DES OBLIGATIONS DES ASSOCIES VIS-A-VIS DES TIERS
264. — M. Boulteville, dans son Rapport au Tribunal, expose dans les termes suivants les principes du Code civil sur les obligations des associés vis-à-vis des tiers :
« Les sociétés de commerce soumettent les associés à « des obligations étendues et rigoureuses envers les tiers... <( Les règles qui concernent les sociétés étrangères aucom- « merce, moins étendues, moins sévères, se trouvent ren- « fermées dans ces deux notions fort simples : qu'il n'y a « jamais solidarité dans les obligations qu'en conséquence « d'une stipulation expresse ; que toute convention ne lie « que ceux qui l'ont formée, et qu'ils sont seuls présumés « légalement en connaître les conditions. Il n'y a donc pas « solidarité entre associés dans les sociétés étrangères au « commerce. L'obligation d'un seul n'engage pas les au- « ires, s'il n'en a reçu de ses associés expressément le « pouvoir. »*
Pour étudier ces règles sur les obligations des associés, nous devons rechercher d'abord dans quels cas les associés sont tenus par les dettes contractées par l'un d'entre eux, puis dans quelle mesure chaque associé en est tenu, lorsque la dette pèse sur lui.
* Fenet, XIV^ p. 413.
334 CO?sTRAT DE SOCIETI^..
2G5. — Il faut distinguer plusieurs hypothèses, pour savoir dans quels cas l'un des associés peut engager les autres associés.
Supposons d'abord que l'un des associés, qui n'est point administrateur, traite en son nom personnel, et non en celui de la société : alors l'engagement qu'il a pris ne lie que lui, et ne peut obliger en rien les autres associés.
« Lorsque c'est en son nom seul, disait Pothier, que l'un « des associés a contracté, il n'est pas douteux en ce cas « qu'il est seul obligé envers le créancier avec qui il a con- « tracté ; sauf à lui à se faire indemniser de cette dette par « ses associés pour la part qu'ils en doivent porter, lors- « qu'elle a tourné au profit de la société. »'
Tout le monde reconnaît que l'engagement pris par l'associé en son nom personnel ne lie que lui, lorsqu'il n'a pas profilé à la société ;^ mais, s'il a tourné à son profit, une opinion soutient, contrairement à l'avis de Pothier, que les autres associés sont tenus par l'action dein rem t;erso, dans la mesure du profit que la société en a retiré :
« ...Si les associés, dit M. Duvergier, sont liés envers les « tiers par l'engagement de leurco-associé, ce n'est point « parce que celui-ci a déclaré qu'il agissait pour le compte « de la société, mais bien parce que la société a profité de « l'engagement, et qu'elle est toujours censée avoir donné « pouvoir de l'enrichir. Ne serait-il pas singulier que la « société fût tenue différemment envers les tiers, selon le « langage qu'aurait employé, en contractant, un de ses « membres qui n'a pas le pouvoir de l'obliger. »^
Nous estimons que cette opinion doit être rejetée, par les motifs suivants.
* Du Contrat de Société, n" 105.
• Aubry et Rau, IV, § 383, texte et note 2, p. 564-565 ; Pont^ Du Contrat de Société, n" 641 ; Laurent, XXVI, n" 343. — Compar. Cassation, 10 novembre 1870, Dalloz, 70, I, 350.
' Du Contrat de Société^ n" 404. — Sic, Merlin, Questions de DROIT, V Société, § 2 ; Duranton, XVII, no 449.
Elle n'était point admise dans notre ancien droit, comme le prouve le passage de Pothier que nous venons de citer ; et il nous semble que l'article 1864 ne la repousse pas moins nettement, lorsqu'il porte que l'obligation contractée « pour le compte de la société » ne lie que l'associé contractant, à moins que les autres associés ne lui aient donné pouvoir ou que « la chose n'ait tourné au profit « de la société » :ne résulte-t-il pas par un argument à contrario de ce texte que, si l'engagement n'a pas été contracté pour le compte de la société, il ne lie que l'associé contractant ?
Cette solution nous paraît logique : l'associé qui n'est point administrateur et qui traite en son nom personnel avec un tiers n'a eu l'intention d'obliger que lui. et le tiers créancier n'a compté, lui aussi, que sur un seul débiteur, la personne qui s'engageait envers lui en son nom personnel. Si le bénéfice de l'engagement contracté tourne au profit de la société, il arrivera alors l'une ou l'autre des conséquences suivantes : ou l'associé, qui a fait obtenir à la société le profit de son marché personnel, n a fait qu'accomplir une obligation qui lui incombait en vertu de ses engagements vis-à-vis de la société, et alors il n'aura aucun principe d'action contre les autres associés ;' ou au contraire l'associé n'avait aucune obligation à remplir vis-àvis de la société.
