit à raison surtout de sa bonne administration et de sa vigilance au foyer domestique.
Avec l'adjonction de la société d'acquêts, ces inconvénients disparaissent ; et cette stipulation est tellement conforme aux droits réciproques des époux qu'on en était arrivé, dans certains pays de droit écrit, et notamment dans la coutume de Bayonne, comme nous l'avons dit, à admettre la société d'acquêts sans qu'il y eût besoin de conventions spéciales dans le contrat de mariage.
S 196. — Sous l'empire du Code civil, la société d'acquêts n'existe sous le régime dotal que si elle est stipulée, ainsi qu'il résulte de l'article 1581.
Ce texte ajoute que les effets de cette société, lorsque les
* Suprà, Tome III, n» 1444.
époux la Stipulent, sont réglés par les articles 1498 et 1499. Si cette affirmation était complètement exacte, nous pourrions ne rien ajouter sur cette matière, et nous référer aux explications que nous avons données à propos de la communauté réduite aux acquêts. Mais il y a, dans les conventions matrimoniales ainsi libellées, deux régimes juxtaposés qu'il faut combiner : le régime dotal, dont nous venons d'étudier l'organisation, et le régime de la société d'acquêts, gouverné par les règles spéciales des articles 1498 et 1499, et par les règles générales de la communauté légale.
Quelles règles devra-t-on appliquer, dans cette dualité de régimes î Où sera le droit commun ? Sera-ce la communauté légale, ou le régime dotal ?
On peut, à notre avis, poser en principe que les biens dotaux et les biens paraphemaux continueront d'être soumis aux règles ordinaires du régime dotal, sauf en ce qui concerne les revenus ; et on appliquera les règles de la communauté légale aux acquêts faits par les époux, ensemble ou séparément, durant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux. ^
Nous allons étudier l'application de ces principes aux trois époques auxquelles la société d'acquêts, comme toute société, doit être envisagée : à l'époque de sa formation, pendant son administration, et à sa dissolution.
St97. — La composition active et passive de la société d'acquêts sera déterminée par les règles que nous avons tracées pour la formation de la communauté d'acquêts.* C'est ce qui résulte de la combinaison des articles 1581, et 1498 et 1499, puisque l'article 1581 renvoie à ces deux derniers articles pour les effets de la société d'acquêts.
Aussi admettons-nous que l'immeuble acquis par la femme avec des deniers dotaux n'entre pas dans la société
• Cassation, 8 mai 1855, Sirey, 55, 1, 530, ot Dalioz, 55, 1, 17i.
• Suprày Tome III, n-* 1449-1497.
d'acquêts, mais qu'il est paraphernal, comme nous l'avons décidé sous le régime dotal pur/ L'immeuble ainsi acquis prend, dans le patrimoine de la femme^ la place de la dot en argent à laquelle il est substitué ; et, comme il ne peut être dotal, aux termes de l'article 1553, il est paraphernal.*
9198. — L'achat par le mari d'un immeuble en remploi des biens dotaux de la femme aliénés n'est valable qu'à la condition d'être accepté par la femme, et nous croyons que c'est à tort qu'un arrêt de la cour de Rouen a jugé que cette acceptation était inutile.' En effet, si on applique les règles de la communauté, l'article 1435 exige la déclaration formelle de la femme ;^ et, sous le régime dotal pur et simple, nous avons également admis qu'il n'y a remploi valable qu'après l'acceptation de la femme.' Les règles des deux régimes combinés conduisent donc à la solution que nous adoptons.
SI 99. — Si la femme, autorisée de son mari^ achète un immeuble en remploi de propres aliénés et de propres qu'elle se propose d'aliéner, puis qu'elle ne réalise pas cette intention, et que l'immeuble soit payé partiellement avec des deniers de société d'acquêts, voici quelle sera la condition juridique de cet immeuble : il sera indivis entre la femme dotale et la société d'acquêts, dans la proportion où il aura été payé avec des deniers dotaux, ou avec des deniers de société d'acquêts.
En effet, le remploi annoncé par la femme est resté pour partie à Tétat de projet, et l'immeuble est, pour cette partie, un acquêt.'
