‹ Traité du contrat de mariage, livre III, titre V, du code civilChapitre 15 sur 32 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DES BIENS PARAPHERNAU)C.

9169. — Les bieDS paraphernaux sont, ainsi que nous Tavons dit,* ceux que la femme ne s'est pas constitués en dot, ou qui ne lui ont pas été donnés par contrat de mariage : ils sont appelés paraphernaux, parce qu'ils sont en dehors de la dot.

L'article 1574 porte que tous les biens de la femme qui n'ont pas été constitués en dot sont paraphernaux : les paraphernaux peuvent donc comprendre une grande partie du patrimoine de la femme dotale, et même, comme nous l'avons dit, tout ce patrimoine, si la femme, après avoir adopté le régime dotal, ne s'est constitué en dot aucun de ses biens.*

Cette étendue que peuvent recevoir les biens paraphernaux est conforme à la tradition romaine,' et à celle des provinces de droit écrit :

« On nomme biens paraphernaux, dit Denisart, ceux « dont l'administration et la disposition est réservée aux « femmes par leur contrat de mariage, et qui ne font point

* Suprày Tome I, n* 14, et Tome IV, n* 1701.

■ Suprày Tome IV, n» 1701.

» Compar. L. 9^ 3^ ff., De Jure dotium (XXlll, III).

« partie de ceux apportés en dol au mari, et qui lui sont « soumis pendant le mariage, à moins qu'il n'y ait une « paction contraire dans le contrat. » '

« Les biens paraphernaux, disait Domat, se distinguent « de ceux de la dot par le contrat de mariage, qui doit ex- « primer ce qui est dotal. Et on considère comme para- « phernal tout ce qui n'est pas compris dans la dot, ou ex- « pressément, ou tacitement. » *

La coutume de Normandie seule, parmi les pays de régime dotal, assignait des limites beaucoup plus étroites aux biens paraphernaux, et donnait même un tout autre sens à ces mots. Les paraphernaux n'étaient qu'une partie du douaire accordé à la veuve renonçante sur la succession de son mari, et voici^ d'après l'article 395 de la Coutume, en quoi consistaient les paraphernaux ainsi entendus :

« Les biens paraphernaux se doivent entendre des meu- « blés servant à l'usage de la femme, comme seraient lits, «c robes, linges et autres de pareille nature, desquels le « juge fera honnête distribution à la veuve en essence, eu « égard à la qualité d'elle et de son mari, appelé néanmoins « l'héritier et le créancier, pourvu que lesdits biens n'excè- « dent la moitié du tiers des meubles ; et néanmoins, où « le meuble serait si petit, elle aura son lit, sa robe et son € coffre. »

« Je remarque, dit avec raison Roupnel, que le parafe phernal normand, loin d'être un bien particulier de la 4c femme, se lève sur les biens du mari quand la femme a « renoncé à sa succession. » •

« Ce que les femmes de Normandie appellent leur para- « phernal, dit Loyseau, qu'on dit par gausserie leur infernal, « c'est tout autre chose, à sçavoir quelque peu des meu- « blés et ustencilles de la maison, qu'après la mort du

* CoLLECT. DE DÉcis.NOUV., V» Poraphemaux, n* 1. « Les lois civiles, Uv. I, Tit. IX, Sect. IV, n* 6. > Sur Pesnelle, II, p. 464.

« mary le juge distribue à la veuve pour son usage néces- « saire. outre et par dessus ses deniers dotaux. » *

SI 68. — Ce qui caractérise les biens paraphemauz, c'est, d'abord, qu'ils sont de libre disposition, et qu'ils peuvent être aliénés par la femme avec l'autorisation de son mari ou de justice ; c'est, en second lieu, que l'administration et la jouissance de ces biens sont données à la femme, ainsi qu'il résulte de l'article 1576.

A ce point de vue, nous avons déjà fait ressortir l'analogie qui existe entre le régime des biens paraphernaux et le régime du patrimoine de la femme séparée de biens ; et nous avons rappelé la déclaration de l'article 118 du projet de Code civil du 24 thermidor an VIÏ, qui décidait que la clause par laquelle la femme se constituait tous ses biens comme paraphernaux aurait les mêmes effets que la clause de séparation de biens.* Nous aurons à revenir, au cours de ce chapitre, sur cette analogie.

Si 60. — Pour savoir quels biens sont paraphernaux, il faut examiner quelle est l'étendue de la constitution dotale, puisque tous les biens qui ne sont pas dotaux sont paraphernaux. Il suffit de nous référer, pour résoudre cette question, aux explications que nous avons données dans notre chapitre I, De V adoption du régime dotal, et de la dis-tinction des biens dotaux et paraphernaux.^ Rappelons seulement la règle d'interprétation que nous avons posée,* el d'après laquelle, s'il y a un doute sur l'étendue de la constitution dotale, il doit s'interpréter contre la dotalité.