Dans cette dernière hypothèse, l'associé a géré l'affaire de la société, il aura donc action contre les autres associés à concurrence du profit que la société a retiré de l'opération. Quant au tiers créancier, s'il n'a pas d'aclion directe contre les associés dans la limite de leur enrichissement, il pourra néanmoins agir contre eux du chef de l'associé qui a traité avec lui, en vertu de la subrogation de l'article 1166: mais cette action indirecte sera loin de lui procurer
* Cassation, 13 mai 1835, Sirey, 35^ I, 854. — Compar. Cassation, 8 juin 1869, Sirey, 69^ I, 428.
336 CONTRAT DE SOCIÉTIÎ.
les mêmes avantages que l'action directe de gestion d'affaires, puisque, d'un côté, cette action n'appartiendra pas à lui seul, mais à tous les créanciers de l'associé, et que, d'un autre côté, son action sera paralysée par toutes les exceptions qui pourraient être opposées à l'associé luimême.*
260. — La seconde hypothèse est celle dans laquelle l'associé, agissant en qualité d'administrateurde lasociété, a contracté non plus en son nom personnel, mais au nom de la société.
L'effet de ces engagements est alors régi par les articles 1862, 1864 et 1998. Il résulte de ces textes que si l'associé a agi dans la limite des pouvoirs que lui donne l'acte de société, ou, à défaut d'acte de société, l'article 1859, les autres associés seront obligés au paiement des dettes par lui contractées. Il en sera de même si, au lieu d'agir en vertu des pouvoirs généraux qu'il lient de sa qualité de gérant, l'associé s'est engagé en vertu d'un mandat spécial que lui ont donné les autres associés.^
Dans ces diverses hypothèses, l'associé oblige les autres associés et s'oblige lui-même pour sa part, mais il ne s'oblige pas personnellement au paiement de toute la dette qu'il a contractée ; il n'en serait différemment que s'il n'avait pas indiqué au tiers avec lequel il a contracté en quelle qualité il traitait, auquel cas il serait personnellement tenu
^ Cassation, 12 mars 1850, Sirey, 50, 1, 257, et Dalioz, 50, I^ 86; Cassation, 10 février 1853, Sirey, 53, I, 209, et Dalioz, 56^ I^ 47 ; Aix, 10 mars 1854^ Sirey, 55, II, 245. — Troplong, Du Contrat de Société, II, n" 772 et suiv.; Delamarre et Le Poitvin, Du Contrat de Commission^ II, n° 250 ; Aubry et Rau, IV, § 383, texte et note 2, p. 564-565 ; Pont, Du Contrat de Société^ n"* 651-652 ; Laurent, XXVI, n'>347.
* Troplong, Du Contrat de Société, II, n" 807; Duvergier, Du Contrat de Société, n" 385; Pont, Du Contrat de Société, n" 647; Laurent, XXVI, n* 344. — Compar. Cassation, 27 novembre 1861, Sirey, 63, \, 188, et Dalioz, 62, I, 483.
de la totalité de l'engagement, par application du principe écrit pour tout mandataire dans l'article 1997.*
!266 I. — Le troisième et dernier cas dans lequel les associés peuvent être engagés par le fait de l'un d'eux est celui où l'associé a agi sans mandat, ou en dépassant les limites de son mandat, mais en contractant au nom de la société ; si l'opération ainsi faite a profité à la société, les autres associés seront tenus dans la limite du profit qu'elle en a retiré. C'est la solution donnée par l'article 1864, aux termes duquel 4a stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société ne lie que l'associé contractant, à moins que les autres associés ne lui aient donné pouvoir. ouque« la chose n'ait tourné au profit de la société, »
L'action directe de in rem verso existera donc au profit des tiers contre tous les associés, nous dirons tout à l'heure dans quelle proportion, à concurrence de l'enrichissement de la société, soit que l'associé contractant ait agi sans mandat, soit qu'il ait dépassé les limites de son mandat.^
Est-ce une dérogation aux principes généraux du droit? La question est controversée : M. Laurent enseigne la négative,^ M. Pont, l'afiirmative.* Nous croyons que cette dernière opinion est préférable : en effet, l'article 1998 décide que le mandant n'est tenu de ce qui a été fait par le mandataire, au delà des limites de son mandat, que s'il l'a ratifié expressément ou tacitement, tandis que l'article 1864 déclare ces actes obligatoires dans la mesure de l'enrichissement de la société, et en dehors de toute ratification expresse ou tacite.
