‹ Traité du contrat de sociétéChapitre 15 sur 75 · DES SOCIÉTÉS CIVILES ET COMMERCIALES · texte numérisé non relu

DES SOCIÉTÉS CIVILES ET COMMERCIALES

OO. — La distinclion des sociétés en sociétés civiles et sociétés commerciales est très importante au point de vue pratique. Voici quelques-unes des principales différences qui les séparent, et qui vont montrer l'intérêt de cette distinction.

En premier lieu, la société commerciale, sauf l'association en participation, constitue, dans l'opinion générale, une personne morale, distinctede la personne des associés;* tandis que, au moins dans l'opinion que nous avons adoptée, la société civile ne constitue pas un être moral.*

En second lieu, les sociétés civiles ne sont soumises à aucune forme spéciale, et l'article 1834, qui prescrit la rédaction d'un acte écrit, ne règle qu'une question de preuve.' Au contraire, les sociétés commerciales sont soumises à des règles particulières quant à la forme.''

En troisième lieu, la loi n'a prescrit, pour les sociétés civiles, aucune publicité, tandis que, pour les sociétés commerciales, le Code de commerce, suivant en cela la tradi-

* Suprà, n» 21.

* Suprà, n" 25.

* Saprà, n* 81.

* Suprà, li" 84.

tion de notre ancien droit, exige une publicité destinée à informer les tiers non seulement de l'existence de la société, mais des conditions dans lesquelles elle a été créée.*

En quatrième lieu, dans les sociétés civiles, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, mais seulement pour leur part et portion, aux termes de l'article 1862. Au contraire, dans les sociétés de commerce, les associés en nom collectif sont tenus solidairement des dettes de la société, d'après l'article 22 du Code de commerce.

En cinquième lieu, dans les sociétés civiles, la mort de l'un des associés est toujours une cause de dissolution de la société: c'est la disposition formelle de l'article 1865, 3"". Dans les sociétés commerciales, la mort de l'un des associés n'amène pas dans tous les cas la dissolution de la société.^

En sixième lieu, tandis que la société commerciale peut être déclarée en faillite, ou mise en état de liquidation judiciaire, la société civile ne peut être mise ni dans l'un, ni dans l'autre de ces deux élats.^

En septième lieu, dans les sociétés civiles, les actions contre les associés ne sont soumises à aucune prescription spéciale, et demeurent dès lors sous l'empire de la règle générale de la prescription de trente ans. Dans les sociétés commerciales, l'article 64 du Code de commerce limite à cinq ans la durée des actions contre les associés non liquidateurs et contre leurs héritiers.

En huitième Heu, les litiges intéressant les sociétés commerciales sont de la compétence des tribunaux de commerce, tandis que les procès relatifs aux sociétés civiles sont de la compétence des tribunaux de droit commun, des tribunaux civils.*

* Suprà, n" 84.

2 Pont, Du Contrat de Société, n' 101 ; Laurent^ XXVI, n' 215. ^Laurent, XXVI, n» 213; LyoQ-Caen et Renault, Traité de droit commercial^ U, n" 89.

* Pont, Du Contrat de Société, n" 102.

On voit par ces dinërenccs, qui ne sont pas les seules, combien il est important de distinguer la société civile de la société commerciale.

91. — A quel critérium faut-il s'attacher pour faire cette distinction ?

Il est certain, d'abord, que l'on ne doit pas s'attacher, pour savoir si une société est civile ou commerciale, àlaquahté des associés : des commerçants peuvent très bien faire une société civile, et, réciproquement, des non commerçants peuvent établir entre eux une société de commerce.*

Il est certain, d'un autre côté, qu'il ne faut pas s'arrêter à la forme que les parties ont donnée à la société. Il arrive souvent que l'on donne à une société civile la forme commerciale, et la validité de cette forme est aujourd'hui hors de discussion ;^ mais la société ne devient pas pour cela une société commerciale, pas plus que la qualification de commerçant que se donnerait une personne ne lui attribuerait réellement cette qualité, si d'ailleurs elle ne remplissait pas les conditions exigées pour être commerçant ;

