PREMIER GROUPE
Société» d'Emprunteurs.
PRUSSE, PROVINCES BALTIQUES, POLOGNE, AUTRICHE, WURTEMBERG, ÇAX& HANOVRE, GBANDS-DUCHÉS DE M EUE LEMBO U RG -SCH WEU IN ET STRÉLITZ, HAMBOURG, DANEMARCK.
PRUSSE
(Société de la Vonu rame).
La Prusse possède les institutions de cTédH foncier les phis anciennes, les plus nombreuses et les mieux organisées.
C'est à l'année 1770, on le sait, que remonte l'association établie dans la province de Silésie.
Il y a aujourd'hui un établissement de crédit foncier appelé Landtcho.fi ou Lcindst haft- Cg.s$é , dans chacune des six ptoviuces sises en deçà du Weçer (1) (Prusse Orientale et Occidental*, grand-duché dft Posen, Poméranie^randebonrg, Silésie, duché de SaxeV
L'effet de ces établissement, a été partout d'augmenter la valeur de la propriété et de la faire passer entre les mains de ceux qui la cultivent.
(4) Par rapport a la France, il faudrait dire au delà.
M. Noyer, dans son rapport, donné la induction abrégée des statuts qui étaient alors les plus récents, ceux de l'association du grand-duché de Posen. Nous avons publié, dans les Nouveaux Documents (p. 113 et suiv.), des statuts encore plus récents, ceux delà Poméranie, qui portent la date du 16 mars 1846.
Nous croyons devoir résumer ici ce document qui présente le tableau le plus exact de l'organisation actuelle du crédit foncier en Prusse.
La Poméranie renferme environ 1 , 200,000 habitants. L'association de crédit foncier, qui y est établie, a son administration à Stettrn, et plusieurs succursales ou directions de district.
Fondation.— But de la Société.— L'association ou Landschafl, dont le règlement originaire date du 13 mars 1781, fonctionne en vertu do statuts révisés le 16 mars 1846. Lors de sa fondation, il lui a été donné par le roi Frédéric II un fonds de 200,000 thalers.
EHe a pour but d'offrir a toute personne voulant s'associer et propriétaire, dans la province, de biens susceptibles de servir de gage, un crédit facile et durable.
Opération$.-^Letirt* de gage (Pfandbriefe).— La Société crée des lettres de gage, ou obligations au porteur, portant un intérêt annuel de 3 1/2 p. 100 sur une somme de 100 thalers (375 fr.) et au-dessus, et de 3 1/3 p. 100 sur celles au-dessous de 100 thalers, payable tous les six mois par l'établissement.
Le propriétaire de terres engagées paie, par contre, en échange def lettres de gage qu'il reçoit, un intérêt annuel de 4 p. 100, indépendamment du denier de quittance fixé à 1/6 p. 100.
Le porteur a, pour garantie du capital et des intérêts de la lettre, le capital entier de l'association, le bien spécialement engagé par hypothèque, la garantie de tous les propriétaires du département ou cercle , et, en cas d'insuffisance do cette garantie , celle des propriétaires de toutes les parties de la Poméranie. Ces obligations jouissent toutes des mêmes droits, sans Ojue la différente de date puisse leur conférer de priorité.
Les porteurs peuvent enlever au titre la faculté de circuler en y inscrivant une prohibition. Les tribunaux et l'Administration peuvent lever ee retrait de la circulation.
Le porteur ne peut exiger le remboursement de la lettre de gage ; h Société et les propriétaires des biens engagés ont le droit d'offrir ce remboursement.
Garantie hypothécaire. — Les lettres de gage ne peuvent être émise que sur des biens disponibles aux mains des propriétaires et ayant un
compte ouvert dans le livre hypothécaire spécial de la province. Elles ne doivent être primées par aucun capital hypothéqué. Les biens servant de garantie doivent être assurés contre l'incendie.