î^OT. — Dans quelle mesure les associés sont-ils tenus des engagements contractés par l'un d'eux, dans les deux hypothèses que nous venons d'examiner, dans le cas de
» Pont, Du Contrat de Société, n" 646 ; Laurent, XXVI, n» 345.
* Bordeaux, 11 avril 1845, Sirey, 46, II, 315, et Dalioz, 45, IV, 482 ; Cassation, 7 juillet 1868, Sirey, 68, I, 357, et Dalioz, 69, 1, 319.
= XXVI, n° 346.
* Du Contrat de Société y n" 648.
GuiL. Société. 22
mandat et dans le cas d'enricliissoment de la société ? Les articles 1862 et 1863 répondent à cette question en décidant, le premier, qu'il n'y a pas solidarité entre les associés, dans les sociétés civiles, et le second, que les dettes se divisent entre les associés par parts égales, quel que soit leur intérêt dans la société.
Nous dirons d'abord qu'il n'y a pas solidarité entre les associés, et que chacun n'est tenu que pour la part que la loi met à sa charge.* Cette décision de l'article 1862 est empruntée à notre ancien droit. Pothier exphque que la solidarité édictée pour les sociétés de commerce par l'ordonnance de 1673, Titre IV, article 1, est fondée « sur la fa- « veur du commerce, afin que les marchands en société « aient plus de crédit », puis il ajoute :
« Cette solidité étant une exception au droit commun, et « étant fondée sur une raison qui est particulière aux so- « ciétés de commerce, ne doit pas s'étendre aux autres ; « et lorsque deux associés, qui ne le sont pas pour un « commerce, contractent, quoique pour les affaires de « leur société, ils ne s'obligent pas solidairement envers « le créancier, mais seulement chacun pour sa part, à « moins que la solidité ne soit exprimée. »^
Toutefois si l'obligation contractée parles associés pouvait être considérée comme indivisible, eu égard à la nature de la société et au caractère de l'engagement par eux pris, ils seraient tenus non pas solidairement, mais d'une manière indivisible. Ce caractère de leur obligation naît alors non pas de ce qu'ils sont associés, mais de ce que leur obligation est indivisible, ce qui peut avoir lieu en toute sorte de contrats.'
268. — En second lieu, nous disons que les dettes qui grèvent la société se divisent entre les associés, non pas
* Cassation, 7 avril 1886, Sirey, 89, I, 4G3.
* Du Contrai de Société, n° 103.
* Bruxelles, 28 novembre 1806^ Sirey, c. n., II, II, 177; Cassa- Lion^ 10 décembre 1845, Sirey, 46, I, 623. - Laurent, XXVI, n' 350.
d'après leur intérêt dans la société, mais par parts égales.
Cette solution de l'article 1863 était aussi celle de notre ancien droit : « Il faut dire que lorsque les associés ne s'en « sont pas expliqués, disait Pothier, ils sont tenus pour « leur part virile, le créancier avec qui ils ont contracté « n'étant pas obligé de savoir quelle part ils ont chacun « dans leur société. »*
M. Boutteville, dans son Bapport au Tribunat, donne le même motif que Pothier :
« Le tiers qui contracte avec les associés, toujours censé « ignorer leurs conventions particulières, peut demander « à chacun d'eux une part égale de sa créance, à moins <k qu'il n'ait été averti par la convention même que l'un des « associés avait une part moindre que les autres, et qu'il « n'entendait s'engager qu'en proportion de sa part. »''
Il faut donc, suivant les expressions de l'article 1863, que l'acte d'obligation ait « spécialement restreint » l'engagement d'un ou de plusieurs associés, pour que le créancier ne puisse pas les poursuivre pour leur part virile. La connaissance que le tiers aurait eue de l'acte de société, qui fixe dans des proportions inégales la part de chaque associé, ne suffirait pas pour limiter le droit de ce tiers : du moment où les associés n'ont pas rappelé cette inégalité d'une manière spéciale dans l'acte d'obligation, le créancier a pu croire qu'ils entendaient y déroger en ce qui le concernait ; dans tous les cas la loi n'admet d'autre preuve, en celte matière, que celle qui résulte des mentions expresses de l'acte par lequel la société s'est obligée.^
>'ous avons développé cette idée dans le chapitre précédent, en traitant une question voisine de celle que nous examinons, la question de savoir si la clause des statuts, qui permet à l'associé de se dégager de ses obligations en
• Du Contrat de Société, n" 104.
• Fenet, XIV, p. 413.
