‹ Traité du contrat de mariage, livre III, titre V, du code civilChapitre 2 sur 32 · DU RÉGIME DOTAL · texte numérisé non relu

DU RÉGIME DOTAL

1687. — Le régime dotal, dont nous avons indiqué

^ Torigine et les vicissitudes historiques,' est appelé dotal

non parce qu'il n'y a de dot que sous ce régime ; nous avons

N dît en eiïet que sous le régime de la communauté et sous A le régime exclusif de communauté il y a une dot, c*est-à- \? dire des biens apportés par la femme au mari pour suppor- '^ ter les charges du mariage : * mais la dot est entourée, sous le régime dotal, d'une protection toute particulière, de garanties spéciales qui en assurent la préservation pendant le mariage et la restitution au moment où il viendra à se dissoudre.

Ainsi l'immeuble dotal ne peut être aliéné ni hypothéqué pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement (article 1554) ; il ne peut être acquis par prescription tant que dure le mariage (article 1560); si le mariage a duré dix ans, la femme ou ses héritiers pour-

• Suprà, Tome I, n" 8-38.

* Suprà, Tome I, n- 133-135.

6 CONTRÂT DE MARIAGE.

roDt répéter la dot contre le mari après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu'il Ta reçue (article 1569).

Voilà pourquoi ce régime est appelé dotal : c'est qu'il est par excellence le régime de protection de la dot. Dans l'organisation du régime dotal, le but essentiel que la loi se propose est la conservation de la dot, et toutes les dispositions législatives tendent vers ce but.

C'est ridée qu'exprimait, mais d'une manière incomplète, M. Berlier dans l Exposé des motifs du Titre V au Corps législatif:

« Le régime dotal, dit-il, ne tire pas son nom de la seule « circonstance qu'il y a une dot constituée, car le régime « de la communauté admet aussi la constitution de dot. « Le régime dotal n'est donc ainsi appelé qu'à raison de « la manière particulière dont la dot se trouve, non pas « constituée, mais régie après la constitution qui en a été « faite. »*

1688. — Si la dot est protégée en droit français, sous le régime dotal, comme elle l'était en droit romain, le but de cette protection est tout différent sous ces deux législations.

La loi Julia, qui a créé l'inaliénabilité de la dot, avait pour but d'encourager l'accroissement de la population, comme toutes les lois rendues par Auguste, après les guerres civiles, notamment les lois caducaires.

« Nam et publiée interest dotes mulieribus conservari, « cum dotatas esse fœminas ad sobolem procreandam replen- « damque liberis civitatem maxime sit necessarium, » *

« Reipublicœ interest mulieres dotes salvas habere, prop- <i ter quas nubere possunt. » •

En France au contraire, les seconds mariages ont toujours été vus avec défaveur, et, si les pays de droit écrit

« Fenet^ XIII, p. 681.

• L. 1, ff., Solui. Matrim. (XXIV, III).

' L. 2, ff.^ De jure dotium (XXIII, IIIj.

ARTraE 1540. 7

ODt admis le régime dotal du droit romain, et si les rédacteurs du Code lui ont fait une place dans la législation de 1804, c'est afin d'assurer la subsistance de la famille, de la femme et des enfants :

€ L'inaliénabilité, disait Cambacérès au Conseil d'Etat, € n'est pas établie pour ramener la dot dans la main du € père, mais pour conserver le fonds affecté aux charges € du mariage et le patrimoine des enfants. »'

1B89. — Les règles du régime dotal, telles qu'elles sont exposées dans le chapitre III de notre titre, sont le résumé des clauses lés plus usitées dans les pays de droit écrit : c'est donc à la doctrine et à la jurisprudence des provinces de droit écrit, en même temps qu'aux textes du droit romain, que nous devrons demander l'interprétation des difficultés que fait nattre le régime dotal, et que le trop grand laconisme des textes de notre chapitre augmente.

1090. — Nous diviserons nos explications sur le régime dotal en six parties :

Chapitre I. — De V adoption du régime dotal^ et delà distinction des biens dotaux et paraphemaux.

Page 1