Administration. — Surveillance. — Le ministre de l'intérieur contrôle, et un commissaire royal surveille les opérations sociales, soit par lui-même, soit par des délégués. Ce commissaire préside les réunions et collèges de la Landschaft.
A la tête de l'administration est placée la direction générale de la Landschaft, composée d'un directeur général et.de deux conseillers. Il leur est adjoint un syndic et un personnel de bureau.
Le directeur et les conseillers sont élus par les députés de chaque département, sauf l'approbation royale.
La Direction générale siège a Stettin ; mais la province se divise, au point de vue de l'administration, en quatre départements pourvus chacun d'un Directeur élu et qui a plusieurs arrondissements sous sa surveillance.
: Chaque arrondissement nomme, en outre, des députés qui, avec un syndic ou conseil judiciaire et un personnel du bureau, forment le collège départemental.
La Direction départementale, sous le contrôle de la gérance supérieure de Stettin, administre l'avoir de la corporation, prend des décisions, soutient les procès, examine la garantie qu'offrent les biens, etc. Elle doit être prévenue quand un propriétaire se propose de changer son mode d'exploitation. Elle peut être responsable.
Outre l'Assemblée générale des associés, dont les décisions sont souveraines, mais qu'il serait trop coûteux de réunir fréquemment, il y a tous les ans, à Stettin, réunion d'un comité spécial composé des députés de chaque département. L'élection de ces députés a lieu à double degré*
Le commissaire royal ouvre les séances, dirige et clot les délibérations ; en cas d'égalité de votes, il décide la majorité. Le comité examine notamment l'état des dépenses de la Société; c'est sur sa demande ou sur celle de la Direction supérieure que les Assemblées générales sont convoquées.
Assemblées générales.— Les Assemblées générales décident toutes les questions en dernière instance, toujours sous la présidence du commissaire royal. Elles peuvent modifier les statuts> imposer aux associés, si elles le jugent nécessaire, une cotisation plus élevée. Leurs décisions sont transmises par le président au ministre de l'intérieur qui les propose à la sanction royale.
Taxations et révisions d'expertises, mm Deux experts, associés ou non
associés, sont élus dans chaque arrondissement pour taxer la valeur des biens ; ils agissent arec l'assistance d'un employé de l'ordre judiciaire. Les propriétaires peuvent, eu s'adressant à la Direction départementale, demander qu'on estime à nouveau on que Ton révise l'estimation de leurs biens ; le coût de l'expertise et les frais accessoires sont a leur charge et doivent être garantis par un dépôt préliminaire. Les commissaires nommés pour la nouvelle taxation ne doivent pas être parents des propriétaires.
Chaque estimation est encore soumise à une révision faite par des membres du collège départemental. Le collège vote sur le rapport de ces membres et fixe le chiffre de l'estimation. Les commissaires, et suitsidiairement les réviseurs, peuvent être responsables envers le collège, qui transmet l'estimation acceptée à l'examen de la Direction générale.
Émission des lettres de gage. — Coupons. — Les emprunteurs n'ont droit qu'a recevoir des lettres de gage, quelle que soit leur valeur au cours du jour. lis sont tenus de rembourser en numéraire le montant de l'emprunt, sauf le cas où ils renverraient, pour être amorties, les lettres de gage créées sur leur bien et qui auraient pu rentrer en leur possession. Les obligations sont confiées par sommes de 200 à 1,000 lhalers, en chiffres ronds divisibles par 100 thalers (375 fr.). Pour un dixième du montant de l'emprunt , elles peuvent être émises pour des sommes de 100, de 50 et 25 lhalers. On ajoute aux titres les coupons seme6lrie!s d'intérêt pour cinq ans. La Direction générale a mission de faire transcrire les lettres dans le livre hypothécaire. Chaque lettre de gage porte son numéro, l'indication de la somme, le nom du bien hypothéqué et la date de l'émission.