• Duvergier, Du Contrat de Société^ n° 391 ; Pont, Du Contrat de Société, n" 661 ; Laurent, XXVI, n' 352.
cédant sa pari d'intérêt dans la société, est opposable aux tiers auxquels elle n'a pas été spécialement dénoncée.*
Les raisons de décider sont les mêmes pour la clause qui répartit inégalement les dettes entre les associés : les tiers ont, comme le dit très bien la Cour de cassation, « le droit « de compter sur la responsabilité personnelle des associés « établie par la loi », à moins qu'ils ne se soient départis par une convention expresse des avantages que la loi stipule en leur foveur.^
M. Laurent fait remarquer avec raison, à ce propos, que cette disposition de l'article 1863 crée une différence entre la société civile et la communauté de biens entre époux, qui est pourtant, elle aussi, une espèce de société ; et, tandis que les clauses du contrat de société ne sont pas opposables aux tiers, si elles ne sont pas spécialement rappelées dans l'acte par lequel les associés ont traité avec eux, les clauses du contrat de mariage qui diminuent la capacité de la femme ou limitent les pouvoirs du mari sont opposables à tous, sans qu'il y ait besoin de les rappeler dans l'acte. La raison de cette différence est dans le caractère spécial du contrat de mariage : ce contrat est la loi de la famille et des tiers qui seront appelés à traiter avec elle au cours du mariage, tandis que l'acte de société civile n'est qu'une convention privée, et, si cette convention déroge au droit commun, elle n'est pas opposable à ceux à la connaissance desquels elle n'a pas été spécialement portée.
5J69. — L'article 1863, qui répartit également entre les associés le montant des dettes sociales, ne doit pas être appliqué aux dettes qui n'ont d'autre cause que l'enrichissement procuré à la société. Cette catégorie de dettes est régie non par l'article 1863, mais par l'article 1864, qui décide que les associés ne sont tenus que si la chose a tour-
* Suprà, n* 255.
* Douai, 23 mars 1878, Sirey, 78, II, 305, et Dalloz, 79, II, 109 ; Bruxelles, 2 février 1882, Dalloz, 83^ II, 1 ; Cassation, 21 février 1883, Dalloz^ 83, I, 217.
né au profit de la société. La société civile n'ayant point de personnalité juridique, du moins dans la théorie que nous avons adoptée, l'expression société équivaut au mot associés, et ce texte signifie que les associés ne sont tenus de l'engagement contracté par l'un d'eux, sans mandat, que dans la mesure où chacun en a profité : au delà de cette mesure, il n'y a plus de principe d'obligation et par suite il n'y a plus d'action contre les associés.*
!870. — Si les associés ont donné à la société civile contractée entre eux une forme commerciale, les principes que nous venons d'exposer vont être modifiés en ce sens que, si la société est une société en nom collectif, les associés seront tenus solidairement envers les tiers, par application de l'article 22 du Code de commerce. En adoptant la forme de la société en nom collectif, les associés ont annoncé aux tiers qu'ils s'obligeaient solidairement vis-à-vis d'eux, et le caractère civil ou commercial de la société ne peut modifier l'étendue de leur obligation.^
^7t. — Il nous reste, pour terminer l'étude des obligations des associés vis-à-vis des tiers, à examiner les droits qui appartiennent soit aux créanciers personnels des associés, soit aux créanciers de la société.
Les créanciers personnels des associés ont pour gage tous les biens qui appartiennent à ceux-ci : ils ont donc des droits aussi bien sur la part de leur débiteur dans la société que sur les autres biens qui forment son patrimoine. Mais ils ne peuvent exercer ces droits de la même manière, et avec la même énergie, que sur les autres biens de leur débiteur : ayants cause de l'un des associés, ils doivent respecter les stipulations de l'acte de société qui les lie au
* Cassation, 18 mars 1824, Sirey, c. n., VII, I, 417. — Troplong, Du Contrat de Société^ II, n" 820; Duvergier, Du Contrat de Société, n" 402 ; Pont^ Du Contrat de Société, n° 659 ; Laurent, XXVI, n» 353.
* Aix, 4 juin 1868, Dalloz, 69, II, 242. — Pont, Du Contrat de Société, n' 655 ; Laurent, XXVI, n" 350.
même litre que l'associé dont ils tiennent leurs droits, et ils ne peuvent, par leurs poursuites, empêcher le fonctionnement de la société ni porter atteinte aux droits des autres associés.
