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DES RIVIÈRES NON NAVIGABLES ET NON FLOTTABLES

125. Des rivières non navigables et non flottables. — 126. En France, une rivière non navigable et non flottable est celle prqpre au flottage à bûches perdues seulement.- — -127. C’est la même chope dams la province de Québec. — -128. Jurisprudence sur ce point. — -129. Du lit des rivières non navigables et non flottables. — -130. C’est l’espace compris dans les plus hautes eapx sans débordement. — 131. Droits de l'Etat provincial sur les rivières dans le domaine vacant de la Couronne. — 132. Droits du public. — -133. Tout le monde a droit de s’en servir pour le flottage et la navigation. — 134. Texte de droit positif. — 135. Les droits utiles de ces rivières appartiennent à l’Etat provincial. — 136. Deux périodes à considérer. 1ère période avant le 1er juin 1884. — 437. Les rivières non navigables et non flottables dans le domaine privé appartiennent aux riverains. — 138. Décision de la Cour seigneuriale pour les seigneuries. — 139. C’est la même chiyse dans les cantons. — 140. Jurisprudence de nos tribunaux. — 141. Réserve de trois chaînes en faveur de l’Etat provincial. —

142. Cette réserve de 3 chaînes appartient à l’Etat provincial. — -143. Jurisprudence des tribunaux au contraire. — -144. Loi déclaratoire de la propriété en faveur de l’Etat provincial. 9 George V, chap. 31. — -145. Etude qui a motivé cette loi déclaratoire. — 146. L’intérêt public réclamait cette loi déclaratoire. — -147. L’administration provinciale réglemente aujourd’hui la police des rivières non navigables et non flottables, même de celles qui sont dans le domaine privé des riverains. — 148. La loi 8 George V, chap. 68 (1918). —

149. Droits du public sur les rivières du domaine privé. — 150. 'Texte de droit positif, art. 7349 des Statuts refondus 1909, paragraphe 2. — -151. Droits privés sur les rivières non navigables et non flottables dont les terres riveraines ont été concédées avant le 1er juin 1884. — 152. Droits aux forces hydrauliques. — 153. Droits de pêche. — -154. Droits d’alluvion. — • 155. Droits aux îles, etc. — 156. Prescription des droits privés sur les rivières non navigables et non flottables. — -157. Droits de halage. — -158. Les lacs navigables sont du domaine public comme les rivières navigables. — -159. Les lacs non navigables dans les seigneuries appartiennent à la seigneurie par le titre seul de la seigneurie. — 160. Les riverains ne peuvent pas prétendre à ces lacs en tant que riverains ; il faut une cpnces-

sion. — 161. La même chose dans les cantons. — 162. Jurisprudence dans notre province.

163. Exploitation des forces hydrauliques, des rivières non navigables et non flottables et aussi pour d’autres usages. — -164. Les riverains ont droit à l’usage de l’eau pour des fins ordinaires et aussi pour l’exploitation des forces hydrauliques. — 165. Il s’agit des riverains qui ont acquis les terres riveraines avajit le 1er juin 1884 — 166. L’exploitation de ces rivières doit se faire conformément au chapitre 51 des Statuts refondus du Bas- Canada, aujourd'hui l’article 7295 des Statuts refondus, 1909. — 167. Ils sont garants des dommages causés par cette exploitation.— 168. Ils ont droit à une servitude d’inondation en payant les dommages causés. — -169. Par la loi 8 George V, chap. 68. (1918) l’administration contrôle ces travaux. — 170. Cette loi de 1918, n’affecte pas les droits privés sur ces rivières, mais en contrôle l’exercice. — 171. Cette loi de 1918 n'affecte pas les travaux antérieurs à sa mise en vigueur. — 172. Obstructions aux rivières non navigables. — 173.

Cela ne s’applique qu’aux rivières non navigables et non flottables.

125. Qu’est-ce qu’une rivière non navigable et non flottable ? Rivières non Comme pour les rivières navigables et flottables, aucun texte de loi “niottabiM. n’a jamais défini ce que l’on doit entendre par rivières non navigables et non flottables.

Rivière non navigable et non flottable, en Fiance.

Dans la province de Québec.

Jurispru¬

dence.