Paiement des annuités et accessoires. — Libération. — Les emprunteurs doivent verser en espèces, par termes semestriels, du 16 au 24 juin, et du 16 au 24 décembre, les intérêts des lettres de gage sur le pied de 4 p. 100, plus le 1/6 p. 100 destiné aux frais d'administration. Les coupons échus sont reçus comme argent comptant. Un délai peut leur être accordé en cas de sinistre sur leur propriété.
Dénonciation des lettres de gage, rachat par la Société et par les propriétaires. — » Tout propriétaire peut racheter, par un paiement en espèces, tout ou partie des lettres de gage inscrites sur son bien ; il doit faire son offre de remboursement à la Direction générale, au plus lard, huit mois avant le terme de paiement des coupons. Il dépose comme garantie 5 p. 100 de la somme dénoncée, que la Société doit rembourser dans tous les cas; le surplus des fonds se paie quatorze jours avant le terme indiqué.
486 TROISIÈME FAKiiB. — W»TiTHï40«S DB URtDIT FONCIER
La Direction générale peut aussi (et ce droit n'appartient qu'à elle) dénoncer les lettres, dans l'intérêt de la Société. Elle est tenue de notifier publiquement, et à ses frais, toutes les dénonciations, dans quelque intérêt qu'elles aient lieu. La notification enjoint de livrer la lettre, contre un reçu, à la caisse sociale * elle est faite à l'époque des échéances semestrielles, et si» mois avant le terme de paiement; elle est insérée \ rois fois flans une feuilfo d'annonces de la province, et affichée à StetUn et à Berlin. On délivre, en outre, au porteur du coupon qui se présente, au terme qui précède U fr* du, paiement une déoqnciatfon par écrit de la lettre de gage.
Les titres dont la Société offre le ren^urseinent, dans son inséré*, sont indiqués par la voie du sort.
Le propriétaire, rentré en possession des leUres de gage inscrites sur son bien, peut exiger, à son ch,oix, ou la complète annulation de ses Obligations, ou la simple radiation de sa dette.
Échange des lettres de gage. — Cas où elles ne rentrent pas. — Leur annulation avec substitution de wwelles, lèpres aux anciennes. — \\ n'existe que deux cas où Je porteur de lettres de gage, qu'il soU ou non propriétaire, peut être contraint à les ^vrer, sans que la contre-valeur lui soit remise en espèces, et contre le simple échange d'autres lettres:
1° Lorsaue Dar suite de l'amortissement, oui va en augmentant, il ne se trouve pas assez de lettres de gage on nature pour satisfaire aux demandes de rachat :
2° Lorsuue les lettres, avant été inscrites sur un fonds devant être divisé, ou sur un ensemble de biens avec garantie solidaire, il y a lieu, par suite de la division ou de la cessation de la solidarité, d'annuler les titres et d'émettre à leur place des lettres qu'on inscrit sur chaque partie des biens séparément.
Le porteur, qui n'aurait pas déposé ses lettres six semaines avant le terme fixé pour le paiement, perd les intérêts pendant les trois mois qui suivent ce terme. En cas de dénonciation de lettres qui doivent être échangées, les avis de la Direction indiquent que, si le titre ne rentre pas, il sera déclaré annulé dans le livre hypothécaire, et que la lettre destinée à le remplacer sera mise en dépôt à la Société.
Si, après l'avis public, le porteur ne se présente pas lors du paiement des coupons, et qu'il y ait impossibilité de lui donner un avis particulier, les insertions sont renouvelées dans les quatre semaines après le terme de paiement de l'intérêt, avec signification que, si le porteur ne Uvie pas son obligation dans les six semâmes qui suivent, le prochain versement semestriel, il est déchu de ses droits à l'hypothèque spéciale, sa
lettre est considérée comme annulée, et if ne peut plus foire valoir ses droits au remboursement que contré la Direction générale.