Cela est vrai même dans la théorie que nous avons adoptée, et qui refuse la personnalité juridique aux sociétés civiles : dans notre théorie, les associés sont co-propriétaires de l'actif social, mais l'exercice de leur droit de co-propriété est limité, pendant la durée de la société, par le but de la société et les stipulations de l'acte qui la constitue ; et ils ne peuvent, tant que vit la société, ni faire entrer un tiers dans la société à leur place, ainsi que nous l'avons vu,* ni provoquer le partage du fonds social.^
Les mêmes limites doivent être apportées au droit de leurs créanciers : sans doute tous les biens d'un débiteur forment le gage de ses créanciers, aux termes de l'article 2093, mais le créancier n'a sur les biens de son débiteur que les droits que celui-ci pouvait exercer. On trouve dans l'article 2205 un exemple de cette limitation des droits du créancier : un débiteur recueille pour partie une succession, et ses créanciers ont sur la part indivise, à laquelle il est appelé, les mêmes droits que sur le reste de son patrimoine ; mais l'article 2205 décide qu'ils ne peuvent saisir et vendre sa part indivise dans les immeubles héréditaires, avant le partage ou la licitalion qu'ils peuvent provoquer, s'ils le jugent convenable.
De même, dans les sociétés civiles, le créancier personnel de l'un des associés ne peut saisir et faire vendre, pendant la durée de la société, la part indivise de son débiteur dans tel ou tel bien social.' Il ne peut non plus, tant que la société n'est pas dissoute, provoquer le partage des biens sociaux, et son seul droit consiste à faire saisir et vendre la part de son débiteur.
* Suprà, n« 254.
* Cassation, 5 juillet 1825, Sirey, c. n., VIII, I, 150. » Paris, 10 juin 1869, Dalloz, 70, 1, 304.
« Attendu, dit très bien un jugement du tribunal de la « Seine, que l'intérêt de D. . . père, dans la société de la « ferme des jeux, constitue un droit incorporel qui fait par- « tie des biens de la succession dudit D. . ., que par con- « séquent les héritiers X. , . , en leur qualité de créanciers, « ont été fondés à en opérer la saisie et à en provoquer la « vente ; attendu que cette vente ne peut porter atteinte aux « stipulations de l'article 14 de l'acte de société; qu'elle « doit avoir pour effet, non pas cT introduire des étrangers « dans la société, mais seulement de conférer à l'adjudica- « taire le droit d'exiger la reddition de compte de l'entre- « prise à la fin de chaque année, comme l'auraient fait les « héritiers D... eux-mêmes. »^
L'acquéreur de cette part n'aura que les droits d'un croupier ; pas plus que celui-ci, il ne pourra s'immiscer dans les opérations de la société, et il devra attendre la dissolution de la société pour demander la liquidation et le partage des biens qui la composent.^
On s'est demandé toutefois si l'adjudicataire de la part d'intérêt de l'un des associés ne pourrait pas provoquer la liquidation et le partage des biens de la société, au cas de déconfiture de cet associé : nous nous bornons à signaler en ce moment la question, que nous discuterons en étudiant l'article 1865 dans la quatrième partie de ce Traité, Des différentes manières dont la société prend fin.
^^^. — - Quels sont donc les droits des créanciers de la société ?Dans la théorie quenouscroyonsêtrecelle du Code, la société civile ne constituant pas une personne morale, les créanciers de la société sont en même temps créanciers personnels des associés, ou plutôt il n'y a, au point de vue du patrimoine des associés, que des créanciers personnels.
* Trib. de la Seine, 12 juin 1834, Sirey, 34, II, 674.
' Cassation, 11 mars 1806, Sirey, c. n., II, I, 222 ; Paris, 13 août 1834, Sirey, 34, II, 674; Alger, 11 juin 1866, Sirey, 67, II, 46. — Aubry et Rau, IV, § 381 bis, texte et notes 2 et 5, p. 559-561 ; Laurent, XXVI, n"^ 354-356.
Les créanciers qui ont traité à propos des affaires sociales, et ceux qui ont traité à propos des affaires personnelles des associés sont, les uns comme les autres, créanciers personnels des associés : ils ont sur le patrimoine de ceux-ci des droits égaux, et le prix s'en distribuera entre eux par concurrence, conformément à la règle générale de l'article 2093.
Il semble que la règle devrait être la même à propos du patrimoine de la société, et que les uns comme les autres, créanciers personnels et créanciers de la société, devraient avoir les mêmes droits sur les biens sociaux, qui ne sont qu'une catégorie des biens des associés.
Mais ily a au moins deux différences, certaines etimportantes, entre les créanciers de ces deux catégories.