9S<IO. — L'administration de la société d'acquêts appartient au mari avec les mêmes droits que nous lui avons
• Suprà, Tome IV, n* 1741 L
• Piolet, De la Société (Tacquêis, p. 169-170. — Contra, Tessier, De la Société cT acquêts^ Edition Deloynes,p. 107 et suiv.
»26 avril 1872, Sirey, 73, II, 133.
* Suprà, Tome II, n- 494-499.
» Suprày Tome IV, n» 1973.
* CassaiioD, 24 novembre 1852, Sirey, 52, I^ 798; Bordeaux, 13
reconnus sous la communauté d'acquêts : * c'est là un des effets de la société d'acquêts, pour lesquels Tarticie 4581 renvoie aux articles 1498 et 1499.
Il n'y a donc aucune difficulté pour les fruits de la dot : le mari les touchera, soit en vertu des pouvoirs que l'article 1549 lui donne sur la det, soit comme chef de la société d'acquêts.
Ajoutons qu'il n'a de droits qu'aux fruits des biens dotaux, ainsi que nous l'avons expliqué en traitant des droits du mari sur la dot ; * et les produits extraordinaires des biens dotaux, comme les arbres de haute futaie non aménagés en coupe réglée avant le mariage, seront propres è la femme, qu'il y ait ou non stipulation de société d'acquêts.' Ici encore les règles de la communauté sont en harmonie avec celles du régime dotal/
SSOl. — Que décider pour les biens paraphernaux ? Seront-ils administrés par la femme, comme sous le régime dotal pur et simple, en vertu de l'article 1576, et sauf à elle à remettre les économies faites sur ses revenus au mari, ou seront-ils administrés par le mari, chef de la société d'acquêts T
Ici, il faut bien reconnattre qu'il y a un véritable conflit entre les deux régimes juxtaposés; et l'administration appartiendra soit au mari, soit à la femme, suivant qu'on fera prévaloir les principes de la société d'acquêts ou ceux du régime dotal.
Une opinion, très bien défendue par M. Colmet de Santerre, affirme que l'administration des paraphernaux doit appartenir au mari, et voici les motifs donnés par Téminent jurisconsulte à l'appui de cette théorie :
mai 1872, Sirey, 73, II, 39. — Piolet^ De la Société cTaequéts,
* Suprà, Tome III, n- 1498-1499.
• Suprà, Tome IV n** 1800 et suîv.
» Pau, 8 février 1886, Dallez, 86, 11^ 249.
♦ Suprà, Tome I, n* 410.
« Le régime des biens paraphernaux, dit-il, est plus sen- « siblement modifié par la stipulation d'une société d'ac- « quéts. Ils deviennent alors comme les propres d'une « femme commune en biens, la propriété seule en est ré- « servée à la femme, la jouissance tombe dans la société « d'acquêts, et l'administration, par conséquent, doit ap- « partenir au mari. Telle est bien la conséquence de Tar- « ticle 1581, qui renvoie aux articles 1498 et 1499, puisque « dans le système de ces articles le mari chef de la commu- « nauté d'acquêts a l'administration et la jouissance des « propres de sa femme*
« Cette attribution au mari de la jouissance des para- « phernaux ne pourrait être, ce nous semble, victorieuse- « ment combattue qu'autant qu'elle serait destructive de € l'essence du régime dotal, qu'elle ne laisserait plus subie sister aucune différence entre les biens dotaux et les biens « paraphernaux. Mais ces différences existent, puisque les « immeubles dotaux sont inaliénables et imprescriptibles, « que sur les biens aliénables le mari exerce les actions « pétitoires qui ne lui appartiennent pas sur les propres de « la femme, tandis que les immeubles paraphernaux peu- « vent être aliénés et prescrits, et que le mari n'a pas de « pouvoirs dépassant ceux qu'il aurait sous le régime de « la communauté.
