CHAPITRE PREMIER
DE L* ADOPTION DU REGIME DOTAL, ET DE LA DISTINCTION DES BIENS DOTAUX ET PARAPHBRNAUX.
1601 . — « Les époux peuvent déclarer, d'une manière « générale, dit l'article 1391^ qu'ils entendent se marier... « sous le régime dotal... Leurs droits seront réglés par les « dispositions du chapitre III. »
Il suffit donc, pour que les époux soient mariés sous le régime dotal, qu'ils aient déclaré adopter ce régime, et c'est la loi elle-même qui en trace les règles, comme elle le fait pour le régime de la communauté.
Si cette déclaration est suffisante, elle est nécessaire, et elle doit être faite dans des termes qui ne laissent aucun doute sur la volonté des époux d'adopter le régime dotal. Ce régime est en effet, à tous les points de vue, un régime d'exception : d'abord il déroge à la communauté légale, qui est, aux termes de l'article 1393, le droit commun de la France ; puis l'inaliénabilité dotale, qui est la base même du régime dotal, retranche du commerce tous les biens constitués en dot, alors que l'aliénabilité des biens et le droit pour le propriétaire d'en disposer à son gré forment la règle générale de notre droit moderne.
Aussi l'article 1392 prend-il soin de dire qu'il faut une « déclaration expresse » pour que les époux soient mariés
SOUS le régime dotal : « La simple stipulation que la femme « se constitue, ou qu'il lui est constitué des biens en dot, « ne suffit pas pour soumettre ces biens au régime dotal, « 5't7 /t'y a dans le contrat de mariage une déclaration ex- « presse à cet égard. »
Telle était aussi la tradition de notre ancien droit :
« Les lois, disait Denisart, regardent comme biens para- « phernaux tout ce qui n'est pas constitué en dot, de ma- « nière que par leur nature les biens de la femme sont « paraphemaux. »'
1699. — Il importe toutefois de ne pas exagérer la portée de Tarticle 1392 : en exigeant une « déclaration ex- « presse » de la volonté des époux, le législateur n'a entendu leur imposer aucune formule sacramentelle. Ils feront mieux de déclarer toutsimplement qu'ils adoptent le régime dotal, mais ils ne sont pas tenus d'employer cette formule, et ils seront mariés sous le régime dotal, du moment où les termes du contrat de mariage ne peuvent laisser aucun doute sur leur volonté d'adopter ce régime. '
Ce que le législateur a voulu, en exigeant dans l'article 1392 une déclaration expresse que les époux entendent adopter le régime dotal, c'est que les tiers, qui traiteront avec eux, ne soient pas trompés par une inaliénabilité dotale qu'ils n'ont pas pu prévoir. Du moment où il y aura un doute sur la portée de la clause employée, on devra dire qu'il n'y a pas régime dotal : le doute doit s'interpréter en faveur du droit commun du contrat de mariage, qui est la communauté légale, et du droit commun de la propriété, qui est la libre circulation des biens.
Mais, du moment où la clause, quelle qu'elle soit, ou l'ensemble des clauses du contrat de mariage ne renferment ni ambiguïté, ni équivoque, où la volonté des époux d'être mariés sous le régime dotal apparatt avec évidence, où les tiers n'ontpas pu être trompés, on devra dire qu'il y a
• Vo Dot, § IV, n« 2.
régime dotal. Ce que Farticle 1392 a voulu surtout proscrire, dans rintérèldes tiers, ce sont les clauses équivoques et insidieuses, qui permettent aux époux^ suivant leur intérêt et suivant les circonstances, d'invoquer et de repousser tour à tour le régime dotal : si au contraire la volonté des époux est franchement et clairement exprimée, n'importe dans quels termes, le but de la loi est atteint, et les époux seront mariés sous le régime dotal. ^
1693. — Si le contrat de mariage stipule que « les « biens de la femme seront dotaux et inaliénables », ou encore « qu'ils seront inaliénables conformément à Tarticle a looi du Code civil », il y aura adoption du régime dotal. Dans la première hypothèse, comme il n y a de biens dotaux et inaliénables que sous le régime dotal, dans le système du Code, la clause implique l'adoption du régime dotal, du moment où les époux n'en stipulent pas formellement un autre. Dans la seconde hypothèse, le renvoi à l'article 1554, qui est pour ainsi dire la base de tout le chapitre Du régime dotal^ équivaut à un renvoi au chapitre entier."
1694. — Que décider en présence d'un contrat de mariage stipulant que « tous les biens présents et à venir de « la femme seront dotaux? »
La question est controversée, et une opinion soutient qu'il n'y a pas là adoption du régime dotal. En premier lieu, cette clause peut s'expliquer en ce sens que la femme a seulement voulu donner au mari l'administration et la
* Limoges, 7 juillet 1855, Sirey^ 55, I, 679 ; Cassation, 21 juin 1856^ Sirey, 56, 1, 329, et Dalloz, 56^ I, 354 ; Cassation, 8 juin 1858, Dalloz, 58, I, 233. — Troplong, I, n» 148 ; Rodière et Pont, III, n» 1642 ; Âubry et Rau, V, § 533^ texte et note ij p. 522 ; Jouitou, Du régime dotal, n« 2.