En premier lieu, en effet, les créanciers personnels d'un associé n'ont de droits sur les biens de la société que du chef de leur débiteur, et, par exemple, s'ils pratiquent une saisie-arrêt sur une créance sociale, cette saisie-arrêt ne pourra pas préjudicier aux droits des autres associés sur la créance saisie-arrêtée.* Les créanciers de la société au contraire ont pour gage tous les biens composant le patrimoine social, et, s'ils conduisent une saisie-arrêt, elle frappera toute la créance saisie-arrêlée.
En second lieu, les créanciers personnels de l'un des associés ne peuvent, comme nous venons de le dire, saisir et exproprier au cours de la société la part de leur débiteur dans le patrimoine social. Au contraire, les créanciers de la société ont une action immédiate sur les biens de la société, et ils peuvent poursuivre le remboursement de leurs créances sur ces biens dès qu'elles sont arrivées à échéance, et sans attendre la dissolution de la société.
^7ti. — Ces différences étant établies, faut-il en conclure que les créanciers de la société ont un droit de préférence sur les biens de la société, à l'encontre des créanciers personnels des associés ?
* Cassation, Arrêt précité du 11 mars 1806.
ARTICLE 1864. 34o
Cette question est tranchée, dans le droit Espagnol, par l'article 1699 du Code civil de 1889, lequel est ainsi conçu : « Les créanciers de la société sont préférés, sur les biens so- « ciaux, aux créanciers personnels de chaque associé, sans « préjudice du droit pour ceux-ci de demander la saisie et « la vente aux enchères de la part de leur débiteur dans « l'avoir social. »*
Dans notre droitfrançais, la question est très controversée.
Pour ceux qui pensent que la société constitue une personne civile, l'affirmative n'est pas douteuse :
« Une foule de textes, dit M. Duvergier, supposent que la « société a des biens distincts et séparés de ceux des asso- « ciés ; d'où il suit invinciblement que ses créanciers ont « sur ces biens un droit que personne ne peut ni leur con- « tester, ni partager avec eux. Comme d'ailleurs il n'est pas « douteux, et les textes ne sont pas moins clairs à cet « égard, que chaque associé est débiteur direct et person- « nel, pour une part égale, des créanciers de la société, il « faut absolument conclure que tout créancier de la société « a droit d'exiger son paiement et sur les biens sociaux et « sur les biens des associés, sans qu'il y ait réciprocité « pour les créanciers particuliers de chaque associé. »*
D'autres auteurs, tout en refusant la personnalité juridique aux sociétés civiles, arrivent à la même solution par d'autres moyens :
« Ce qu'on met dans la société, dit M. Démangeât, on le « soumetàtoutesleséventualités de ses opérations, qu'elles « soient heureuses ou malheureuses. Tant que les créan- « ciers ne sont pas désintéressés, les associés ne peuvent « rien reprendre de ce qu'ils ont mis dans la société ; tant « qu'il n'y a pas de bénéfices, pas d'excédant d'actif, il n'y « a pas de partage possible, aucun droit à exercer de la part
* Lehr, Eléments de droit civil Espagnol, II, p. 305; Levé, Code civil Espagnol, p. 321.
* Duvergier, Du Contrat de Société, u? 406 ; Troplong, Du Contrat de Société, II, n" 865.
« des associés : dès lors comment leurs créanciers per- « sonnels en auraient-ils un quelconque ? Et ici revient cette « observation décisive qu'avant la dissolution de la société « les créanciers sociaux pouvaient faire saisir et vendre <( tout l'actifel se le répartir entre eux : comment perdraient- « ils ce droit parce que la société est dissoute ? La situation, « quant à eux, n'est pas changée, que la société soit dis- « soute ou non. La dissolution influe sur l'avenir, non sur « les faits accomplis, sur les droits acquis. Ainsi, sans « parler de la personnalité ou de l'impersonnalité des so- « ciétés civiles, mais en s'attachant à la nature du contrat « dont il s'agit, à ses moyens d'action, à son but, on arrive « au même résultat, à ce résultat que les choses mises « dans la société sont pour elle des moyens d'action, sont « destinées à être les aliments d'opérations heureuses ou « malheureuses, et, dans l'un comme dans l'autre cas, « sont affectées spécialement, exclusivement, à faire face « à ces opérations, à les solder, à les liquider. Si donc « l'actif est absorbé par le passif, les associés ne peuvent « disputer aucune portion de l'actif aux créanciers de la « société ; et ce qu'ils ne seraient pas recevables à faire, « leurs créanciers particuliers ne le sont pas davantage. »* « Le Code ne connaît pas, dit aussi M. Laurent, de créan- « cier de la société, il ne connaît que des créanciers des « associés; il ne fait aucune distinction entre ceux qui « traitent avec la société et ceux qui traitent avec un assoie cié ; tous sont également des créanciers personnels des « associés, tous doivent donc avoir les mêmes droits; si « les créanciers de la société ont pour gage le patrimoine « social et le patrimoine propre des associés, les créanciers « des associés ont pour gage les mêmes patrimoines. « Seulement il y a une différence. Les créanciers des assoie ciés ne peuvent pas saisir les biens sociaux, tandis que
' Bravard-Veyrières et Démangeât, Traité de droit commercialf I, p. 176.
