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IV. — De la caducité des conventions matrimoniales

SECTION I

De Vépoque à laquelle les conventions matrimoniales doivent être rédigées.

£15. — « Tontes conventions matrimoniales, dit l'ar- « tiele 1394, seront rédigées avant le mariage... » Cette règle importante est eontraire an droit romain et aux principes reçus dans les provinces de droit écrit : « Paciscipost « nuptias. etiamsi nihil ante convenerit, licet, » disait la loi romaine.1 C'était aussi la règle des provinces de droit écrit.2 C'est ainsi, notamment, que l'on pouvait non seulement augmenter, mais constituer la dot après le mariage.

Au contraire, dans les provinces de droit coulumier, le contrat de mariage ne pouvait être rédigé qu'avant la célébration du mariage : « En traieté de mariage, et avant la foy « baillée et bénédiction nuptiale, disait l'article 202 de la « coutume d'Orléans, homme et femme peuvent faire et « apposer telles conditions, douaires, donations et autres « conventions que bon leur semble. »

Pothier, développant cette idée que le contrat de mariage doit être fait avant le mariage, s'exprimait dans les termes suivants : « Les conventions matrimoniales doivent

1 L. 1, ff., De pactis dotalibus (XXIII, IV).

2 Despeisses, De la dot, I, p. 476.

« se faire avant la célébration du mariage ; il n'est plus « temps de les faire après que le mariage a été célébré. « Par exemple, dans les provinces dont la loi n'admet la « communauté de biens entre conjoints que lorsque les « parties en sont expressément convenues ; si des parties « ont célébré leur mariage avant que d'avoir fait un contrat « de mariage, elles ne pourront plus, aussitôt que le ma- « riage aura été célébré, convenir entre elles d'une com- « munauté de biens... »1

La règle coutumière de l'article 1394 a été introduite dans le Code, disait Berlier, ainsi que celle de l'article 1395 que nous étudierons tout à l'heure, et qui en est le corollaire, « pour empêcher des fraudes envers les tiers, telles que « celles dont le passé n'a offert que trop d'exemples. »2

Nous croyons que cette règle est en effet sage et prévoyante, et qu'elle peut se justifier par les motifs suivants.

En premier lieu, comme le disait Berlier. si l'on permettait aux époux de rédiger leurs conventions matrimoniales après le mariage, les tiers seraient exposés à des fraudes, à la substitution d'un régime de restriction au régime de capacité en vue duquel ils avaient traité.

Mais ce motif, si grave qu'il soit, n'est peut-être pas le plus important : ce qu'il y aurait à craindre par dessus tout, c'est que les intérêts de la femme ne fussent sacrifiés dans ces changements à ceux du mari. Avant le mariage, la femme, entourée des siens, est sur un pied d'égalité avec le futur époux pour débattre et arrêter les conventions matrimoniales : mais, après le mariage, l'expérience et l'autorité du mari pourraient facilement amener la femme à consentir à des changements désastreux pour elle.

Si la femme résistait, il y aurait un autre danger : c'est

1 Introduction au traité de la communauté, n° 11.

2 Exposé des motifs, Fend, XIII, p. 667.

que les discussions, auxquelles donnerait lieu le désir du mari de modifier les conventions matrimoniales, n'amenassent la discorde dans le ménage.

La disposition de l'article 1394, complétée par celle de l'article 1395, qui défend tout changement pendant le mariage aux conventions matrimoniales, est donc une disposition excellente, bien supérieure à la règle du droit romain.1

216. — Si les conventions matrimoniales ont été rédigées après le mariage, elles sont nulles, d'une nullité absolue, proposable par tout intéressé : le caractère absolu de cette nullité résulte en effet des motifs que nous venons de donner, et qui prouvent que la règle de l'article 1394 n'a pas été introduite dans l'intérêt privé de l'un ou de l'autre des époux, mais dans l'intérêt général, celui des époux, de leurs enfants et des tiers.

Comme conséquence du caractère absolu de cette nullité, on admet en général qu'elle pourra être opposée soit par les époux l'un à l'autre, soit par les tiers aux époux, ou par les époux aux tiers.

On admet encore que, pendant le mariage, cette nullité ne peut se couvrir par aucune confirmation, expresse ou tacite.2

21^. — Mais, une fois le mariage dissous, la nullité du contrat de mariage rédigé après la célébration du mariage pourra-t-elle être expressément ratifiée, et l'action en nullité se prescrira-t-elle par dix ans ?

L'affirmative est enseignée par MM. Aubry et Rau,3 et adoptée par un arrêt de la Cour de Cassation ; 4 mais cette opinion nous paraît erronée, et nous croyons, avec M. Lau-

1 Aubry et Rau, V, § 503 bis, texte et note 1, p. 252 ; Laurent, XXI, n° 57 ; Colmet de Santerre, VI, n° 11 bis, XI.

2 Aubry et Rau, V, § 503 bis, texte, p. 253 ; Laurent, XXI, n° 59. 5 V, § 503 bis, texte et note 4, p. 253.

4 31 janvier 1833, Sirey,, 33, I, 471. — Voir Cassation, 26 avril 1869, Sirey, 69, I, 297.

rent, que la confirmation expresse, ou la confirmation tacite résultant de l'expiration du délai de dix ans, n'est pas possible après la dissolution du mariage, pas plus qu'elle ne l'était pendant le mariage.

Nous ne pouvons pas comprendre, en effet, comment la nullité du contrat de mariage, absolue tant que vivent les époux, se transformerait en nullité relative au décès de l'un d'eux. C'est au moment où les conventions matrimoniales sont rédigées qu'il faut apprécier le caractère de la nullité qui les frappe : MM. Aubry et Rau reconnaissent qu'à ce moment la nullité est absolue, et en déduisent logiquement ces deux conséquences que, pendant le mariage, tout intéressé pourra l'invoquer, et qu'elle ne pourra pas être ratifiée.

Il en sera de même une fois le mariage dissous, car le décès de l'un des époux ne peut donner au contrat de mariage l'existence légale qui lui manque.

Déjà nous avons rencontré et combattu une théorie analogue, à propos des nullités de forme du contrat de mariage : 1 nul en la forme, avons-nous dit, il reste toujours tel et il ne peut être confirmé, même après la dissolution du mariage. De même ici, le contrat de mariage, nul d'une nullité de non existence à raison de l'époque à laquelle il a été fait, conservera toujours le vice qui l'a atteint à sa naissance.

218. — Si Je contrat de mariage a été fait le même jour que le mariage, et qu'un intéressé veuille prouver qu'il n'a été rédigé qu'après la célébration du mariage, il sera admis à faire cette preuve par témoins, sans inscription de faux : il en serait ainsi même si le contrat de mariage portait que les parties, qualifiées de futurs époux, arrêtent les conditions civiles de leur union en vue du mariage qu'elles se proposent de contracter.2

1 Suprà, Tome I, n° 108.

' Riom, 11 janvier 1837, Sirey, 37, II, 421 ; Cassation, 18 août

Guil. Mariage, î. 14

Le motif en est que l'officier public n'atteste jusqu'à inscription de faux que les faits qu'il a pour mission de constater, d'un côté, et, de l'autre, qu'il peut réellement attester de visu aut auditu. Or, ici. le notaire a pour mission de rédiger les conventions arrêtées par les parties qui se présentent devant lui, et non de constater leur état civil ; d'un autre côté, il ne sait pas personnellement si ces personnes sont mariées ou non, il se borne à relater dans l'acte que les parties lui ont dit qu'elles allaient se marier, et il ne peut donner le caractère de l'authenticité à une pareille déclaration, qui est l'œuvre des parties et non la sienne.

SIO. — Lorsque le contrat de mariage est annulé parce qu'il a été rédigé après le mariage, ce qui est nul, ce sont les conventions matrimoniales proprement dites, l'adoption d'un régime, les gains de survie, etc..

Mais il peut y avoir, dans ce contrat annulé, trois conventions ou reconnaissances qui vont lui survivre et qui seront valables, malgré la nullité de l'acte qui les contient.

En premier lieu, s'il a été fait aux époux ou à l'un d'eux une donation de biens présents dans ce contrat, et que les conditions requises pour la validité de cette donation soient remplies, elle sera valable et continuera de produire ses effets.1 Ce qui est défendu par l'article 1394, ce sont les conventions matrimoniales rédigées après le mariage, ce ne sont pas les donations faites aux époux.

En second lieu, si le contrat de mariage contient une convention à titre onéreux faite avec les époux ou avec l'un d'eux, une cession de fonds de commerce, par exemple, ou un bail, cette convention sera valable malgré la

1840, Sirey, 40, I, 785. — Aubry et Rau, V, §503 bis, texte et note 3, p. 253 ; Laurent, XXI, n° 62.

1 Cassation, 11 novembre 1828, Sirey, c. n., IX, 1, 179. — Aubry et Rau, V, § 503 bis, texte et note 5, p. 253-254 ; Laurent, XXI, n°63.

nullité du contrat. II y a on effet moins de connexité entre celte convention à litre onéreux et le régime adopté par les époux, qu'entre une donation de biens présents et ce régime.

En troisième lieu, les mentions que le contrat de mariage contient, quant à l'étendue des apports faits parles époux, pourront, suivant les circonstances, faire preuve de ces apports.1 Il peut y avoir, dans cette déclaration d'apports, faite par l'un des conjoints en présence de l'autre, une reconnaissance de la part de ce dernier ; et cette reconnaissance est indépendante de la validité en la forme de l'acte où elle est contenue.

220. — La règle de l'article 1394, qui défend la rédaction du contrat de mariage après la célébration du mariage, est-elle applicable aux contrats de mariage faits par des Français à l'étranger? C'est une question controversée, que nous étudierons avec le chapitre VIT, du Régime matrimonial du Français qui se marie à l'étranger.*

1 Riom, 24 août 1846, Sirey, 47, II, 142. — Aubry et Rau, V, § 503 biSj texte et note 6, p. 254 ; Laurent, XXI, n° 63.

2 Infrà, Tome I, n<> 339.

SECTION II

De la défense de modifier les conventions matrimoniales pendant le mariatje.

221. — L'article 1395. qui n'est, comme nous l'avons dit. que le développement et la conséquence du principe posé dans l'article 1394. porte que les conventions matrimoniales « ne peuvent recevoir aucun changement après « la célébration du mariage ». On comprend, en effet, qu'il eût été inutile d'ordonner que les conventions matrimoniales devaient être rédigées avant le mariage, si l'on avait permis de les modifier après ; et tous les motifs que nous avons indiqués, pour légitimer la règle de l'article \ 394. militent en faveur de la disposition de l'article 1393.

Telle était, d'ailleurs, la portée de la règle coutumière : « Un second caractère qui est propre aux conventions ma- « trimoniales, et aux donations portées par les contrats de « mariage, disait Pothier, est qu'aussitôt qu'elles ont été « confirmées par la célébration du mariage, qui a suivi le « contrat, il n'est plus permis aux parties d'y déroger en « rien, même par leur consentement mutuel ». '

222. — Si, contrairement à la prohibition de l'article 1395, les époux ont modifié leurs conventions matrimo-

1 Introduction au traité de la communauté, n° 18.

m'aies, les modifications qu'ils y ont apportées sont nulles, quels que soient le but et la portée de ces modifications.

