‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 78 sur 209 · TH8BU · texte numérisé non relu

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Art. 6. Les Sociétés de crédit foncier ne peuvent prêter que sur première hypothèque.

Sont considérés comme faits sur première hypothèque les prêts au moyen desquels tous les créanciers antérieurs doivent èue remboursés en capital et intérêts.

Dans ce cas, la Société conserve entre ses maies valeur suffisante pour opérer ce remboursement.

Art. 7. Le prêt ne peut, en aucun cas, excéder la moitié de la valeur de la propriété ; le minimum du prêt sera fixé par les statuts.

Art. 8. Nul prêt ne peut être réalisé qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par le titre IV du présent décret pour purger:

1° Les hypothèques légales^ sauf le OS de subrogation par la femme a cette hypothèque;

2* Les actions résolutoires ou rescisoires et les privilège* no» inscrits.

S'il survient une inscription pendant les délais 4e la purge, l'acte conditionnel de prêt est nul et non avenu (1).

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Arl. % Lorsque l'hypothèque légale est inscrite, le prêt ne peut être réalise qu'après la mainlevée donnée, soit par la femme non mariée sous le régime dotal, soit par le subrogé tuteur du mineur ou de l'interdit, en vertu d'une délibération du conseil de famille.

Art. 10. L'emprontenr acquitte sa dette par annuités. Il a toujours le droit de se libérer par anticipation, soit en totalité, soit en partie.

Art. H, L'annuité comprend nécessairement »

1° L'intérêt stipulé, qui ne peut excéder 5 p. 100 ;

2° La somme affectée à l'amortissement, laquelle ne peut être supérieure à 2 p. 100, ni inférieure à 1 p. 100 du montant du prêt (1) ;

3° Les frais d'administration, ainsi que les taxes déterminées par les statuts.

Art. 12. En cas de non-paiement des annuités, la Société, indépendamment des droits qui appartiennent à tout créancier, peut recourir aux moyens d'exécution déterminés par le titre IV du présent décret.

TITRE UI

Art. 13. Les obligations ou lettres de gage des Sociétés de crédit foncier sont nominatives ou au poiteur.

Les obligations nominatives sont transmissions par voie d'endossement, sans amie garantie que celle qui résulte de Part. 1693 du C. civil.

^rt. 14. La valeur des lettres de gage ne peut dépasser le montant des prêts.

Elles ne sont émises qu'après avoir été visées par un notaire et enregistrées.

Le visa est dooué gratuitement par le notaire dépositaire de la minute de l'acte de prêt.

Il est fait mention sur la minute du nombre et du montant des lettres

Les lettres de gage doivent être enregistrées en même temps que l'acte de prêt (2).

(4) Celte dîspotttton a été modifiée par le décret du 28 mars 4852. (2) Les 2% 3% 4« et 6« alinéas de l'art. 44 sont remplacés par l'«t.4«' dudev.ret du 34 deceuibre 4*62.

256 DEUXIÈME PARTIE. -» I. DOCUMEIfTS OFFICIELS.

L'enregistrement des lettres de gage a lien au droit fixe de 10 cent.

Art. 15. Il ne peut être créé de lettres de gage inférieures à 100 fr.

Art. 16. Les lettres de gage portent intérêt.

Dans le courant de chaque année» il est procédé à leur remboursement au prorata de la rentrée des sommes affectées à l'amortissement.

Art. 17. Les porteurs de lettres de gage n'ont d'autre action, pour le recouvrement des capitaux et intérêts exigibles, que celle qu'ils peuvent exercer directement contre la Société.

Art. 18. Il n'est admis aucune opposition au paiement du capital et des intérêts, si ce n'est en cas de perte de la lettre de gage.

TITRE IV

DES PRIVILÈGES ACCORDÉS AUX SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER POUR LA SÛRETÉ ET LB RECOUVREMENT DU PRET.

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