S 1 90. — Si la femme fait des acquisitions de meubles ou d'immeubles en son nom, si elle place des capitaux, ces biens ou ces capitaux seront-ils sa propriété, sans qu'elle ait à prouver qu'ils ont une origine paraphernale? En d'au-

* Traité du déguerpissementf Liv. II, Chap. IV, n* 8.

* Fenet, II, p. 325.

» Suprà , Tome IV, n- 1691-1715.

* Suprà, Tome IV, n« 1715.

très termes, la présomption de la loi Quintus Mudus estelle encore applicable aujourd'hui?

Nous rappelons les termes de cette loi, dont nous avons déjà eu à nous occuper à propos du régime exclusif de communauté : *

€ Quintus Mucius ait, cum in controversiam venit^ unde « ad mulierem quid pervenerit : et verius, et honestius est^ « qu^d non demonstratur unde habeat^ existimari à viro^ « aut qui in potestate ejus esset^ ad eam pervertisse. Evi- « tandi autem turpis quœstus gratia drca uxorem hoc vide- « iur Quintus Mucius probâsse. »"

Une opinion soutient que la présomption de la loi Quintus Mucius doit être appliquée, et que, faute par la femme de faire la preuve que les deniers qui ont servi à l'acquisition ou au paiement sont les siens, on devra présumer qu'ils appartenaient au mari.

On fait remarquer, d'abord, que cette présomption était admise dans les pays de droit écrit :

4c On ne doit pas, dit Domal, mettre au nombre des biens « paraphernaux les autres biens de la femme, ni ce qui « pourrait se trouver en sa puissance, ou qu'elle préten- « drait lui appartenir, s'il ne s'en voit un juste titre ; « comme si elle Ta acquis par succession, ou donation, ou « si elle Tavait lors du mariage. Et tous autres biens qu'elle « pourrait avoir, dont le titre ou l'origine ne parût point, « appartient au mari. Car autrement il faudrait présumer a que la femme n'aurait ce bien que par des soustractions, « ou par d'autres mauvaises voies. »'

Roussilhe s'exprimait dans des termes analogues :

« A regard des fonds dont la femme fait acquisition en « son nom, pendant qu'elle est sous la puissance de son « mari, ils appartiennent à celui-ci, à moins qu'elle ne

* Suprày Tome III, n- 1664-1665.

* L. 5i, ff., De donat» int. vir. et uxor. (XXIV, I).

* Les lois civiles, Liv, I, Tit IX, Sect. IV, n* 7.

« prouve les avoir acquis de ses deniers, sans que rien soit « provenu des biens de son mari. Il faut de plus qu'elle « justifie d'où lui sont pro venus les deniers par elle em- « ployés ; sans cela, le mari a la présomption en sa faveur, « fondée sur la présomption de la loi Quintus Mucius. » ^

On ajoute que les motifs qui ont décidé la présomption de la loi romaine existent aujourd'hui, avec la même force. L«T paraphernalité est une exception, qui a besoin d'être établie : les revenus des biens propres du mari et ceux de la dot appartiennent à celui-ci, il est probable que c'est aux dépens de ces revenus que la femme a fait des acquisitions. D'ailleurs, il faut éviter, comme le voulait Quintus Mucius, que la femme ne puisse garder la propriété de fonds dont l'origine est douteuse, et par conséquent suspecte. •

9111. — Nous croyons qu'il est plus juridique de dire qu'aucune présomption ne milite en faveur du mari, et que, du moment où la femme déclare, dans l'acte, que ses deniers ont servi à payer l'acquisition ou à faire le placement, c'est au mari ou à ses héritiers à prouver l'inexactitude de cette déclaration.

Les présomptions sont de droit étroit, elles ne peuvent être étendues, nous dit l'article 1350, à plus forte raison elles ne peuvent être créées sans texte. Or aucun article du Code ne reproduit la présomption de la loi Quintus Mucius^ et ce silence des textes nous paratt un motif suffisant pour écarter cette présomption de notre droit nouveau.

■ Traité de la dot, Edition Sacaze, n*" 191, p. 140.

• Riom, 22 février 1809, Sirey, c. n., III, II, 29; Cassation, Il janvier 1825, Sirey, c. n., VIII, I, 10; Toulouse, 17 décembre 183i, Sirey, 32, II, 585; Aix, 21 mars 1832, Sirey, 32, II, 435 ; Toulouse, 16 décembre 1834, Sirey, 35, II, 74; Toulouse, 26 février 1861, Sirey, 61, II, 327, et Dalloz, 61, II, 58; Aix, 10 juillet 1862, Sirey, 63, II, 9, et Dalloz, 62, II, 136; Cassation, 6 mars 1866, Sirey, 66, I, 253, et Dalloz, 66, 1,126; Aix, 10 juillet 1869, Sirey, 72, II, 175, et Dalloz, 72, II, 49. — Benoit, De la Dot, I, p. 279; Troplong, IV, n- 3918; Rodière et Pont, III, u* 1975; Jouitou, Du régime dotal, n® 93 bi^.

