DU REGIME LÉGAL MINIER DANS LA PROVINCE DE QUEBEC
174. Le régime légal minier est lié au régime du sol dans les seigneuries et les rantons dans les terres qui sont propriété privée. — 175. Régime français. Seigneuries. — 176. Première période. Seigneuries concédées avant la Compagnie des Cent Associés.— 177. Deuxième période. Sous la compagnie des Cent Asociés, de 1627 à 1663. — -178. Troisième période Sous la Compagnie des Indes Occidentales, de 1663 à 1674. — 179. Quatrième période. Depuis 1674 à 1760, fin du régime français. — -180. Portée de la clause “donner avis des mines au roi”. Jurisprudence de la Cour d’appel. Regina vs DeLéry . — -181. Lois des mines applicables avant celles du 24 juillet 1880.- — -182. Ordonnances françaises, 1413, 1471, 1601. — -183. Substances minérales exceptées par l’article 2 de l’ordonnance de 1601 du paiement du droit régalien. — -184. Certaines substances minérales exemptées du paiement du droit régalien par l’ordonnance de 1601 ne sont pas des mines, dans les terres privées, en vertu de la loi de 1910, 1 George V, chapitre 17, aujourd’hui articles 2098 et 2098a des Statuts refondus, 1909. — -185. Mines et minerais appartenant à la Couronne dans les seigneuries où le dro/it de mine appartient à cette dernière. — 186. Dans les seigneuries où le droit de mine est privé, il appartient au censitaire et non au seigneur, si le titre est antérieur à l’abolition de la tenure seigneuriale. — 187. Décision de la Cour seigneuriale sur les réserves des mines par les seigneurs. — 188. Si le titre du censitaire est postérieur à l’abolition, les mines réservées par le seigneur appartiennent à ce dernier.
174. Le régime légal minier de la province de Québec est intimement lié au régime légal du sol pour les terres qui sont propriété privée, dans les seigneuries et dans les cantons, c’est-à-dire, pour les terres qui ont été concédées par la Couronne, tant sous le régime français que sous le régime anglais.
Pour décider la question de la propriété des mines dans les terrains particuliers, il faut considérer le régime légal du sol, c’est-à-dire le mode de concession des terres dans les seigneuries et dans les cantons.
Comme nous l’avons dit, en traitant du régime du sol aliéné par la Couronne, il n’y a pas un coin de terre dans la province qui ne soit couvert d’un titre émanant soit de la Couronne française, soit delà Couronne anglaise.
Sous le régime français, le mode de concession des terres est la tenure seigneuriale ou la tenure en censive.
On peut alors poser la question comme suit :
La Couronne peut-elle réclamer les mines dans les terres concédées sous le régime français ?
175. On doit partager l’histoire du régime minier en quatre périodes Régime mi-
différentes : mer'
176. Première période'. Avant la Compagnie des Cent- Associés. — Première
• période
Dans les trois concessions seigneuriales qui ont été faites par les vice- Avant ia Cie rois (les seigneuries du Saut-au-Matelot, de Saint-Joseph ou Lepinay, sur la rivière St-Charles, et Notre-Dame-des- Anges), il n’est fait aucune mention des droits de mines, excepté dans la seigneurie de Notre-Dame-des- Anges, où les carrières sont concédées en termes exprès.
177. Deuxième période : Sous la Compagnie des Cent- Associés dite ^éeV^®me
Compagnie de la Nouvelle-France. — Cette Compagnie avait obtenu Sous la Cie par la clause suivante de sa charte les droits de mines : Associés."
Clause 4. — “Et pour aucunement récompenser ladite Compagnie des “ frais et avances qu’il lui conviendra faire pour parvenir à ladite peu- “ plade, entretien et conservation d’icelle, Sa Alajesté donnera auxdits “ Cent-Associés, leurs hoirs et ayant cause, en toute propriété, justice et “ seigneurie le fort et habitation de Québec, avec tout ledit pays de la “ Nouvelle-France, dite Canada, etc., etc, terre, mines et minières pour “ jouir toutefois desdites mines conformément à l’ordonnance. ”
La Compagnie devait jouir des mines conformément à l’ordonnance, c’est-à-dire qu’elle avait droit de les exploiter en payant le droit régalien du dixième sur celles de ces mines qui étaient frappées de ce droit.
La Compagnie des Cent- Associés ayant à son tour concédé, dans son grand fief de la Nouvelle-France, de nombreuses seigneuries pendant toute la durée de son administration, de 1627 à 1663, l’on doit se demander quels droits miniers les propriétaires de ces seigneuries ont obtenus par leurs titres.