« La différence est encore plus accentuée, si l'on admet, « avec la jurisprudence que nous avons combattue: l^'l'ina- « liénabilité par la femme de sa dot mobilière ; 2^ Tâliéna- « bilité pour le mari des meubles dotaux. On voit alors « quel intérêt il y a à dire que, malgré les droits de la so- « ciété d'acquêts, les biens dotaux et les paraphernaux ne « se confondent pas.
« L'objection théorique détruite, il est facile de com- « prendre l'utilité de la solution que nous avons proposée. « La femme ne pouvant pas s'approprier les revenus parait phernaux, puisque toutes ses acquisitions mobilières « tombent dans la communauté, n'y a-t-il pas chance d'une
490 CONTRAT DE MARUGI.
« boDDe administration, si on confie cette administration à « celui qui est surtout intéressé à ce qu'elle prospère ? « N'est-il pas probable que l'établissement de la société « d'acquêts a eu pour but de remettre au mari l'adminis- « tration, comme au cas de communauté ? On empruntait « au régime dotal ses règles conservatrices de la dot, mais « on ne cherchait pas à créer l'indépendance administrait tive de la femme comme au cas de séparation de biens, « puisqu'on mélangeait le régime dotal de société ou de « communauté.
« On ne peut pas alléguer que la femme, en se réservant « au moins tacitement des paraphernaux, a stipulé qu'elle « administrerait ces biens. Car il est clair que le sens des « mots techniques du régime dotal est un peu adouci sous « ce régime mitigé par la société d'acquêts. Ainsi Texpres- « sion biens dotaïuv désigne ordinairement des biens dont m le mari a la jouissance en son nom personnel. Et cepen- « dant, au cas de société d'acquêts, il n'a plus cette jouis- « sance qu'au profit de la communauté ; les biens n'en sont a pas moins dotaux ; de même l'expression biens para- M. phemaux perd une partie de son énergie, la convention « de société d'acquêts prive la femme du droit d'adminis- « trer ces biens, mais ils conservent cependant sous d'au- « très rapports leur caractère.
« Ce qui nous paraît encore confirmer notre doctrine, a c*est que, dans le système contraire, on est conduit à des « résultats qui nous paraissent impraticables. On a admis « en effet, que la femme administre, qu'elle emploie ses « revenus à ses dépenses personnelles, mais qu'elle doit « mettre ses économies dans la société d'acquêts ; c'est-à- « dire que l'actif de la société sera plus ou moins important « selon le caprice de la femme, que cette femme sera oblige gée envers la société d'acquêts sous une condition po- « testative, qu'en tous les cas, elle pourra trouver qu'elle « n'a pas d'intérêt à faire des économies puisque les som- « mes épargnées par elle seraient mises à la discrétion du
ARTicus 1581. 491
« mari. Il est facile de comprendre combien un pareil ré- « gime serait dangereux pour le bon accord entre les « époux. »*
On ajoute, en ce sens, que lelle était la disposition de l'article 42 de la coutume de Bordeaux. M. Tessier' résume ainsi les dispositions de cette coutume :
« Dans la coutume de Bordeaux, le mari, après la celé- « bration du mariage^ avait l'administration et la Jouis- « sance des paraphernaux, même les actions concernant « cette jouissance, en supportant les charges desdits biens. « La femme, salvo mariti usufructu^ pouvait toutefois dis- « poser du fonds même et du capital de ses paraphernaux, « sans être autorisée de son mari. »
Cette tradition historique est un motif de plus, dit-on, en faveur du système qui donne au mari chef de la société d'acquêts l'administration de ses paraphernaux.'
S909. — Nous croyons au contraire que les principes du régime dotal doivent l'emporter, et que la femme conserve l'administration de ses biens paraphernaux et le droit de dépenser les revenus à ses besoins personnels, sauf à remettre au mari, chef de la société d'acquêts, les économies qu'elle pourra faire sur ses revenus.
Notre point de départ, admis par l'opinion que nous combattons, est celui-ci : les règles essentielles du régime dotal ne peuvent être modifiées par l'adjonction d'une société d'acquêts. Or nous considérons que la libre adminis7 tration par la femme de ses paraphernaux n'est pas moins essentielle, dans l'organisation du régime dotal, que l'administration des biens dotaux parle mari. Lorsque la femme a adopté le régime dotal, et qu'elle ne s'est constitué en dot qu'une partie de ses biens, elle a voulu que les biens laissés en dehors de la dot fussent paraphernaux, dans le sens
« VI, n- 252 bis.