Nous ajouterons, avec Marcadé, que l'abrogation de cette présomption ne présente pas d'inconvénients sérieux. Si le mari ou ses héritiers articulent que le paiement a eu lieu avec les deniers du mari, comme ce fait constituerait une donation déguisée au profit de la femme, et par conséquent une fraude à la loi, la preiive peut en être faite par toute espèce de moyens, par témoins ou par présomptions. Il sera donc facile de rétablir la vérité, sans avoir recours à une présomption que le Code ne reproduit pas.*

2198. — Si Ton admet le système que nous venons de combattre, l'existence de la présomption de la loi Quintus Mueius dans notre droit actuel, du moins faut-il limiter Tétendue de cette présomption.

Disons tout d'abord qu'elle est certainement applicable, même dans notre système, aux conventions matrimoniales intervenues en pays de droit écrit, avant la promulgation du Code. Il est incontestable en effet, par les citations que nous avons faites plus haut, que la présomption de cette loi était admise par nos anciens jurisconsultes, et dès lors elle doit régler les conventions arrêtées sous l'empire de cet usage.*

Mais cette présomption ne doit pas s'entendre en ce sens que la propriété des objets acquis par la femme en son nom est présumée appartenir au mari : ces objets sont la propriété de la femme, et la présomption est seulement qu'ils ont été payés avec les deniers du mari. La conséquence en est donc uniquement que la femme devra indemniser le mari ou ses héritiers du montant des prix d'acquisition qu'elle a déboursés.*

* Pau, 10 décembre 1832, Sirey, 33, II, 240. — Marcadé, VI, article 1532, II; Âubry et Rau, V, § 541, texte et note 1, p. 638, et § 531, texte et note 3, p. 511-512 ; Laurent XXIII, n* 487; Deloynes, sur Tessier^ Traité de la société âfacquêis^ p. 126-127.

* Cassation, 21 février 1855, Sirey, 55, \, 88, et Dalloz, 55^ 1, 75 ; Cassation, 22 janvier 1877, Sirey, 77, I^ 148; Dalloz, 77, 1, 214; et France judiciaire^ 1^11 y 443.

» Montpellier, 29 mars 1841, Sirey, 42, II, 286; Lyon, 11 mai 1848, Sirey, 49^ II, 286^ et Dalloz, 49, V, 121 ; Agen, 7 juin 1854^

D'un autre côté, cette présomption n'est qu'une présomption simple, qui peut être détruite par toute espèce de preuve contraire, même par des présomptions ; ^ et elle sera inapplicable si le mari est intervenu à l'acte d'acquisition de la femme, pour l'autoriser,' ou si Tacquisition est faite par les deux époux conjointement, et chacun pour moitié.*

9 1 93. — Si le mari s'est rendu acquéreur, en son nom personnel, d'une portion ou de la totalité d'un immeuble dont la femme était copropriétaire, à titre paraphernal. devra-t-on donner à celle-ci l'option que l'article 1408, 2, donne à la femme commune en biens ?

Nous n'hésitons pas à répondre affirmativement, par les motifs que nous avons donnés en étudiant l'article 1408, 3, en examinant la question générale de savoir si ce texte devait être étendu au régime dotal.^ L'origine historique de cette disposition, les motifs sur lesquels elle repose, tout conduit à l'étendre au régime dotal, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'indivision portant sur des immeubles paraphernaux, et l'indivision portant sur des immeubles dotaux.'

SI 94. — Si la femme soutient qu'elle a apporté, ou qu'il lui est advenu pendant le cours du mariage des meu-

Sirey, 54, II, 459 ; Cassation, 21 février 1855, Sirey, 55, 1, 88, et Dalloz, 55, I, 75; Aix^ 10 juillet 1862, Sirey^ 63, II, 9, et Dalloz, 62, II, 136.

' Cassation^ 29 décembre 1863^ Sirey, 64, 1, 11, et Dalloz, 64, I, 120; Cassation, 22 janvier 1877, Sirey, 77, I, 148; Dalloz, 77, I, 214 ; et France judiciaire, 1^11^ 443.

• Montpellier, 14 février 1843, Sirey, 43, II, 222.

' Âgen, 22 juillet 1833^ Sirey, 35, II, 143; Nimes, 13 août 1857, Sirey, 58, II, 360.

♦ Suprày Tome II, n® 546.