« les créanciers sociaux ont ce droit. Dira-t-on que de là « résulte précisément le droit de préférence des créanciers « sociaux, au moins pendant la durée de la société? En « apparence, oui ; en réalité, non. Supposons que les « créanciers sociaux saisissent les biens de la société et « les fassent vendre; auront-ils un droit exclusif sur les « deniers provenant de la vente '? Non, les créanciers des « associés se présenteront à la distribution, et ils seront « colloques. Pourquoi les admettons-nous à la contribu- « tion, alors que nous ne leur permettons pas la poursuite ? « Parce que le motif pour lequel ils ne pouvaient agir sur « les biens sociaux vient à cesser, une fois que les biens « se distribuent entre les créanciers. S'il n'y a plus rien « d'indivis entre les associés, puisque les biens indivis sont i< vendus, les deniers appartiennent aux créanciers; or, « parmi ces créanciers se trouvent les créanciers des asso- « ciés. Les exclure, c'est leur enlever une partie de leur « gage, car une partie des biens vendus appartenait à l'as- « socié, leur débiteur; de quel droit les créanciers sociaux « les priveraient-ils de ce gage que la loi leur donne ! »*
Un troisième système, que pour notre part nous adoptons, fait une distinction suivant que la société est dissoute ou qu'elle ne l'est pas; et il accorde aux créanciers de la société, dans la première période, un droit de préférence qu'il leur refuse dans la seconde.
Tant que la société vit, il nous paraît impossible d'admettre le concours des créanciers personnels des associés avec les créanciers de la société. Ceux-ci ont seuls le droit, tout le monde le reconnaît, de faire saisir et vendre les biens de la société ; d'un autre côté, on admet encore unanimement ce principe que ni les associés, ni par conséquent leurs créanciers, qui n'ont d'autres droits que les leurs, ne peuvent entraver le fonctionnement de la société. Com-
' XXVI^ n» 360. - Sic Aubry et Rau, IV, § 383, texte et note 7, p. 5G6-567.
ment, dès lors, autoriser les créanciers des associés à concourir avec les créanciers de la société sur le prix des biens vendus à la requête de ceux-ci? Ils viendront par contribution, au prorata de leurs créances, dit M. Laurent : mais ce concours, qui va enipêcher le paiement intégral des créanciers de la société, va provoquer de leur part de nouvelles poursuites et l'expropriation de nouveaux biens de la société, de sorte que les créanciers personnels des associés vont arriver indirectement à obtenir ce qu'ils ne peuvent poursuivre directement, l'expropriation des biens de la société. D'un autre côté, puisqu'ils n'ont pas de droit sur les biens de la société tant qu'elle dure, puisqu'ils sont liés par le pacte social comme l'associé leur débiteur, ils ne peuvent pas enlever à leur profit une portion quelconque du patrimoine social, et entraver ainsi les opérations de la société.
Au contraire, une fois la société dissoute, leur situation va changer. L'entrave que l'existence de la société apportait à l'exercice de leur droit a disparu, les biens qui formaient le patrimoine social sont de libre disposition, et, comme la société ne constitue pas un être moral, ces biens sont réunis au patrimoine des associés pour y devenir le gage commun de tous leurs créanciers. Il importe peu, à ce moment, que ces créanciers soient des créanciers de la société ou des créanciers des associés : les uns comme les autres ne sont plus que des créanciers personnels des associés, gouvernés par le principe de l'égalité entre créanciers écrit dans l'article 2093. Pour qu'il en fût autrement, et pour que les créanciers qui ont traité à l'occasion de la société pussent prétendre à des droits de préférence sur l'ancien patrimoine social, il faudrait un texte pour leur donner cette préférence, comme les articles 878 et 2111 qui créent la séparation des patrimoines au profit des créanciers de la succession. Mais il n'existe aucun texte de ce genre ni au titre Des sociétés, ni au titre Des privilèges et hypothèques, et nous en concluons que tous ces créanciers ont les mêmes
droits et doivent venir par concurrence sur le patrimoine entier de leurs débiteurs, patrimoine composé de leurs biens personnels et de leur part dans les biens de la société/
274. — Les principes que nous venons de poser, à propos du concours des créanciers de la société et des créanciers personnels des associés, vont nous servir à résoudre une dernière question qui est, elle aussi, très controversée.