^ De la Sociëié d'acquêiSy Edition Deloynes, n» 81, p. 8. ' Marcadé, VI, article 1581, I; De Folleville, Revue pratique ^ XXXIX, p. 222, n° 46 ; Laurent, XXIII, n* 591.
des articles 457i et suivants, c'est-à-dire aliénables et administrés par elle.
On objecte que la société d'acquêts implique l'idée d'une administration unique de tous les biens des époux^ confiée au mari ; mais c'est ce que nous contestons. La société d'acquêts, jointe au régime dotale est introduite contre le mari, et dans l'intérêt de la femme : s'il n'y avait pas de société d'acquêts, toutes les économies appartiendraient aa mari, sauf celles faites sur les paraphemaux, et la société d'acquêts a pour résultat d'appeler la femme ou ses héritiers à les partager. Nous ne comprendrions pas comment cette société d'acquêts, créée dans l'intérêt de la femme, pourrait Im' porter préjudice, et lui enlever la libre administration des biens qu'elle n'a pas voulu se constituer en dot.
On objecte encore que l'indépendance administrative de la femme va créer un conflit d'intérêts dans le ménage, et qu'il est inadmissible que l'actif de la société d'acquêts varie, suivant qu'il plaira ou non à la femme de faire des économies. Voici notre réponse : ce conflit d'intérêts naît du fait de la paraphernalité, et, sous le régime dotal pur et simple, il y a deux administrations qui coexistent et qui peuvent h chaque instant se heurter, celle des biens dotaux par le mari, et celle des biens paraphernaux par la femme ; ce n'est donc pas la société d'acquêts qui crée celte situation.
Il est vrai que la société d'acquêts sera plus ou moins riche, suivant qu'il plaira à la femme de faire plus ou moins d'économies : mais l'actif de la société d'acquêts est, par sa nature, soumis à ces éventualités, puisqu'il dépend déjà de la bonne ou de la mauvaise administration du mari. Il faudra compter sur l'esprit d'ordre et d'économie des deux époux, au lieu de ne se préoccuper que de la seule administration du mari, mais il n'y a rien en cela qui nous choque.
Quant à l'objection tirée de l'article 42 de la coutume de Bordeaux, nous répondrons que cette disposition paraissait tellement exorbitante, dans notre ancien droit, qu'elle n'était pas adoptée, dans le ressort même du parlement de
Bordeaux, dans les régions où on suivait les principes du droit écrit, et non la coutume spéciale de Bordeaui/ Les traditions historiques peuvent donc être invoquées par l'opinion que nous défendons aussi bien que par celle que nous combattons.
Aussi croyons-nous que la règle de l'article 1576 doit être suivie malgré la stipulation d*une société d'acquêts jointe au régime dotal, et que les principes essentiels de l'organisation du régime dotal commandent cette solution.'
S903. — Les règles de l'inaliénabilité et de Timprescriptibilité dotale restent les mêmes, sous le régime dotai mélangé de société d'acquêts, que sous le régime dotai pur et simple.'
C'est ainsi que non seulement la dot immobilière, mais, dans le système admis par la jurisprudence, la dot mobilière ne pourra être aliénée; et que, notamment, la femme ne pourra renoncer à son hypothèque légale.
Nous croyons même, avec un arrêt de la cour d'Angers,* dont la solution est approuvée par MM. Aubry et Rau,' que la femme ne peut renoncer pendant le mariage à son hypothèque légale sur les biens de la société d'acquêts, en tant que cette hypothèque garantit le paiement de ses re-
* Tessier^ De la Société d'acquêiSy Edition Deloynes, n*84, p. 153,
* Cassation, 15 juillet 1846, Sirey, 46, I, 849, et Dalloz, 46, 1, 3S6; Agen, 17 novembre 1852., Sirey, 52, II, 591, et Dallez^ 53, II, 56; Cassation, 14 novembre 1864, Sirey, 65, I, 31, et Dallez^ 65, 1., 137; Riom, 31 janvier 1866, Sirey, 67, 11, 87, et Dalloz, 66, II, 219. — Sériziat, Du régime dot al^ n»387; Rodière et Pont, III, n" 2034-2035; Aubry et Rau, V, §541&i9, texte et note 4, p. 644; Piolet, De la Société dacquétSy p. 179 et suiv.; Deloynes, sur Tessier, De la Société d^acquéta, n^ 167 bis III. — Compar. Troplong, III, n" 1899-1900.