* Limoges, 12 mars 1828, Sirey, IX, II, 52; Toulouse, 24 janvier 1835, Sirey, 35, II, 383; Limoges, 23 décembre 1840, Sirey, 41, II, 426. — Duranton, XV, n» 363; Tessier, De la Doij p. 279 ; Âubry et Rau, V, § 541, texte et note 3^ p. 638.

blés paropbernaux, elle peut en faire la preuve, à l'encontre du mari ou de ses héritiers, par toute espèce de moyens, même par la preuve testimoniale, lorsque la valeur des meubles par elle apportés est supérieure à cent cinquante francs. En effet, la situation est analogue à celle de la femme mariée sous le régime de la séparation de biens contractuelle,* et notre raison de décider va être la même : il s'agit là de la preuve d'un fait pur et simple, puisque la femme a conservé la propriété et la possession légale de son mobilier paraphernal, et la prohibition de l'article 1341 ne s'applique qu'aux faits juridiques.*

9115. — Les biens paraphernaux sont, avons-nous dit, de libre disposition, aliénables par la femme dûment autorisée, et saisissables par les créanciers vis-à-vis desquels elle s'est obligée.

Bien plus, la clause du contrat de mariage portant que les biens paraphernaux ne seront aliénables que moyennant remploi ne les rend pas inaliénables vis-à-vis des tiers. Le plus souvent, cette clause n'est qu'une stipulation entre époux, obligatoire pour le mari, mais inopposable aux tiers.'

Mais, fût-elle rédigée d'une façon assez précise pour être opposable aux tiers, elle ne rendrait pas nulle l'aliénation qui en serait consentie : seulement, le paiement que forait l'acquéreur sans qu'aucun remploi lui fût fourni ne serait pas valable, et il devrait payer son prix une seconde fois.^

* Suprày Tome III, n* 1678.

* Agen, 14 mars 1833, Sirey, 33, II, 376; Nîmes, 20 janvier 1859, Sirey, 59, II, 75. — Aubry et Rau V, § 541, texte et note 7, p. 639, et § 532, texte et note 9, p. 521.

* Cassation, 7 juin 1836, Sirey, 36, \j 721 ; Lyon, 3 janvier 1838, Sirey, 38, II, 160; Cassation, 13 février 1850, Sirey, 50, 1, 353.

* Cassation, 2 avril 1857, Sirey, 57, I, 575 ; Cassation, 9 août 1858, Sirey, 59, 1, 19. — Aubry et Rau, V, § 541, texte et notes 5 et 6, p. 639.

SI 96. — La femme a « radroinistration et la jouissance « de ses biens paraphernaux », aux termes de l'article 1576. L'article 1536 emploie des expressions analogues pour la femme qui a adopté le régime de la séparation de biens contractuelle, et qui conserve, dit ce texte, « l'entière admise nistration de ses biens meubles et immeubles, et la jouis- « sance libre de ses revenus. »

Pour que le rôle de la femme soit mieux défini, Tarlicle 1576 met en regard des actes qu'elle peut faire ceux qu'elle ne peut pas faire sans autorisation : « Elle ne peut les alié- « ner ou paraître en jugement h raison desdils biens sans « l'autorisation du mari, ou, h son refus, sans la permisse sion de la justice. »

Aussi appliquerons-nous à la capacité de la femme dotale, relativement à ses biens paraphernaux, les diverses solutions que nous avons données à propos de la femme séparée de biens, contractuellement ou judiciairement, et auxquelles il suffit de nous référer.

C'est ainsi, notamment, qu'elle pourra recevoir le remboursement de ses créances,* mais elle ne pourra aliéner son mobilier corporel, si ce n'est pour cause d'administration ;* elle n'aura le droit d'acquérir ni des meubles ni des immeubles, même au comptant, si cette acquisition dépasse les limites d'un acte d'administration.*

9111. — L'analogie que nous constatons entre la situation de la femme séparée de biens, et celle de la femme dotale, relativementà ses paraphernaux, va nous permettre de trancher une autre question controversée, celle de savoir si l'article 1450, qui indique dans quels cas le mari est garant du défaut d'emploi ou de remploi, est applicable au mari qui a concouru à la vente des biens paraphernaux.

* Turin, 19 janvier 180, Sirey, c. n., III, II, 189 ; Grenoble, 19 avril 1842, Sirey, 43, II, 230. — Troplong, IV, n» 3691; Rodière et Pont, III, n« 1978 ; Aubry et Rau, V, § 541 , texte et note 9, p. 639. — Suprày Tome III, n* 1191.

• Suprà, Tome III, n" 1193 et 1674.

» Suprà, Tome III, n»' 1194 et 1674.

Nous répondons aflirmativement, comme nous l'avons déjà fail pour le mari de la femme séparée de biens judiciairement : ces diverses situations sont analogues, et les motifs qui ont fait édicter Tarticle 1450 s'appliquent aussi bien à la femme dotale, pour ses paraphernaux, qu'à la femme séparée de biens J

S118. — La femme peut disposer des revenus de ses biens paraphernaux comme elle l'entend : l'article 1575 n'y apporte qu'une seule restriction, l'obligation de contribuer jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus aux charges du ménage.

f/esl la contribution que nous avons déjà vue avec l'article 1537, en matière de séparation de biens contractuelle, et les règles qui devront la gouverner seront les mêmes sous les deux régimes.