On s'est demandé, en effet, si la compensation pouvait se produire entre la créance d'une personne sur la société, et la dette de cette même personne vis-à-vis de l'un des associés personnellement.
L'opinion qui voit dans la société un être moral répond négativement, et l'argumentation de cette opinion est très simple. Puisque la société constitue un être moral distinct de la personne des associés, l'une des conditions de l'article 1289 n'est pas remplie, les deux mêmes personnes ne sont pas respectivement créancières et débitrices, puisque c'est la société qui est débitrice, et l'associé personnellement qui est créancier.^
PourM. Laurent au contraire, la compensation doit s'opérer pendant la durée de la société entre cette créance et cette dette. Le savant auteur admet, comme nous l'avons vu, que les créanciers personnels des associés sont créanciers de la société pendant sa durée, ou plutôt que les créanciers personnels de l'associé et les créanciers sociaux ne sont que des créanciers personnels des associés, sauf le droit de poursuite accordé aux uns et refusé aux autres ; il en con-
* Thiry, Des rapports existant dans les sociétés cimles entre les associés et les tiers, Revue critique, 1855, p. 289 et suiv.; Pont, Du Contrat de Société, n" 666.
* Troplong, Du Contrat de Société^ n" 79; Larombière, Des Obligations, III, article 1291, n" 6; Duvergier, Du Contrat de Société, n" 381 et suiv. ; Demolombe, Cours de Code civil, XXVIII, n" 566. — Compar. Cassation, 17 décembre 1853, Sirey, 54, I, 701, et Dalioz, 54, I, 25.
350 CONTRAT DE SOCràTé.
dut que le créancier de la société, débiteur personnel d'un associé, est créancier et débiteur de la même personne, à concurrence de la part de l'associé, et que dès lors la compensation s'opère dans cette limite de la part de l'associé.*
Pour nous, nous croyons, comme dans la question précédente, qu'il faut distinguer deux époques : la durée delà société et sa dissolution. A la dissolution de la société, nous admettons avec M. Laurent que la compensation doit s'opérer entre la dette de la société et la créance de l'associé; mais, tant que dure la société, nous croyons qu'il y a un obstacle à la compensation, obstacle qui naît de l'existence même de la société.
Nous admettons bien, avec M. Laurent, que le tiers est créancier et débiteur de la même personne, à concurrence de la part de l'associé, puisquenous croyons comme lui qu'il n'y a pas d'être moral, et que les créanciers de la société ne sont, en réalité, que des créanciers personnels des associés. Mais nous avons dit qu'il y avait entre eux cette différence que, pendant la durée de la société, on pouvait payer le créancier social avec le patrimoine de la société, tandis qu'on ne pouvait pas payer ainsi les créanciers personnels des associés, parle motif que ni les associés ni leurs ayants cause ne peuvent entraver le fonctionnement de la société, ni diminuer les ressources consacrées exclusivement à ce fonctionnement. La même raison s'oppose à ce que la dette de l'associé se compense avec la créance de l'associé : la compensation équivaut à un double paiement, et la dette de l'associé ne peut être payée avec les fonds de la société, ce qui rend toute compensation impossible.
Au contraire, dès que la société est dissoute, tout obstacle à la compensation disparaît : la dette de la société et la créance de l'associé existent entre les mêmes personnes, et, comme il n'y a plus de société, comme les dettes de i'as-
* XXVI, n« 361.
socié peuvent être payées avec les fonds ayant appartenu à la société, la compensation produira son effet. *
Observons toutefois que si, dans notre théorie, la compensation est impossible, tant que la société dure, entre la créance de la société et la dette de l'associé, aucun obstacle ne s'oppose à la compensation entre la créance d'un tiers, créancier delasociété, et la dettedontcetiers serait tenu visà-vis de la société. Ce tiers aurait le droit de se faire payer de sa créance sur les biens de la société sans attendre la dissolution : on est donc en présence de deux créances de même nature, existant entre les mêmes personnes, pouvant être l'une et l'autre immédiatement recouvrées sur le patrimoine des débiteurs respectifs, et par suite toutes les conditions exigées pour la compensation se trouvent réunies.
* Thiry, Op. citât. ^ Revue critique, 1855, p. 300 et suiv.; Pont,