Dans huit de ces seigneuries, à savoir : Beauport, Lauzon, Beaupré,
Ile d’Orléans, Neuville ou Pointe-aux-Trembles, St-Roch-des-Aulnaies, Gaudarville, Mille- Vaches, les titres de concessions contiennent les mots suivants : “ Tout ainsi et à pareils droits qu’il a plu à Sa Majesté “donner le pays de la Nouvelle-France”, ou encore ces mots : “Tel ainsi et “à pareils droits que la Compagnie en jouit.”
Dans sa charte, la Compagnie de la Nouvelle-France obtenait, nominativement, des droits sur les terres, les rivières, les mines et les minières, etc.
Devons-nous conclure que cette clause comporte en faveur des propriétaires de ces seigneuries la concession des droits de mines ?
La Compagnie des Cent-Associés, tout en obtenant la propriété de la Nouvelle-France, était en même temps constituée en gouvernement de la Nouvelle-France. Sir L.-H. Lafontaine, dans son jugement sur les ques-
lions seigneuriales, s’exprime ainsi : “ Que l’on ne perde pas de vue ce fait “ important que le contrat dont il s’agit n’était pas un contrat ordinaire. “ Le contrat de 1627-1628 n’avait pas un caractère aussi privé, aussi “limité. Il était à la fois privé et public ou politique.... C’était “ une charte dans laquelle le roi parlait comme souverain, comme légis- “ lateur donnant une constitution, une nouvelle forme de gouvernement “ à cette partie du Nouveau-Monde.”
Par sa charte, la Compagnie obtenait nominativement des droits sur les terres, les rivières, les mines et les minières.
Pouvait-elle concéder les droits aux mines implicitement, sans se servir de termes exprès, en se servant seulement de la clause dont il est parlé ci-dessus pour les huit seigneuries en question ?
Lorsque nous avons commencé l’étude de ces questions, nous avons cru que cette clause pouvait comporter implicitement le droit aux mines ; mais un examen plus sérieux a fait naître de graves doutes dans notre esprit, et nous sommes aujourd’hui plutôt porté à conclure que la clause dont il est parlé ci-dessus dans le titre de ces huit seigneuries ne comporte pas la concession des droits de mines.
Les mines et les droits de mines font partie des prérogatives royales des souverains.
Par son ordonnance de 1413, le roi Charles VI a tranché la question des droits des mines en déclarant que les mines et les droits réclamés sur les mines appartenaient au roi “ à cause de nos droits et Majesté royaux”, et aucune autre personne que le roi ne pouvait y prétendre. Il a fait entrer ces droits dans le domaine royal, et ils ne pouvaient en sortir (pie par une concession en termes exprès de la part du souverain.
Le roi aurait pu lui-même, avant d’établir la Compagnie des Cent- Associés, faire la concession de ces huit seigneuries. S’il l’eut fait dans les mêmes termes généraux dont s’est servi la Compagnie des Cent- Associés, pourrait-on conclure que les droits de mines se trouveraient concédés ?
Nous ne le croyons pas ; il ne peut être fait de concessions en termes implicites de droits qui touchent à la souveraineté royale ; il faut, dans ces cas, une concession en termes exprès.
C’est aussi la théorie du droit anglais, Voici ce que dit Chitty, On prérogatives , sur la portée des titres accordés par le souverain à ses sujets :
“ In ordinary cases between subject and subject, the principle is, “ that the grant shall be construed, if the meaning be doubtful, most. “ strongly against the grantor, who is presumed to use the most cau- “ tious words for his own advantage and security. But in the case of “ the king, whose grants chiefly flow from his royal bounty and grâce,
“ the rule is otherwise ; and Crown grants hâve at ail limes been con- “ strued most favourably for the king, where a fair doubt exists as to “ the real meaning of the instrument. Because general words in the “ king’s grant never extern! to a grant of things which belong to the “ king by virtue of his prérogative, for such ought to be expressly men- “ tioned In other words, if ûnder a general name a grant comprehends “ things of a royal and of a base nature, the base only shall pass.”
Que l’on ne perde pas non plus de vue que par la clause quatre de sa charte, la Compagnie obtenait les droits de mines, mais pour en jouir conformément à l’ordonnance.
Da charte de la Compagnie date de 1027 ; l’ordonnance dont il s’agit ici est celle d’Henri IV de 1001.
Or d’après cette ordonnance, ceux qui voulaient exploiter les mines, même dans leurs propres héritages, ne pouvaient le faire qu’à deux conditions principales : 1° Prendre congé ou règlement du grand maître des mines : “ et très expressément enjoignons par ces présentes que les pro- “ priétaires qui auront dans leurs terres, héritages et possession des mines “ ci-dessus exceptées, et qui les voudront ouvrir ne le puissent faire sans “ envoyer premièrement devers ledit grand-maître prendre règlement “ de lui (art. XXII de l’ord). 2° Payer le droit régalien du dixième
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au roi.