Ainsi elle peut être modifiée par le contrat de mariage, comme le prévoit formellement l'article 1575, d'accord en cela avec l'article 1537.

De plus, la contribution du tiers des revenus ou celle fixée par le contrat de mariage n'est pas un maximum, et la femme pourra, dans le cas où cette proportion serait insuffisante pour faire vivre le ménage, être condamnée à payer une proportion plus forte, que les tribunaux arbitreront.*

• Suprà, Tome III, n" 1211-1217, et 1675. — Caen, 21 mai 1851^ Sirey^ 54, n> 91; Caen, 15 juin 1851, et Agen, 3 décembre 1852, Sirey, 52, II, 588 et 591 ; Cassation, 27 avril 1852, Sirey, 52, 1, 401 ; Cassation, 27 décembre 1852, Sirey, 53, 1, 161 ; Paris, 7 mai 1853, Sirey, 53^ II, 351; Cassation, 16 novembre 1861^ Sirey, 62,

I, 741 ; Montpellier, 13 décembre 1862, Sirey, 63, II, 8; Riom, 14 juin 1866, Sirey, 66, II, 341, et Dalloz, 66, II, 140. — Troplong,

II, n** 1459-1460; Marcadé, V, article 1450, III; Rodière et Pont,

III, n« 2010; Aubry et Rau, V, § 541, texte et note 12, p. 6i0. — Contra, Toulouse, 15 mai 1834, Sirey, 35, II, 17 ; Toulouse, 27 mars 1840, Sirey, 40^ II, 304 ; Toulouse, 15 décembre 1849, Sirey, 50> II, 499. — Benoit, Des biens paraphernaux, u^ 238; Sériziat, Du régime dotal, n* 347.

* Cassation, 2 juillet 1851, Sirey, 51, 1, 509, et Dalloz, 51, 1, 272. — Sériziat, Du régime dotal, n* 329; Troplong, IV, n* 3699; Au-

Cette part des revenus de la femme doit être remise au mari, seul chargé de subvenir aux besoins du ménage : mais nous admettons, comme nous l'avons fait pour la séparation de biens contractuelle, que si le mari n'employait pas les revenus de la femme h leur destination, la femme pourrait se faire autoriser à payer directement les fournisseurs/

9199. — La femme a un droit absolu d'administration sur ses paraphernaux : c'est ainsi qu'elle peut aller jusqu'à donner h bail la maison dans laquelle elle demeure avec son mari et ses enfants, sauf à laisser au mari le délai nécessaire pour trouver un autre logement.' C'est d'ailleurs la solution que nous avons déjà admise pour la femme séparée de biens.*

91 80. — Les pouvoirs de la femme sur ses biens paraphernaux sont-ils modifiés, lorsqu'il existe entre les époux une société d'acquêts, et la femme conserve-t-elle encore l'administration de ses paraphernaux, sauf à remettre à son mari les revenus qu'ils produisent? C'est une question controversée, mais l'examen de cette question sera mieux à sa place au chapitre suivant, De la société d'acquêts joirUe au régime dotal.^

9181. — Il arrivera fréquemment que la femme remettra^ ou laissera prendre à son mari l'administration de ses biens paraphernaux. Le législateur devait s'occuper et s'occupe, dans les articles 1577 à 1580, des effets de cette administration du mari.

La loi distingue trois hypothèses : celle où la femme a donné au mari une procuration, celle où le mari a joui des paraphernaux sans mandat, mais sans opposition de sa

bry et Rau, V, § 532, texte et note 5, p. 520. — 5iiprâ, Tome III, no 1681.

* Supràj Tome III, n* 1682.

* Limoges, 7 juillet 1845, Sirey, 48, II, 655^ et Dalioz, 46, IV, 454. » Suprà,Totne III, n* 1179.

* In/rà, Tome IV, n* 2201.

part, et enfin celle où il en a joui malgré l'opposition constatée de la femme.

9189. — La première hypothèse, prévue par Tarticie 1577, est celle où la femme a donné mandat au mari d'administrer ses paraphemaux. Cette procuration est irrévocable, si elle est contenue dans le contrat de mariage, car elle participe alors de l'immutabilité des conventions matrimoniales, auxquelles elle se ^attache; si au contraire elle est donnée dans un acte postérieur, elle est révocable comme tout mandat.

Le mari est responsable, comme le serait un mandataire étranger, de l'exécution du mandat qui lui est donné, et l'article 4577 porte que si le mandat contient la charge de rendre compte des fruits, le mari sera tenu, comme tout mandataire, vis-à-vis de la femme.

