CHAPITRE II
toi. — Il y avait, en droit Romain, deux sortes de sociétés universelles : la société de tous biens, societas omnium honorum, et la société de tous gains, societas omnium quœ ex quœstu veniunt.
La première espèce, societas omnium bonorum, comprenait tous les biens présents et à venir des associés, même ceux qu'ils pourraient acquérir à titre gratuit, et il n'y avait d'exception que pour les gains provenant d'actes illicites ; et, réciproquement, la société était chargée de toutes les dettes, présentes et à venir, des associés. Ces sociétés paraissent avoir été fréquentes en droit Romain, et même, d'après une opinion très vraisemblable, elles auraient été les plus anciennes.*
Quanta la société de tous gains, elle ne comprenait ni les biens présents des associés, ni ceux qu'ils acquéraient à titre gratuit pendant la durée de la société ; elle se bornait aux revenus de leurs biens, aux produits de leur travail et aux acquisitions à titre onéreux qu'ils faisaient pendant la durée de la société ; et, quant aux dettes, elle ne supportait que les dettes corrélatives aux biens dont elle profitait.'
* Accarlas, Précis de droit Romain^ n° 623.
• Accarlas^ Op. et Loc. citât.
Notre ancien droit admettait aussi ces deux sortes de sociétés, avec une étendue analogue à celle que leur assignait le droit Romain, et on sait que les sociétés universelles étaient très fréquentes au moyen-âge :
« La société universelle de tous les biens, dit Domat, « comprend tout ce qui peut appartenir, ou qui pourj^a être « acquis aux associés par quelque cause que ce puisse être. « Car l'expression générale de tous les biens n'en exclut « aucun. Et les successions, les legs, les donations, et toute « autre sorte d'acquisitions et de profits y sont compris, si « on ne les réserve. . .
« Une société de gains et de profits ne comprend pas les « successions, les legs, les donations, soit entre vifs, soit « à cause de mort, ni ce qui pourrait être acquis aux assoie ciés d'ailleurs que de leur industrie, ou des fonds qu'ils « auraient mis en société... Et cette société ne comprend « pas non plus les dettes actives des associés, si ce n'est « celles qui seraient provenues des affaires ou commerce « de la société. »^
f 02. — Lors de la rédaction du Code civil, le projet du Gouvernement n'admetlait que la sociéléuniverselle degains et prohibait la société universelle de biens. L'article 8 du litre XIV, correspondant à l'article 1836, était ainsi conçu :
« La loi ne reconnaît que la société universelle de gains, « et prohibe celle de tous biens présents et à venir ; sauf « la communauté conjugale, dont les règles sont établies « au titre Du Contrat de mariage et des droits entre époux, »*
Le tribunal d'appel de Paris demanda le rétablissement de la société universelle de biens par un singulier motif:
« Nous croyons que ces articles vont trop loin. Il y a des « personnes qui ont si peu, qu'en réunissant tout leur avoir « présent et futur, elles trouvent encore difiicilement de « quoi sustenter leur faible existence. Combien n'en a-t-on
* Les Lois civiles, Livre I, Titre VIII, Section III, § 3 et 4. — Sic, Pothier, Da Contrat de Société, n"* 28, 29 et 43.
* Fenet, II, p. 371.
« pas VU que le malheur des temps avait réduits à cet état, « quoique nés avec de la fortune, et accoutumés à une vie « aisée ! La loi doit se prêter à toutes les situations ; elle « doit s'adapter à tous les besoins que les circonstances « peuvent amener, et n'en contrarier aucun. »'
Il ne fut fait droit qu'en partie à cette demande dans le projet^définilif, et, si les articles 1836 et 1837 rétablissent la société universelle de biens, ils la limitent aux biens présents et à la jouissance des biens à venir ; et l'article 1837 déclare nulle toute stipulation tendant à faire entrer dans la société la propriété des biens qui adviendraient aux associés par donation, succession ou legs.
Voici comment M. Treilhard justifie cette restriction aux règles anciennes sur la société universelle de biens :
« Si les actes de société, dit-il, peuvent déguiser des ac- « tes de donation, la prohibition de comprendre les biens à « venir dans ces derniers doit entraîner, par une consé- « quence inévitable, la prohibition de les comprendre dans « les premiers.
« S'il doit y avoir une égalité de mises dans la société, « dans quelle classe pourrait-on ranger celle qui se forme- « rait entre deux hommes, aujourd'hui peut-être égaux en « fortune, mais dont l'un n'aurait aucune perspective d'aug- « mentation pour la sienne, pendant que l'autre aurait des « perspectives immenses, prochaines, immanquables I Et « peut-on se dissimuler que dans ce cas l'égalité ne serait « qu'apparente, mais que l'inégalité serait monstrueuse ?
« Enfin ïi faut que tout ce qui entre dans la société au « moment où elle se forme puisse être connu et apprécié : « c'est le seul moyen d'assurer une répartition de profits « proportionnée aux apports, et de se soustraire aux désas- « treux eflets d'une société léonine ou quasi-léonine.
« Nous n'avons pu voir dans la société des biens à venir « aucun avantage réel qui put compenser les inconvénients
* Observations du tribunal de Paris, Fenet, V, p. 280.