' Cassation, 24 août 1836, Sirey, 36, 1, 913 ; Caen, 4 juillet 1842, Dalloz, 45, IV, 164 ; Bordeaux, 8 janvier 1851, Sirey^ 52, II, 401, et Dalloz, 51^ II, 50. — Troplong, I, n» 159 ; Rodière et Pont, III, n« 1643 ; Aubry et Rau, V, § 533, texte et note 5, p. 523. — Contra, Tessier, De la Dot^ I, p. 6-7.
jouissance de ses biens, ce qui a lieu sous le régime exclusif de communauté comme sous le régime dotal. En second lieu, cette solution est commandée, dit-on, par l'article 1392: ce texte décide que la déclaration que « la femme € se constitue des biens en dot » ne suffit pas pour soumettre ces biens au régime dotal ; et il n y a pas de différence entre la stipulation que la femme se constitue des biens en dot et celle que ses biens seront dotaux.*
Nous croyons qu'il faut repousser cette opinion, et décider, le plus ordinairement du moins, que le régime adopté sera le régime dotal. Ecartons d'abord l'article 1392 : « la simple stipulation, dit ce texte, que la femme se cousit titue ou qu'il lui est constitué des biens en dot ne suffit € pas pour soumettre ces biens au régime dotal. » Ce qui ne suffît pas, c'est la constitution toute seule, pure et simple, de biens en dot : mais lorsque la femme dit que ses biens seront dotaux^ elle dit quelque chose de plus, elle donne à ses biens une qualification qui, dans le langage populaire comme dans le langage du droit, éveille l'idée du régime dotal ; il y a des dots sous la plupart des régimes matrimoniaux, mais, lorsqu'on parle d'un bien dotal, cela veut dire un bien soumis au régime dotal. L'article 1392 écarté, appliquons le principe que nous avons posé : les tiers ont-ils pu se méprendre sur la portée de la clause que Ton invoque comme constitutive du régime dotal T Nous ne le croyons pas : les expressions biens dotaux sont suffisamment précises pour les mettre en garde contre le régime adopté, et nous ne nous faisons guère l'idée d'une personne prêtant avec hypothèque sur un bien qualifié dotal, ou d'un tiers se rendant acquéreur de ce bien.*
Nous disons toutefois que cette interprétation devra être donnée ordinairement, mais non pas nécessairement, et
* Troplong, I, n» 155 ; Aubry et Rau, V, § 533, texte et note 3, p. 522.
* Rodière et Pont, III, n» 1643 ; Marcadé, V, article 1393, IV.
voici pourquoi : dans les pays de régime dotal, nous croyons que cette clause a la portée que nous venons de lui donner, car, dans ces contrées, les mots bien dotal ont un sens traditionnel et connu de tous, ajoutons un sens redouté des tiers. Au contraire, dans les pays d'origine coutumière, dans les pays de communauté, nous concevons qu'il peut y avoir un doute sérieux sur le sens de cette stipulation, et ce doute doit s'interpréter contre le régime dotal.
1 695. — A plus forte raison devra-t-on décider, selon nous, que les époux seront mariés sous le régime dotal, si le contrat de mariage porte que « tels biens de la femme « seront dotaux, tels h\ens paraphemaux. »
Ici, plus encore que dans l'hypothèse précédente, l'article 1392 doit être écarté, car ce n'est pas la simple stipulation prévue par ce texte que la femme se constitue des biens en dot. De plus, les expressions « biens parapher- « naux )^, opposées aux expressions « biens dotaux », sont tout à fait caractéristiques du régime dotal, car, s'il y a des biens dotaux en dehors du régime dotal, il n'y a de biens nommés paraphemaux que sous ce régime.*
1696. — Au contraire, les époux ne seront pas mariés sous le régime dotal si la femme s'est simplement constitué des biens en dot, comme le dit l'article 1392, 1, ou si les époux se sont bornés à déclarer qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens, ainsi que l'indique l'article 1392, 2.
De même, la clause par laquelle la femme aurait donné à son futur mari un mandat général et irrévocable d'administrer ses biens n'emporterait pas soumission au régime dotal. Il est vrai que la solution contraire était admise, sous notre ancien droit, par la jurisprudence du parlement de Grenoble : mais elle n'est plus aujourd'hui compatible avec
' Marcadé, V, article 1393, IV ; Troplong, I, n" 156-155 ; Rodière et Pont, III, n* 1643. — Conirà, Cassation, 11 juillet 1829, Sirey, c. n., VI, 1^ 275. — Tessier, De la Dot, 1, p. 7 ; Aubry et Rau, V, § 533, texte et note 4^ p. 522-523.
Je texte de l'article 1393. qui exige une déclaration claire et non équivoque de la volonté des époux; et il n'y a rien de plus équivoque que ce mandat donné au mari, et qui existe aussi bien sous le régime de communauté que sous le régime dotal. ^
1697. — On ne devrait pas non plus considérer comme entraînant adoption du régime dotal la clause par laquelle les époux auraient déclaré « se prendre avec leurs biens et « droits ». Cette clause était usitée dans les pays de droit écrit, notamment dans le ressort du parlement de Bordeaux, et on discutait sur le point de savoir si elle avait pour résultat de rendre dotaux tous les biens de la femme : * mais aujourd'hui, en présence de l'article 1392, cette clause ne peut être considérée comme la déclaration expresse imposée par le législateur, car les époux se prennent avec leurs biens et droits sous tous les régimes où il y a une dot. '
1698. — La soumission au régime dotal peut n'être que partielle, et le régime dotal peut être combiné avec un autre régime, par exemple avec le régime de la communauté : c'est ainsi que les époux peuvent, en adoptant le régime de la communauté, stipuler que tout ou partie des immeubles ou même des meubles de la femme seront inaliénables, comme sous le régime dotal.
Nous avons développé cette proposition en traitant Des clauses qui peuvent être insérées dans le contrat de mariaje,* et nous nous bornerons à rappeler ici que si cette clause
< Grenoble, 12 février 1830, Sirey, 32, II, 637 ; Grenoble, il janvier 1840, Sirey, 44, II, 328 ; Grenoble, 8 décembre 1845, Sirey, 46, II, 463, et Dalloz, 49, V, 125; Nimes, 22 juillet 1851, Sirey, 51, II, 630, et Dalloz, 52, 11^ 182 ; Cassation^ 10 mars 1858, Sirey, 58, 1, 449, et Dalloz, 58^ I, 347. — Troplong, I, nM54 ; Rodière et Pont, III, n* 1640 ; Aubry et Rau, V, § 533, texte et note 2, p. 522.
■ Voir Tessier, De la Doty I, p. 12 et suiv. — Compar. in/rà, Tome III, n*' 1697.