De l'article 1577 il résulte, par un argument à contrario ^ que le mari n'est pas tenu de rendre compte des fruits, si le mandat que la femme lui a donné ne l'y oblige pas.Cette solution, que le texte de l'article 1577 nous semble imposer, est en harmonie avec la situation particulière que nous examinons : lorsque la femme ne dit rien de spécial dans le mandat qu'elle donne, il est naturel de penser qu'elle abandonne au mari les revenus de ses paraphemaux pour supporter les charges du ménage.^

SI 83. — L'article 1 577 ne prévoit que le mandat donné parla femme au mari pour admim^/rer les biens paraphernaux : mais il n'en faut pas conclure que la femme ne puisse pas lui donner un mandat plus étendu, par exemple celui d'aliéner les paraphemaux.

Si l'article 1577 ne parle que du mandat d'administrer, c'est à raison du caractère spécial de ce mandat donné au mari, qui n'est obligé de restituer les fraits que si la femme

* Sériziat, Du régime dotal, n" 348; Tropiong, IV, n* 3707; Rodière et Pont, III, n' 1980; Aubry et Rau^ V, § 541, texte et note 14, p. 641. — Contra, Benoit, Des paraphemaux, n* 80.

lui en a imposé l'obligation : mais, quant au mandat ayant un autre but que l'administration des paraphernaux,il reste sous Tempire du droit commun, et la femme peut donner au mari toute espèce de mandat, comme elle pourrait le donner à un tiers. De plus, du moment où ce mandat est spécial, comme le concours du mari pour l'accepter emporte autorisation de sa part pour I acte dont il s'agit, Fade est complètement valable, car il est fait par une femme mariée autorisée.^

Mais, si le marin*a pas reçu de mandat^ ou n'a reçu qu'un mandat limité, tous les actes qu'il passe relativement aux biens paraphernaux sont nuls» comme étant faits par une personne sans qualité. C'est ainsi que l'on a jugé avec raison que la reconnaissance passée par lui, sans mandat, qu'un mur limitrophe d'un bien paraphemal était mitoyen devait être considérée comme nulle, et qu'elle n'engageait en rien la femme.'

2184. — L'article 1578 prévoit un second cas, celui oài le mari a joui des biens paraphernaux sans mandat, mais sans opposition de la part de la femme ; et il décide que le mari n'est tenu, à la dissolution du mariage ou à la première demande de la femme, qu'à la représentation des fruits existants, mais il n'est pas obligé de faire compte de ceux qui ont été consommés.

Cette disposition de l'article 1578 n'était pas généralement admise dans notre ancien droit, et on décidait que le mari n'était dispensé de rendre les fruits consommés, au moins pour les fruits industriels et pour les fruits civils, que s'il les avait dépensés dans l'intérêt du ménage ; mais il devait les restituer s'il les avait dépensés dans son intérêt personnel.

« Il faut, dit Roussilhe, que le mari ait employé les fruits

* Chambéry^iS février 1861, Sirey, 61, II, 282.

* Cassation, 13 juin 1877, Sirey, 77, 1, 409; Dalioz, 77, I, 384; et France Judiciaire, 77-78, 171.

« à son usage, ou à celui de sa femme ou de leurs enfants ; « car s'il les avait détournés pour son profit particulier, sa « fanme serait en drmt de lui en cfeouînder compte. » '

C'était aussi l'opinion adoptée par Bretonnîer:

« La troisième (opinion), dit-il, est de ceux qui distinct guent si le mari les a consommés à son usage et à celui « de sa femme^ ou s'il les a employés à son profit particu- « lier... Cette opinion est la plus juridique... » '

On comprend qu'il était très difficile de savoir, dans la plupart des cas, si le mari avait employé les fruits à son usage particulier, et le Code a bien fait d'établir une règle générale, et de décider que du monient où la femme n'a pas fait d'opposition, les fruits sont légalement présumés avoir été dépensés dans l'intérêt du ménage, et le mari n'en doit pas compte.

La règle de l'article 1578 est une présomption absolue, qui n'admet pas la preuve contraire, et la femme ne doit pas être admise à prouver que le mari a dépensé les fruits dans son intérêt personnel : même dans ce cas, ils lui sont acquis.*

S 185. — L'article 1578 est applicable même s'il existe des enfants d'un premier mariage de la femme : puisque la présomption de la loi est que les fruits des paraphernaux ont été dépensés pour les besoins du ménage, il n'y a pas là avantage indirect, prohibé par les articles 1098 et 1099, et le mari n'est pas plus tenu de rendre compte aux enfants du premier lit de la femme qu'il n'est tenu de rendre compte à celle-ci.*

* Traite de la dot^ Edition Sacaze, n« 160, p. 117. ' Questions de droit, V* Paraphernaux.