A la place des lettres qui seraient déclarées annulées par le fait de fa négligence des porteurs, de nouvelles lettres sont émises et inscrites au livre hypothécaire. Le porteur en retard supporte les frais des offres renouvelées et ceux de transcription de la lettre annulée.
Droit* de la Société contre l'emprunteur. — « Exécution. — En cas de retard dans le paiement des intérêts semestriels, les Directions commettent nn délégué chargé de faire la saisie du mobilier du débiteur ou la vente des produits agricoles. Si le commissaire, après examen, juge ces poursuites insuffisantes, la Direction procède à l'exécution réelle sur le bien ; cette exécution consiste dans le séquestre ou la vente à l'enchère.
Ou le séquestre est ordonné par le tribunal supérieur, ou il est opéré du chef même de la Direction générale, qui peut y recourir pour faire rentrer les arriérés des intérêts des lettres de gage, pour faire rembourser les lettres dénoncées ou pour mettre en sûreté les intérêts de la Société.
Commissaires et gardiens du séquestre. — Affermage. — Une commission choisie par le Directeur poursuit le séquestre et commence par confier à un gardien la gestion des biens. La Direction départementale a le droit d'allouer des fonds pour faire remettre en état les propriétés détériorées. •
Le commissaire judiciaire surveille le gardien du séquestre et exerce tous les droits du propriétaire. Si celui-ci s'immisçait indûment dans l'administration, son éviction devrait être provoquée et une pénalité serait requise contre lui. Le séquestre n'emporte pas la privation des droits politiques et honorifiques attachés à la possession du bien. On peut te prolonger comme mesure de sûreté après paiement de l'arriéré. Le commissaire propose, s'il le juge utile, l'affermage du bien; elle bail permet d'exécuter, à son tour, le fermier négligent. Des rapports annuels sur les opérations des séquestres doivent être adressés à la Direction. Celle-ci décide toutes les questions purement économiques i le tribunal supérieur tranche les autres. Quand la Société a touché ses intérêts et n'a plus d'arriéré, elle satisfait avec les revenus les créanciers hypothécaires venant après elle. La levée du séquestre après libération est opérée par une commission nommée concurremment par le tribunal su~ périeur et par la direction générale. Les biens rentrent alors complètement aux mains du propriétaire.
Vente aux enchères. — Lorsque la Direction a acquis la couvktion
que toutes les autres mesures réglementaires sont insuf6santes pour la faire rentrer dans ce qui lui est dû, elle requiert la vente du bien engagé ; les tribunaux sont obligés d'ordonner cette vente, et, sur le produit, le paiement de la somme que la Société réclame par son relevé officiel.
Les avances que la Direction a été obligée de faire dans le cas où les revenus sont inférieurs à la redevance annuelle lui sont remboursées avec intérêts sur le prix de la vente. Les autres biens du débiteur garantissent aussi la sûreté de la créance. Si la Société veut dénoncer les lettres de gage, après avoir mis l'adjudicataire en possession, elle doit remplir les formalités que nous avons décrites. Les intérêts qu'elle a remboursés et toutes les avances faites produisant un intérêt de 5 p. 100 réglé par trimestre, si le fonds de réserve était insulfisant pour faire face au service de la rente, les Directions générales pourraient provisoirement emprunter aux frais des débiteurs, même à des taux supérieurs à 5 p. 100. Elles s'engagent alors envers le prêteur spécial à exécuter le retardataire daus les six mois. Les Directions départementales peuvent s'adresser aussi à la Direction générale, qui décide si elle doit faire l'avance de l'arriéré sur son fonds principal ou obtenir de l'argent d'une autre manière.
Droits des porteurs contre la Société, et paiement des intérêts qui leur sont dus. — Dans les huit jours qui suivent le paiement des annuités par les débiteurs, le montant en est employé à payer aux porteurs des lettres de gage les intérêts qui leur sont dus. Ces intérêts doivent être payés sans délai sur présentation des coupons. Le fonds social, outre les garanties particulières, répond de l'exactitude de ce paiement aussi bien que du capital dû aux créanciers.