M. Toullier avait essayé de soutenir que la défense de changer les conventions matrimoniales n'avait d'autre but, sous l'empire du Code civil, que d'empêcher les époux de se faire des donations irrévocables pendant le mariage, contrairement à la règle de l'article 1096; et il en avait conclu que ces modifications n'étaient pas nulles en ellesmêmes, mais que seulement les avantages qui en résultaient pouvaient toujours être révoqués par l'époux donateur.1

Cette théorie, évidemment erronée, fut brillamment réfutée à son apparition par M. Déniante;2 et, depuis lors. il est admis sans conteste que toute modification apportée au contrat de mariage pendant le mariage est nulle.3 En général, toute violation d'une loi de fonds prohibitive entraîne la nullité de ce qui a été fait au mépris de la prohibition portée par la loi : ce motif suffirait pour faire prononcer la nullité de toute dérogation aux conventions matrimoniales pendant le mariage. Mais il faut ajouter que le législateur a eu en vue, dans les articles 1394 et 1395, non pas d'empêcher les donations irrévocables entre époux, mais, comme nous l'avons dit, de protéger les tiers, les époux et surtout la femme, enfin les enfants, contre des modifications qui ne présentent pas les garanties de sincérité et de liberté qu'offrent les conventions rédigées avant le mariage. Ces motifs dépassent beaucoup la portée de l'article 1096, et conduisent à la nullité absolue de toute dérogation au contrat, quelle qu'elle soit.

223,— Les modifications au contrat de mariage sont nulles, même si les époux s'étaient réservé, par le contrat

1 XII, nos 24-41.

2 Thémis, VIII, p. 161 et 229.

3 Troplong, I, nos 201-203 ; Rodière et Pont, I, n» 149 ; Aubry et Rau^ V, § 503 bis, texte et note 8, p. 254 ; Laurent, XXI, n° 65.

de mariage, la faculté de déroger aux conventions arrêtées par eux. « Les conventions matrimoniales, disait « Pothicr, sont tellement irréformables que les parties ne « peuvent pas, par leur contrat de mariage, se réserver la « faculté de changer ou réformer quelqu'une desdites con- « ventions. »* D'ailleurs, les parties ne peuvent, par contrat, se réserver la faculté de déroger à une loi d'ordre public.

224. — Il est défendu de déroger aux conventions matrimoniales adoptées par les époux, soit qu'ils les aient rédigées par écrit, soit qu'en se mariant sans contrat, ils aient adopté tacitement le régime de la communauté légale. C'est ce qu'explique très bien Pothier :

« Ce principe a lieu, non seulement à l'égard des conventions expresses qui sont portées par un contrat de mariage, mais encore à l'égard des conventions virtuelles et implicites qu'on suppose intervenues entre les personnes qui ont contracté mariage. C'est pourquoi, lorsque des personnes soumises à une coutume qui admet la communauté de biens entre mari et femme, sans que les parties s'en soient expliquées, ont contracté mariage sans passer aucun contrat de mariage, la convention virtuelle et implicite par laquelle ces personnes sont censées s'en être rapportées à leur coutume pour leurs conventions, et être en conséquence convenues d'une communauté de biens, est une convention aussi invariable que si elle eut été expresse et portée par un contrat de mariage. Aussitôt que le mariage a été célébré, il n'est plus permis aux parties d'y déroger, même par un consentement mutuel, soit en déclarant qu'elles n'ont point entendu, en se mariant, contracter une communauté de biens, soit en convenant de la faire cesser pour l'avenir par une séparation de biens ».2

1 Introduction au traité de la communauté, n° 19.

2 Introduction au traité de la communauté, n° 18.

225. — Il ne faudrait pas considérer comme dérogeant aux conventions matrimoniales le fait par le mari de révoquer, au cours du mariage, l'autorisation qu'il aurait donnée à la femme de faire le commerce, et cela par le contrat de mariage. C'est une question discutée, et dans l'examen de laquelle nous n'avons pas à entrer, que de savoir si le mari peut arbitrairement retirer l'autorisation qu'il a donnée à la femme de faire le commerce, ou si, au contraire, la femme ne peut pas se pourvoir en justice contre sa révocation : mais ce que nous disons, c'est que si l'on admet avec l'opinion la plus accréditée la solution affirmative, le droit absolu de révocation pour le mari, le fait que l'autorisation a été donnée par le contrat de mariage ne modifiera pas les pouvoirs du mari.

C'est qu'en effet, bien que l'autorisation de faire le commerce soit dans le contrat de mariage, elle n'est pas pour cela une convention de mariage : le mari ne peut, aux termes de l'article 1388, abdiquer par le contrat de mariage son autorité maritale, et c'est ce qu'il ferait s'il pouvait donner ainsi à la femme une autorisation irrévocable.1

22<$. — Il importe de bien comprendre le sens de cette règle, que l'on ne peut changer les conventions matrimoniales après la célébration du mariage : il faut en effet concilier ce principe avec le droit de disposition qui appartient aux époux sur leur patrimoine, et que l'on ne saurait entraver sans de graves inconvénients.

Pour étudier la portée de la disposition de l'article 1395, nous allons étudier les deux points suivants :

§ I. — Actes prohibes comme apportant un changement aux conventions matrimoniales ;

§ II. — Actes permis comme ne dérogeant pas aux conventions matrimoniales.

1 Bordeaux, 12 novembre 1873, Sirey, 74, II, 193. — Demolombe, IV, n° 322 ; Lyon-Caen et Renault, Précis de droit commercial, I, n' 186.

210 COJNTKAT DE MARIAGE.

Actes prohibés comme apportant un changement aux conventions matrimoniales.

*&%7 . — Les actes défendus par l'article 1395, parce qu'ils dérogent aux conventions matrimoniales, peuvent être divisés en trois groupes :

À. — Actes changeant le régime adopté ;

B. — Renonciation par ïun des conjoints aux avantages que son conjoint lui a faits ;

C. — Renonciation par les conjoints, ou par l'un d'eux, aux avantages qui leur ont été faits par des tiers.

£28. — À. Actes changeant le régime adopté. — Il est évident que les époux ne peuvent substituer un autre régime à celui qu'ils ont adopté, par exemple, comme Je prévoyait Pothier dans le passage que nous avons cité plus haut, remplacer le régime de la communauté par celui de la séparation de biens.

Il nous paraît encore certain que les époux ne peuvent établir entre eux une communauté, même réduite aux acquêts, lorsqu'ils sont mariés sous un régime qui exclut la communauté. Une pareille stipulation constitue au premier chef un changement aux conventions matrimoniales, une modification aux droits respectifs des époux, tels qu'ils sont déterminés par le contrat de mariage.1

2%&. — Les époux peuvent-ils, pendant le mariage, former entre eux une société de biens, particulière ou universelle, comme pourraient le faire des étrangers ?

Une première opinion soutient l'affirmative. Elle invoque

1 Troplong, I, n° 206 ; Rodière et Pont, I, n° 151 ; Aubry et Rau, V, § 503 bis, texte et note 14, p. 255 ; Laurent, XXI, n° 76,

deux arguments principaux: le premier, que l'immutabilité des conventions matrimoniales n'empêche pas les époux de disposer de leurs biens ; le second, que les contrats à titre onéreux, notamment la société, sont permis entre époux, puisque le législateur a pris soin d'édicterun texte spécial, l'article 1595, lorsqu'il a voulu défendre aux éppux un contrat, le contrat de vente. On ajoute, dans ce système, que le contrat de mariage n'est en rien modifié : il continuera de faire la loi générale des époux, et l'acte de société qu'ils auront fait régira seulement leurs rapports comme associés, comme cela arriverait si l'un des époux contractait une société avec un étranger, au lieu de la contracter avec son conjoint.1

Nous pensons, au contraire, que cette stipulation de société doit être annulée, par l'application de l'article 1395.

Les époux ont voulu, à un moment où leurs intérêts étaient sauvegardés par une indépendance réciproque et complète, qu'il n'y eût pas entre eux de société. Ils ont voulu que chacun conservât son patrimoine, sauf les droits d'administration plus ou moins étendus que le régime par eux adopté confère au mari ; ou bien les époux ont choisi la communauté légale, avec toutes ses conséquences.

Si plus tard, au cours du mariage, à un moment où, comme nous l'avons dit, les intérêts de l'un ou de l'autre des conjoints, surtout de la femme, peuvent être sacrifiés, les époux établissent entre eux une société, alors qu'ils avaient exclu toute idée de société ; ou s'ils établissent une société en nom collectif, alors qu'ils avaient adopté la communauté légale, ils apportent une modification grave à l'esprit des conventions qu'ils avaient arrêtées.

Il ne s'agit pas de savoir si les époux peuvent, en général, faire entre eux des contrats à titre onéreux, ce que nous croyons : il s'agit de savoir si, après avoir exclu la communauté, ils dérogent à la loi qu'ils se sont donnée en

1 Duranlon, XVII, no 347; Laurent, XXI, n° 76.

établissant entre eux une société ; ou si, après avoir adopté la communauté légale, ils modifient le pacte conjugal en créant une société en nom collectif, avec une organisation et des responsabilités toutes différentes: et l'affirmative nous paraît certaine.1

Nous croyons que cette solution doit être adoptée, quel que soit le régime matrimonial des époux, fût-ce le régime de séparation de biens ;2 et qu'elle conduit à l'exclusion de toute société, par exemple de la société en nom collectif lorsque les époux étaient mariés sous le régime de la communauté.3

230. - Les époux ne peuvent pas plus déroger d'une manière spéciale, et sur un point déterminé, aux conventions par eux arrêtées, qu'ils ne peuvent y déroger d'une façon générale.

Ainsi. lorsqu'ils ont adopté purement et simplement le régime de la communauté, ils ne peuvent stipuler, une fois le mariage célébré, qu'un bien qu'ils achètent en commun appartiendra au survivant : ce serait déroger à la règle de la communauté, d'après laquelle les biens se divisent par moitié entre les deux époux, si la femme accepte la communauté.4

231. — Les époux ne peuvent, disons-nous, déroger d'une manière spéciale aux conventions par eux adoptées : doit-on, par application de cette idée, décider que la femme mariée sous le régime de la communauté, qui échange un de ses immeubles propres, ne peut stipuler

1 Paris, 24 mars 1870, Sirey, 71, II, 71 ; Dijon, 27 juillet 1870, Sirey, 71, II, 268. -- Troplong, I, n° 210; Aubry et Rau, V, §503 bis, texte et note 14, p. 255; Massé, Droit commercial, II, n° Î267.

2 Paris, 9 mars 1859, Sirey, 59, II, 502. — Compar. Tome 111, nos 1233 el 1686.

3 Cassation, 9 août 1851, Sirey, 52, I, 281, et Dalloz, 52, I, 160; Paris, 14 avril 1856, Sirey, 56, II, 369, et Dalloz, 56, II, 351; Cassation, 3 août 1859, Sirey, 59, I, 801, et Dalloz, 59, I, 419; Metz, 22 août 1861, Sirey, 62, II, 330.

4 Lyon, 21 juillet 1849, Sirey, 49, II, 477, et Dalloz, 49, II, 223.

que l'immeuble acquis en échange entrera dans la communauté ?