* Rodière et Pont, III, n* 1638.
* Suprà, Tome 1, n" 88-90.
est valable, comme nous le croyons, ce n'est qu'à la condition d'être rédigée d'une manière très précise ; sinon, elle ne serait pas opposable aux tiers, et n'empêcherait pas la validité de la vente de Timmeuble.^
1699. — La clause de reprise d'apport franc et quitte, organisée par l'article 1514, équivaut-elle à une stipulation partielle de dolalité, et permet-elle à la femme de reprendre son apport franc et quitte, même vis-à-vis des tiers au profit desquels elle se serait obligée ou aurait été condamnée ? Nous avons examiné la controverse que cette question a fait naître dans la section V du chapitre VII de notre IIP Partie, De la faculté accordée à la femme de reprendre son apport franc et quitte^ et notre conclusion a été que celte clause n'était, en général, qu'une convention entre époux, inopposable aux tiers qui avaient dû croire que les époux étaient mariés sous un régime de liberté; et qu'il n'en serait différemment que si la rédaction de la clause était tellement nette que les tiers n'aient pas pu se méprendre sur sa portée, comme si, par exemple, la femme avait déclaré qu'elle reprendrait son apport franc et quitte même au préjudice des créanciers de la communauté.*
1 700. — Il est permis aux époux, disons-nous, d'adopter partiellement le régime dotal en le combinant avec un autre régime, et en particulier de déclarer inaliénable tout ou partie des biens de la femme qui se marie sous un régime de liberté : cette stipulation ne produira pas tous
* Adde aux autorités citées au Tome I, m 90 ; Cassation, 1*' mars 1859, Sirey, 59, I, 402 ; Lyon, 14 janvier 1868, Sirey, 68, II, 7. — Troplong, 11, n" 1076-1085 ; Rodière et Pont, I, n» 696 ; Aubry et Rau, V, g 533, texte et note 10, p. 523-524. — Contra^ Lyon, 31 mars 1840, Sirey, 40, II, 323; Caen, 21 février 1845, Sirey, 45, II, 553 ; Caen, 27 décembre 1850, Sirey, 51, II, 410; Caen, 8 avril 1867, Sirey, 67, II, 356. — Compar. Rouen, 11 juillet 1826, Sirey, c. n., VIII, II, 258 ; Lyon, 15 avril 1846, Sirey, 46, II, 247 ; Cassation, 15 mars 1853, Sirey, 53, I, 467.
« Suprà, Tome III, n^ 1606.
les effets du régime dotal, mais elle protégera par Tinaliénabilîté dotale les biens ainsi désignés/
Maïs, si cette adoption partielle du régime dotal est permise en combinant le régime dotal avec le régime de la communauté, Test-elle également sous le régime de la séparation de biens ? Les époux peuvent-ils convenir qu'ils seront séparés de biens, mais que les immeubles ou même les meubles de la femme seront inaliénables comme sous le régime dotal ?
Les motifs suivants peuvent faire nattre des doutes sérieux à propos de la validité de cette clause.
L'inaliénabilité des biens constitue une exception au droit commun : elle est permise sous le régime dotal, mais seulement à l'égard des biens « constitués en dot », aux termes de Tarticle 1 554 : or les biens constitués en dot sont.d'après l'article 1540, ceux que la femme « apporte au mari » pour supporter les charges du ménage. Il ne peut donc j avoir de biens inaliénables que les biens apportés au mari, et il suie de là, au point de vue des textes^ que les biens dont la femme a conservé l'administration et la Jouissance par la clause de séparation de biens ne peuvent être déclarés inaliénables comme biens dotaux.
On peut ajouter que ces textes sont en harmonie avec les lois romaines, qui ne reconnaissaient non plus comme biens dotaux que les biens apportés au mari pour soutenir les charges du ménage :
« Nisi matrimonii oneribus serviat dos nulla est ».'
« Dotis causa perpétua est, et cum voto ejus qui dat ità a contrahitur^ ut semper apud maritum sit ».•
EnGn on peut dire que les motifs de la loi s'unissent aux
* Cassation, 24 août 1836^ Sirey, 36^ I, 913 ; Bordeaux, 8 janvier 1851, Sirey, 52, II, 401 ; Cassation^ 15 mars 1853, Sirey^ 53, I, 467. — Rodière et Pont^ III^ n* 1644 ; Aubry et Rau, V, § 533, texte et note 7, p. 523.
•L. 76^ ff., De jure doiium (XXIII, I).
*L. 1, ff.^JFod. litul.
16' CONTRAT DE MARUGE.
textes pour ne permettre rinaliénabilité dotale qu'en faveur des biens apportés par la femme au mari. La dot est inaliénable à raison de sa destination, et parce que le législateur a voulu conserver à la famille les biens qui ont été remis à son chef pour subvenir à ses dépenses : mais, s'il s'agit de biens dont la femme a conservé l'administration et la jouissance, dont elle peut perdre les revenus en toute espèce de dépenses ou même de dissipations, sans aucun contrôle de la part du mari, ces biens ne sont pas affectés aux dépenses du ménage et ne méritent pas la protection de rinaliénabilité.
Malgré la gravité de ces motifs, nous croyons que Ton doit déclarer licite la convention par laquelle la femme stipule en même temps la séparation de biens, et rinaliénabilité des biens qu'elle apporte en mariage.
Sans doute, l'article 1540 définit la dot. le bien apporté parla femme au mari pour supporter les charges du ménage ; mais nous croyons que ce n'est là qu'un caractère naturel^ et non un caractère essentiel de la dot. En effet, lorsque, pendant le mariage, la dot est rentrée aux mains de la femme qui a obtenu sa séparation de biens judiciaire, on s'accorde à reconnaître, comme nous le verrons, que la dot est inaliénable après la séparation de biens comme avant. De plus, si la femme se réserve la jouissance de certains de ses biens, comme l'article 1549 lui on donne le droit, les biens ainsi réservés sont inaliénables comme ceux dont la jouissance est laissée au mari.