Cette obligation de prendre une concession pour exploiter les mines dans les terres des particuliers remonte à l’ordonnance de Louis XI, de 1471, et elle a été aussi continuée dans les ordonnances postérieures.
Migneron, Annales des mines, 3e série, t. III, p. 633, détermine ainsi la nature du droit régalien sur les mines : "Les formes de la législa- “ tion ont souvent varié, mais on peut, quant au fond, les résumer dans la “ triple attribution qu’elle conférait au prince : 1° de régler la desti-
“ nation de la propriété souterraine ; en d’autres termes de pourvoir au “ privilège d’exploiter par les personnes qui pouvaient le mieux la mettre “ en valeur ;
“2° D’en surveiller l’exploitation dans ses rapports avec l’ordre
“ public . . .
“ 3° De percevoir un certain tribut sur ce qu’en obtenait l’exploitant.”
Le droit royal pesait donc de tout son poids sur l’exercice des droits des mines, même dans les terres des particuliers.
Aussi, en supposant que les propriétaires des huit seigneuries en question auraient obtenu par leurs titres une concession des droits des mines, ils ne pourraient pas les exploiter encore aujourd’hui, de plein droit, sans prendre une permission de l’administration et sans payer le droit régalien du dixième à l’Etat.
D’après l’article 2105 des Statuts refondus de Québec 1909, amendé par 1 Geo. V, ch. 17, et 7 Geo. V, ch. 25, l’ administration a le droit de changer le droit régalien exigible en vertu de la loi et elle pourrait le réduire.
Mais la loi actuelle des mines ne pourvoit pas au mode d’accorder des permissions d’exploiter les mines de la même manière que cela se faisait sous l’ordonnance de 1601.
Si les tribunaux décidaient que les droits de mines dans les huit seigneuries en question appartiennent à ces seigneuries, il faudrait de nouvelles dispositions légales sur ce point.
D’un autre côté, si les droits de mines n’appartiennent pas à ces seigneuries, notre loi actuelle des mines contient tout le mécanisme légal nécessaire pour en permettre l’exploitation au moyen de permis d’exploitation ou de concessions minières.
Quelle que soit notre opinion personnelle sur ce sujet, nous avons cru devoir exposer les deux côtés de la question et indiquer comment elle peut se poser, sachant que le meilleur moyen d’arriver à solutionner ces cas, c’est de les bien poser.
Pour toutes les autres concessions seigneuriales accordées dans la Nouvelle-France, à part les neuf ci-dessus mentionnées, il n’est, fait aucune mention des droits miniers. Nous dirons plus loin quelles lois il faut appliquer dans ce cas.
Troisième 178. Troisième période : Sous la Compagnie des Indes Occidentales : —
Efrc?ee'deïU9En mai 1664, quelques mois à peine après l’acceptation par le roi dentaies>cci* rétrocession de la Nouvelle-France par la Compagnie des Cent-
Associés, une charte fut accordée à la Compagnie des Indes Occidentales.
Cette nouvelle compagnie obtenait, par la clause 23 de sa charte, le droit de vendre ou d’inféoder les terres, et quant aux mines, la clause 24 y pourvoyait en ces termes :
“XXIV. . . . Jouira ladite Compagnie, de toutes les mines et minières "... .sans être tenue à nous payer pour raison des dites mines et minières “ aucuns droits de souveraineté, desquels nous lui avons fait don. ”
Notons tout de suite la différence entre ce qui avait été accordé à la Compagnie des Cent-Associés sur les mines et ce qui était accordé à la Compagnie des Indes-Occidentales. La Compagnie des Cent-Associés avait obtenu les droits de mines, mais devait paver le droit régalien exigé par l’ordonnance. La Compagnie des Indes-Occidentales obtenait aussi les droits de mines, mais était exemptée du droit régalien.
Bien que cette Compagnie eût obtenu le droit de concéder les terres, par un arrangement intervenu le 18 août 1666 entre l’agent de la Compagnie, M. LeBarroye, et le marquis de Tracy, vice-roi, le gouverneur Courcelle et l’intendant Talon, il fut réglé que les concessions de terres se feraient à l’avenir par l’Intendant.
Presque toutes les concessions de terres en seigneuries, pendant la durée de la Compagnie des Indes Occidentales, furent faites au nom de l’Intendant, à part les concessions des seigneuries de la Rivière-du-Loup (en bas), Verrebois, Le Parc et une partie de Terrebonne, et la Petite- Nation, faites en 1673, après le départ de l’intendant Talon. Ces cinq seigneuries furent concédées au nom de la Compagnie elle-même et à leur sujet il faut noter de suite que le titre de concession comporte, en termes exprès, “la propriété des mines et minières” ; et ce sont les seules. Dans leur cas, il ne peut y avoir aucune difficulté, car le titre est très clair.