Cette stipulation serait nulle, dit M. Laurent,1 pour violation de l'article 1395 : en effet, sous le régime de la communauté, l'article 1407 décide que l'immeuble acquis en échange par l'un des époux n'entre point en communauté, et est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné. Si la femme stipule que l'immeuble acquis par elle en échange tombera en communauté, elle déroge à l'une des conséquences légales du régime qu'elle a adopté, et contrevient par suite aux dispositions de l'article 1395.

La stipulation nous paraît, au contraire, valable, parles motifs suivants. Sous le régime de la communauté, les immeubles de la femme sont de libre disposition, et elle pourrait, avec la seule autorisation de son mari, les vendre sans remploi et en faire entrer le prix dans la communauté, sauf récompense. Or, en stipulant que l'immeuble qu'elle achète en échange de l'un des siens entrera en communauté, la femme, autorisée de son mari, se borne à user de ce droit de disposition qui lui appartient sur son patrimoine.

On objecte l'article 1407 : nous répondrons, avec MM. Aubry et Rau, que ce texte n'établit point une règle impérative, et qu'il se borne à créer une présomption de volonté, que les époux sont maîtres de détruire par l'expression d'une volonté contraire. On ne comprendrait pas. en effet, comment la femme qui, après avoir acquis cet immeuble en échange, pourrait le revendre immédiatement et en faire entrer le prix en communauté, n'aurait pas le droit de simplifier l'opération en déclarant que l'immeuble échangé sera commun.2

Sous le régime dotal, il en serait différemment: l'immeu-

1 XXI, no 87.

2 Cassation, 31 juillet 1832., Sirey, 32, I, 505. — Troplong, I, n° 639; Aubry et Rau, V, § 503 bis, texte et note 23, p. 257-258.

ble dotal ne pouvant être aliéné par la femme, elle ne peut modifier la condition de l'immeuble qu'elle acquiert en échange de l'immeuble dotal primitif, et qui revêt le même caractère d'inaliénabilité.

232. — Si la femme, en se mariant sous le régime de la communauté, a fait insérer dans le contrat une clause portant que ses immeubles ne pourraient être aliénés que sous condition de remploi, et que les acquéreurs seraient responsables du défaut de remploi, peut-elle ensuite renoncer au bénéfice de cette clause?

Nous croyons qu'il faut répondre négativement, car il y a dans cette renonciation une dérogation aux conventions matrimoniales, et un abandon par la femme d'une garantie importante pour la conservation de sa dot. Si elle pouvait renoncer à cette clause, elle n'aurait plus d'autre sécurité pour le recouvrement de sa dot que la fortune de son mari, tandis que la clause dont il s'agit lui donne un recours assuré contre les tiers acquéreurs : l'article 1393 la protège contre de telles abdications.1

233. — L'article 1543, en décidant que sous le régime dotal la dot ne peut être ni constituée ni augmentée pendant le mariage, fournit une application de l'article 1395: cette constitution ou cette augmentation de la dot dérogerait au contrat de mariage qui, sous le régime dotal, doit indiquer d'une manière générale l'étendue de la dot.

Par application de ce principe, on doit décider que toute convention, par laquelle les époux donneraient le caractère de dotalité à un bien qui ne serait pas dotal d'après le contrat, serait nulle : c'est ainsi, par exemple, que si la dot mobilière avait été constituée sans condition d'emploi,

1 Limoges, 11 décembre 1863, Sirey, 65, II, 77; Cassation, 19 juillet 1865, Sirey, 65, I, 372.— Contra, Lyon, 11 juillet 1857, Sirey, 58, II, 6, et Dalloz, 59, 1, 122. .

l'offre d'emploi des valeurs dotales que ferait le mari au cours du mariage serait complètement nulle.1

A l'inverse, toute clause par laquelle les époux enlèveraient le caractère dotal à un bien qui doit être dotal d'après le contrat serait nulle, par application non plus de l'article 1543, mais des articles 1395 et 1541. 2

£3-1. — B. Renonciation par l'un des conjoints aux avantages que son conjoint lui a faits. — Toute renonciation de ce genre tombe sous le coup de la prohibition de l'article 1395, puisque ces avantages constituent une des conditions du contrat de mariage.

Il importe peu que l'avantage, auquel l'un des conjoints renonce, soit une donation de biens présents ou une donation de biens à venir : la renonciation est également nulle dans les deux cas. Elle est nulle par application de l'article 1395., s'il s'agit d'une donation de biens présents ; et, s'il s'agit d'une donation de biens à venir, cette renonciation est nulle d'abord en vertu de l'article 1395, puis en vertu des articles 791 et 1 130. et comme constituant une renonciation à une succession future.3

235. — Il faut combiner le principe que les époux ne peuvent renoncer aux avantages qu'ils se sont faits, avec le droit qui leur appartient de disposer de leur fortune pendant le cours du mariage.

Par exemple, si l'un des époux renonce à l'avantage que son conjoint lui a fait au profit d'un de leurs enfants, la renonciation sera valable, si elle transfère à l'enfant donataire l'avantage auquel le père ou la mère renonce.4

1 Bordeaux, 7 décembre 1841, Dalloz, Répert., V Contrat de mariage, n°340. — Laurent XXI, n° 77.

2 Aubry et Rau, V, § 503 bis, texte et note 16, p. 256.

3 Toulouse, 15 avril 1842, Sirey, 42, II, 385. - Aubry et Rau, V, § 503 bis, texte et note 17, p. 256; Laurent, XXI, n° 78.

4 Agen, 12 mai 1848, Sirey, 48, II, 301, et Dalloz, 48, II, 188; Cassation, 16 juillet 1849, Sirey, 50, I, 380, et Dalloz, 49, I, 394 ; Cassation, 31 juillet 1867, Dalloz, 68, I, 209. — Laurent, XXI,

Au contraire, la renonciation serait nulle, fût-elle insérée dans un acte de donation faite au profit de l'un des enfants, si cette renonciation était purement abdicative, et n'avait d'autre résultat que de restituer au conjoint donateur la libre disposition de ses biens.1

Nous retrouverons bientôt cette distinction entre les renonciations translatives, permises parce qu'elles constituent des actes de disposition licites, et les renonciations abdicatives. défendues parce qu'elles sont une dérogation aux conventions matrimoniales, lorsque nous traiterons de la renonciation par les époux, ou par l'un d'eux, aux donations qui leur ont été faites par des tiers.

23 O. — C. Renonciation par les époux, ou par Vun d'eux, aux avantages qui leur ont été faits par des tiers. — Ces renonciations sont nulles, comme dérogeant aux conventions matrimoniales, au même titre que les renonciations aux avantages que les époux se seraient conférés.

Il importe peu, à ce point de vue, que le tiers donateur soit intervenu ostensiblement au contrat de mariage pour y faire une donation, ou qu'il ait fourni les fonds à l'un des futurs époux, qui les a apportés au contrat comme lui appartenant. Dans les deux hypothèses, la donation est irrévocable, et, par exemple, les époux ne pourraient s'obliger pendant le mariage à la restitution de la somme fournie par le tiers, et apportée en apparence par l'un des époux.

Nous trouvons dans la jurisprudence une application intéressante de ce principe, dans une hypothèse où un tiers avait fourni à la future épouse la dot réglementaire exigée pour le mariage des officiers : 2 il y avait là un motif de

no 83# Contra, Aubry et Rau, VIII, § 739, texte et note 60, p. 78-79. — Compar. Demolombe, Cours de code civil, XXIII, n°324.

1 Toulouse, 7 mai 1829, Sirey, c. n., IX, II, 259; Cassation^ 11 et 12 janvier 1853, Sirey, 53, I, 65, et Dalloz, 53, I, 17 et 21; Agen, 17 décembre 1856, Sirey, 57, II, 1. — Aubry et Rau, V, § 503 bis, texte et note 17, p. 256.

2 Limoges, 13 juilletl878, Sirey, 78, II, 269, et Dalloz, 79, II, 181.

plus, le motif d'ordre public qui a fait fixer un minimum réglementaire de dot par l'administration de la guerre, dans l'intérêt de la dignité de l'armée.

%&*% . — Comme conséquence du principe que nous venons cle poser, le mari ne peut ni renoncer à exiger la dot qui lui a été promise par le contrat de mariage.1 ni renoncer à demander les intérêts de cette dot depuis le jour du mariage, si le contrat n'indique pas un autre point de départ/ ni même accorderai! débiteur de la dot un délai pour le paiement, délai différent de celui fixé au contrat, par exemple consentir à n'exiger qu'au décès du donateur une dot qui était payable immédiatement.3

£38. — Nous devons faire ici la distinction dont nous parlions tout à l'heure entre les renonciations abdicativos. et les renonciations translatives que consentiraient les époux : ils ne peuvent renoncer d'une façon abdicative, dans l'intérêt du tiers donateur, aux libéralités qui leur ont été consenties, car ce serait porter une atteinte à leurs conventions matrimoniales;4 mais ils ont le droit de disposer des choses qui leur ont été données, et, à ce titre, ils peuvent y renoncer clans l'intérêt de leurs enfants.3

1 Rennes, 1er mars 1849, Sirey, 49, II, 602, et Dalloz, 51, II,

2 Pau, 9 janvier 1838, Sirey, 39, II, 339; Arrêt précité de Rennes du 1er mars 1849.

5 Rouen, 22 juillet 1863, Sirey, 64, II, 108; Cassation, 4 décembre 1867, Sirey, 68, 1, 153, et Dalloz, 67, I, 455.

4 Cassation, 29 juillet 1818, Sirey, c. n., V, I, 511 ; Cassation, 28 mars 1866, Sirey, 66, I, 217; Cassation, 26 mars 1867, Sirey, 67, I, 215. — Aubry et Rau, V, §503 bis, texte et note 22, p. 257.

3 Suprà, Tome, I, n° 235.

Actes permis comme ne dérogeant pas aux conventions

matrimoniales.

239. — Les différents actes permis, malgré la prohibition de l'article 1395, peuvent être distribués en cinq catégories :

a. — Les époux peuvent recevoir des donations nouvelles.

b. — La dot peut être payée autrement que de la manière prévue au contrat.

c. — Les époux peuvent disposer de la dot.

d. — Ils peuvent faire des conventions interprétatives du contrat de mariage.

e. — La constitution de dot peut être annulée ou le chiffre de la dot diminué.

240. — a. Les époux peuvent recevoir des donations nouvelles. — Les personnes mariées sont capables de recevoir comme si elles n'étaient pas mariées, et les donations nouvelles qui leur sont Faites pendant le mariage améliorent leur situation, sans modifier leurs conventions matrimoniales.

Les époux, ou l'un d'eux, peuvent donc recevoir des donations de la part d'étrangers qui n'ont pas figuré au contrat de mariage; ils peuvent même en recevoir de la part d'un donateur qui aurait figuré au contrat, et qui ferait en leur faveur un supplément de donation, qui, par exemple, leur donnerait pour le paiement de la dot des garanties que le contrat de mariage ne stipulait pas, ou s'obligerait à leur payer des intérêts, alors que la dot primitivement constituée n'en était pas productive.1

1 Cassation, 1er juin 1814, Sirey, c. n., IV, I, 574; Paris, 15 juillet 1825, Sirey, c. n., VIII, II, 114; Bordeaux, 29 mars 1851, Dalloz,

Remarquons seulement que ces libéralités nouvelles, précisément parce qu'elles sont postérieures au mariage et indépendantes des donations contractuelles, ne jouissent, ni en la forme, ni au fond, des immunités accordées aux donations faites par contrat de mariage : ainsi elles ne pourront porter que sur des biens présents, et, si elles sont faites à une femme dotale, les biens donnés ne seront pas de plein droit dotaux, l'article 1541 n'étant écrit que pour les donations faites par contrat.