^ La principale destination d'une dot, dit très bien Déni- « sart, n est pas d'être donnée en jouissance au mari, mais « (Têtre employée aux charges du mariage »,*
Voilà la véritable fonction de la dot : elle doit subvenir aux charges du mariage, et, à raison de cette destination si utile au point de vue social, la loi permet de la garantir contre toute dissipation par la protection exceptionnelle
« V Dot, § XIV.
de l'inaliénabilité. Mais, que la dot soit confiée au mari ou à la femme, elle o'en peut pas moins remplir cette destination ; il faut donc qu'on puisse la rendre inaliénable dans une hypothèse comme dans l'autre.
D'ailleurs, en raison^ pourquoi ne pourrait-on pas valablement stipuler dans le contrat de mariage ce qui pourra être réalisé le lendemain du mariage ? Si le mari administre mal la dot qui lui est confiée, la femme peut la reprendre, et conserver désormais l'administration et la jouissance de cette dot inaliénable : ne doit-il pas lui être permis de prévoir le mal, et elle, ou du moins ses parents, ne peuvent-ils pas prévenir les conséquences d'une mauvaise administration qu'ils redoutent, et stipuler à la fois l'inaliénabilité dotale, qui est la garantie que le bien dotal ne sera pas dissipé, et la séparation de biens, qui laisse l'administration et la jouissance de la dot à celui des deux époux qu'on en juge le plus capable?
Aussi croyons-nous que rien ne s'oppose à la combinaison du régime de la séparation de biens, et de l'inaliénabilité dotale, appliquée à tout ou partie des biens de la femme.
1701. — Nous venons de voir dans quel cas les époux devront être réputés mariés sous le régime dotal.
Examinons maintenant la distinction fondamentale qui, sous ce régime, sépare les biens de la femme en deux classes, les biens dotaux et les biens paraphernaux (itapâ (fépvYiif extra dotera).
Les biens dotaux sont définis par l'article 1541 dans les termes suivants : « Tout ce que la femme se constitue ou « qui lui est donné en contrat de mariage est dotal, s'il n'y « a stipulation contraire. »
L'article 1574 complète cette définition en indiquant quels sont les biens paraphernaux : « Tous les biens de la femme « qui n'ont pas été constitués en dot sont paraphernaux. ^
Voici les idées qui se dégagent de ces deux textes.
Il ne suffit pas, pour que les biens de la femme soient dotaux, que le contrat de mariage porte que les époux
GuiL. Mariage, iv. 2
adoptent le régime dotal : il faut, en outre, que la femme se soil constitué des biens en dot, et il n'y aura de dotaux que les biens ainsi constitués : les autres biens seront paraphernaux.
D'un autre côté, s'il peut y avoir des biens dotaux et des biens paraphernaux, toute femme dotale n'a pas nécessairement de biens de ces deux catégories.
En premier lieu, tous les biens de la femme peuvent être dotaux : cette hypothèse se réalise assez fréquemment, notamment dans l'hypothèse d'une constitution en dot de tous les biens présents et h venir, lorsque la femme n'acquiert, pendant le mariage, que les biens compris sous la désignation de biens à venir, désignation dont nous aurons à déterminer le sens.*
D'un autre côté, la femme peut n'avoir pas de biens dotaux du tout, soil, ce qui arrivera rarement, qu'elle ait déclaré que tous ses biens seraient paraphernaux, soit qu'après avoir déclaré adopter le régime dotal, elle ait omis de désigner quels biens elle entendait se constituer en dot. Il est vrai qu'alors le régime dotal adopté par les époux ne ressemblera guère au régime dotal ordinaire, alors surtout que tous les biens de la femme seront de libre disposition. Ce sera plutôt, à vrai dire, un régime équivalent à la séparation de biens, mais il n'en sera pas moins régi par les textes du chapitre III, Du régime dotal^ qui règlent la condition des biens paraphernaux.
Cette solution, que nous considérons comme certaine, avait été combattue dans notre ancien droit par Boucher d'Argis.* Ce jurisconsulte faisait remarquer, non sans raison, que la destination naturelle et ordinaire des biens de la femme qui se marie est de supporter les charges du ménage ; que cette destination est surtout très vraisemblable lorsque la femme a adopté le régime dotal dans son con-
« Infrày Tome III, n* 1722.
■ Traité des gains nuptiaux^ Chapitre 11^ 5' Observât.
trat ; et que si, en outre, la femme a fait au mari tradition effective de ses biens, les faits sont d'accord avec la présomption de volonté de la femme, et tous ses biens doivent èlre déclarés non point paraphernaux, mais dotaux.
Cette opinion, à peu près isolée dans notre ancien droite doit à plus forte raison être rejetée aujourd'hui, en présence de l'économie des textes de notre chapitre ; d'un côté, les articles 1540 et 1541 exigent une constitution de dot; de l'autre, l'article 1574 décide que tous les biens de la femme qui n'ont pas été constitués en dot sont paraphernaux; enfin l'article 1575 prévoit notre hypothèse même, et suppose que « tous les biens de la femme sont paraphernaux. »
Seulement il faut bien reconnaître qu'à part de très légères différences, que nous signalerons dans notre chapitre Y, Des biens paraphernaux^ le régime des époux sera véritablement le régime de la séparation de biens. La paraphernalité était la séparation de biens des pays de régime dotal : aussi l'article 118 du projet de Code civil du 24 thermidor an YIII reconnaissait-il que la femme, dont tous les biens sont paraphernaux, est mariée sous le régime de la séparation de biens.^
t ÏO*. — La constitution de dot, si importante sous le régime dotal, puisqu'elle va distinguer les biens dotaux des biens paraphernaux, est de deux sortes, expresse ou tacite.
Elle doit être expresse lorsqu'il s'agit des biens appartenant à la femme : ces biens ne seront dotaux, d'après l'article 1541, que dans la mesure où elle aura déclaré vouloir les constituer en dot.