' Tessier, De la Société dacquêta. Edition Deloynes, n*' 8 et 84, p. 7 et 149; Rodière et Pont, III, n*' 2036 et 2040; Aubry et Rau, V, § 541 6(9, texte et note 2, p. 643 ; Piolet, De la Société d^aequêts, p. 176-177.
* Angers, 10 août 1839, Sirey, 40, II, 130. « V; § 541 bis, texte et note 3, p. 643-644.
494 CONTRAT DE MAJUAGE.
prises. Il est vrai que, sous le régime de la cominunauté d'acquêts, tel qu il est organisé par les articles 1498 et 4 499, la femme ne peut exercer son hypothèque légale au préjudice des créanciers vis-à-vis desquels elle s'est engagée : mais, sous le régime dotal, du moment où Ton admet, comme le fait la jurisprudence, que la femme ne peut renoncer à son hypothèque légale, l'adjonction d'une société d'acquêts ne peut augmenter la capacité de la femme. Elle est toujours femme dotale, et par suite, à la différence de la femme commune en biens, elle est incapable d'aliéner ses droits dotaux.*
9IS08 I. — On s'est demandé, à propos de l'inaliénabilité sous le régime dotal mélangé de société d'acquêts, si cette inaliénabilité pouvait s'étendre à la part de la femme dans la société d'acquêts.
Nous avons examiné cette question dans notre chapitre II, Des biens dotaux, et nous avons décidé que si, en principe, la part de la femme dans la société d'acquêts n'était pas dotale, rien ne s'opposait à ce que les futurs époux stipulassent expressément, dans le contrat de mariage, que la dotalilé s'étendrait à celte part.'
!SS04. — L'inaliénabilité dotale gouverne, disons-nous, les biens dotaux, comme s'il n'y avait pas de société d'acquêts stipulée ; et nous ajoutons que cette inaliénabilité protège aussi bien les revenus que le capital de la dot, et que les revenus ne sont saisissables par les créanciers du mari que pour la portion qui excède les besoins du ménage, comme sous le régime dotal pur et simple.'
Le tribunal de Versailles a admis l'opinion contraire, e| proclamé la saisissabilité de tous les revenus de la dot, par les motifs suivants :
I Contra, Tessier, De la Société {Tacquêia^ Edition Deloynes, n* 189, p. 307 ; TroploDg, III, n» 1911.
• Suprà, Tome IV, n- 1724-1725. — Voir en sens contraire, de Folleville, Reçue pratique, XXXIX, p. 52; Piolet, De la Société dCacquètSy p. 18a-188.
5 Suprà, Tome IV, n*' 1816 et suiv.
« Attendu qu'en matière de société d'acquêts les revenus « des biens des époux forment le principal élément de Tac- « tif social; qu'ils se trouvent donc exposés à l'action des « créanciers du mari, sans réserve et sans limitation ;
« Que cette proposition, incontestable sous le régime de m la société d'acquêts pure, ne cesse pas d'être exacte, € lorsque la société d'acquêts se trouve combinée avec le « régime dotal ; qu'elle reste toujours applicable aux biens « qui entrent dans la composition de l'actif de la société ; « que d'ailleurs, au cas où la femme aurait occasion de « redouter les dangers que ferait courir le désordre des af- « faires du mari, elle a toujours la ressource de provoquer « la séparation de biens, laquelle, en amenant la dissolu- « tion de la société d'acquêts, la placera sous le régime 4c dotal pur, et lui procurera le bénéfice de toutes les me- « sures de conservation que comporte ce régime. »*
Cette théorie nous paraît inadmissible.