Les intérêts sont prescrits par quatre ans ; mais, en dedans de cette limite, une irrégularité dans la présentation des coupons ne fait perdre aucun droit; seulement les intérêts non touchés sont improductifs pour les porteurs.
Perte et remplacement des lettres de gage. — En cas de perle ou de détournement d'une lettre de gage ou d'un coupon en dépendant, avis en doit être donné à la Direction, qui fait signaler au propriétaire le porteur qui se présente. S'il y a contestation sur la propriété, les intérêts restent déposés à la Société jusqu'à solution du procès. Les frais de l'enquête que la Société peut faire sont supportés par le possesseur illégal, et, en cas d'insolvabilité de celui-ci, par le véritable propriétaire du titre.
Si le propriétaire n'a pas donné avis de la perte de la lettre de gage, la Société n'est pas responsable du préjudice.
Si, après avis donné de la perte d'un titre, le coupon n'est pas présenté au paiement semestriel, la Direction rendra public, au moyen d'affiches et d'insertions, le fait de la perte du tilre, dont on donnera la désignation, en invitant le possesseur à se présenter dans les six mois pour faire statuer sur ses droits.
L'invitation publique est renouvelée aux deux semestres qui suivent, et le dernier appel fait savoir que, si l'on ne se présente pas au troisième semestre, la lettre sera considérée comme amortie. En conséquence, si elle est représentée plus tard, elle est seulement remplacée par une nouvelle lettre de gage; il n'est pas dû d'intérêts.
Après le troisième terme passé sans réclamation , l'impétrant doit prouver légalement qu'il a possédé la lettre, il indique comment elle a disparu, et prête serment. Sur sa déclaration, une nouvelle lettre est inscrite à la place de l'ancienne, dont l'annulation est rendue publique, et l'impétrant, après avoir payé les frais, se retrouve possesseur régulier de son titre.
Dans le cas où ni lettre de gage ni coupons ne sont représentés, et où personne ne réclame, on accumule les intérêts jusqu'à l'expiration du délai de prescription, puis des publications sont faites, et l'annulation a lieu comme il vient d'être dit. La nouvelle lettre de gage, substituée à l'ancienne, devient la propriété de la Direction départementale, dans le ressort de laquelle est situé le bien servant de garantie.
Enfin, quand une lettre de gage est trop endommagée pour pouvoir circuler, elle est déposée, puis annulée par jugement. Le porteur reçoit en échange une nouvelle lettre portant le même numéro et indiquant jusqu'à quelle époque les intérêts ont été payés.
M ode de formation et emploi du fonds de réserve. — Le fonds de réserve se compose des intérêts du fonds de deux cent mille thalcrs donné par le roi Frédéric II, lors de la création de l'établissement, et, en outre, du capital provenant des deniers de quittance.
Ce fonds sert : 1° à couvrir les frais d'administration et d'entretien de l'établissement (mais le coût de la fabrication des lettres de gage est payé par les emprunteurs) ; 2° à faire des avances pour remplacer les intérêts arriérés; 3° à rétablir en état les biens mis en séquestre et qui seraient détériorés ; et 4° à parer aux événements imprévus.
Le fonds composé des intérêts des 200,000 thalers appartient à toute l'institution, tandis que le fonds provenant des deniers de quittance appartient à chaque Direction départementale.
Les excédants restant dans les caisses de la Société doivent être placés en lettres de gage de la Poméranie mises hors de la circulation. En
cas de besoin, les directions départementales doivent se couvrir mu tacitement par des avances prises sur leurs excédants.