Au contraire, s'il s'agit de biens donnés à la femme par contrat de mariage, ils sont tacitement constitués en dot par cela seul qu'ils sont donnés par contrat de mariage : le donateur, parent ou étranger, n'a aucune volonté à exprimer, et le bien est dotal, aux termes de l'article 1541 , du moment où il n'a pas exprimé une volonté contraire.
* Fenet, II, p. 325. ■— Compar, sur ce point uneintéressanteétude de M. Fuzier Herman, Le régime dotal sans dot^ Paris, 1875.
iNous allons donc nous occuper successivement de la conslitulion de dol expresse et de la constitution de dot tacite.
fl 703. — Les biens de la femme ne sont dotaux, disonsnous, que si la femme déclare se les constituer en dot ; et à ce point de vue, il est vrai de dire, comme nous venons' de rindiquer, que la constitution de dot doit être expresse. Le seul fait que les époux se marient sous le régime dotal ne rend nullement dotaux les biens de la femme ; et, à défaut d'une déclaration formelle qu'elle entend se les constituer en dot, ils seront paraphernaux.*
Mais, si la volonté de la femme doit être expresse, c'està-dire formellement exprimée, elle n'est soumise à aucune forme sacramentelle, et il suffit que cette volonté résulte clairement soil d'une clause spéciale du contrat de mariage, soit de l'ensemble des clauses de ce contrat. L'article 1541 n'exige en effet qu'une chose, que la femme se constitue ses biens en dot, et il n'impose à celte constitution aucune forme spéciale. Tout est donc dans une question d'interprétation de volonté de la femme, et, du moment où cette volonté apparaîtra clairement aux tiers par l'examen du contrat de mariage, les biens ainsi indiqués par la femme seront dotaux.*
f 704. — Il résulte de ces principes qu'il faudra considérer comme dotaux, d'abord, les biens déclarés dotaux par la femme dans le contrat de mariage ; ceux qu'elle se
* Limoges, 4 août 1827, Sirey, c. n., VIII, II, 403; Cassation^ 9 juin 1829^ Sirey, c. n., IX, I, 308; Bordeaux, 20 janvier 1832, Sirey, 32, II, 277; Caen^ 23 juin 1841, Sirey, 43, 1, 165; Cassation, 9 août 1858, Sirey, 59, I, 19, et Dalloz^ 58, I, 371 ; Cassation, 30 juillet 1877, Sirey, 77^ I, 448, et Dalloz, 78, 1, 174; Cassation, 7 février 1881, Sirey, 82, I, 22, et Dalloz, 81, 1, 308. - Benoît, De la Dot, I^ n* 4; Tessier, De la Dot, I, p. 32 ; Seriziat, Du régime dotal, n* 19; Troplong, IV^ n» 3028; Rodière et Pont, III, n' 1664; Aubry et Rau, V^ § 533 bis, texte et note 1, p. 527.
■ Tessier, De la Dot. I^ p. 11 ; Seriziat, Du régime dotal, n* 7; Troplong, IV^ n*' 3029 et 3031 ; Rodière et Pont, III, n'* 1650 et suiv.; Âubry et Rau, V, § 533 bis, texte et note 2, p. 527-528.
sera formellement constitués en dot, ou qu'elle se sera simplement constitués ; ceux qu'elle aura déclaré affecter aux charges du ménage.^
Il en sera de même de ceux qu'elle aura déclaré apporter au mari, ou dont elle aura déclaré donner au mari l'administration et la jouissance.*
Hais que décider si la Femme a, par contrat de mariage, donné au mari l'administration générale de ses biens, en déclarant, par exemple, suivant une formule usitée dans certains pays de régime dotal, qu'elle le nomme « son pro- « cureur fondé irrévocable pour gérer et administrer sa « fortune î » Cette formule suffit-elle pour rendre dotaux les biens présents et les biens à venir de la femme ?
En ce qui concerne les biens présents de la femme, nous croyons, malgré le dissentiment de certains auteurs,' que cette clause équivaut à une déclaration de dotalité. Lorsque la femme adopte le régime dotal, et que, de plus, elle confie au mari, par un mandat irrévocable, l'administration de ces biens, n'est-il pas vraisemblable qu'elle lui donne cette administration à son titre de chef de la société conjugale, et comme une conséquence du régime dotal qu'elle a adopté ? On objecte que par sa nature, et à moins de dispense expresse, tout mandat emporte l'obligation de rendre compte des fruits et revenus, et que celte obligation est exclusive de l'idée de dotalité. Nous répondrons qu'il ne s'agit pas là d'un mandat ordinaire, entre personnes étrangères Tune à l'autre ; ce mandat se relie à Tadoption du régime dotal contenue dans le même contrat, et, à notre avis, la question doit se poser ainsi : la femme a-t-elle voulu donner un mandat à son mari comme à un étranger, avec l'obligation de rendre compte, ou au contraire n'esl-il pas
* Aubry et Rau^ V, § 533 bis, p. 528.
* Cassation, 16 août 1843, Sirey,43, 1, 764; Cassation, 14 février 1866, Sirey, 66, 1^ 203.
* Benoit, Des biens paraphemaux, n' 7 ; Aubry et Rau, V, S 533 biSy texte et note 5, p. 528-529.
probable qu elle a voulu lui donner, avec Tadministration, la jouissance de ses biens ; n'a-t-elle pas entendu les soumettre vraiment au régime dotal par elle adopté ? C'est, selon nous, celte dernière idée qui doit l'emporter/
Au contraire, pour les biens à venir, nous pensons que le mandat général irrévocable n'est pas à lui seul suffisant pour les frapper de dotalité. La constitution de dot, comme nous le verrons au chapitre suivant. Des biens dotaux^ s'interprète restrictivemenl; et en particulier le législateur ne présume pas facilement la constitution de biens à venir, qui confère au mari les revenus de tous les biens de la femme, et qui frappe tous ces biens d'inaliénabilité. De là la disposition de l'article 1542, ainsi conçue: « La constipe tution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, « ne comprend pas les biens à venir. » Or si on doit assimiler, comme nous le pensons, le mandat général donné au mari à une constitution de biens en dot, au moins doiton l'entendre comme une constitution en dot « de tous les « biens » de la femme, et n'y pas comprendre les biens à venir, puisqu'ils n'y sont pas clairement désignés ; cette interprétation nous paraît résulter nettement des dispositions de l'article 1542.