On peut donc conclure que les propriétaires de ces cinq seigneuries avaient obtenu le droit aux mines, mais on peut prétendre aussi qu’ils devraient payer le droit régalien. Nous soumettons la question sans la résoudre et tout ce que nous avons dit à propos des huit seigneuries s’applique.
Dans les autres concessions faites pendant la durée de la Compagnie — il y en a un grand nombre — les droits de mines sont déterminés par la clause suivante : “Donner avis à la Compagnie ou au roi, des mines et minières qui pourraient y être trouvées. ”
179. Quatrième 'période : Concessions depuis 167 jj. — Fin de laCom- Quatrième pagnie des Indes Occidentales, jusqu’à 1760. — Fin du régime français. —
En général, tous les titres des seigneuries contiennent la clause “ don-frnnçai3ner avis des mines au roi”, excepté pour un des titres de la seigneurie de Longueuil, où le titre comporte la clause “Conserver les mines au roi”. — Voir ce titre.
180. La Cour d’appel, dans la cause de Regina vs DeLéry, à propos Portée de i» des droits de mines dans la seigneurie Rigaud-Vaudreuil (paroisse de St- cla,'SL’' François-de-Beauce) a jugé, en 1884 (6 Leg. n° 402) que cette clause comportait la réserve de la propriété des mines en faveur de la Couronne.
L’administration, s’appuyant sur la décision de ce haut tribunal, réclame la propriété de toutes les mines dans les seigneuries dont le titre comporte cette clause.
A tout événement, tant que le jugement de la Cour d’appel ne sera pas infirmé par celui d’un tribunal supérieur, l’administration se croit justifiable de réclamer la propriété de ces mines.
Voilà donc le régime légal minier en fait dans les concessions seigneuriales, faites sous la domination française.
Dans l’appendice de ce livre, nous donnons un extrait des titres de toutes les seigneuries dans le domaine actuel de la province, concédées tant sous la domination française que sous la domination anglaise.
Cet extrait fait voir, à première vue, s’il est question des mines dans le titre et de quelle manière, ou s’il n’en est pas question.
Nous l’avons préparé avec beaucoup de soin, mais nous conseillons de voir le titre au long chaque fois qu’il s’agira des droits des mines dans une seigneurie ; nous avons indiqué la page du vol. des titres imprimés par ordre de la législature en 1851. Il est aussi fait référence dans cet extrait des registres des archives au secrétariat provincial, où ces titres peuvent être trouvés. 11 y en a quelques-uns qui n’ont pas été imprimés dans le volume des titres, mais on peut les trouver aux archives provinciales.
Lois des mines 181. Quelles lois faut-il donc appliquer pour décider de la ques-
•ran^cdfes tion des droits de mines dans les concessions de terres faites sous la domim^24 juiUet nation française ?
La Cour d’appel, ^dans la même cause de Regina vs DeLéry,a. décidé que ces droits de mines se réglaient par les ordonnances françaises, applicables à l’espèce, entre autres les ordonnances de 1413, sous Charles VI, de 1471 sous Louis XI, et l’ordonnance de 1601 sous Henri IV.
A venir jusqu’au 24 juillet 1880, aucune loi générale sur le régime minier n’avait été passée par nos législatures depuis que nous sommes sous la domination anglaise. Je ne par le pas de la loi des mines d’or de 1864, 27 et 28 Victoria, chapitre 9, et ses amendements, parce que cette loi n’était qu’administrative et ne déterminait rien quant aux droits de mines.
Il y a eu aussi les lois sur les mines de phosphate, (41 Vict., ch. 4 et 41- 42 Vict., chap. 6, 1878), mais elles ont été abrogées par la loi de 1880.
Avant la loi de 1880, on s’en rapportait au droit français contenu dans les ordonnances sur les mines en France, depuis le jugement dans Regina vs DeLéry, et ce droit était certainement applicable sous la domination française, pour déterminer les droits de mines entre la Couronne et les particuliers dans les concessions faites sous cette domination.
On a même prétendu que ce droit français s’appliquait dans notre province, depuis la domination anglaise, pour décider aussi de la question des droits des mines dans le domaine des particuliers dans les cantons (townships), mais ce point a été réglé plus tard par une loi dont nous parlerons en traitant du régime minier sous la domination anglaise.
Nous voulons traiter la première partie de la question, en prenant comme admis (pie c’est le droit des ordonnances françaises qui doit s’appliquer pour déterminer la question des droits de mines dans les concessions de terres faites sous la domination française.
182. L’histoire du régime minier, en France, se partage en trois périodes principales.
La première période commence sous Charles VI, en 1413, et finit en
Ordonnance#
françaises.