* Troplong, IV^ n* 3707; Aubry et Rau, V, § 541, texte et note 16, p. 641. — Contrat Benoît, Des paraphernaux^ n* 177.

* Cassation, 19 décembre 1842^ Sirey, 43, 1, 165. — Sériziat, Du régime dotais n* 362; Aubry et Rau, V, § 541, texte et note 15, p. 641.

480 CONTRÂT DE MARIAGE.

9186. — Les fruits existants, dont le mari est comptable d'après Tarlicle 1578, doivent s'entendre non seulement des fruits qui existent en nature au moment de la dissolution du mariage ou de la demande de la femme, mais aussi de ceux qui sont vendus, et dont le prix est encore dû, ou pour lesquels les débiteurs ont souscrit des reconnaissances non encore soldées : ces deux catégories de fruits ne sont pas dépensés par le mari, l'obligation ou le prix de vente représente la chose, et il y a lieu de dire que le mari doit les restituer, car ils ne sont pas consommés.^

9189. — Si la femme laisse son marijouir des fruits des biens paraphernaux, elle ne donne pas pour cela aux créanciers de celui-ci le droit de les saisir : l'abandon des revenus faits par la femme a pour cause les besoins du ménage, auxquels ces revenus devront servir, mais un pareil motif exclut toute saisie de la part des créanciers du mari, car elle aurait pour résultat d'enlever les fruits des paraphernaux à la destination que la femme a voulu leur donner.*

9188. — Lorsque le maria fait des dépenses sur les biens paraphernaux, dont la femme le laisse prendre les fruits, comment devra-t-il en être indemnisé?

Nous écartons immédiatement une première catégorie de dépenses, les frais de culture : il n'en est pas dû récompense au mari, contrairement aux dispositions de Tarticle 548, car l'article 1578 établit un véritable forfait entre le mari et la femme; il n'y a aucun compte à faire entre le mari et la femme à propos des fruits, ni restitution de fruits, de la part du mari, ni remboursement d'impenses, de la part de la femme. Tant mieux pour le mari s'il fait la récolte qu'il a préparée, mais, dans le cas contraire, il ne

* Benoît^ Des paraphernaux^ n»* 188-189; Rodière et Pont, III, n» 1981 ; Aubry et Rau, V, § 541, texte et note 17, p. 641.

« Grenoble, 21 février 1832, Sirey^ 33, II, 28 ; Agen, 14 mars 1833, Sirey, 33, II, 376.

peut rien réclamer à la femme pour les travaux de préparation de la récolle.*

Nous écartons aussi les dépenses voluptuaires, ou de pur agrément : bien qu'un arrêt de la cour d'Aix déclare que le mari aura droit à récompense même pour les dépenses voluptuaires faites sur les paraphernaux,* nous ne voyons pas à quel titre cette indemnité peut lui être due. La valeur des biens paraphernaux n'est pas augmentée, et comme, d'un autre côté, la femme n'a pas donné mandat au mari de faire ces dépenses d'agrément, il n'a pas. à notre avis, de principe d'action contre elle.

S18B. —Restent les dépenses nécessaires, et les dépenses utiles, qui ont conféré une plus-value aux biens paraphernaux.

En principe, il est dû récompense au mari pour ces catégories de travaux. Nous faisons une exception, toutefois, pour le cas où la femme prouverait que ces travaux ont été payés aux dépens des revenus paraphernaux : il n'y a pas lieu alors à récompense, car ce sont les revenus de la femme qui ont servi à payer la dépense faite sur ses biens, et le mari, qui n'a rien déboursé de $uo^ ne peut rien lui réclamer.'

Quant au chiffre de l'indemnité due au mari, il sera de l'intégralité de la dépense, s'il s'agit de travaux nécessaires : mais, si les travaux sont simplement utiles, qous croyons que l'indemnité doit être seulement égale à la plusvalue.* Quelques arrêts affirment, il est vrai, que l'indemnité doit être de tout ce que le mari a dépensé : • mais nous ne pouvons admettre cette solution, qui est en contradiction

« Grenoble, 12 janvier 1831, Sirey, 32, II, 61. •28 mars 1874, Sirey, 75, II, 42.

> Cassation, 12 février 1849, Sirey, 49, h 625^ et Dalloz, 49, 1, 163. — Àubry et Rau, V, § 541, texte et note 19, p. 642.

« Toulouse, 24 janvier 1835^ Sirey, 35, II, 383.

> Àix, 28 mai 1874, Sirey^ 75^ 11^ 42; Cassation, 6 août 1878, Sirey, 81, 1, 76 ; Dallez, 79, 1, 414; ei France judiciaire, 78-79, 33.

GuiL. Mariage, iv. SI

483 COISTRAT DE MARIAGE.

avec les principes généraux écrits dans l'article 555 pour le possesseur de bonne foi. La base des droits du noari, comnie celle des droits du possesseur de bonne foi, nous paraît être Tenrichissement du propriétaire sur le fonds duquel les travaux ont été faits.