1705. — La solution que nous venons d'adopter, sur l'effet du mandat général donné au mari, doit-elle être encore adoptée, si, à côté de ce mandat, il y a une constitution formelle en dot de certains biens? Ainsi la femme déclare adopter le régime dotal, et se constituer en dot certains biens qu'elle désigne expressément ; puis elle donne au mari un mandat irrévocable d'administrer tous ses biens : devra-t-on considérer comme dotaux le surplus des biens présents non compris dans la constitution dotale?
Ici, nous ne le croyons pas : il s'agit d'interpréter la volonté de la femme, et, lorsqu'elle s'est formellement constitué en dot certains biens, nous ne pouvons pas admettre
* Rodière et Pont, III, n» 1651.
quelle ait voulu.se constituer le surplus de ses biens présents ; à quoi bon désigner une partie des biens, si la constitution devait être générale? Cette désignation ne peut, à notre avis, s'entendre qu en un sens, l'exclusion des biens non désignés ; et alors le mandat donné au mari n'est plus qu'un mandat ordinaire, avec les conséquences que les articles 1577 et suivants attachent au mandat relatif à ladroinistration des paraphernaux par le mari.^
t Ï06.— Si la femme, après avoir déclaré qu elle adopte le régime dotal, ajoute qu'elle se réserve tels et tels biens comme paraphernaux, cette réserve équivaut à une constitution en dot du surplus des biens présents : nous dirons en eflTet. dans cette hypothèse, ce que nous disions dans l'hypothèse inverse, examinée au numéro précédent, c'est que la désignation de certains biens comme paraphernaux ne s'explique que par le motif que les autres biens seront dotaux; sinon, à quoi bon en désigner quelques-uns, si tous doivent avoir la même condition juridique ?•
1907. — Si le contrat de mariage contient adoption du régime dotal, puis porte la clause suivante : « Les futurs « époux se prennent avec leurs biens et droits », ou encore, « le futur prend la future avec ses droits et biens » ; cette clause équivaut-elle à une constitution en dot de tous les biens présents? Nous avons déjà dit, à propos de cette stipulation, qu'elle ne pouvait suffire aujourd'hui pour entraîner adoption du régime dotal : ' mais, si les futurs époux ont déclaré formellement adopter le régime dotal, suffitelle pour rendre dotaux les biens présents de la femme?
* Aubry et Rau, V, § 533 bis, texte et note 5, p. 528-529. — Contrat Cassation, 7 (ou 11 floréal) an XI, Sirey, c. n., II^ 794 ; Grenoble, 4 mars 1848, Sirey, 48, II, 439, et Dalloz, 49^ II, 78 ; Grenoble, 13 juillet 1850, Sirey, 51, II, 409, et Dalloz, 52, II, 172.
' Cassation, 16 novembre 1847, Sirey, 48, I, 25, et Dalloz, 48, I, 46. — Tessier, De la Doty \, p. 35; Rodière et Pont, III, n* 1652 ; Aobry etRau,V,§ 533 6(9, texte et note 4, p. 528; Colmet de Santerre, VI, n' 211 bis I.
* Suprà, Tome IV, n* 1697.
Nous croyons qu'il faut répondre afTirmativemeEt, du moins dans les contrées où cette clause recevait, dans notre ancien droit, cette interprétation, notamment dans les anciennes provinces de Languedoc, de Guyenne et de Saintonge : lorsqu'il s'agit en effet d'interpréter le sens d'un contrat, il faut tenir grand compte du milieu dans lequel il est rédigé, et du sens traditionnel des expressions qu'il renferme. La clause que nous examinons peut s'entendre en deux sens : on peut y voir ou une clause de dotalité, ou une clause banale ne conférant au mari aucun droit particulier sur les biens de la femme ; mais la première interprétation doit l'emporter, lorsqu'elle est l'interprétation usitée dans le pays où le contrat a été rédigé.
Au contraire, dans les régions de la France où il n'existerait pas un usage constant en faveur de celte interprétation, nous croyons, avec MM. Aubry et Rau, que la clause n'emporterait pas dotalité des biens présents : en elle-même, nous l'avons dit, cette clause est équivoque, et, dans le doute, elle doit s'interpréter contre la dotalité, et en faveur de la liberté des biens.'
1708. — Si le contrat de mariage renferme une clause d'adoption du régime dotal, puis contient l'énumération des biens dont la femme est propriétaire au moment où elle se marie, cette énumération n'entraîne pas la constitution en dot des biens ainsi désignés : nous avons dit en effet que la constitution de dot devait être expresse, c'est-à-dire résulter clairement et sans équivoque des expressions employées, et ici la désignation des biens dont la femme est propriétaire n'indique point sa volonté certaine de se les constituer en dot. Elle en est propriétaire, soit, mais veut-elle en faire des biens dotaux, c'est ce qu'elle ne dit pas d'une manière suffisamment explicite pour satisfaire aux exigences de l'article 4392, 1.*
« Compar. Toulouse, 12 juin 1860^ Sirey, 60, 11^545. et Dalloz, 61, II, 35. — Troplong, IV, n* 3030; Rodière et Pont, III, n- 1652 ; Aubry et Rau, § 533 bis, texte et note 7, p. 529.
• Aubry et Rau, V, § 733 bis, p. 528.