Dans cette période ont été passées deux ordonnances importantes, celle de Charles VI, en 1413, qui est la première ordonnance royale sur les mines, et la seconde est celle de Louis XI, de 1471, aussi appelée l’ordonnance de Montil-les-Tours.
Cette première période est celie où est consacrée, en France, la liberté absolue d’exploiter les mines, tant sur le domaine de la Couronne, que sur le domaine dès particuliers.
L’ordonnance de 1413 a été passée pour affirmer l’autorité royale contre les prétentions des seigneurs qui s’étaient arrogé des droits importants sur les mines, comme ils s’en étaient arrogé sur d’autres parties du domaine public.
Elle contient entre autres articles le suivant,: “ que nul seigneur spi- “ rituel ou temporel, de quelque état, dignité, ou prééminence, condition “ ou autorité, quel qu’il soit en notre dit royaume, n’a, n’aura, ne doit “ avoir à quelconque titre, cause ou occasion, quelle qu’elle soit, pouvoir, “ ni autorité de prendre, réclamer, ni demander ès-dites mines, ni» en “ autre quelconque assises en notre dit royaume, la dixième partie ni “ autre droit de mine; mais en sont par notre dite ordonnance et droits “ du tout forclos, car, à nous seul et pour le tout, à cause de nos droits “ et Majesté royaux, appartient le dixième et non à autres.”
La faculté d’exploiter les mines était par cette ordonnance accordée à tout le monde : “ Item : voulons et ordonnons que tout mineur et “ autres puissent quérir, ouvrir et chercher mines, par tous lieux où ils “ penseront trouver, icelles traire, et faire ouvrir ou vendre à ceux qui “ les feront ouvrir et fondre, parmi payant à nous notre dixième franche- “ ment, et en faisant satisfaction ou contentement à celui ou à ceux qui les “ dites choses seront ou appartiendront au dire de deux prudhommes.”
Le droit du dixième payable au roi était réservé par l’article suivant:
“ Lesquelles mines et autres quelconques étant en notre dit royaume, “ nous avons et devons avoir, et à nous et non à d’autre appartient de “ plein droit, tant à cause de notre souveraineté et majesté royale comme “ autrement, la dixième partie purifiée de tous métaux qui en icelles est “ ouvrée et mise au clair. ”
L’ordonnance de Montil-les-Tours de 1471, sous Louis XI, restreint, dans une certaine mesure, la liberté d’exploitation des mines, en créant :
1° La charge d’un grand-maître surintendant des mines, à qui les mines doivent être dénoncées lorsqu’il en est découvert :
“ Item : avons ordonné qu’il sera crié solennellement et fait com- “ mandement de par nous à tous ceux qui «ont connaissance des mines “ étant en leur territoire et héritages, que dedans 40 jours avec ledit cri “ et publication, ils viennent révéler et dénoncer au général visiteur des “ dites mines, etc., les mines qui seront en leur dits territoires et quelles
“ elles sont, etc. IV” C’est le principe de la clause relative à l’avis à donner des mines qu’on trouve dans plusieurs concessions seigneuriales.
2° Tout particulier qui a donné ainsi avis des mines qu’il a trouvées dans son héritage, doit les mettre en valeur dans les trois mois qui suivent la dénonciation, s’il a les moyens suffisants pour ce faire.
3° L’ordonnance consacre un droit de préférence au propriétaire de la surface d’exploiter les mines qu’il trouve dans son fonds, s’il veut le faire, et si l’on trouve qu’il a les ressources suffisantes pour cela.
“ Item : et que aux dits dénonciateurs, s’ils viennent au dit maître “ général, ou à son lieutenant ou à nos dits officiers, si ainsi est que d’eux “ mêmes, ils veulent entreprendre la conduite de besogner es-dites mines, “ et y faire ce qui appartient, par l’avis et délibération du dit maître “ général, et que eux seuls ou avec d’autres personnes soient resséants “ et suffisants par réputation pour le pouvoir faire et conduire, sera donné “ terme de trois mois, après les quarante jours dessus dits, pour faire “ leurs préparations de ce qu’il faudra pour le fait desdites mines, etc. V”.
4° Dans le cas où le propriétaire superficiaire n’exploite pas les mines qu’il a trouvées dans son .héritage, après les avoir dénoncées, l’ordonnance accorde un droit de préférence au seigneur féodal dans la seigneurie duquel se trouvent les dites mines à la place de son censitaire ou vassal : “ Item: et si ainsi était, que après la dite dénonciation faite, etc., “ ceux à qui sont les dits territoires n’y voudront ou auront puissance “ d’y besogner, ainsi que dit est, en icelui cas, nous voulons, consentons “ et accordons aux dits seigneurs suzerains et féodaux, que trois mois “ après les dits quarante jours ils se puissent présenter ou se faire repré- “ senter devant le dit maître général, pour être subrogés en la place et “ aux droits touchant les dites mines de son vassal et sujet ... en manière “ comme eussent fait et dû faire ceux à qui les dits territoires sont et “ appartiennent VII.”