« Attendu, dit très bien un arrêt de la Cour de cassation, « que le caractère civil ou commercial dépend de l'objet « de la société, et non de la forme qu'il a plu aux parties « de lui donner, l'usage qu'elles ont fait d'une forme com- « merciale ne pouvant avoir pour effet de changer la nature « de l'objet de la société, et de transformer en opération « commerciale une opération civile ; que dès lors si les « parties qui, pour constituer une société civile, ont recours « à une forme commerciale, doivent se conformer aux rè- « gles applicables à cette forme, elles restent, en ce qui

* Pont, Du Contrat de Société, n" 104.

* Cassation, l.J nnai 1857, Sirey, 58, I, 129, et Dalloz, 57, I, 201 ; Cassation, 9 novembre 1858, Sirey,59, I, 15, et Dalloz, 58, I, 461 ; Cassation, 27 mars 18G0, Sirey, GO, 1,211, et Dalloz, 06, 1,428; Toulouse, 23 mars 1887, Dalloz, 87, II, 23:3 ; Caen, 28 mars 1887, Sirey, 88, II, 231 ; Cassation, 12 décembre 1887, Sirey, 88, I, 319 ; Paris, 8 mars 1889, France Judiciaire, 89, 106, et Sirey, 89, II,

« concerne au fond leurs droits, sous l'empire des seules « règles applicables aux sociétés civiles » *

On devra donc uniquement s'attacher, pour savoir si une société est civile ou commerciale, à son objet : la société a-t-elle pour but de faire des opérations commerciales, elle sera une société de commerce ; elle sera au contraire une société civile si Tobjet qu'elle se propose est purement civil. C'est le même critérium que l'on suit pour savoir si une personne a ou n'a pas la qualité de commerçante : fait-elle sa profession habituelle de l'exercice d'actes de commerce? De même pour la société, on examinera si l'objet pour lequel elle est constituée, si les opérations qu'elle se propose de faire ont ou non un caractère commercial, sans se préoccuper ni de la forme que les associés ont donnée à l'acte, ni de la profession habituelle de ces associés.^

C'est à l'aide de ce principe que nous allons examiner un certain nombre d'hypothèses dans lesquelles la question s'est élevée de savoir si la société en litige avait un caractère civil ou commercial.

Nous croyons d'ailleurs, avec M. Pont,^ que la question de savoir si une société est civile ou commerciale est une question de droit, qui peut être déférée à la Cour de cassation. Sans doute il appartient souverainement aux juges du fait d'interpréter la convention des parties, de déclarer que la société a, en fait, tel ou tel objet ; mais, une fois les faits souverainement interprétés, il reste une question de droit qui ressort du domaine de la Cour de cassation, la question

< Cassation, 28 janvier 1884, Dalloz, 84, I, 145.

* Paris, 15 février, 17 et 29 août 18G8, Sirey, 68, II, 229; Cassation, 3 février 1869, Sirey, 69, I, 217 ; Cassation, 21 juillet 1873^ Dalloz, 74^ I, 127; Cassation, 28 janvier 1884, Dalloz^ 84, I, 145; Orléans^ 28 juillet 1887, Sirey, 90, II, 42, et DalIoz, 88, II, 258; Cassation, 12 décembre 1887, Dalloz, 88, I^ 429, et Pandectes françaiseSySSy I, 23. — Pont, Du Contrat de Société^ n" 118; Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercialy II, n* 92.