ARTICLE 1o4l. 25
i 909. — Après avoir adopté le régime dotal, la femme stipule, dans le contrat de mariage, qu'une partie de ses biens, ses immeubles par exemple, ne pourront être aliénés que moyennant remploi : celle clause équivaut-elle à une constitution en dot de ces immeubles? Nous ne le croyons pas : d'un côté, on peut stipuler que les biens, même paraphernaux, ne peuvent être aliénés que moyennant remploi, et nous aurons à examiner les effets de cette clause dans noire chapitre V. Des biens paraphernaux ; d'uD autre côté, puisque la stipulation de remploi est susceptible de deux sens, le doute doit s'interpréter contre la dotalité. C'est ainsi que nous avons décidé, dans le même ordre d'idées, que la condition de remploi n'était pas suffisante, à elle seule, pour entraîner adoption du régime dotal : ' les mêmes motifs doivent faire décider, si le régime dotal est formellement stipulé, qu'elle ne suffit pas pour rendre dotaux et par suite inaliénables les biens qui en font lobjet.*
17tO. — Le contrat de mariage contient adoption du régime dotal, puis stipulation d'une société d'acquêts, comme le permet l'article 1581 : la stipulation de cette société suffit-elle pour imprimer aux biens de la femme le caractère dotal ?
On serait tenté, au premier abord, d'admettre Taffirmalive : tous les revenus des biens des époux tombent dans la société d'acquêts, aux termes de l'article 1498; l'administration et la jouissance de tous les biens de la femme, biens présents et biens à venir, sont donc remises au mari, chef de la communauté, et cet apport équivaut à une cons-
* Suprà^ Tome I^ n'* 89-80 et Tome IV, n* 1698.
• Cassation, 7 juin 1836, Sirey, 36, 1, 721 ; Lyon, 3 janvier 1838, Sirey, 38, 11,160; Cassation, 13 février 1850, Sirey, 50, 1, 353, et DaDoz, 50, I, 206; Nîmes, 22 juillet 1851, Sirey, 51, II, 630, et Dallez, 52, II, 182;Riom, 19 août 1851, Sirey, 52, II, 54; Cassalion, 9 août 1858, Sirey, 59, 1, 19, et Dalioz, 58, 1, 371. — Aubry et Rau, V, § 533 6w, texte et note 6, p. 529.
titution expresse en dot. En effet la dot est, d'après l'article 4540, le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du ménage : tous les biens de la femme sont apportés au mari, ils sont donc dotaux. Il est vrai que la femme n'a pas dit quelle les apportait en dot, mais qu'importe, puisqu'elle l'a fait? L'absence du mot est sans importance, lorsqu'on trouve la chose.
Nous croyons cependant qu'il faut résoudie la question négativement, et décider que l'adoption de la société d'acquêts jointe au régime dotal ne suffit pas pour rendre dotaux les biens de la femme, à défaut d'une déclaration formelle de celle-ci. La condition exigée par l'article 1392, 1, manque : il n'y a point, dans le contrat de mariage, une déclaration expresse que la femme se constitue tels ou tels biens en dot.
On objecte que si le mot n'y est pas, la chose y est, et que la femme fait mieux que de déclarer qu'elle apporte ses biens au mari, elle les lui apporte réellement. Nous répondrons qu'elle les apporte non pas au mari, mais à la société d'acquêts dont il est le chef: il administrera ces biens et en jouira non pas comme le mari d'une femme dotale, mais comme le chef de la société d'acquêts.
Ce qui manque essentiellement dans Thypothèse que nous examinons, c'est la preuve que la femme a voulu rendre ses biens dotaux ; et, à défaut de la preuve de cette volonté, ils ne peuvent être soumis à la dotalité.
1711. — Nous venons d'étudier la constitution de dot expresse, qui existe pour les biens que la femme a déclaré d'une manière formelle se constituer en dot : occuponsnous maintenant de la constitution de dot tacite^ relative aux biens donnés à la femme par contrat de mariage.
Aux termes de l'article 1541, tous les biens donnés à la femme par contrat de mariage sont dotaux, s'il n'y a stipulation contraire. Ce texte fait cesser la controverse qui régnait dans notre ancien droit, dans la jurisprudence des parlements, sur le point de savoir si les biens donnés à la
femme par contrat de mariage devaient être réputés dotaux, à défaut de stipulation indiquant la volonté du donateur de les rendre tels; ^ et nous croyons que la solution de l'article 1541 est très bonne, par le motif suivant. La donation faite par contrat de mariage est stipulée ordinairement pour encourager le mariage : on doit donc présumer qu elle est faite pour supporter les charges du ménage, et par suite que les biens seront remis au mari à ce titre, dans les termes de Farticle 1540; sauf au donateur è exprimer une volonté contraire, s'il entend que les biens qu'il donne soient paraphernaux.
1719. — Pour que les biens donnés à la femme soient dotaux de plein droit, il faut qu'ils lui soient donnés par contrat de mariage : s'ils lui étaient donnés par un acte distinct, ils ne seraient dotaux que si le donateur en avait formellement exprimé la volonté. D'un côté, l'article 1541 fait défaut pour cette hypothèse, et il faut un texte pour déclarer dotaux des biens qui ne sont pas qualifiés tels par les parties. D'un autre côté, lorsque les biens sont donnés à la femme par un acte distinct, il n'est plus aussi certain qu'ils sont donnés en faveur du mariage, pour supporter les charges du ménage, et il faut que le donateur le déclare expressément.*
1713. — L'article 1541 déclare, disons-nous, que tout ce qui est donné à la femme par contrat de mariage est dotal, s'il n'y a stipulation contraire : les termes généraux de ce texte doivent être entendus dans un sens très large, et on doit déclarer dotal tout ce qui est donné par le contrat de mariage, comme le dit notre texte.
Ainsi, lorsque le père ou la mère de la future épouse lui ont fait, dans le contrat de mariage, une promesse d'égalité, nous croyons que l'on devra considérer comme dotaux
* Voir^ sur cette controverse, Benoit, De la Dot^ I, p. 4 et suiv.; Tessier, De la Dot^ I, p. 20 et suiv.