Ce dernier article est très important en ce qu’il accorde de préférence le droit de mines au vassal, dans une seigneurie, et qu’à défaut par le vassal d’exploiter, le droit appartient au seigneur suzerain.
Le système d’exploitation des mines établi par les deux ordonnances de 1413 et de 1471, est resté en vigueur jusqu’en 1548. A cette époque, il y eut un changement radical. L’exploitation des mines ne fut permis qu’à certaines personnes en vertu d’un privilège exclusif accordé par les ordonnances royales passées à cet effet.
Ce système fut introduit par Henri II et resta en vigueur jusqu'à 1601, sous le règne de Henri, IV.
Par une ordonnance de ce roi, en 1601, le système du privilège exclusif fut aboli, et on revint de nouveau au système du droit de préférence en faveur du propriétaire superficiaire, sous certaines conditions. Tout pro-
priétairc superficiaire devait prendre règlement du grand-maître surintendant des mines avant d’exploiter dans son propre héritage.
“ Et pour obvier et éviter aux différends qui pourraient intervenir “ entre les propriétaires de ces héritages auxquels se trouveront aucune “ desdites mines, et les étrangers et autres qui les voudraient ouvrir et “ travailler, nous voulons et très expressément enjoignons, par ces pré- “ sentes, que les propriétaires qui auront dans leurs terres, héritages et “ possessions des mines ci-dessus non exceptées, et qui les voudront “ ouvrir, ne le puissent faire, sans envoyer premièrement devant ledit “ grand-maître pour règlement de lui. XXII.”
Une autre disposition très importante de cette ordonnance de 1601, c’est qu’elle excepte de son application, les mines de soufre et autres mentionnées dans l’article 2, ci-dessous cité.
Le roi, après avoir, comme ses prédécesseurs, affirmé son droit au paiement du droit régalien du dixième, sur le produit de toutes les mines, confirme les ordonnances et déclarations royales antérieures sur ce fait, mais il fait exception pour le paiement du droit régalien, sur les mines suivantes :
183. x4rt. 2. “ Sans toutefois comprendre en icelles, les mines ^stances “ de soufre, salpêtre, de fer, ocre, pétrole, de charbon de terre, d’ardoise exceptées^:» “ plâtre, craie et autres sortes de pierre pour bâtiment et meules de mou- i'orcîon.‘ de “ lin ; lesquelles pour certaines bonnes et grandes considérations nous en 1,,ni- “ avons exceptées, et, par grâce spéciale, exceptons en faveur de notre “ noblesse, et pour gratifier nos bons sujets propriétaires des lieux.”
Cette disposition contenue dans l’article II de l’ordonnance de 1601 est très importante, car elle établit sans équivoque que toutes les mines qui y son exceptées faisaient partie de la propriété superficiaire dans les héritages où ces mines étaient exploitées, et n’étaient sujettes à aucun droit en faveur de la Couronne.
Si le droit de ces ordonnances doit s’appliquer dans notre province, pour les concessions faites sous la domination française sous l’empire de cette ordonnance de 1601, il s’en suit que dans les seigneuries de la province de Québec, la Couronne ne peut prétendre aucun droit sur les espèces de mines mentionnées dans l’article 2 de l’ordonnance de 1601.
En France, dans toute la législation postérieure à l’ordonnance de 1601, l’on a toujours déclaré que les mines exceptées dans l’article 2 de cette ordonnance faisaient partie de la propriété superficiaire et ne dedevaient aucun droit régalien à la propriété.
Ainsi, par son ordonnance de 1722, par laquelle Louis XV a rétabli en faveur de la Couronne le système du privilège exclusif de la concession des mines, pour remplacer le système du droit de préférence accordé sous certaines conditions aux propriétaires superficiaires', par les ordonnances de 1471 et de 1601, les mines exceptées par l’article 2 de l’ordonnance de 1601 sont laissées en dehors de l’opération de cette ordonnance de 1722, et voici ce que dit l’article 1 de cette ordonnance :
“ Nous avons par le présent édit, établi, et établissons une eompa- “ gnie pour travailler les mines de notre royaume, ainsi qu’il sera dit ci- “ après, sous le nom de Jean Galabin, Sieur de Jonquière ; et, enconsé- “ quence, nous avons accordé et accordons à la dite Compagnie, toutes “ les mines et minières qui sont dans l’étendue de notre royaume, pays “ et terre et seigneuries de notre obéissance, soit d’or, d’argent, de cuivre, “ plomb, étain, etc. etc., à l’exception des mines de fer et autres ainsi qu’il “ est porté par les ordonnances des rois nos prédécesseurs. ”
Ce membre de phrase, dit Lamé Fleury qui rapporte cette ordonnance, fait certainement allusion à l’exception portée en l’article 2 de l’édit de 1601.