La garantie de Tinaliénabilité dotale, qui est une des règles essentielles du régime dotal, a un double but : empêcher l'aliénation du bien dotal, qui doit rester pour faire vivre la famille et constituer un jour le patrimoine des enfants, et empêcher l'aliénation ou la saisie des revenus, car c'est au moyen des revenus que vit la famille ; et l'inaliénabilité du fonds dotal serait un recours insuffisant, si les revenus pouvaient être saisis.
L'adjonction d'une société d'acquêts au régime dotal ne peut modifier la règle de l'inaliénabilité, tout le monde admet cette formule : mais alors la question que nous examinons est tranchée, puisque l'insaisissabilité des fruits constilue l'un des effets principaux de cette inaliénabilité.
On objecte que les revenus sont destinés à entrer dans la société d'acquêts, et que les biens de la' société d'acquêts sont de libre disposition. Voici notre réponse : ce qui entre dans la société d'acquêts, ce sont « les économies faites
* 8 décembre i»86, Pandectes françaises, 87, II, 219.
496 CONTRAT DE XARIAGR.
« sur les revenus », d'après les termes de Tarticle 4498 ; mais, quant aux revenus eux-mêmes, ils conservent leur nature propre, et, si ce sont des revenus de biens dotaux, les créanciers du mari n*ont pas d'action sur eux.
Voilà la part du régime dotal.
Mais, une fois les économies réalisées par le mari sur les revenus qu'il a touchés, ces économies seront saisissabies par ses créanciers.
Voilà, à notre avis, la part qu'il convient de faire à la société d'acquêts.
SS04 1. — La femme n'est tenue, sous ce régime, que des dettes qu'elle a contractées personnellement, et elle ne peut être obligée par les actes de son mari : c'est ainsi, notamment, qu'elle ne peut être tenue vis-à-vis des fournisseurs du ménage, à défaut d'engagement personnel de sa part.
Les principes de la communauté et ceux du régime dotal conduisent également à cette solution : sous le régime de la communauté, la femme n'est obligée sur ses biens que si elle s'engage personnellement, et l'engagement qu'elle contracte en vertu d'un mandat de son mari ne Toblige pas elle-même ;' et, sous le régime dotal, c'est le mari qui doit supporter les charges du ménage au moyen des revenus de la dot. La femme dotale ne peut donc, à aucun titre, être tenue des dettes du ménage, lorsqu'elle n'a pas pris d'engagement personnel.*
SSOft. — La société d'acquêts se dissout par les mêmes causes que la communauté ordinaire, et les droits respectifs des deux époux sont les mêmies qu'en présence d'une dissolution de communauté légale, ou de communauté réduite aux acquêts.
C'est ainsi, notamment, que la femme pourra accepter la société d'acquêts ou y renoncer.
* Suprày Tcwnae II, n» 864.
• Paris, 23 février 1888, DalJoz, 88, II, 263
c'est ainsi encore queTobligatioû de faire inventaire écrite dans l'article 1 442 pour Tépoux survivant, devra être imposée dans le cas de dissolution de société d'acquêts, comme au cas de dissolution de la communauté légale/
9S06. — Pour les fruits de la dernière année, devra-ton appliquer la disposition de l'article 1571, ou celle de l'article 585, qui est, comme nous l'avons vu, la règle pour la communauté légale ?*
Nous croyons que l'article 585 doit être appliqué. Il s'agit en effet du règlement des fruits entre la société d'acquêts^ qui y a droit pendant la durée du mariage, et la femme ou ses héritiers ; il s'agit donc de déterminer la composition de i'actifde la société d'acquêts, de régler l'un des « effets » de cette société, et l'article 1581 renvoie pour ces règlements aux principes de la communauté.
D'ailleurs cette solution ne viole aucune des règles essentielles du régime dotal : le mode de partage de fruits de la dernière année, indiqué dans l'article 1571, est préférable à celui de l'article 585, mais il ne s'agit là que d'une disposition accessoire, et non de l'une des règles constitutives du régime dotal.