■ Rodière et Pont^ III, n* 1971 ; Aubry et Rau, V, § 533 6w, texte et note 8^ p. 529.
non seulement les biens composant la quotité disponible dont le père ou la mère se sont interdit de disposer, mais encore les biens formant la réserve que la femme recueillera dans la succession du donateur ou de la donatrice. Il est vrai que l'on peut objecter que la femme tient sa réserve de la loi, et qu'elle ne lui est pas donnée par le de cujus ; mais nous répondrons, avec MM. Rodière et Pont, que la disposition doit être prise dans son ensemble, que la femme lient la succession du donateur plutôt en vertu de son contrat de mariage qu'en vertu de la loi, et cela suffit pour appliquer l'article i 541 .*
De même, si le père ou la mère de la femme ont fait à son profit une institution contractuelle dans le contrat de mariage, tous li»s biens qu'elle recueillera en vertu de cette institution contractuelle seront dotaux, ne recueillît-elle h ce titre que sa part dans la réserve : ce sont des biens donnés par contrat de mariage, cela suffit pour appliquer l'article 1541.»
1714. — Les biens donnés à la femme par contrat de mariage, mais par le mari, sont-ils dotaux de plein droit, par application de l'article 1541 ?
Ecartons d'abord une hypothèse sur laquelle on est généralement d'accord, celle où la donation faite par le mari porte sur des biens à venir : on reconnaît alors que les biens qui la composeront ne seront pas dotaux.'
Mais nous croyons qu'il faut aller plus loin, et dire que même les biens présents donnés par le mari à la femme ne seront pas dotaux, à moins que le contrat de mariage n'ex-
• Aix, 15 juillet 1864, sous Cassation, 14 février 1866, Sirey,66,
I, 203, et Dalloz, 66, 1^348. — Rodière et Pont, III, n* 1649.
* Cassation, 13juillet 1886, Dalloz, 86, 1, 462, ei Pandecies françaises, 87, I, 22. — Tessier, De la Dot, I, p. 20 et suiv.; Rodière et Pont, III, n» 1649. — Compar. Pau, 20 janvier 1861, Sirey, 61^
II, 452, et Dalloz, 61, V, 166.
» Aix, 19 janvier 1844, Sirey, 44, II, 247; Bordeaux, 30 avril 1850, Sirey, 51, II, 65, et Dalloz, 52, 11^ 238.- Tessier, Z)e la Dot, p. 16 et suiv.; Aubry et Rau, V, § 533 biSy texte et note 11.
prime la volonté du mari de les rendre dotaux. En effet, 1 article 1540 définit la dot le bien apporté par la femme au mari : ce n'est donc pas le bien donné par le mari à la femme.
On objecte, il est vrai, que l'article 1541 déclare dotal tout ce qui est donné à la femme en contrat de mariage, et que la généralité de ces expressions ne permet pas d'excepter de la constitution dotale ce qui est donné par le mari. On ajoute qu il est inadmissible que le mari ait entendu faire du bien qu'il donnait un paraphernal, en se dépouillant dès maintenant de sa jouissance.
Au texte de l'article 1541 nous répondrons par l'article 1540, car ces deux textes forment l'expression d'une même pensée et ne doivent pas être isolés l'un de l'autre : l'article 1540 définit la dot le bien que la femme apporte au mari, puis l'article 1541 divise l'apport delà femme en deux catégories, ce qu'elle se constitue en dot et ce qui lui est donné par contrat de mariage ; ce qui veut dire donné par des tiers, pour qu'elle l'apporte au mari, et il n'y a pas de place, dans cette définition de nos deux textes, pour les biens donnés par le mari. Le législateur ne s'en est pas occupé, mais seulement des biens apportés par la femme.
Il est inadmissible, dit-on, que le mari ait entendu se dépouiller immédiatement de la jouissance des biens qu'il donne, en faisant de ces biens des paraphernaux : mais n'est-il pas plus inadmissible encore que la donation faite par lemari doive être interprétée en ce sens, qu'il se réserve l'administration et la jouissance des biens qu'il donne, en faisant de ces biens des biens dotaux ? Nous croyons que s*il entend donner à sa libéralité une interprétation aussi restreinte, il doit le dire formellement.*
« Bordeaux, 3 août 1832^ Sirey, 33, II, 34; Aix, 19 janvier 1844, Sirey, 44, II, 247. — Marcadé, VI, articles 1540-1541, 1; Troplong, IV, n* 3037; Aubry et Rau^ V, § 533 bis^ texte et note II, p. 530, — Contrat Bordeaux, 30 avril 1850, Sirey, 51, II, 65, et Dalloz, 52, II, 238. - Rodière et Pont, III, n* 1647.
30 CONTRAT DE MABIAG£.
f VIS.— L'article 1544 ajoute que les biens donnés à la fennme en contrat de nriariage sont dotaux, s'i7 n'y a stipulation contraire : les donateurs peuvent donc indiquer que les biens qu ils donnent sont paraphernaux. et l'article 1541 n'est qu'une présomption de volonté, qui doit céder devant l'expression d'une volonté contraire.*
Mais il inf)porte de rappeler une observation que nous avons déjà faite plusieurs fois dans ce chapitre,* et qui domine toute la matière de la distinction des biens dotaux et des biens paraphernaux : du moment où il y aura un doute il devra s'interpréter contre la dotalité, par les deux motifs suivants. L'inaliénabilité des biens est une exception à la loi commune^ et le régime dotal constitue une exception, vue avec défaveur, au régime légal de la communauté.'
' Riom, 2 décembre 1886, Dallez, 88, II, 7.
• Voir notamment auprà, Tome, IV, n*' 1691 et 1703.
* Compar. Cassation^ 27 février 1856, Sirey, 56, 1, 507; Nîmes, l** février 1857, Sirey^57, II, 477. - Aubry et Rau, V, § 533 bis, texte et noie 9, p. 529.