Le capital fourni par Frédéric H ne peut être employé à couvrir dé- G m 1 1 v ci , icu t les détiens des caisses* ce n'est (me l'excédant qni peut être consacré à cet usage. Dans le cas où des déficits seraient provisoirement couverts par des avances prises sur ce fonds, on répartirait entre chaque déparlement, selon l'importance de leurs opérations, la somme annuelle k 4o4irm** pour r^iâblif les 500^000 ih<ilLi s»
Observations* — On a vu que ceâte Société m'a pas de limite de durée, et «|ue ses statuts n'indiquent pas de minimum de prêt ni de proportion à garder enire la somme prêtée et la valeur des propriétés. On trouve une garantie suffisante dans la responsabilité des Directions, dont l'appréciation est éclairée par les taxateurs.
Ajoutons que les soins les plus minutieux sont prescrits pour la tenue des écritures sociales, et pour contrôler les dépôts faits dans les caisses de la Compagnie. Rien ne peut y entrer ni en sortir sans un ordre spécial, et les révisions des caisses de dépôt sont faites deux fois par an par les collèges départementaux.
Lettres de gage en circulation* — L'association de Poméranie fait des opérations très- importantes. Les lettre! de gage mises par elle en circulation montaient déjà en 1837, avant l'adoption des nouveaux statuts, à la somme de 55,602,844 f*. Elles se négocient au-dessus du paie*
RUSSIE
(Banque de crédit-système , pour le$ provinces Baltique s , la Livonie ,
VEsthonie et la Cour lande).
L'empire russe possède plusieurs établissements de crédit territorial, les uns fondés sur l'association, les autres dirigé; par l'État. C'est dans le premier groupe que se range la banque de Crédit-système.
Fondation, nature et but de la Société.— Cette association remonte à l'année 1818. Elle a été autorisée par l'empereur Alexandre, qui a lait tes premiers fonds nécessaires à son organisation. Le eapital ainsi fourni lui a été remboursé.
Le but de l'institution est de procurer à tout possesseur de biens fonds des capitaux à un intérêt modéré.
L'engagement des propriétaires associés esi solidaire et absolu, et s'applique tant aux intérêts qu'au capital des lettres de gage, peur les trois quarts de la valeur des biens engagés.
^Lettres de gage.-Annuitd.r-GartMie.-h* Société crée des lettres
UA.NS OS DlYtHS ETAIS EUROPEENS. 491
de gage nominatives ou au porteur, au choix de l'emprunteur, et transmissibles par voie d'endossement. Elles indiquent le nom du premier preneur, la désignation du fonds engagé, et le montant du capital, avec le lieu et la date de rémission.
tes porteurs de ces lettre* ou les créanciers de la Société perçoivent un intérêt annuel de 4 p. 100, qui a été plus élevé pendant les premières année*. Quant aux emprunteurs , ils paient à la Banque , outre les 4 p. 100 d'intérêts, d'abord un quart pour cent destiné aux frais d'administration, puis un quantum pour cent d'amortissement annuel, qui est variable, et dont la fixation n'est pas indiquée dans les statuts. Les lettres sont reçues dans les caisses du Gouvernement pour leur valeur nominale.
Le porteur a pour garantie , outre le fonds spécialement engagé , la solidarité des associés dans les termes rappelés plus haut, et le capital social entier,
Remboursement.— Le porteur ne peut exiger le remboursement de la leure de gage, les débiteurs peuvent toujours l'offrir en totalité ou en partie.
Administration. — r Surveillance. — ta Banque s'administre par un Conseil supérieur général , au-dessous duquel sont placés des Conseils de districts ; les fonctions y sont électives. 11 y a une caisse d'administration par district. L'assemblée générale des associés est convoquée tous les trois ans, sauf quelques cas de réunions extraordinaires.
Taxations. — La fixation de la valeur des terres a été fake d'une manière générale lors de la fondation de la Banque*
Droits de la Société contre V emprunteur. — Si l'emprunteur ne remplit pas ses engagements , surtout ceux relatifs aux intérêts , la Banque peut retirer de la circulation les obligations émises a son profit, et, si provisoirement ses ressources ne lui permettent pas de faire les avances suffisantes, elle peut faire vendre les terres engagées.