126. — Mais en France, depuis le Code Napoléon, la jurisprudence et la doctrine sont d’accord pour ne considérer comme rivières non navigables et non flottables que celles où le flottage du bois peut se faire seulement à bûches perdues ; Proudhon, Domaine public, vol. 3, n° 3G0, s’exprime ainsi :

“ Il y a deux espèces bien distinctes de rivières flottables ; la pre- “ mière comprend celles sur lesquelles le flottage s’exerce par grosses “ masses de bois réunies et enlacées en trains et radeaux, et cette espèce “ appartient, sous tous ses rapports, au domaine public, comme celles des “ rivières navigables ; la seconde espèce comprend celle des rivières ou “ même de gros ruisseaux qui ne sont flottables qu’à bûches perdues ; “ et cette dernière classe reste, quant à tous ses usages, excepté celui de la “ flottabilité, dans le domaine privé des propriétaires riverains. ”

Gaudry, Traite du domaine, vol., I, n° 121, définit ainsi les rivières flottables et non flottables :

“ On appelle rivière flottable celle sur laquelle on conduit des trains “ ou brelles, c’est-à-dire des masses de bois de charpente, de menuiserie “ ou de chauffage, assujetties avec des perches et des liens en forme de “ radeaux. Mais on ne comprend pas dans le nombre des rivières flotta- “ blés les cours d’eau sur lesquels on fait flotter des bois isolés, à bûches “ perdues. ”

Cette sorte de flottage est en usage dans les pays de montagnes où l’on se sert du moindre ruisseau pour y jeter du bois que l’on arrête à une certaine distance.

Dans notre province, nous avons adopté la même jurisprudence et la même doctrine.

127. — Il n’y a chez nous que les rivières où le bois peut être flotté à bûches perdues qui sont considérées comme non navigables et non flottables.

128. C’est ainsi que l’a jugé la Cour suprême en 1908 dans la cause de Tanguay vs The Canadian Electric Co. à propos de la rivière Chaudière.

Il a été décidé dans cette cause que la rivière Chaudière était non navigable et non flottable, mais simplement flottable à bûches perdues. Rap. C. suprême, vol. 40, p. 1.

Ce jugement a été confirmé implicitement par le Conseil privé dans la cause de McLaren vs Hansen et le Procureur général intervenant — (Law report. — Appeal cases, 1914, p. 258.)

129. — Aucun texte de loi n’a jamais fixé non plus les bornes des ut des rivièrivières non navigables et non flottables quant à leur largeur. gabies^nmî

Mais ici, tout ce que nous avons dit sur les limites des rivières navi- flottables, gables et flottables, quant à leur largeur, s’applique absolument aux rivières non navigables et non flottables.

130. — Tout ce qui est compris dans les limites des hautes eaux, Espace comsans débordement ni inondation, fait partie du lit de ces rivières. En fautes* d’autres termes, c’est la ligne des plus hautes eaux, sans débordement ni borderrientdé" inondation, qui est la limite en largeur des rivières non navigables et non flottables. C’était la jurisprudence et la doctrine unanimes en France jusqu’à la loi du 8 avril 1898.

Par cette dernière loi, on a fixé cette doctrine et cette jurisprudence au même effet. Ainsi l’article 36 de la loi du 8 avril 1898, édicte : “ Des “ arrêtés préfectoraux rendus après enquête, sous l’approbation du mi- “ nistre des travaux publics, fixeront les limites déterminées par la hauteur “ des eaux coulant à pleins bords avant de déborder. ”

Dans notre province, la jurisprudence est la même que la jurisprudence et la doctrine française sur ce point, mais nous n’avons pas encore de loi pour les fixer.

131. Nous parlerons d’abord des droits de l’Etat provincial sur les Domaine rivières non navigables et non flottables dans le domaine vacant de la couronne. *a

Couronne. . . mïprïvm-

II existe dans la province un grand nombre de rivières non naviga-piai. blés et non flottables dans le domaine vacant de la Couronne, c’est-à-dire dans ces parties de la province où les terrains riverains n’ont pas encore été concédés.

Ces rivières appartiennent indiscutablement à la province ou Etat provincial, ainsi que tous leurs droits utiles, droits de pêche, de forces hydrauliques, de foin, de sable, de mines, etc.

L’administration peut, en vertu des lois existantes, concéder ces rivières avec leurs droits utiles, avec ou sans les terrains riverains.

132. Mais si l’Etat a des droits, le public et chacun des mem- Droits du bres de la communauté ont aussi des droits sur ces rivières. public.

Ces droits sont d’abord de droit naturel, comme le déclare un texte des Institutes de Justinien, qui a toujours été la loi reconnue en France, source de notre droit sur les rivières ; ce texte est le suivant : “Equidem natur ali jure communia sunt omnium, aer, mare et aqua profluens.”