Une autre preuve de cette exception des mines en question, se trouve dans la loi des mines de 1791, passée en pleine révolution française, et où on a en effet voulu fixer quel était le droit antérieur à propos des mines exceptées par les ordonnances de 1601 et de 1722.
Art. 11 de la loi de 1791 : “ Il n’est rien innové à l’extraction de
“ sables, craies, argiles, marnes, pierres à bâtir, marbres, ardoises, pierre “ à chaux et plâtres, tourbes, terres vitrioliques ni de celles connues sous “ le nom de cendres et généralement de toutes substances autres que “ celles exprimées dans l’article précédent, qui continueront à être exploi- “ fées par les propriétaires, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir aucune “ permission. ”
Mais encore ici les propriétaires de ces mines sont tenus de le6 exploiter, sinon le droit peut être accordé à d’autres.
La loi des mines de 1810, en France, qui est encore aujourd’hui la source du droit de mines, contient la même exception quant à la propriété des sortes de mines visées par l’article 11 de l’ordonnance de 1601. Il est vrai que l’ordonnance de 1722, la loi de 1791, et celle de 1810 n’ont jamais été en vigueur ici, mais elles servent à établir et confirme»' le droit antérieur, c’est-à-dire le droit de l’ordonnance de 1601 quant à la propriété des mines exceptées par l’article 11 de cette ordonnance.
De plus, à l’aurore du régime anglais dans notre pays, les autorités anglaises ont, en 1767, demandé l’opinion de trois avocats éminents du
parlement de Paris, sur la question des droits de mines appartenant à la Couronne dans les seigneuries de la province de Québec, et voici quelle a été l’opinion de ces avocats :
“ Henri IV, par un édit du mois de juin 1601, registré le 31 juillet u 1603, après avoir ordonné par l’article 1 que le dixième sera payé en u nature et quitte, pur et affiné, en toutes lesdites mines, excepté par “ l’article 2, et affranchit du droit du dixième les mines de soufre, salpêtre, “ fer, ocre, pétrole , charbon de terre, ardoise, plâtre, craye et autres sortes u de pierre pour bâtiment et meules. ”
184. Sur ce point la question a été réglée en 1910, par la loi^^®|s
I George V, chapitre 17, section 1, aujourd’hui l’article 2098 des Statuts exemptées du
refondus 1909, tel qu’édicté par ladite loi qui contient les exceptions drok ‘régalien suivantes, paragraphe 2 : desTLT3
" Cependant les pierres à bâtir et de sculpture, les pierres à chaux, p^séè®s terres “ calcaires pour fondants, pierres à meules et à éguiser, les sables et gra- “ vier pour fins de construction, le gypse, les argiles communes utilisées à “ la fabrication de matériaux de construction, des briques réfractaires, u de poterie, de céramique, la marne, les ocres, les eaux minérales, la u stéatite, la terre d’infusoire ou tripoli, la terre à foulon et à tourbe, lorsu que ces minéraux se trouvent isolément sur les terres appartenant à des
II particuliers, ne sont ni des mines ni des minerais aux termes sus- “ dits. ”
Et par l’article 2098a des mêmes Statuts refondus 1909, tel qu’édicté par la même loi de 1910, cette exception s’applique aux seigneuries, et cela dans les termes suivants :
“ 2098a 1. L’exception contenue dans le paragraphe 2 de l’article “ 2098 s’applique aux concessions superficiaires du passé comme à celles “ qui seront faites à l’avenir, tant dans les seigneuries que dans les can- “ tons.”
C’est à peu près, mais en termes différents, l’exception portée dans l’ordonnance de 1601 sous Henri IV.
185. Quant à ce qui doit être considéré comme mines et mine- Mines et rais dans les seigneuries où la Couronne peut prétendre aux droits de “panant mines, le même article 2098 provenant de la même loi 1910, les détermine à la Coutodjm dans les termes suivants : gneunes.
2098. “ 2. Les mots “ mines et minerais ” signifient et compren- “ nent toute pierre ou roche, terre alluviale ou non où il se rencontre de “ l’or, de l’argent, de l’étain, du cuivre, du fer, du phosphate de chaux,
“ de l’amiante, du manganèse, du feldspath, du kaolin, ou toute subs- “ tance minérale susceptible d’être tirée du sol avec profit, à l’exception “ du sable pour mortier et béton sur les grèves et en eau profonde. ”
Droit d’ex- 186. Dans les seigneuries, qui, du seigneur ou du censitaire, a ' ’ “ " droit d’exploiter les mines dans la partie concédée. . . si le droit de mines
appartient à la seigneurie ?