' Du Contrat de Sociétés n" 105.

de savoir si le but de la société ainsi précisé est ou non commercial.^

02. — La société formée pour l'achat et la revente d'immeubles est une société civile :

« Par leur nature, par leur condition même, dit exacte- « ment M. Pont, les immeubles résistent à la commerciale lité : les formalités et les lenteurs nécessaires pour que « la propriété en passe et se consolide sur la tête des ac- « quéreurs étant absolument incompatibles avec la simpli- « cité, la facilité et la rapidité qui constituent des conditions « essentielles dans les transactions commerciales. Aussi « voit-on que pas un des actes, dont les articles 632 et 633 « du Code de commerce contiennent l'énumération. ne se- « rait applicable aux immeubles. Et, comme ces articles, « s'ils ne sont pas limitatifs, sont au moins démonstratifs, « nous nous rangeons sans hésiter à l'opinion dominante, « laquelle invoque la tradition et tient que les immeubles « ne sont certainement pas compris et ne peuvent être « considérés comme rentrant dans les termes denrées et « marchandises dont se sert le législateur dans l'article 632 « du Code de commerce. » ^

Il en est de même, et par les mêmes raisons, si une société s'est formée pour acheter des immeubles dans le but de les louer : aucune spéculation sur les immeubles, achat et revente, ou achat et location, n'est un acte de commerce.

Nous croyons toutefois que la solution devrait être différente, si l'achat et la revente des immeubles n'étaient pour la société qui les fait qu'une occasion de se livrer à des

* Con^M, Cassation, 8 janvier 1840, Slrey/kO, 1^19; Cassation^ 8 mai 1807, Sirey, 07, I, 313, et Dalloz, 67, I, 225.

* Du Contrai de Société, n" 106. — SiCy Aix, 22 mai et 27 décembre 1855, Dalloz, 50, II, 108; Bordeaux, 4 août 185G, Dalloz, 57, II, 77 ; Bruxelles, 18 mars 1870, Dalloz, 84, II, 99. — Laurent, XXVI, n° 228. — Contrat Démangeât, sur Bravard-Veyrières, Traité de droit commercial, VI, p. 326 ; Ollivier, Reoue pratique, I, p. 241.

spéculations d'un autre genre, d'un caractère évidemment commercial. Ainsi une société achète et revend des terrains, mais elle se livre à des entreprises de démolition et de reconstruction sur les terrains qu'elle achète, elle crée des rues, des ports, etc.; et, pour le fonctionnement de ces diverses entreprises, elle met des traites en circulation d'une manière habituelle et pour des sommes importantes : la société sera une société commerciale, car elle se livre habituellement à des opérations de commerce, à côté de l'achat et de la revente des terrains.^

93. — La société créée pour la vente des produits d'un fonds est aussi une société civile : l'article 638 du Code de commerce porte en effet que les tribunaux de commerce ne connaîtront pas des actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron « pour vente de denrées pro- « venant de son crû ». Cette vente n'est point un acte de commerce, la société qui se propose de faire de ce genre de vente son objet habituel n'a donc pas pour but des opérations de commerce.

L'article 638 ne distingue pas, et nous ne devons pas distinguer entre l'hypothèse où les produits du fonds sont vendus dans leur état naturel, et celle où ils ont été, avant la vente, l'objet d'une préparation ou même d'une transformation par la société sur le terrain de laquelle ces produits sont excrus. Dans les deux cas, l'opération porte principalement sur les produits du sol, et la préparation de ces produits, leur transformation, comme dans l'hypothèse d'une fabrication de sucre, ne constitue qu'un accessoire : l'opération principale, c'est la vente des produits du sol, et elle a le caractère d'un acte civil. ^

Les applications de cette idée sont nombreuses. Ainsi on devra considérer comme des sociétés civiles la société formée pour la vente des produits d'une source d'eaux mi-

* Cassation, 20 avril 1885, France Judiciaire, 85-86, 332. ^ Ponl^ Du Contrat de Société.

nérales;* la société ayant pour but la distribution des eaux dans une ville, lorsqu'elle agit comme subrogée aux droits du propriétaire des eaux;' la société créée pour la conversion en sucre du jus des cannes ou du produit des betteraves excrues sur le sol dont elle est propriétaire;' la société ayant pour but l'élevage des chevaux, l'établissement d'un dépôt d'étalons et d'une école de dressage en vue de tirer parti des ressources d'un sol favorable à l'élevage/

