‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 81 sur 209 · EMPRUNTEURS · texte numérisé non relu

EMPRUNTEURS

Art. 26. Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement des annuités.

Art. 27. Ce paiement ne peut être arrêté par aucune opposition. Art. 28. Les annuités non payées à l'échéance produisent intérêt de plein droit.

Il peut, en outre, être procédé par la Société au séquestre et à la Tente des biens hypothéqués, dans les formes et aux conditions prescrites par les articles suivants :

S Ie*. — Du téquestre.

Art. 29. En cas de retard du débiteur, la Société peut, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal civil de première instance, et quinte jours après une mise en demeure, se mettre en possession des immeubles hypothéqués, aux Irais et risques du débiteur en retard.

Art. 30. Pendant la durée du séquestre, la Société perçoit, nonobstant toute opposition ou saisie, le montant des revenus ou récoltes, et l'applique par privilège à l'acquittement des termes échus d'annuités et des frais.

Ce privilège prend rang immédiatement après ceux qui sont attachés aux frais faits pour la conservation de la chose, aux frais de labours et de semences, et aux droits du Trésor pour le recouvrement de l'impôt.

Art. 31. En cas de contestation sur le compte du séquestre, il est statué par le tribunal comme en matière sommaire.

S 2. — De l'expropriation et de la vente.

Art. 32. Dans le même cas de non-paiement d'une annuité, et toutes les fois que, par suite de la détérioration de l'immeuble, ou pour toute autre cause indiquée dans les statuts, le capital intégral est devenu exigible, la vente de l'immeuble peut être poursuivie.

S'il y a contestation, il est statué par le tribunal de la situation des biens, comme en matière sommaire.

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