Il faut distinguer suivant que le titre du censitaire est antérieur à l’abolition de la tenure seigneuriale ou est postérieur.
1° — TITRES ANTÉRIEURS A l’ ABOLITION
S< le titre est antérieur à l’abolition de la tenure seigneuriale, c’est le censitaire qui a le droit .d’exploiter les mines dans son fonds, même si le seigneur les avait réservées, car la Cour seigneuriale a jugé que cette réserve était illégale, et voici son jugement :
Décision de la 187. Sur la 39ième question soumise par la Couronne :
Cour seigneu- . .
riale. 39ieme question : On trouve dans divers contrats de concessions
“ de terre tenues en roture, des stipulations tendant à établir en faveur “ des seigneurs, des réserves semblables ou analogues à celles qui sui- “ vent :
“ Réserve de toutes mines, minières, carrières, sables, pierres et “ autres matériaux de même nature. ”
“ Ces réserves ont-elles été légalement stipulées ?
“ Réponse de la Cour : 1° L’obligation de concéder à titre de rede- “ vance, imposée aux seigneurs, doit s’entendre comme étant exclusive “ de toutes réserves qu’on ne peut comprendre sous ce terme de rede- ‘ vances, et qui n’étaient pas autrement légales.
2° On doit considérer comme légales les réserves dont l’objet était “ d’obliger les censitaires à permettre au seigneur d’accomplir et obser- “ ver lui-même pour sa part, les obligations de cette nature imposées par “ le roi dans l’octroi du fief.
3° Les réserves suivantes ou autres analogues étaient illégales, et ne “ donnent au seigneur droit à aucune indemnité à raison de leur suppres- “ sion, savoir :
Art. 3. — Réserve de toutes mines, carrières, sables, pierres et autres matériaux de même nature.
Comme nous l’avons déjà fait voir, la décision de la Cour seigneuriale, sur ce point comme sur tous les autres soumis à l’autorité d’un jugement en appel, en dernier ressort est, il n’y a pas à hésiter à conclure, que dans les seigneuries où le droit de mines est privé, c’est le censitaire qui peut l’exercer et non le seigneur dans le cas où ce censitaire a obtenu son titre du seigneur avant l’abolition de la tenure seigneuriale.
La raison de la déclaration par la Cour seigneuriale de l’illégalité de la réserve des mines qu’un seigneur aurait pu faire en sa faveur dans une concession à un censitaire, c’est que cette stipulation est contraire à la nature du contrat féodal.
Les seigneurs avaient obtenu des seigneuries pour les concéder, et depuis l’arrêt de Marly, en 1711, il y avait obligation légale pour eux de concéder.
Ils ne pouvaient concéder qu’aux charges et redevances seigneuriales ■ reconnues par la loi et la coutume, comme le paiement des cens et rente et autres droits féodaux.
Les seigneurs étaient tenus de se dépouiller du domaine utile en faveur des censitaires et de ne rien retenir. C’est pour cette raison que les droits de mines, lorsqu’ils sont privés dans une seigneurie, font partie du domaine utile du censitaire qui avait obtenu une concession du seigneur avant l’abolition de la tenure seigneuriale.
On sait que c’est en vertu de la loi 18 Victoria, chap. III (1854) et de ses amendements, que la tenure seigneuriale a été abolie, mais l’abolition des droits et devoirs féodaux, en vertu de la section XIV de cette loi de 1854, n’était définitivement réglée que par le dépôt et la publication des cadastres seigneuriaux qui devaient être faits par les commissaires nommés pour cela.
Il faudra donc voir pour chaque seigneurie, quand le cadastre la concernant a été déposé et mis en vigueur, pour juger de la valeur des titres entre le seigneur et le censitaire au point de vue des mines.
2° - TITRES POSTÉRIEURS A l’ ABOLITION
188. En vertu de la loi abolitive de- la tenure seigneuriale, les Titre du censeigneurs sont devenus propriétaires absolus de la partie concédée de rieuri l'aboit leurs seigneuries, sans aucune charge ni obligation de concéder. tenure^e^
gneuriale.
Dans les cas où les seigneurs ont fait des concessions à la suite de l'abolition de la tenure seigneuriale, à des censitaires, et qu’ils ont fait la réserve des droits de mines en leur faveur, alors le droit d’exploiter les mines appartient aux seigneurs et non aux censitaires, parce que depuis l’abolition de la tenure seigneuriale, le seigneur pouvait faire légalement la réserve des mines en sa faveur,