24 1 . — Ces donations nouvelles, que l'on peut faire aux époux, ne sont pas nécessairement soumises au régime adopté parles époux pour les biens qu'ils ont apportés en mariage : le contrat de mariage lie les époux, mais non les futurs donateurs. Ceux-ci pourraient ne pas donner du tout, ils peuvent donc donner sous des conditions différentes de celles que les époux ont prévues pour les biens à eux appartenant.

Ainsi les époux ont adopté le régime de la communauté légale : on peut, malgré ce régime, donner pendant le mariage à l'un des époux les objets mobiliers sous la condition que ces meubles lui resteront propres. C'est la décision formelle de l'article 1401, qui nous fournit ainsi une application exacte du principe que les conventions matrimoniales ne lient pas les tiers donateurs. Observons toutefois que cette clause ne peut s'appliquer à la réserve.1

A l'inverse, si une femme est mariée sous le régime dotal, avec constitution en dot de tous ses biens présents et à venir, un donateur peut imposer comme condition que les biens qu'il lui donne ne seront pas inaliénables.2 On a objecté, il est vrai, que la constitution de dot est d'ordre public,

52, II, 111 ; Bordeaux, 30 mai 1859, Dalloz, 59, II, 188; Cour de Cassation de Rome, (> juillet 1882, Sirey, 83, IV, 7. — Laurent, XXI, n° 74.

1 Cassation, r> mai 1885, France Judiciaire, 85-86, p. 401.

- Rouen, 7 lévrier 1844, Sirey, 45. \\y 78. — Laurent, XXI, n°75.

Guil. Mariage, i. 15

et qu'elle ne peut recevoir d'atteinte de la part des tiers.1 L'objection est exacte comme formule, mais l'application que l'on veut en faire est erronée : sans doute, les tiers ne peuvent porter atteinte à la dot. mais le tiers qui aurait pu ne rien donner, et qui donne un bien qu'il déclare aliénable, n'entame pas la dot, il enrichit la femme par une stipulation qui est en dehors de la dot.

Mais si une femme était mariée sous le régime de la communauté, nous ne croyons pas qu'un tiers puisse lui faire une donation, en stipulant que les biens qu'il donne seront inaliénables, comme sous le régime dotal. Le motif en est que Pinaliénabilité ne peut exister que dans les cas où le législateur l'autorise : il permet aux époux de rendre les biens de la femme inaliénables en adoptant le régime dotal, mais il n'autorise pas les tiers à stipuler après coup une dotalité qui n'est point écrite dans le contrat de mariage.2

£4S. — b. La dot peut être payée autrement que de la manière prévue au contrat, — Ce principe important reçoit de fréquentes applications : voici comment il se justifie. Du moment où la valeur de la dot reste la même, le changement dans le mode de paiement ne modifie pas les conventions matrimoniales : c'est bien la dot promise qui est payée, et la substitution d'un objet à l'autre n'est qu'un changement dans l'exécution de l'obligation, laquelle est respectée. Ajoutons que ce changement dans le mode de paiement peut être fort utile aux époux.

C'est ainsi que la dot peut être payée par anticipation : ce changement, qui ne nuit qu'au constituant, pourrait même être considéré comme une augmentation de la dot, car c'est payer plus que de payer plus tôt, et, à ce point de vue encore il devrait être regardé comme valable.3

1 Nîmes, 18 janvier J 830, Sirey, c. n., IX, II, 379.

2 Caen, 18 décembre 1840, DalJoz, 51, II, 233.

3 Cassation, 22 août 1865, Sirey, 66, I, 437, et Dalloz, 67, 1, 181; Cassation, 28 janvier 1879, Dalloz, 79, I, 83.

C'est ainsi encore que la dot pourra être payée en valeurs autres que celles qui ont été promises, que l'on pourra, par exemple, substituer un capital à la pension stipulée comme dot dans le contrat de mariage, ou donner en paiement un immeuble au lieu d'une somme d'argent, ou encore changer les conventions relatives à la vie commune avec les parents de !'un des époux.1

Toutefois ce principe n'est pas applicable, comme nous le verrons, sous le régime dotal, où la dot ne peut être transformée pendant le mariage.

243. — M. Laurent,2 qui admet bien que la dot peut être payée en valeurs différentes de celles indiquées au contrat, lorsque ce changement rentrait dans les prévisions des parties contractantes, pense au contraire que si ce changement n'a pas été prévu lors du contrat, il ne doit pas être autorisé : tout changement, dit-il, si léger qu'il soit, constitue une dérogation aux conventions matrimoniales. De plus, en fait, le changement dans le mode de paiement peut être chose grave pour les époux, et il importe de ne pas ouvrir la porte à de telles modifications, parfois dommageables, et qui jetteraient dans la famille des semences de division et de discorde.

Cette théorie nous paraît trop rigoureuse.

Sans doute, si le changement clans le mode de paiement constitue en réalité une modification de la dot, il tombera sous le coup de la prohibition de l'article 1395. Ainsi nous approuvons tout à fait la théorie d'un arrêt de Bastia, qui a jugé qu'après avoir stipulé dans le contrat qu'un immeu-

1 Cassation, 2 mars 1825, Sirey, c. n., VIII, I, 64; Bordeaux, 26 juillet 1838, Sirey, 39, II, 51; Cassation, 4 août 1852, Sirey, 52, I, 631, et Dalloz, 52, I, 193; Aix, 19 avril 1872, Sirey, 74, II, 10, et Dalloz, 73, II, 239; Cassation, 8 décembre 1874, Sirey, 75, I, 209, et Dalloz, 75, I, 33; Paris, 4 mars 1879, Sirey, 79, II, 172, et Dalloz, 80, II, 228. — Aubry et Rau, V, § 503 'bis, texte et note 27, p. 259.

2 XXI, n° 85.

ble désigné serait pris par l'époux doté pour une valeur fixe, les époux ne pouvaient consentir pendant le mariage à ce que l'immeuble fût donné d'après sa valeur à fixer par experts : ce n'est plus là un simple changement dans le mode de paiement, c'est une véritable modification apportée à la constitution dotale.

Mais, s'il n'y a de changement que dans le mode de paiement,nous croyons que cette modification est très licite. Nous en trouvons la preuve, d'abord, dans l'article 1406, qui prévoit la cession d'un immeuble par le père, la mère ou un autre ascendant à l'un des époux « pour le remplir de ce « qu'il lui doit » : il nous semble que ce texte consacre formellement, dans notre matière, la légitimité de la dation en paiement.

Nous ajoutons qu'il faut distinguer, dans la constitution de dot, la dot en, elle-même, qui ne peut être modifiée, et le paiement de la dot, l'exécution des obligations des constituants, que les constituants et les époux d'accord sont libres de réglementer. Il peuty avoir des inconvénients dans ces changements, mais ils seront moindres que l'interdiction absolue de tout changement, alors que toutes les parties, le constituant comme les époux dotés, peuvent y trouver avantage.

^ I ï. — c. Les ('poux peuvent disposer de la dot. — Disposer de la dot, ce n'est point modifier les conventions matrimoniales, c'est user du droit de propriété qui appartient aux époux sur leur dot, suivant les régimes, comme sur tout autre bien qui est dans notre patrimoine.

C'est à ce droit de disposition que se rattache la distinction que nous avons proposée1 entre les renonciations abdicatives à la dot, défendues aux époux, et les renonciations translatives qui leur sont permises, comme constituant un mode de disposition de la dot.

C'est à ce titre encore que les époux peuvent disposer par

1 Supj'ù, Tome I, nos 235 et 23S.

testament soit au profit d'étrangers, soit an profit l'un de l'autre, des biens qui leur ont été donnés par le contrat de mariage, à la condition toutefois que cette disposition testamentaire ne fasse pas échec aux stipulations du contrat de mariage, et. par exemple, n'enlève pas au survivant des époux les droits qui lui étaient assurés par le contrat.1

La jurisprudence fournit une application intéressante de ce principe : 2 deux époux sont mariés sous le régime dotal avec société d'acquêts, et avec stipulation que la société d'acquêts appartiendra au survivant : les deux époux peuvent-ils donner entre vifs à un tiers, ou aux enfants communs, des immeubles dépendant de cette société ? Oui, a répondu avec raison la Cour de Cassation, car cette donation laisse entière la clause écrite dans le contrat de mariage au profit du survivant : seulement cette donation sera réputée faite par le survivant des deux époux, car, par l'effet de la clause du contrat , le prémourant est réputé n'avoir jamais eu de droits sur les biens donnés.

C'est ainsi encore que toutes les conventions à titre onéreux, que les époux peuvent passer avec des tiers à propos de la dot. sont valables, si d'ailleurs le régime adopté par eux n'y mot pas un obstacle spécial. S'il en était autrement, les biens des époux seraient immobilisés dans leurs mains, et tel n'est pas le but de l'article 1395 : ce texte s'oppose à ce que les époux détruisent ce que le contrat de mariage a décidé, mais non à ce qu'ils administrent et à ce qu'ils aliènent des choses données par ce contrat.3

245 . — d. Les époux peuvent faire des conventions interprétatives du contrat de mariage. — Interpréter un acte, en éclaircir les parties obscures par une rédaction plus claire, ce n'est pas non plus le modifier : aussi s'accorde-t-on à

1 Bruxelles, 25 novembre 1811, Sirey, c. n., III, II, 581 ; Cassation, 27 mai 1817, Sirey, c. n., V, II, 322. — Aubry et Rau, V, § 503 bis, texte et note 28, p. 259; Laurent, XXI, n° 88.

2 Cassation, 31 juillet 1867, Sirey, 68, I, 36. 5 Laurent, XXI, n° 71.

reconnaître que les actes simplement interprétatifs d'un contrat de mariage sont valables.

Mais il importe d'examiner si, sous prétexte d'interprétation, les parties n'ont pas fait en réalité une œuvre nouvelle, destinée à modifier quelque chose au contrat primitif. En cela comme en toute matière, il faudra rechercher non pas la qualification que les parties ont donnée à l'acte nouveau, mais la véritable portée de cet acte ; et, s'il renferme une modification au contrat de mariage, il devra être annulé malgré son intitulé.1

2-lfô. — e. La constitution de dot peut être annulée, ou le chiffre de la dot diminué. — La constitution de dot peut être annulée, en premier lieu, si elle est faite en fraude des droils des créanciers du constituant. Seulement, comme nous l'avons vu,2 c'est une question très discutée que de savoir à quelles conditions la révocation de la dot pourra être ainsi obtenue ; mais, quant au principe que la dot peut être révoquée pour cause de fraude, il est accepté par tout le monde.

2^7 . — Les stipulations du contrat de mariage peuvent encore être attaquées pour cause de simulation, sans qu'il y ait aucun échec apporté au principe de leur irrévocabilité : ainsi la quittance donnée par le contrat de mariage, et la reconnaissance de dot ou d'apport qu'il contient peuvent être annulées pour cause de simulation, sur la demande des parties intéressées.3 Le principe de l'irrévocabilité n'est pas enjeu, par le motif que les conventions matrimoniales

1 Dijon, 17 juillet 1816, Sirey, c. n., V, II, 172; Pau, 9 janvier 1838, Sirey, 39, II, 339. — Rodière et Pont, I, n° 155; Aubry et Rau, V, §503 bis, texte et note 9, p. 254-255; Laurent, XXI, n° 70.