Les statuts n'ont pas de règle fixe sur le minimum de valeurs des propriétés engagées, et sur la somme proportionnelle qui peut être prêtée. Ils sont muets aussi sur le mode de surveillance de l'Etal et sur l'emploi des fonds de réserve.
Avantages.— Celte Banque a pour effet de diminuer les frais accessoires de l'emprunt, d'assurer la transmission aisée des litres qui le constatent, de faciliter la libération et de créer un nouveau moyen d'échange.
RUSSIE
(Société de crédit foncier de Pologne).
La Pologne est aujourd'hui une partie intégrante de l'empire de Russie. Sa population , d'après le compte rendu général pour l'année 1847, est de 4,857,700 habitants, répandus sur une superficie de 2,320 milles carres géographiques (de 15 au degré).
La propriété rurale est en majeure partie possédée par la noblesse. Les paysans sont des tenanciers libres des fermes à bail. Le fermage est payé en argent, en redevance, en blé, ou en journées de travail.
La loi civile du pays est le Code Napoléon, introduit dans le grandduché de Varsovie en 1807. Mais ce Code a été modifié, dans ceriaines parties, par des lois postérieures, et noiamment en 1818 par une loi qui a supprimé les hypothèques occultes et générales, et a fixé un délai pour l'inscription des créances -hypothécaires de toute nature.
Il existe en Pologne un établissement de crédit foncier : c'est la Société du crédit territorial.
Celte association a été instituée par la Russie après le partage du grandduché de Varsovie, à la suite de la fondation par la Prusse de la Société du grand-duché de Posen , pour aider les propriétaires obérés par la guerre à se libérer de leurs dettes.
Fondation, nature et but de la Société.— Elle fonctionne en vertu de statuts promulgués le 22 juillet 1825 , et complétés par une loi du 21 avril 1838, dont le but principal est de proroger jusqu'en 1866 la durée de la Société, moyennant renouvellement des titres.
Le but de l'institution est d'offrir le crédit à tous les propriétaires fonciers du pays qui veulent s'associer et qui possèdent des biens payant au moins une contribution directe de 100 florins de Pologne (60 fr.). On peut même descendre jusqu'aux biens payant 50 florins seulement , moyennant un supplément de garantie.
Lettres de gage.— Annuités. — Garanties. — La Société crée des lettres de gage ou obligations au porteur, transmissibles de la main à la main ou par endos , produisant un intérêt de 4 p. 100 par an payable par semestre.
Tout associé emprunteur paie de son côté à la Société, outre les 4 p. 100 d'intérêt, 2 p. 100 par an du capital emprunté. Il paie encore, pour frais d'émission des lettres et de leurs coupons, et en une seule fois, 1 florin par titre de 200 et de 500 florins, et 2 florins par chaque millier au-dessus de 500. Enfin il paie, chaque semestre, pour frais d'administration, 3 cent, un tiers par franc versé à la caisse.
Amortissement. — Sa limite. --Les 2 p. 100 versés par les emprunteurs, en sus des intérêts, sont employés à amortir leur dette, et le remboursement complet est effectué en 28 ans.
Remboursement des lettres de gage.— Le porteur ne peut exiger le remboursement des lettres de gage, mais la Société et les propriétaires d'immeubles peuvent offrir leur libération, et, en outre, des remboursements s'effectuent régulièrement tous les six mois par suite du tirage au sort : ils se font en espèces.
Condition d'émission.— Garanties.— La Société ne prête que jusqu'à concurrence des trois sixièmes de l'immeuble hypothéqué , dont la valeur est calculée d'après l'impôt et le revenu net (20 fois). Les biens doivent être libres et assurés. Les créanciers ont pour garantie , outre les biens engagés, le fonds social composé d'abord d'une partie des domaines nationaux mis dans la Société par le Gouvernement, et, ensuite, des capitaux mis en réserve par la Compagnie pour les cas imprévus.