Nous retenons, dans ce dernier arrêt, le considérant suivant, qui marque bien la limite qui sépare la société civile de la société commerciale, lorsqu'il s'agit de l'exploitation des produits du sol :

« Attendu que d'après ses statuts la société dite société « hippique du centre devait avoir pour but une exploita- « tion agricole, en vue de l'élevage des chevaux, de l'éta- « blissement d'un dépôt d'étalons, d'une école de dressage « et de zootechnie; que ces diverses entreprises, qui ne « consistaient point en des spéculations sur des achats et « des ventes, mais dont l'élément principal était la pro- « duclion par les ressources du sol. avaient un caractère « purement ciw'û; qu'il est possible de supposer, il est vrai, « que leur développement aurait pu amener la société à se « livrer à certains actes commerciaux ; mais qu'il n'en a « pas été ainsi dans l'espèce. »

94. — Nous trouvons, en matière de société de mines, une application intéressante des principes que nous examinons.

En principe, une société fondée pour l'exploitation d'une mine est une société civile, puisqu'elle a pour but l'exploi-

* Cassation, 17 mars 1800, Dallez, 00^ I, 428. — Nec obsiat, Paris,/* février 1875, Dalloz, 70, II, 185.

» Cassation, 21 juillet 1873, Dalloz, 74, 1, 127 ; Cassation, 16 juin 1874, Dalloz, 74, I, 445.

3 Cassation, 12 mai 1875, Dalloz, 76, I, 320.

* Orléans, 28 juillet 1887, Dalloz, 88, 11, 258.

tation des produits du sol, du charbon ou du minerai qu'il renferme.*

C'est ce qui résulte clairement d'ailleurs de l'article 32 de la loi du 21 avril 1810 : « L'exploitation des mines, dit « ce texte, n'est pas considérée comme un commerce et « n'est point sujette à patente. »

Cette société ne perd pas son caractère de société civile parce qu'elle se livre, accessoirement, à des opérations de commerce nécessaires à l'exploitation profitable de la mine, telles que la création d'un chemin de fer destiné aux besoins de la mine.^ la manutention, le traitement, le magasinage et le transport des minerais/ la fabrication de briquettes et l'achat de brai ou goudron.* Ces diverses opérations, étrangères à la vente des produits du sol proprement dits, ne sont pourtant que des opérations accessoires à cette vente, et n'ayant d'autre but que de tirer le parti le plus avantageux possible de l'exploitation du sol.

Mais il en serait autrement si cet accessoire devenait le principal, si la société achetait d'autres minerais pour les mélanger avec les siens, si elle se servait de moyens industriels puissants pour la transformation d'une partie de ses produits, qu'en un mot elle devînt principalement soit une entreprise de manufactures, soit une société ayant pour but d'acheter pour revendre."

95. — Quel est le caractère de la société constituée pour la recherche de mines et pour l'exécution des travaux

* Toulouse, 19 avril 1844, Sirey, 45, II, 18, et Dallez, 45, IV, 251 ; Paris, 27 février 1878, Dalioz, 78, II, 257 ; Bruxelles, 2 février 1882^ Dallez, 83, 11,-1 ; Douai, 23 août 1882 et 24 décembre 1883, Dalioz, 85, II, 105 ; Cassation, 11 juin 1888, Dalioz, 89, I, 293. — Pont, Du Contrat de Société, n" 109; Laurent, XXVI, n° 226.

2 Paris, 8 janvier 187G, Dalioz, 79^ II, 99. "^ Paris, 1" avril 1876, Dalioz, 79, II, 99.

* Lyon, 13 février 1878, Dalioz, 79, II, 99. — Compar. Cassation, il juin 1888, Dalioz, 89, I, 293.

s Colmar, 4 juin 1862, Dalioz, 62, II, 163 ; Dijon, 1" avril 1874, Dalioz, 75, II, 81 ; Cassation, 1" juillet 1878, Dalioz, 79, I, 218.

nécessaires dans ce genre de recherches, fouilles, sondages, creusement de puits, etc.... ?