2 Suprà, Tome I, n° 136.

3 Cassation, 5 janvier 1831, Sirey, 31, I, 8; Cassation, 31 juillet 1833, Sirey, 33, i, 840; Toulouse, 15 mars 1834, Sirey, 34, II, 537; Cassation, 2 mars 1852, Sirey, 52, 1,262; Paris, 24 février 1865, Sirey, 66, II, 144. — Aubry et Rau, V, § 503 bis, texte et note 29, p. 259. — Voir en outre les autorités citées, infrà, nos 292-293.

ne sont pas modifiées, mais que l'on constate seulement que l'acte qui les contient renfermait des énonciations fausses.

£48. — La dot peut être diminuée, malgré le principe de l'irrévocabilité, si le constituant se trouve dans le besoin el devient en situation de réclamer des aliments à l'époux doté.1 En pareil cas, il y aura sans doute une atteinte portée aux stipulations du contrat de mariage, mais en vertu d'un principe supérieur à l'irrévocabilité du contrat de mariage, le principe de l'obligation alimentaire : ce principe « puisé « dans le droit naturel et établi dans le droit civil, » comme le dit très bien un arrêt de la Cour de Bordeaux, ne peut être anéanti par la constitution d'une dot. Par suite, si la dot consiste dans une pension, le chiffre de la pension dotale sera réduit dans la mesure de la dette alimentaire, dont l'époux doté est tenu vis-à-vis du constituant.2

1 Suprà, Tome I, n° 158.

2 Bordeaux, 24 avril 1845, Dalloz, 45, IV, 20.

SECTION III

Des changements qui peuvent être apportés aux conventions matrimoniales, dans V intervalle de la rédaction du contrat de mariage au mariage.

240. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre la rédaction du contrat de mariage et la célébration du mariage, les changements au contrat ne sont pas prohibés, comme ils le sont une fois le mariage célébré. C'est que, tant que le mariage n'est pas célébré, les parties conservent leur indépendance, et elles doivent par suile conserver le droit de modifier les conventions qu'elles avaient d'abord arrêtées.

Toutefois ces clauses modificatives sont soumises à des formalités spéciales, exigées par les articles 1396 et 4 307, et dont nous allons indiquer les motifs.

L'origine de ces textes se trouve dans le droit coutumier, comme nous l'apprend Pothier :

« Quoique les futurs conjoints, dit-il, ne soient pas obli- « gés d'appeler leurs parents à leur contrat de mariage, « néanmoins, lorsqu'ils y ont fait assister leurs parents, « ils ne peuvent plus, par d'autres actes, quoiqu'avant la « célébration du mariage, faire de nouvelles conventions, « à moins qu'ils n'y fassent pareillement assister leurs « parents respectifs, qui ont assisté à leur contrat de ma- « ri âge.

« Les coutumes de Paris, article 258, et d'Orléans, ar- « ticle 223. en ont fait une disposition. Il y est dit : toutes « contre-lettres faites à part, et hors la présence des pa- « rents qui ont assisté aux contrats de mariage, sont « nulles...

« La raison pour laquelle la coutume déclare nulles les « contre-lettres, faites à part et hors de la présence des pa- « rents qui ont assisté au contrat, s'aperçoit facilement. « Quoique des conventions de mariage ne soient pas vi- « cieuses par cela seul qu'elles ont été faites à l'insu des « parents, néanmoins l'affectation marquée de ces con- « joints de à cacher leurs parents et au public leurs convenir tions. en les faisant à part et par un acte séparé de leur « contrat de mariage, fait regarder ces conventions comme « des conventions dont les conjoints ont eu honte, et qui « doivent pour cela être présumées avoir été dictées plutôt « par la passion que par de justes motifs. C'est ce qui a « porté la coutume à les déclarer nulles. »'

250. - - Les articles 1396 et 1397 ne se bornent pas à exiger, comme notre ancien droit coutumier, que les changements apportés aux conventions matrimoniales soient faits en présence des personnes qui ont été parties au contrat de mariage : il faut encore que ces changements soient rédigés dans la même forme que le contrat de mariage. Cette exigence s'explique par les mêmes motifs qui ont fait admettre la nécessité d'un acte authentique pour le contrat de mariage lui-même : ces changements s'incorporent au contrat de mariage, qu'ils modifient in parte quâ, ils doivent donc revêtir la même forme.

Voici comment le tribun Siméon, dans son discours au Corps législatif, justifiait nos deux textes ; après avoir donné les motifs de la règle qui prescrit l'authenticité pour les contrats de mariage, il ajoutait :

« Le même motif de sûreté réciproque (des époux et de

1 Introduction au traité de la communauté, n° 13.

« leurs enfants), de celle de leurs parents et des tiers, « écarte tous changements, dérogations ou contre-lettres « aux conventions matrimoniales.

« On ne pourra y toucher qu'avant la célébration du ma- « riage, du consentement et avec le concours de toutes les « parties. Des amendements sont écrits à la suite de la mi- « nute du contrat, pour ne faire qu'un corps avec elle, « pour être insérés dans les expéditions qui en seront faites, « sans pouvoir en être séparés, à peine de dommages et « intérêts, et même de plus grande peine contre les no- « taires qui les omettraient. »*

251. — Nous étudierons, à propos des changements apportés au contrat de mariage dans cet intervalle, les quatre points suivants :

§ T. — A quelles conventions s'appliquent les articles 1306 et 1397.

§ II. — Quelles conditions sont requises pour que les contre-lettres soient valables entre les parties.

§ III. — Quelles conditions sont exigées pour qu'elles soient opposables aux tiers.

§ IV. — Quel est le sort des contre-lettres faites sans observer les formalités des articles 1306 et 1307.

A quelles conventions s appliquent les articles 1306 et 1307.

252. — Ces conventions étaient désignées dans notre ancienne jurisprudence, comme elles le sont encore dans la pratique moderne, sous le nom de contre-lettres: on les

1 Fenet, XIII, p. 810-811.

appelle ainsi parce qu'elles sont contraires à la teneur du contrat de mariage.

Ferrière nous en donne une bonne définition : « On ap- <k pelle ainsi, dit-il, toutes les conventions qui attaquent la « substance ou teneur du contrat de mariage, qui en dé- « truisent les clauses, qui les altèrent, les diminuent ou y « dérogent. » '

MM. Rodière et Pont estiment qu'il faut Taire une distinction entre le changement et la contre-lettre : le changement serait le genre, la contre-lettre l'espèce, et il faudrait réserver cette dernière appellation aux changements dont le résultat serait de diminuer, pour l'un des époux, les avantages du pacte primitif. Toutefois ils ajoutent que cette distinction est peu importante, car les changements, comme les contre-lettres, ne produisent d'effet qu'aux mêmes conditions.2

Nous proposons de rejeter cette distinction, qui ne nous paraît avoir aucune base solide : dans la matière du contrat de mariage, le mot contre-lettre a un sens spécial, et s'entend de tout changement aux conventions primitives. Déjà la définition de Ferrière l'indique suffisamment. Ce jurisconsulte ajoute dans Je cours du même article : « Pour « peu qu'un acte soit contraire aux conventions matrimo- « niales, il est regardé comme une contre-lettre qui ne « peut subsister. »

S'il restait un doute sur l'identité de signification des mots changement et contre-lettre dans notre matière, le texte de l'article 1396 le ferait disparaître : « Nul chan- « gement ou contre-lettre n'est au surplus valable... » Changement ou contre-lettre, c'est donc ici la même chose.

25 J$. — Pour savoir si la convention nouvelle constitue

1 Dictionnaire de droit et de pratique, V° Contre-lettres en fait de contrat de mariage.

2 lj n° 153.

un changement ou contre-lettre, il faut donc la rapprocher du contrat primitif, et voir si elle y porte une atteinte quelconque : si oui, c'est une contre-lettre. Mais si ce contrat nouveau est étranger aux conventions matrimoniales proprement dites, ii n'est point une contre-lettre.

Ces principes conduisent au rapprochement que voici : tous les actes que les époux pourraient faire pendant le mariage, malgré la règle de l'irrévocabilité des conventions matrimoniales, ne seront pas considérés comme des contrelettres, s'ils sont faits dans l'intervalle du contrat de mariage au mariage. L'idée est la même dans les deux hypothèses : on ne peut pas changer du tout les conventions matrimoniales après le mariage, et on ne peut les changer, dans l'intervalle du contrat de mariage au mariage, qu'en observant certaines formalités.

254. — Par suite de cette analogie, et par les motifs que nous avons indiqués dans la Section HT, § II, Actes permis comme ne dérogeant pas aux conventions matrimoniales, il faut décider que les futurs époux peuvent recevoir des donations nouvelles de la part de tiers donateurs, pourvu que ces donations soient d'ailleurs valables comme telles.

Cette solution avait été admise dans notre ancien droit : « sur le fondement, dit Ferrière, que cet acte n'était pas « une contre-lettre, puisqu'elle n'était pas contre le con- « tral de mariage, mais une nouvelle promesse et une « augmentation de la dot... constituée... par le contrat de « mariage... » !

De même les conventions simplement interprétatives du contrat primitif ne sont point des contre-lettres, et peuvent être passées n'importe en quelle forme : « A l'égard des « actes qui ne seraient qu'explicatifs de quelqu'une des « conventions portées au contrat de mariage, et qui ne

1 Dictionnaire de droit et de pratique, V° Contre-lettres en fait de contrat de mariage.

« contiendraient rien de nouveau, ils ne peuvent pas pas- « ser pour contre-lettres, et rien n'empêche qu'ils ne soient « valables. » '

Il faudrait encore considérer comme valables, quelle qu'en soit la forme, les actes par lesquels, sans modifier la valeur de la dot constituée dans le contrat primitif, les futurs époux changeraient le mode de paiement, en convenant, par exemple, que la dot serait payée en immeubles au lieu d'être payée en une somme d'argent.2

255. — A. l'inverse, toute clause nouvelle qui serait de nature à changer la position des futurs époux telle que le contrat de mariage l'aura organisée, soit entre eux, soit à l'égard des tiers, devra être faite en la. forme indiquée dans nos textes pour les contre-lettres.

C'est ainsi que toute remise de dot, qui serait consentie par l'un des futurs époux, devra être annulée, si elle n'était pas faite dans la forme solennelle des articles 1396 et 1397 : « On regarde encore comme contre-lettre, disait « Roussilhe, les avantages indirects faits par l'un des fu- « turs conjoints à quelqu'un des parents de l'autre, quoique « parties au contrat ; comme si le futur époux a fait une « quittance à son beau-père de la dot ou de partie de la « dot, sans l'avoir reçue. Une pareille quittance est nulle, « et le gendre est fondé à demander la dot. Ainsi jugé par « arrêt du 23 août 1665, rapporté au Tome If du Journal « des Audiences. » 3

255. î. — On devrait encore considérer comme un acte modificatif du contrat de mariage, nul s'il n'est pas fait en la forme prescrite par les articles 1396 et 1397, celui par lequel la femme, qui s'est constitué en dot une maison ou un antre immeuble, reconnaît qu'elle n'a droit qu'à une somme déterminée à prendre en cas de vente de cette maison.