« qu'elle entraînerait après elle, et n,ous avons prévenu en « la prohibant les surprises et les fraudes dont elle serait « presque toujours suivie. »^
Notons que le Code civil néerlandais a reproduit la prohibition que contenait le projet du Gouvernement à propos des sociétés universelles de biens. L'article I608 est en effet ainsi conçu :
« La loi ne reconnaît que la société universelle de gains : « elle prohibe toute autre société de biens, soit universelle, « soit à titre universel, sauf les dispositions énoncées aux « septième et huitième litre du premier livre de ce Code « (Titres relatifs aux conventions matrimoniales). »-
i03. — Au point de vue législatif, nous croyons que le système de notre Code civil est bon.
Nous pensons d'abord qu'on a bien fait de se départir de la rigueur du projet du Gouvernement, et de permettre la société universelle de biens. Nous n'invoquerons pas le motif bizarre donné par le tribunal de Paris : si les associés n'ont pas « de quoi sustenter leur faible existence » avec tout leur avoir présent ou futur, une société universelle ne va pas les enrichir, et il semble qu'une société universelle de gains ferait aussi bien l'affaire de ces associés besogneux. Mais notre raison de décider est la grande règle de la liberté des conventions : que les associés soient riches ou pauvres, du moment où ils croient trouver une augmentation de fortune dans la mise en masse de leur avoir en vue d'un travail commun, à quel titre le législateur les en empêcherait-il ?
Nous savons bien que ce genre de société n'est guère dans nos mœurs, et que les parties ne profitent pas souvent, en France du moins, de la liberté d'association universelle que les lois leur laissent ; mais nous n'irons pas jusqu'à dire, avec M. Laurent, que « les sociétés sont parti-
* Exposé des Motifs au Corps législatif y Fenet, XIV, p. 397. ' Traduction Tripels^ p. 274-275.
GuiL. Société. 11
« culières de leur nalure. »' L'histoire de ce contrat est là pour contredire l'assertion de M. Laurent, et le grand nombre des sociétés universelles en droit Ronnain et dans notre ancien droit prouve que la nalure du contrat de société ne répugne nullement à la mise en commun de tous les biens des associés.
Mais la vérité est que nos mœurs actuelles y répugnent, et nous nous associons volontiers aux observations suivantes de M. Duvergier, aussi exactes aujourd'hui qu'en 1839, époque où il les faisait :
« ... Il n'y a, dit-il, que des gens unis par les liens « d'une étroite amitié, d'une intime confiance, qui puissent « songer à contracter une société universelle. C'est d'une « société de cette espèce qu'il est vrai de dire, avec Ulpien, « qu elle a quelque chose de la fraternité. L'époque où « nous vivons, et les doctrines qui la gouvernent ne sont « guère favorables à la formation et à la durée de ces « contrats, dont l'affection réciproque des parties est la « source, et qui doivent se rompre le jour où s'éteint la « sympathie. »^
Et nous ajouterons avec lui :
« ... A moins de modifications fort invraisemblables « dans l'opinion et dans les mœurs, leur nombre ne doit « pas s'accroître à l'avenir. »
Nous approuvons d'ailleurs tout à fait la prohibition de faire entrer dans la société universelle les biens à venir : il y a dans le contrat ainsi formé un caractère d'a/ea peu compatible avec les principes de la société, et c'est avec raison que M. Treilhard disait que les avantages de cette stipulation n'en compensent pas les inconvénients. C'est à bon droit aussi que M. Treilhard a signalé le danger de pareilles sociétés, qui permettraient facilement d'éluder la prohibition des donations de biens à venir.
* XXVI, n° 231.
« Du Contrat de Société, n' 87.
t04. — Si la société porte à la fois sur les biens présents et les biens à venir des associés, le contrat est nul pour le tout, et non pas seulement pour les biens à venir. Il y a dans le contrat une condition illicite, celle de faire entrer dans la société les biens à venir, et, aux ternies de l'article 1172, ces conditions ne sont pas réputées non écrites dans les conventions à titre onéreux, naais elles annulent la convention. D'un autre côté, l'un ou l'autre des associés n'a évidemment consenti à mettre en société ses biens présents que parce que l'autre y mettait ses biens à venir, et ce serait aller contre la volonté des contractants que de scinder le contrat, et de le déclarer valable pour une partie seulement.*
105. — Les dénominations employées parle Code pour désigner les deux classes de sociétés qu'il reconnaît, société de tous biens présents, et société universelle de gains, ne sont pas très exactes.
En effet, la société de tous biens présents peut comprendre des biens à venir, pourvu qu'ils n'échoient pas aux associés par succession, donation ou legs. D'un autre côté, la société universelle de gains comprend autre chose que des gains, puisque, aux termes de l'article 1838, les meubles que chaque associé possède au moment du contrat y sont aussi compris.^
Quoiqu'il en soit de cette inexactitude de rédaction, nous étudierons ces deux catégories de sociétés dans l'ordre où le législateur s'en occupe. ?^ous diviserons donc comme il suit nos explications sur le chapitre II :