On fait en cette matière une distinction que nous adoptons tout à fait.

Si la société est constituée par des personnes qui se proposent d'obtenir la concession de la mine, une fois découverte, et de l'exploiter, cette société n'a d'autre but. comme la société d'exploitation elle-même, que la mise en valeur des produits du sol : c'est une société civile.*

Si au contraire les associés se proposent de céder leurs droits à une société d'exploitation, ou à une personne qui exploitera la mine, cette société n'est en réalité qu'une agence de la catégorie de celles prévues par l'article 632 du Code de commerce : elle a pour but une spéculation, et on doit la ranger parmi les sociétés de commerce.^

96. — On doit encore ranger parmi les sociétés civiles les sociétés coopératives de consommation. Les sociétés se proposent bien en effet l'achat de marchandises pour les revendre, mais la revente ne peut avoir lieu qu'au profit des associés, ce qui exclut l'idée d'un acte de commerce ; d'un autre côté l'écart, toujours minime, entre le prix de revient et le prix de vente est distribué aux associés, après prélèvement des sommes nécessaires à la rémunération des employés, ce qui prouve encore que l'achat et la revente n'ont point les caractères d'un acte de commerce.'

97. — Les sociétés d'assurances à jonme sont certainement des sociétés de commerce : elles ontpourbut, en effet, de couvrir l'assuré des risques d'une certaine catégorie qu'il peut courir dans sa personne ou dans ses biens, et cela moyennant le paiement d'une somme déterminée nommée />nme. La loi commerciale déclare ces assurances actes de commerce lorsqu'il s'agit de navires, dans l'article

* Rouen, 10 août 1857, Dalloz, 57, II, 183.

* Pont, Du Contrat de Société, n" 110 ; Laurent, XXVI, n" 227. » Bour^'es, 10 janvier 1800, Dalloz, 00, II, 133; Paris, 20 mars

1888, Dalio/, 80, li, 2W.

633 du Code de commerce, et les raisons de décider sont les mêmes, quel que soit l'objet ou quel que soit le risque assuré : en effet, le caractère aléatoire de l'enlreprise et le but évident de spéculation ne changent pas. qu'il s'agisse d'assurances terrestres ou d'assurances maritimes.^

Quant aux sociétés d'assurances mutuelles, la terminologie de la jurisprudence ne nous paraît pas à l'abri de la critique : on lit en effet, dans la plupart des arrêts rendus sur la question, que ces sociétés sont des sociétés civiles. Or nous avons essayé de démontrer qu'un élément essentiel à l'existence de toute société, l'intention de faire un bénéfice, manque dans ces associations, dont les membres se proposent seulement de se garantir contre une certaine catégorie de risques.^ Si notre théorie est exacte, il est vrai de dire que les associations dites sociétés d' assurances mutuelles ne sont pas des sociétés commerciales, et c'est à cette conclusion que la jurisprudence aboutit, mais on ne doit pas les qualifier de sociétés civiles, mais de contrais civils. Mais dans tous les cas on doit décider, et en cela la jurisprudence a raison, que ce ne sont pas des sociétés commerciales.^

Ajoutons qu'il y a des associations d'assurances mutuelles qui peuvent présenter les caractères non seulement de véritables sociétés, mais de sociétés commerciales : c'est ce qui arrivera si la société, au lieu d'avoir pour unique objet la répartition des pertes entre les associés, a

* Cassation, 8 avril 1828, Sirey, c. n., IX, I, 72; Grenoble, 18 juillet 1830, Sirey, 31, II, 89 ; Caen, 12 mai 1846, Dalloz, 47, II, 138 ; Cologne^ !"■ février 1847, Dalloz, 47, II, 142; Cassation, 16 juillet 1872, Sirey, 72, I, 277.

* Suprà, n" 74.