1 Introduction au traite de la communauté, n° 14.

* Cassation, 4 août 1852, Sirey, 52, T, 631, et DalJoz, 52, I, 193.

3 Traité de la dot, édition Sacaze, nn 81.

Les droits qu'une pareille déclaration reconnaît, au profit d'un tiers à une partie du prix de la maison apportée en dot, modifient la constitution dotale : celte déclaration amoindrit la dot, elle déroge donc aux conventions matrimoniales.1

2&®. — C'est ainsi encore que si, après avoir adopté un régime où chaque époux conserve des biens propres, comme le régime de la société d'acquêts, et après avoir déterminé par le contrat les apports de chacun, l'un des futurs époux vendait à l'autre, avant le mariage, un bien par lui apporté, cette vente serait nulle si les formalités des contre-lettres n'étaient pas observées : cette vente modifie les conventions matrimoniales, puisqu'elle change l'éten due des apports de l'un des époux.2

Par le même motif, les donations que les futurs époux se font dans l'intervalle du contrat de mariage au mariage doivent être considérées comme des contre-lettres. C'était la solution de notre ancien droit : « On regarde comme « contre-lettre, disait Pothier, les donations faites depuis « le contrat de mariage, dans le temps intermédiaire, hors « de la présence des parents. » 3

M. Toullier4 a fait, il est vrai, une objection contre cette solution : puisqu'il est permis aujourd'hui aux époux de se faire des donations pendant le mariage, dit-il, il doit leur être permis de s'en faire avant le mariage.

L'argument n'est pas bon, car les donations faites entre époux pendant le mariage sont toujours révocables, landis que les donations que se feraient les futurs époux seraient irrévocables. Ajoutons que c'est surtout pour les donations que se feraient les futurs époux que la présence des pa-

1 Limoges, 26 juin 1884, France judiciaire, 84-85, p. 22.

2 Cassation, 31 janvier 1837, Sirey, 37, I, 533; Agen, 17 août 1837, Sirey, 38, II, 122. — Voir les auteurs cités in/rà, à propos des donations.

5 Introduction au traité de la communauté, n° 14. 4 XII, n° 58.

rents est utile, pour empêcher, comme le dit Ferrière, les effets de la passion aveugle des jeunes gens, qui est capable de les engager à promettre tout, et à rendre inutile la prévoyance de leurs parents.1

25^. — Faut-il aller plus loin, et décider, avec Pothier 2 et un arrêt du Parlement du 19 février 1716, que les donations entre futurs époux faites non pas après, mais peu de jours avant le contrat de mariage sont nulles, si l'on n'a pas suivi la forme des contre-lettres?

Oui, d'après certains auteurs. Si cette doctrine n'est pas dans le texte du Code, dit-on, elle est dans son esprit, et on ne saurait la repousser sans rendre très faciles des abus que la loi moderne a voulu proscrire, comme le faisait la loi ancienne. Il suffirait de faire avant le contrat ce que l'on ne pourrait pas faire après. Toutefois on ajoute que ce sera surtout une question de fait, et que les tribunaux devront rechercher l'intention des parties, et examiner notamment le temps plus ou moins long qui s'est écoulé entre la donation et le contrat de mariage.3

Cette opinion nous paraît inadmissible. Les incapacités sont de droit étroit, et comme les articles 1396 et 1397 ne soumettent à des règles spéciales que les conventions postérieures au contrat de mariage, il nous semble impossible d'étendre ces textes à une hypothèse qu'ils n'ont pas prévue, celle de conventions antérieures au contrat. D'ailleurs, dans cette voie arbitraire, où s'arrêterait-on, et combien de temps faudrait-il pour que les conventions antérieures au contrat fussent respectées ?

1 Dictionnaire de droit et de pratique, V° Contre-lettres en fait de contrat de mariage. — Sic Cassation, 23 juin 1813, Sirey,

c. n., IV, 1,380. — Troplong, I, nos 240-242; Rodière et Pont, I, n° 156; Aubry et Rau, V, § 503 bis, texte et note 42, p. 264; Laurent, XXI, n° 90.

2 Introduction au traité de la communauté, n° 14.

3 Taulier, V, p. 31; Sébire et Carteret, Encyclopédie du droit, V° Contrat de mariage,na 11.

Nous croyons clone qu'il faut poser en principe que les formalités des contre-lettres ne sont point applicables aux donations antérieures au contrat. Mais comme la fraude fait exception à toutes les règles, s'il est établi que la donation faite avant le contrat, la veille, par exemple, est le résultat d'un concert frauduleux destiné à soustraire cette libéralité au contrôle des parents, nous croyons qu'on pourra l'annuler, quoique antérieure au contrat de mariage, en décidant qu'elle est en réalité une convention de mariage, frauduleusement soustraite à l'examen des parents qui devaient assister les futurs époux.

Conditions requises pour que les contre-lettres soient valables

entre les parties.

258. — L'article 1396 est ainsi conçu : « Les change- « ments... doivent être constatés par acte passé dans la « même forme que le contrat de mariage. Nul changement « ou contre-lettre n'est au surplus valable sans la présence « et le consentement simultané de toutes les personnes qui « ont été parties dans le contrat de mariage. »

Il résulte de ce texte que deux conditions sont requises pour que les changements soient valables entre les parties. Il faut :

1° Que ces changements soient constatés dans la même forme que le contrat de mariage ;

2° Que ces changements soient faits en la présence, et du consentement simultané, de toutes les personnes qui ont été parties au contrat.

259. — La première condition de validité, c'est que la contre-lettre soit constatée dans la même forme que le contrat de mariage, c'est-à-dire dans un acte notarié, en mi-

nute. Nous en avons indiqué le motif: la contre-lettre est destinée à s'incorporer au contrat de mariage qu'elle modifie, elle doit donc être revêtue de la même forme. A quoi servirait en effet d'exiger des formes solennelles pour le contrat de mariage, si on pouvait, le lendemain, en détruire les effets et modifier les conventions matrimoniales par un acte sous seing privé ?

260. — La seconde condition, c'est la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties au contrat de mariage. Le motif de cette exigence a été indiqué plus haut : ' l'intervention des parents dans le contrat de mariage est une garantie contre les entraînements de la passion et contre l'inexpérience des futurs époux, et une fois le contrat de mariage arrêté avec leur concours, on ne peut plus le modifier sans eux. Ajoutons, s'il s'agit de parents qui devaient habiliter un époux incapable de faire seul son contrat de mariage, ou de donateurs, qu'ils n'ont consenti au contrat de mariage ou donné qu'en vue du régime adopté, ou en vue des apports constatés par le contrat, ou des libéralités réciproques que se faisaient les futurs époux ; et on ne peut toucher arrière d'eux à l'une des clauses de ce contrat, où tout se tient.2

Pour étudier cette condition, nous devons examiner deux choses : la première, ce qu'il faut entendre par personnes ayant été parties au contrat de mariage ; la seconde, dans quelle mesure ces personnes doivent intervenir à la rédaction de la contre-lettre.

261. — Recherchons, d'abord, quelles personnes, sont parties au contrat de mariage.

Ecartons de suite un certain nombre de personnes, pour lesquelles il ne peut y avoir de controverse. Il est certain qu'il faut considérer comme ayant la qua-

1 Suprà, Tome I, nos 249-250.

2 Voir Laurent, XXI, n° 93.

Guil. Mariage, i. 16

Jité de parties les futurs époux eux-mêmes ; les personnes dont le consentement était nécessaire pour le contrat de mariage, comme le père ou la mère de l'époux mineur de vingt et un ans, ou le conseil judiciaire de l'époux prodigue ; enfin les personnes, parentes et étrangères, qui sont intervenues au contrat primitif pour faire des donations aux futurs époux ou à l'un d'eux, ou pour y prendre un engagement quelconque, par exemple cautionner le paiement de la dot.

Ces trois catégories de personnes sont, disons-nous, incontestablement parties au contrat, puisqu'elles y prennent des engagements, comme les futurs époux ou les donateurs, ou y donnent une assistance sans laquelle le contrat ne serait pas valable, comme les parents de l'époux mineur de vingt et un ans.1

262. — A l'inverse, il ne faut pas considérer comme parties les parents collatéraux, ou les ascendants d'un futur époux majeur, qu'on a fait figurer au contrat honoris causa.* Ne sont pas non plus parties les personnes qui n'interviennent que dans un but étranger aux conventions matrimoniales proprement dites, par exemple le débiteur de la future épouse ou d'un donateur, qui interviendrait au contrat pour accepter le transport de la créance apportée par la femme au mari, ou de la créance donnée par le constituant aux futurs époux.

263. — Faut-il ranger parmi les parties, dont la présence est indispensable à la contre-lettre, les père, mère, ou autres ascendants dont le consentement était nécessaire pour le mariage, mais dont l'assistance était inutile pour le contrat de mariage ? Ainsi un futur époux, âgé de plus

1 Discussion au Conseil d'Etat, Fenet, XIII, p. 547-548. — Aubry et Rau, V, 503 bis, texte et note 30, p. 260; Colmet de Santerre, VI, n° 12 bis III; Laurent, XXI, n° 95.

2 Discussion au Conseil d'Etat, Fenet, XIII, p. 547-548. — Rodière et Pont, I, n° 157; Aubry et Rau, V, § 503 bis, texte et note 31 ; Colmet de Santerre, VI, n° 12 bis III; Laurent, XXI, n° 96.

de vingt et un ans et de moins de vingt-cinq, a fait son contrat de mariage avec l'assistance de son père, dont le consentement était nécessaire pour son mariage : pourrat-il faire une contre-lettre sans l'y appeler ?

Non, d'après une première opinion r1 le motif que l'on en donne, c'est que le père ou l'ascendant n'a peut-être consenti au mariage qu'à raison de l'adoption des conventions matrimoniales auxquelles il a figuré. S'il avait connu la modification projetée, il pouvait refuser son consentement au mariage, et sa résistance était de nature à éclairer le futur époux ; tandis que, si les changements peuvent être faits arrière de lui, l'époux sera privé de la protection que la loi voulait lui assurer.

Nous croyons, au contraire, que les père et mère, ou autres ascendants, dont l'assistance au contrat de mariage n'est pas nécessaire, ne doivent pas être considérés comme parties à ce contrat. Ils n'y interviennent pas en effet pour consentir à ces conventions, qui peuvent se faire sans eux, et leur présence ne suffit pas pour leur donner dans ce contrat un rôle actif ; ils n'y sont donc pas parties, dans le sens juridique du mot.

Sans doute, l'opinion que nous combattons a raison de dire qu'en fait, l'ascendant n'a peut-être consenti au mariage qu'à raison des stipulations du contrat de mariage auquel il a figuré. Mais on peut faire deux réponses à cette objection : la première, que le motif pour lequel l'ascendant a consenti au mariage ne peut changer son rôle dans le contrat de mariage, et lui donner la qualité de partie, alors que sa présence y est inutile ; la seconde, c'est que, comme le dit très bien M. Colmet de Santerre, l'ascendant peut éviter toute surprise en se faisant représenter la minute du contrat au moment de la célébration du mariage, et en refusant son consentement s'il découvre qu'il a été fait quelque changement.