La coupure des lettres de gage ne descend pas au-dessous de 200 florins. Les créanciers garantis par une hypothèque grevant un immeuble de Pologne sont tenus d'accepter les lettres de gage en paiement. Par contre, ils peuvent forcer les propriétaires qui leur doivent et qui peuvent entrer dans l'association à y engager leurs biens, ou à les rembourser de suite.
Administration. — Surveillance. — La Société gère ses affaires et nomme elle-même une Direction générale et un Comité siégeant à Varsovie, plus des Directions départementales. Les porteurs de lettres nomment également un Comité siégeant à Varsovie et représentant leurs intérêts. Le Gouvernement nomme le Président de la Direction générale et paie son traitement.
Les membres de la Direction générale sont électifs ainsi que ceux des Directions particulières. Il y a deux membres élus par chaque ressort de direction particulière, le Président complète le personnel, les Directions d'arrondissement sont composées de sept membres, y compris le Président. Les chefs des parquets ont le droit de surveiller les actes et les réunions des directions*
Émission des letires^de gage.— C'e&l sur l'avis des Directions particulières, auxquelles s'adressent les demandes, que l'administration de Varsovie émet les lettres de gage. Ces titres sout transmis au conservateur des hypothèques avant d'être émis. Ce fonctionnaire fait l'inscription hypothécaire requise, puis transcrit les lettres dans un registre spécial.
La Direction générale peut toujours contrôler la taxation des biens
494 TROISIÈME PARTIE, tMStlTOTfOM &R CMm FONCIER
faite par les Directions particulières* et refuser l'emprunt demandé ou
en réduire le chiffre.
Droits de la Société contre r emprunteur . — Les emprunteurs qui ne
paient pas leurs annuités aux échéance* Axées sonl d'abord assujettis à des amendes ; leurs biens sonl en outre soumis à une exécution administrative. La Société met les immeubles en trente et en devient propriétaire, si personne n'enchérit.
Libération. — L'emprunteur peut se libérer , soit totalement , sou partiellement, et obtenir une radiation proportionnelle des inscriptions qui grèvent son bien ; mais celui qui se relire tout à fait et qui s'affranchit de toute responsabilité pour le passé et l'avenir ne doit pas seulement verser le capital et les intérêts. Il ajoule à la somme empruntée un paiement supplémentaire de 2 p. 100.
Droits des porteurs contre la Société, — C'est à la Direction générale que les propriétaires des lettres de gage doivent réclamer leurs intérêts | celle-ci fait rentrer les fonds touchés par les Directions particulières, et commence le paiement des intérêts et des capitaux les 22 juin et 22 décembre de chaque année. Après quinze jours consacrés aux paie* ments, la caisse est fermée, et les sommes que Ton a négligé de toucher sont déposées à la Banque aux frais et risques des propriétaires de ces sommes.
Le fonds social, en première ligne, répond de la créance des porteurs de lettres de gage.
Assemblées générâtes.— Ilous les deux ans, il y a, à Varsovie, une assemblée générale des membres delà Société, qui examinent les comptes des Directions, et s'occupent de tout ce qui est relatif à leurs intérêts. Il y a aussi une assemblée générale des propriétaires de lettres de gage, dont chacun doit en posséder pour une valeur de dix mille florins au moins. Ils délibèrent sur tout ce qui est proposé relativement à leurs créances ; le Gouvernement n'a pas droit de vote à cette assemblée , qui est présidée néanmoins par le ministre des finances. Il faut cent votes au moins pour constituer cette assemblée.
Dissolution de ta Société. — Si, grâce a*x économies réafisées, foutes les lettres de gage peuvent être rachetées avant la période de 28 ans, la Direction générale a le droit d'opérer ce rachat en prenant Refis du Comité de te Société, et la Compagnie est dès lors dissoute*
La Société de la Pologne a déjà parcouru une période complète (28 ans), pendant laquelle la libération intégrale de ses débiteurs S'est opérée.