^ Voir Amiens, 27 août 1858, Sirey, 58, II, 702 ; Cassation, 8 février 1860, Sirey, 60, I, 207; Paris, 24 janvier 1865, Sirey, 65, I, 153; Paris, 23 mars 1873, Dalloz, 75, II, 17 ; Cassation, 3 juillet 1877, Sirey, 77, I, 417; Paris^ 30 mars 1878, Sirey, 78, II, 171 ; Cassation, 28 décembre 1886, Dalloz, 87, I, 311, et Pandectes françaises, 88, 1, 198 ; Dijon, 8 juin 1889, France Judiciaire, 90, 54.

aussi pour but des opérations commerciales, par exemple, l'exécution de travaux dont elle prend le forfait, ou qu'elle charge des entrepreneurs d'exécuter pour son compte. Quoique qualifiée société d'assurances mutuelles, la société se propose des opérations commerciales, en outre de la répartition des pertes entre les assurés ; c'est donc une société commerciale.*

08. — Ne faut-il pas aller plus loin, et déclarer commerciale la convention d'assurances mutuelles, lorsqu'elle intervient entre commerçants à propos de Texorcice de leur profession, par exemple lorsque des commerçants s'assurent contre les pertes d'argent qu'ils peuvent éprouver dans l'exercice de leur profession ?

La question est discutée, et la négative a été jugée par un certain nombre d'arrêts. Voici notamment les motifs donnés à l'appui de cette thèse par un arrêt de la Cour de Paris du 20avriM886:

« Considérant que la compagnie V Assurance commerciale « contre les pertes d'argent éprouvées sur les crédits est « une société mutuelle à cotisations fixes ; qu'elle n'a point « pour objet de réaliser des bénéfices à l'aide de sommes « d'argent mises en commun ; qu'elle constitue une so- « ciété civile, et que les engagements de ses membres ont « un caractère exclusivement civil ; que, par conséquent, « il n'importe que ses adhérents soient des commer- « çants... »''

Kous croyons tout à fait que l'on doit adopter l'opinion contraire, très bien défendue en particulier par M. Lyon- Caen.'

Il importe d'abord d'éviter une confusion dans laquelle

' Cassation, 23 octobre 1889, Dallez, 89, I, 474. — Compar. les arrêts cités à la note précédente.

« Paris, 20 avril 188G, Sirey, 87, II, 121. — SiCy Paris, 28 mars 1857, Sirey, 58, II, 197 ; Cassation, 8 février 1800^ Sirey, 60, 1, 207; Paris, 4 février 1880, Sirey, 87, II, 121.

^ Note, Sirey, 1887, II, 121.

tombent les arrêts qui adoptent le système que nous combattons. Il ne s'agit pas de savoir si une association d'assurances mutuelles est une société : les associés ne se proposant pas de faire un gain, mais seulement d'éviter des pertes, nous avons dit et nous venons de rappeler au numéro précédent que l'un des éléments essentiels de la société fait défaut. Il est donc vrai de dire, avec ces arrêts, que ces associations d'assurances ne sont pas des sociétés commerciales ; mais c'est à tort, à notre avis, que ces arrêts ajoutent qu'elles sont des sociétés civiles.

La question n'est donc pas de savoir si de telles conventions constituent des sociétés civiles ou commerciales, elles ne sont, selon nous, ni l'un ni l'autre. Mais cette assurance mutuelle, faite par un commerçant pour les besoins de son commerce, n'est-elle pas un acte de commerce ? Telle est l'unique question à résoudre, et nous croyons que M. Lyon- Caen donne la vraie raison de décider en appliquant à cette espèce la théorie de l'accessoire : l'assurance mutuelle émane de commerçants, elle est faite à propos de l'exercice de leur profession, puisqu'elle a pour but de les garantir soit contre les dangers qui résultent des crédits qu'ils sont forcés de faire, soit contre les risques de la faillite, etc.; elle est donc un acte de commerce, puisqu'elle est un acte accessoire à l'exercice de leur profession de commerçants.^

La question présente même un autre aspect : faut-il que l'assurance mutuelle, pour être un acte de commerce, émane de deux commerçants, ou ne sufTit-il pas qu'elle soit faite par un commerçant, même à propos de l'exercice de sa profession avec un non commerçant ? Nous nous bornons à signaler cet aspect de la question, qui est complètement en dehors du sujet de notre Traité, et à renvoyer aux développements que fournit M. Lyon-Caen dans la Note précitée.