1 Montpellier, 8 février 1869, Sirey, (39, II, 49. — Duranlon, XIV, n° 57 ; Marcadé, V, 1396, III; Rodière et Pont, I, n° 158.

La solution que nous proposons, lorsque l'ascendant qui a figuré au contrat devait donner son consentement, doit être admise à plus forte raison si, le futur époux étant âgé de plus de vingt-cinq ans et de moins de trente, l'ascendant ne devait donner que son conseil pour le mariage.1

264. — Qu'arrivera-t-il si, dans l'intervalle du contrat de mariage à la rédaction de la contre-lettre, l'une des parties, ascendant ou donateur, vient à décéder, ou est rendue incapable de figurer à la contre-lettre, parce que son interdiction est prononcée ? Ou bien encore qu'arrivera-l-il si elle refuse son consentement à la contre-lettre ?

Distinguons, à ce point de vue, le rôle de l'ascendant, dont la présence était nécessaire pour la rédaction du contrat, du rôle du donateur.

S'il s'agit d'un ascendant, et qu'il décède ou devienne incapable de consentir, l'époux qui doit être assisté pour la rédaction de son contrat s'adressera à l'ascendant du degré subséquent, ou au conseil de famille, en un mot aux personnes qui devraient l'assister, s'il s'agissait de faire son contrat de mariage.

Si l'ascendant capable refuse son consentement au changement projeté, alors la contre-lettre qui serait faite sans ce consentement serait nulle, et nous examinerons les conséquences de cette nullité au § IV, Du sort des contrelettres faites sans observer les formalités prescrites par les articles 1396 et 1397.

265. — S'il s'agit du donateur, et qu'il refuse son consentement à la contre-lettre, M. Laurent enseigne que la contre-lettre faite sans son concours sera complètement dépourvue d'effet, et que, si les futurs époux veulent changer leur contrat primitif, ils devront faire un nouveau contrat de mariage. Voici comment raisonne le savant juris-

1 Troplong, I, n° 239; Aubry et Rau, V, § 503 bis, texte et note 32, p. 200; Colmet de Santerre, VI, n° 12 bis IV; Laurent, XXI,

consulte : la loi dit que la contre-lettre n'est pas valable, si l'une des parties refuse son consentement, cela veut dire que le changement est nul, et que le premier contrat subsiste. Ce contrat primitif est maintenu tant qu'il n'est pas remplacé par un nouveau contrat, car une donation ne peut pas rester sans effet, par cela seul que les futurs époux font un changement contraire à la loi.1

Cette théorie nous paraît inadmissible. L'intervention d'un donateur dans un contrat de mariage ne peut, à notre avis, avoir d'influence sur le contrat tout entier, et produire ce résultat que le contrat serait maintenu, malgré la volonté des époux de le modifier. Un pareil résultat est inacceptable à priori : si le contrat est modifié malgré la volonté du donateur, on ne pourra pas réclamer la donation qu'il a faite ; telle est la sanction qui se présente naturellement à l'esprit.

Or l'article 1396 ne nous semble contredire en rien cette solution : le changement fait arrière du donateur ne sera pas valable, c'est-à-dire qu'il ne sera pas valable quant à la donation par lui faite. Le concours du donateur à la contre-lettre ne peut être demandé que par rapport à sa donation : son refus de concours ne peut donc influer que sur la donation, et non sur la contre-lettre, qui est valable à l'égard des autres parties.2

La même solution devrait être adoptée si le donateur décédait, ou devenait incapable de consentir : la contrelettre serait valable, mais la donation contenue dans le contrat primitif nulle.

2G6. — Il ne suflit pas, pour la validité de la contrelettre, que les personnes qui ont été parties au contrat primitif soient appelées à assister à la contre-lettre : si elles n'y viennent pas, bien qu'cllesy aient été appelées, la contrelettre est nulle comme si on ne les avait pas convoquées.

M. Touiller a, il est vrai, essayé de soutenir l'opinion

1 XXI, n° 99.

2 Colmet de Santerre, VI, n° XII bis III.

contraire : 1 mais son opinion a été généralement rejetée, et elle devait l'être par les deux motifs suivants. En premier lieu, le texte de l'article 1396 exige la « présence » des parties, et non pas seulement leur « convocation », ce qu'il aurait fallu dire dans le système opposé. En second lieu, ce que le législateur a voulu, c'est obtenir le consentement des parties au contrat nouveau, comme elles avaient consenti au contrat ancien : or ce consentement ne peut être obtenu que par leur présence.2

2©?. — Le législateur exige en outre, dans l'article 1396, que ce consentement soit « simultané » : le motif en est que les parties peuvent s'éclairer l'une l'autre, l'une d'elles apercevant dans la contre-lettre des inconvénients que l'autre ny a pas vus.

La jurisprudence a appliqué avec raison cette exigence de la simultanéité aux futurs époux eux-mêmes ; lorsqu'ils ont été seuls parties au contrat de mariage, et qu'ils veulent le modifier, ils ne peuvent le faire que par un même acte.3

268. — Les parties peuvent-elles se faire représenter à la contre-lettre par un mandataire ? Non, dit M. Laurent : le but de la loi ne serait pas atteint, celui des deux époux qui voudrait obtenir un changement au contrat s'adresserait successivement à chacune des parties, et obtiendrait facilement leur procuration pour un mandataire unique. Par ce moyen on favoriserait la surprise et l'absence de discussion, et ce n'est pas ce que la loi a voulu.4

Nous ne contestons pas que le système de la représentation par un mandataire pourra ne pas atteindre le but de l'article 1396, mais il nous paraît impossible pourtant de ne pas l'autoriser. En droit français, la règle est qu'on peut

1 XII, n° 59.

2 Rodière et Pont, I, n° 157; Aubry et Rau, V, § 503 bis, texte et note 33, p. 2GI ; Laurent, XXI, n° 97.

3 Douai, 1er août 1854, Sirey, 54, II, 666, et Dalloz, 55, II, 3. — Laurent, XXI, n° 94.

4 XXI, n° 98.

se faire représenter dans les actes juridiques, et il faut un texte, que nous n'avons pas ici. pour exiger que les parties comparaissent en personne.

S'il y a des inconvénients, ce que nous reconnaissons, combien ne sont-ils pas plus graves, par exemple, dans la réunion des conseils de famille, où l'article 412 l'autorise formellement, ce qui amène à composer les conseils dits de famille en grande partie d'étrangers, incapables d'exercer le rôle tutélaire qui est dans le vœu de la loi.

Tenons-nous-en donc au système générai de notre loi sur la possibilité d'agir par mandataire.1

269. — Faut-il, pour que la contre-lettre soit valable, qu'elle contienne la mention formelle de la présence et du consentement simultané de toutes les parties, ou bien suffit-il que la contre-lettre soit faite en leur présence ?

La Cour de Montpellier a jugé que la contre-lettre devait, à peine de nullité, « constater la présence et le consente- « ment simultané des parties, d'après les termes mêmes de « l'article 1396 ».2

Nous trouvons cette exigence excessive. Le texte de l'article 1396 ne dit rien de pareil : « Nul changement n'est « valable sans la présence et le consentement simul- « tané... » Il suffit donc, d'après le texte, de la présence et du consentement des parties, et il n'est pas nécessaire que l'acte constate ce consentement. Au point de vue de la raison, cette exigence ne se conçoit pas mieux : lorsque l'acte portera, suivant la formule ordinaire « fait et arrêté « en la présence de... », présence constatée d'ailleurs par la signature des parties, cette présence n'implique-l-elle pas leur consentement à la modification projetée ? Pour notre part, nous le croyons ainsi, et il nous semble que rien n'autorise à exiger dans l'acte une mention expresse de leur consentement.

1 Aubryet Rau, V, § 503 bis, texte, p. 261.

2 8 février 1869, Sirey, 69, II, 51.

Conditions exigées pour que les contre-lettres soient opposables au tiers.

2ÎO. — La contre-lettre, même rédigée en Ja forme authentique et en Ja présence des parties, n'est opposable aux tiers, d'après l'article 1397, que si elle est « rédigée à v< la suite de la minute du contrat de mariage ». Sans cela en effet, si elle était rédigée par acte séparé, même authentique, elle pourrait être dissimulée par les époux aux tiers, qui traiteraient sur la foi du contrat de mariage primitif et seraient ainsi exposés à des fraudes.1

L'article ajoute une obligation spéciale pour le notaire : il ne pourra délivrer ni grosse, ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite la contre-lettre.

Nous verrons bientôt, au § IV, quelles sont les conséquences soit de la rédaction de la contre-lettre par acte séparé, soit de la délivrance du contrat sans que la contrelettre y soit jointe.

%7 1 . — Que faut-il entendre, en cette matière, par l'expression « tiers »? Nous croyons, avec MM. Aubry et Rau, qu'il faut lui donner un sens très large, et y comprendre toutes les personnes qui traiteront, au cours du mariage, avec les futurs époux ou avec l'un d'eux, et auxquels la contre-lettre pourrait porter préjudice.

Avec cette acception, l'expression « tiers » comprendra :

1° Les acquéreurs d'immeubles appartenant à la femme, immeubles dont l'aliénation serait permise par le contrat primitif et défendue par la contre-lettre ;

2° Les créanciers ayant hypothèque sur des immeubles

1 Cassation, 15 février 1847, Sirey, 47, I, 293, et Dalloz, 47, 1,53.

de la femme, susceptibles d'hypothèque par le contrat de mariage, et insusceptibles d'être hypothéqués d'après la contre-lettre ;

3° Les cessionnaires d'une somme promise en dot par le contrat, et réduite par la contre-lettre ;

4° Les créanciers simplement chirographaires qui auraient traité avec les époux ou avec l'un d'eux, sur la foi du contrat de mariage, et dont le gage se trouverait réduit parla contre-lettre, qui, par exemple, substituerait le régime dotal à celui de la communauté.1

Cette théorie est combattue par MM. Rodière et Pont, d'après lesquels on devra considérer comme tiers ceux-là seulement qui auront traité en vue de la clause du contrat détruite par la contre-lettre, et encore à la condition que celte clause ne fût pas de nature à être modifiée pendant le mariage.

Cette formule exclut de la catégorie des. tiers les cessionnaires d'une créance diminuée par la contre-lettre, car, pendant le mariage, le mari peut toucher une partie de la somme promise par le contrat ; dès lors, le cessionnaire ne peut compter sur l'existence de la créance en vue de laquelle il traite, et il commet une imprudence s'il ne s'assure pas de cette existence au moment de la cession.

Elle exclut aussi les créanciers chirographaires, qui traitent en vue du patrimoine général des époux, et non de tel ou tel élément de ce patrimoine, que la contre-lettre fait disparaître.2

Cette théorie nous semble méconnaître la véritable portée de l'article 1397 : la contre-lettre paraît suspecte au législateur, elle éveille l'idée d'un moyen frauduleux employé pour tromper les tiers, elle ne peut donc être opposée à aucun de ceux auxquels elle peut causer préjudice.

1 Aubry et Rau, V, § 503 bis, texte et notes 36 à 38, p. 261-263; Laurent, XXI, n° 104.

2 Rodière et Pont, I, n° 162.

Sans doute, le paiement peut être opposé à un cessionnaire ; mais la contre-lettre n'est pas un paiement, elle est un moyen de l'aire disparaître la chose cédée, et l'article 1397 vient au secours du cessionnaire qui serait lésé par cette disparition.