Aussi croyons-nous qu'il faut appliquer Tarticle 585, et cela sans distinguer si la femme accepte la société d'acquêts, ou si elle y renonce : même dans le cas de renonciation, il y a eu société d'acquêts, il s'agit de liquider la société d'acquêts, et l'article 585 doit faire la règle.'
9901. — Au point de vue du droit de la femme survivante à des aliments et à l'habitation, devra-t-on appliquer l'arUcle 1465, ou l'article 1570?
• Caen, i8 novembre 1863, Sirey, 64, II, 20t. — Compar. suprà^ Tome III, n- 1055-1056.
. «Suprà, Tome I,n» 411.
' Rouen, 3 mars 1853, Sirey, 54^11, 31, et Dalloz, 56, II, 344. — Aubry et Rau^ \j § 541 bis, texte et notes 10 et 11, p. 646; de Folleville. Revue pratique, XXXIX, p. 5; Piolet, De la Société (Tacquels, p. 190-191. — Contrày au cas de renonciation, Rodière et Pont, III, n* 203a
GuiL. Miiriage, iv. 32
498 CONÏRAt DE MARIAGE.
La question nous paraît assez délicate, et cepenàant nous croyons préférable d'appliquer l'article 1 570, car il s'agit d'un droit spécial créé en faveur de la femrae dotale, et l'adjonction d'une société d'acquêts ne doit pas lui enlever la faveur que la loi attache à sa qualité de femme dotale.*
9S08. — Pour la restitution de la dot, nous n'hésitons pasàdire que l'on devra appliquer les articles 1564 et 4 565 : il ne s'agit plus là, en effet, des conséquences de la société d'acquêts, mais de la manière dont ladotdoit être restituée, et c'estle régime dotal seul qui doit fixer les règles de cette restitution.'
JIISOO. — La femme pourra-t-elle exercer son hypothèque légale sur les biens de la société d'acquêts dissoute 7
Il faut, pour résoudre cette question, distinguer suivant que la femme accepte la société d'acquêts, ou qu'elle y re*nonce.
Si elle l'accepte, elle confirme les aliénations faites par le mari des biens de la société d'acquêts, et elle ne pourrait, par son action hypothécaire, troubler les tiers acqué^ reurs. Mais nous croyons, avec MM. Aubry et Rau,* qu'elle ne perd pas nécessairement son rang hypothécaire sur les biens de société d'acquêts, par le seul fait de son acceptation, car les renonciations ne se présument point, et les cir^ constances peuvent établir que la femme n'a pas eu l'intention, en acceptant la communauté, d'abandonner les avantages que lui donne sa qualité de femme dotale.*
S910. — Si la femme renonce à la société d'acquêts, ses droits hypothécaires seront les mêmes que si elle était mariée sous le régime dotal pur et simple, sans aucun mélange de société d'acquêts. En effet, par sa renonciation.
* De Folleville, Revue pratique^ XXXIX, p. 56; Piolet, De la Société {faeçaé^^, p. 194-195. — Conirà, Rodiôreet Pont, III^ n* 2038.
• Piolot, De la Société daequèts, p. 195-196. ' V, § 541 bis, texte et note 7, p. 645.
♦ Cassation, 28 juin 1847, Sirey, 47^ 1, 493.— Con^rd, Troplong, III^ n* 1913.
ARTFCLE 1581. 499
elle devient étrangère à la société d'acquêts dont les biens sont réputés avoir toujours appartenu au mari : son hypothèque les grève donc, au même titre que les autres immeubles du mari, et son concours aux acles d'aliénation que le mari aurait consentis ne peut compromettre son hypothèque légale^ que la femme dotale ne peut abdiquer ou altérer par aucun acte pendant le mariage. Elle pourra donc non seulement faire valoir son hypothèque légale à rencontre des créanciers de la communauté, vis-à-vis desquels elle se serait obligée, mais aussi poursuivre les tiers détenteurs d'immeubles de société d'acquêts, eût-elle concouru à l'aliénation de ces immeubles/
* Attbry et Hau, V, § 541 bis, texte et note 9, p. 645-646.