* Paris, 18 décembre 1885, Sirey, 87, II, 121. — Lyon-Caen, Note précitée.

90. — La jurisprudence et la doctrine s'accordent à décider que les sociétés formées pour la direction d'une maison d'éducation ne sont pas des sociétés commerciales, mais qu'elles sont des sociétés civiles :

« On ne peut, dit M. Pont, qu'approuver la jurisprudence a qui tient comme purement civile la société formée pour « la direction d'une maison d'éducation. En effet, les maî- « très de pension ne sont pas des commerçants ; ils ne « spéculent pas ; et, s'ils livrent à leurs élèves certaines « fournitures, c'est accessoirement, comme condition même « de leur noble profession ; ce n'est pas une entreprise de « leur part, le but unique qu'ils doivent se proposer étant « l'éducation de la jeunesse. Ce serait donc rabaisser et « matérialiser, en quelque sorte, le rôle de ceux qui se « vouent à renseignement, que rattacher l'idée de spécu- « lation à leurs soins et à leurs efforts dans l'accomplissem ment de leur mission élevée. Cela ne touche évidemment « par aucuns côtés aux pratiques commerciales ; et, par « cela môme, il est vrai de dire que la société formée en « vue d'accomplir une telle mission ne saurait à aucun « titre avoir un caractère commercial. »*

Nous ferons à celte doctrine les mêmes critiques que nous avons faites à propos des contrats d'assurances mutuelles. Nous reconnaissons bien volontiers, avec MM. Pont et Laurent, que toute idée de commercialité est étrangère à ceux qui se vouent à l'enseignement, et qui se consacrent à la tache si noble et si élevée de donner ou de faire donner l'éducation h la jeunesse : ceux qui se proposent comme but, dans l'accomplissement de ce rôle si grand, l'occasion de faire un gain, constituent fort heureusement de rares exceptions, flétries à juste titre par l'opinion publique.

Mais, précisément parce qu'il en est ainsi, et parce que nous sommes d'accord avec l'opinion que nous combattons

* Du Contrai de Socléié, n" 115. — Sic, Paris, 23 juillet 1852, Dalloz, 54, II, 102. — Laurent, XXVI, n" 229. — Compar. Paris, 11 juillet 1820, Sirey, c. n., IX, II, 2!M),

sur le but que poursuivent les sociétés d'éducation, nous admettons avec elle qu'elles ne sont pas des sociétés commerciales, mais nous ne pouvons admettre qu'elles soient des sociétés civiles.

Nous l'avons dit et nous n'avons pas à j revenir, notre législation française moderne se fait de la société une conception très étroite : il n'y a pas de société civile là où on ne se propose pas comme but de faire un bénéfice au moyen des apports mis en commun, ce qui exclut les associations religieuses, scientifiques, littéraires, etc...;^ ce qui exclut aussi, et par le même motif, du cadre des sociétés civiles les sociétés d'éducation. Nous regrettons cette solution, mais nous croyons qu'elle s'impose dans l'état de notre législation.

Mais, si les conventions de ce genre ne constituent pas un contrat de société, elles n'en sont pas moins licites, et elles vaudront comme contrat innommé, suivant les principes que nous avons déjà exposés à propos des sociétés d'agrément.^

lOO. — Ce Traité est restreint, comme nous l'avons dit,^ à l'étude des sociétés civiles : mais il résulte de l'article 1873 et de l'article 18 du Code de commerce que les règles de ces sociétés sont applicables aussi aux sociétés de commerce, sur les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce ; ce qui augmente encore l'intérêt qui s'attache à l'examen de notre législation sur les sociétés civiles.

* Suprà, n" 28.

* Suprày n» 69.

^ Suprà, Q* 2.

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