De même, s'il est vrai de dire que les créanciers chirographaires, qui ont suivi la foi de leur débiteur, ne peuvent se plaindre de l'aliénation de tel ou tel bien déterminé, il ne s'ensuit nullement que la dissimulation, qui résulte du rapprochement du contrat de mariage et de la contre-lettre, leur soit opposable. Le gage général, que leur accorde l'article 2092, peut bien être diminué par des actes de disposition, mais non par des actes fictifs, et à ce titre justement suspects.

Quel est le sort des contre-lettres faites sans observer les formalités des articles 4396 et 1397.

272. — Si la contre-lettre a été faite en la forme sous seing privé, elle est nulle, d'après l'article 1396 ; mais quel est le caractère de cette nullité ? On reconnaît que, pendant le mariage, la nullité est absolue, et ne peut être couverte par aucune ratification.1

Mais, après le mariage, une opinion soutient que la contre-lettre peut être ratifiée soit par confirmation expresse, soit par exécution volontaire.2

Cette thèse est analogue à celle que nous avons combattue à propos des dérogations apportées pendant le mariage aux conventions matrimoniales, 3 et à propos des nullités

1 Bastia, 16 janvier 1856, Sirey, 56, II, 81, et Dalloz, 56, II, 58.

2 Plasraan, Des Contre-lettres, § 41 : Larombière, Des Obligations, IV, article 1338, nos 21-23.

3 Suprà, Tome I, n° 217.

de forme du contrat de mariage ; i et nous croyons, comme dans ces deux hypothèses, que Ja nullité conserve son caractère de nullité absolue après la discussion du mariage, et ne peut être confirmée à ce moment, pas plus qu'elle ne pourrait l'être pendant le mariage.

Pour le démontrer, rappelons d'abord les motifs d'ordre public pour lesquels la loi exige l'authenticité de la contrelettre. Ces motifs sont bien indiqués par la Cour de Bastia : 2

« Considérant que les contrats de mariage sont par leur « nature même des pactes de famille ; que leur caractère « essentiel est l'immutabilité ; que leurs dispositions prin- « cipales forment un tout indivisible ;

« Que les stipulations qui règlent le régime conjugal ne « constituent point d'une manière exclusive le contrat de « mariage ; que les dispositions relatives aux donations « faites aux époux, et celles qui règlent le mode de réali- « sation de ces libéralités, font partie intégrante du con- « trat de mariage, et sont placées sous la sauvegarde de « son immutabilité ;

« Considérant que toutes modifications aux pactes nup- « tiaux pendant la durée du mariage sont frappées de nul- « lité ; que les changements apportés aux conventions ma- « trimoniaies avant la célébration du mariage participent « de la nature même du contrat de mariage ; qu'ils doivent « être constatés dans les mêmes formes et avec le con- « cours de toutes les personnes qui ont figuré au contrat « originaire ;

« Considérant que ce n'est qu'à ces seules conditions « que le législateur valide les contre-lettres aux contrats « de mariage, c'est-à-dire que la contre-lettre n'est recon- « nue valable que lorsqu'elle dépouille son caractère pro- « pre, pour revêtir celui du contrat solennel qu'elle a pour « objet de modifier ou de transformer. »

4 Suprà, Tome I, n° 198.

2 Arrêt précité du 16 janvier 1856.

Ainsi la contre-lettre se rattache au contrat de mariage, dont elle emprunte le caractère de contrat solennel : ajoutons que Je motif des exigences de l'article 1396 est, comme nous l'avons vu. un motif d'ordre public, de même nature que les motifs de la solennité des contrats de mariage.

Nous ne pouvons donc admettre que la nullité de la contre-lettre, inspirée par des motifs d'ordre public, et ayant un caractère de nullité absolue pendant le mariage, devienne après le mariage une nullité relative, susceptible de ratification.1

273. — La même solution doit être admise si la contrelettre a été faite en la forme solennelle, mais sans l'assistance des personnes qui devaient consentir aux conventions matrimoniales de l'un des époux incapables.

Mais si la contre-lettre est faite en la forme authentique, et avec l'assistance des personnes qui devaient assister l'époux incapable, nous avons vu que, dans l'opinion par nous adoptée, l'absence du donateur n'est point une cause de nullité de la contre-lettre : seulement la donation par lui faite dans le contrat de mariage primitif deviendra nulle.9

274. — Supposons maintenant que la contre-lettre soit faite en la forme authentique et en présence des personnes qui ont été parties au contrat, mais qu'elle n'ait pas été rédigée à la suite de la minute du contrat de mariage, comme l'exige l'article 1397: elle ne sera pas opposable aux tiers, et nous avons dit ce qu'il fallait entendre par cette expression de tiers.3

Enfin, si la contre-lettre a été rédigée à la suite de la minute du contrat de mariage, mais que le notaire ait délivré des grosses ou expéditions sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre, la contre-lettre sera-telle néanmoins valable à l'égard des tiers ?

1 Sic, Laurent, XXI, n° 101.

2 Suprà, Tome I, n° 265.

3 Supra, Tome I, n° 271.

M. Toullier avait soutenu la négative; 1 mais son opinion est restée isolée. En effet, les deux paragraphes de l'article 1397 distinguent très clairement la contre-lettre qui n'est pas rédigée à la suite de la minute du contrat, et qui n'est pas opposable aux tiers, et la contre-lettre rédigée à la suite du contrat, mais que le notaire n'a pas délivrée avetî le contrat ; et l'article 1 397 se borne, dans ce dernier cas, à proclamer la responsabilité du notaire. Cette solution est d'ailleurs très équitable, car, dans ce cas, les parlies n'ont commis aucune faute, et le notaire seul est coupable de négligence.2

2^5. — Quelle est l'étendue de cette responsabilité du notaire ? Le texte de l'article 1 397 emploie la formule suivante : « A peine des dommages et intérêts des parties, et « sous plus grandes peines, s'il y a lieu. »

Il est certain, d'abord, que le notaire sera responsable du préjudice que la non-délivrance de la contre-lettre aura causé aux tiers, avec lesquels ont traité les époux.

Le texte emploie, à ce propos, une expression équivoque, « les dommages et intérêts des parties » : Que veut dire ce mot « parties ? » Il signifie, d'abord, les personnes qui ont traité avec les époux, et auxquelles l'ignorance de la contrelettre a causé préjudice, acquéreurs, cessionnaires, créanciers, etc.. Mais nous croyons, avec M. Colmet de Santerre,3 qu'il faut entendre par là les époux eux-mêmes, dans le cas assez rare où la non-délivrance de la contrelettre leur causerait préjudice, comme si, par exemple, on jugeait qu'ils sont en faute de n'avoir pas aperçu l'omission du notaire, à raison de circonstances particulières, et qu'ils ne peuvent se prévaloir de la contre-lettre : en pareil cas le préjudice serait éprouvé par eux, et l'expression

1 XII, n° 68.

2 Troplong, I, n° 248; Aubryet Rau, V, § 503 bis, texte et note 39, p. 264; Colmet de Santerre, VI, n° 13 bis IV; Laurent, XXI, n° 105.

3 VI, n° 13 bis IV et 13 bis V.

« parties » est assez large pour leur donner le droit d'agir contre le notaire.

Le texte ajoute : « Sous p!us grande peine, s'il y a lieu. » Ces peines ne peuvent être que les peines disciplinaires de la loi du 25 ventôse de l'an XI, et non la peine du faux ; l'omission du notaire, fût-elle frauduleuse, ne suffît pas à elle seule pour constituer le crime de faux.1

1 Aubry et Rau, V, § 503 bis, texte et note 40; Laurent, XXI, n° 105. — Contra, Troplong, I, n° 249.

SECTION IV

De la caducité des contrats de mariage.

27G. — Le contrat de mariage est destiné à régir les intérêts pécuniaires des époux pendant le mariage : il devient donc caduc si le mariage n'a pas lieu. C'est ce que l'article 1088 dit des donations en faveur de mariage, et il faut le dire de toute convention matrimoniale : elle est subordonnée au mariage, et n'acquiert d'existence juridique que par la célébration du mariage.

Il ne faut pas en conclure que le contrat de mariage soit un contrat conditionnel, dans le sens juridique du mot condition. MM. Aubry et Rau ont très bien montré la différence qui sépare ces deux situations :

« Il est, disent-ils, des conventions ou dispositions qui, « d'après leur nature ou leur objet, supposent nécessaire- « ment l'existence ou la réalisation extérieure de certains « faits. Ces faits ne constituent pas de véritables conditions, « alors même qu'ils ont été expressément indiqués comme « tels. C'est ainsi que la clause... par laquelle les parties, « figurant dans un contrat de mariage, en auraient fait dé- « pendre l'effet de la célébration du mariage projeté, ne « formerait pas une véritable condition. »1

Nous verrons que ce n'est pas là seulement une question

1 IV, § 302, 1% texte et note 2, p. 60.

de mots, et que la confusion faite entre le caractère subordonné du contrat de mariage, et la condition véritable, a amené de regrettables conséquences.

Le caractère éventuel des conventions matrimoniales a été reconnu par l'administration de l'enregistrement : une décision du 3 septembre 1872 de cette administration porte qu'en cas de non célébration du mariage, les droits perrus sont restituables, sous la réserve de celui de trois francs, qui est le minimum du droit, i\xe à percevoir pour l'enregistrement des actes civils.1

%77 . — Remarquons que le contrat de mariage ne cesse d'être dépourvu d'effet que si l'intention des futurs époux d'abandonner leur projet de mariage est certaine, ce que les tribunaux auront à rechercher d'après les faits de la cause ;2 mais le délai d'une année, après lequel les publications préalables au mariage doivent être recommencées, aux termes de l'article 65, est, sans influence sur le contrat de mariage.

Quant aux tiers donateurs, qui ont intérêt à savoir si les futurs époux donneront ou non suite à leur projet, ils pourraient citer ceux-ci en justice pour les contraindre à s'expliquer sur leurs intentions.3

%7H. — Le contrat de mariage étant lié au mariage, dont il réglemente les effets pécuniaires, il s'ensuit que si le mariage est annulé, le contrat de mariage est en même temps mis à néant.

Mais il faut tempérer cette solution par la disposition de l'article 201 , à propos du mariage putatif: l'époux de bonne foi et les enfants pourront invoquer les clauses du contrat de mariage, comme ils peuvent invoquer les autres effets du mariage annulé.4

1 Dalloz, 73, V, 208.

2 Nimes, 15 avril 1850, Sirey, 50, II, 519, et Dalloz, 52, II, 115.

3 Rodière et Pont, I, n° 174.

4 Rodière et Pont, I, n° 180; Aubry et Rau, V, § 501, texte et note 7, p. 231; Laurent, XXI, n° 9.

279. — Si le contrat de mariage est annulé par suite de la nullité du mariage, et que les époux aient vécu en communauté depuis la célébration du mariage jusqu'à son annulation, nous admettons, avec M. Laurent,1 que les résultats de cette communauté doivent être liquidés d'après les principes qui règlent les sociétés défait. En effet, si la communauté légale disparaît, il reste du moins ce fait que les époux ont vécu en société de biens, ce qui suffît pour faire naître entre eux des rapports d'associés, rapports qui devront être liquidés comme tels.

1 XXI, n° 9.

Guil. Mariage, i. 17

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