Ajoutons que s'il y a plus-value, mais que le mari n'ait fait aucune dépense pour la procurer h l'immeuble, qu'il se soit borné à apporter ses soins et son industrie à Tamélioration de cet immeuble, nous ne croyons pas qu*il y ait lieu à récompense : ses soins, son industrie sont dus par lui aux biens qu'il administre, qu'il s'agisse de biens dotaux ou de biens paraphernaux dont l'administration lui est abandonnée, et ils ne peuvent donner lieu à récompense à son profil.*

8I90. — L'article 1579 est consacré à une troisième et dernière hypothèse, celle où le mari a joui des biens paraphernaux malgré l'opposition constatée de la femme : dans ce cas, il est comptable, dit l'article 4579, de tous les fruits, tant existants que consommés.

Cette disposition est très juridique : le mari n'est alors qu'un possesseur de mauvaise foi, et il y a lieu de lui faire application du principe écrit dans l'article 549, qui oblige le possesseur de mauvaise foi à la restitution intégrale des fruits par lui reçus.

En vain le mari soutiendrait-il qu'il a dépensé ces fruits pour faire vivre le ménage : il n'avait pas le droit de le faire, sauf dans la limite du tiers fixée par I article 1575, ou dans la limite plus étendue qu'il aurait fait arbitrer par les tribunaux, si les ressources du ménage étaient insuffisantes :

« Le mari est tenu à la restitution des fruits par lui per- « çus, disait Bretonnier, quand même il les aurait em- « ployés à leur usage commun... Quia non debuerit consu- « mère quod sciebat esse alienum. » *

^ Contra, Nîmes, 24 mai 1849^ Sirey, 49, II, 641. • Questions de droit, V* Paraphernaux^ p. 28.

StOfl. — Le mari peut déduire des fruits, que l'article 4579 Toblige à restituer, le tiers des revenus, pour lequel la femme doit contribuer aux dépenses du ménage ; les frais de récolte, en vertu de la règle de l'article 548, applicable même au possesseur de mauvaise foi ; et enfin les dépenses nécessaires ou utiles, dans la mesure indiquée par l'article 555 pour le possesseur de mauvaise foi, et les frais d'entretien des biens paraphernaux, qui doivent rester à la charge de la femme à laquelle ils ont profité.*

9109. — Pour que l'article 1579 soit applicable, il faut une « opposition constatée » de la femme : en quelle forme cette opposition doit-elle être faite ? L'article 1 579 oe le dit pas, et on en conclut généralement, avec raison selon nous, qu'aucmie forme n'est exigée, pourvu qu'il y ait une preuve écrite de l'opposition de la femme. Il faut une preuve écrite^ car la loi exige que Topposition soit constatée, ce qui suppose un acte quelconque fournissant la preuve de l'opposition : mais, comme la loi n'impose aucune forme, il n'est pas nécessaire que l'acte émane d'un huissier, et une lettre de la femme, par exemple, suffira.'

S 1113. — Aux termes de l'arlicle 1580, le mari qui jouit des biens paraphernaux est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier. C'est la règle déjà écrite pour les biens dotaux dans l'article 1562, et il nous sufiit de nous référer aux explications que nous avons données à propos de ce texte.'

SI 94. — Si le mari est débiteur vis-à-vis deBa femme de reprises paraphernales, les intérêts de ces reprises ne

* Benoit, Des paraphernaux^ n* 229 ; Rodière et Pont, III, n* 1985; Aubry et Rau, V, § 541, texle et note 22, p. 642-643.

* Cassation, 13 novembre 1861, Sirey, 62, I, 741, et Dalloz, 62, 1, 367. — Sérizial^ Du régime dotât, n* 336; TropJong, IV, n* 3714; Aubry el Rau^ V, § 541, texte et note 20, p. 642 ; Colmet de Santerre, VI, n^" 2b0bis\L— Contra, Toulouse^ 14 mai 1836, Sirey, 37, II, 282. - Benoit. Des paraphernaux, n* 80.

* Suprày Tome IV, n»* 1810 et suiv.

courront que du jour de la demande qui eu sera faite par la femme ou par ses héritiers. L'article 1570, qui décide le contraire, ne s'applique, d'après son texte, qu'aux biens dotaux : de plus, les motifs de décider ne sont pas les mêmes, car la femme peut demander quand elle veut la restitution de ses valeurs paraphernales, que le mari doit toujours tenir à sa disposition, tandis que les valeurs dotales sont restituables de plein droit, aux époques fixées par les articles 1564 et 1565/

* Toulouse, 9 décembre 1833, Sirey, 34, 11,347; LimogeSi 24 décembre 1834, Sirey, 35, II, 103.

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