L’eau courante est considérée ici comme une chose commune appartenant à tout le monde, comme l’air et la mer.

Qui a droit de se servir des eaux courantes.

133. Tout le inonde a droit de se servir des eaux courantes des rivières non navigables et non flottables pour le flottage et la navigation légère que peuvent permettre ces rivières. Mais dans notre province, nous avons un texte de loi qui règle la question.

Texte de droit positif.

134. C’est le deuxième paragraphe de l’article 7349 des Statuts refondus de Québec, 1909, qui se lit comme suit :

“ Il est néanmoins permis de faire usage des rivières et des cours “ d’eau, lacs, étangs, décharges, égouts ou ruisseaux dans lesquels une ou “ plusieurs personnes sont intéressées ou obligées, aussi que de leurs rives “ pour le transport de toute espèce de bois pour la conduite des bateaux, “ bacs et canots, etc. ”

Cette loi ôtait déjà reproduite au chapitre 26, sec. 2, des Statuts refondus du Bas-Canada, et remonte au Statut 14 et 15 Victoria ch. 102 (1851). Nous en parlons plus au long en traitant la question du chemin de halage, quant aux rivières navigables.

On doit donc conclure de tout ce qui précède que les seuls droits que le public possède aujourd’hui sur les rivières non navigables et non flottables dans le domaine vacant de la Couronne, sont pour le flottage et la navigation suivant les termes du deuxième paragraphe de l’article 7349 des Statuts refondus de Québec 1909, pourvu que ce flottage et cette navigation se fassent naturellement sans travaux artificiels.

Droits utiles. 135. Tous les autres droits utiles de ces rivières, forces hydrauliques, pêche, sables, foins, graviers et autres appartiennent à la Couronne et peuvent être concédés.

Domaine 136. Ici, nous avons à considérer deux périodes bien distinctes Les

Couroime la rivières non navigables et non flottables dans les seigneuries comme Droits privés, dans les cantons, dans le domaine aliéné de la Couronne don; les terres

lèr© Dériode '

avant le 1er’ riveraines ont ôté concédées avant le 1er juin 1884.

jum 1884. Le r0gjme légal du sol comprend deux sortes de titres : les conces¬

sions seigneuriales faites sous le régime français et les concessions de terres faites dans les cantons sous le régime anglais.

Rivières non 137. Il est de doctrine et de jurisprudence constante dans notre non flottables province, que les rivières non navigables et non flottables dans notre aux^iverafn^ Prov^nce appartiennent en principe général aux propriétaires riverains, à moins d’exculsion dans le titre.

En France, il y a eu quatre systèmes différents avant le code Napoléon et depuis, quant à la propriété des rivières non navigables et non flottables; mais en définitive, c’est le système de la propriété par les pro-

priétaires riverains qui a prévalu depuis le code Napoléon par la jurisprudence et qui a été définitivement consacré par la loi de 1898, sur les rivières en France, de la manière suivante :

“ iVrticle 3. — -Le lit des cours d’eau non navigables et non flottables “ appartient aux propriétaires des deux rives

Chez-nous, nous n’avons connu par la jurisprudence que le système des propriétaires riverains, bien qu’aucune loi ne l’ait encore fixé.

138. D’abord pour les seigneuries, la question a été posée à la Décision de la Cour seigneuriale et elle a été résolue dans le sens de la propriété par les riale! i,eigneu' seigneurs et par leurs censitaires, et voici comment elle a été posée par le procureur général à la Cour seigneuriale et résolue par cette dernière :

“ 28ième question : — Quels étaient à la même époque les droits du “ seigneur sur les rivières non navigables, ruisseaux et autres eaux cou- “ rantes qui traversaient ou baignaient les terres de leur censi ve ainsi que “ sur les lacs et étangs qui s’y trouvaient totalement ou partiellement “ situés ?

Réponse . — Par la concession du fief faite au seigneur, il est devenu “ propriétaire des rivières, ruisseaux et autres eaux courantes, non navi- “ gables ni flottables qui traversaient le fief, ou qui s’y trouvaient totale- “ ment ou partiellement situés ; quant aux mêmes rivières et ruisseaux “ qui baignaient le fief, le même principe s’appliquait à la propriété jus- “ qu’au fil de l’eau. Il est également, en vertu de la même concession,

“ devenu propriétaire des lacs non navigables, ainsi que des étangs.”

De même, le censitaire, dans une seigneurie, devenait aussi propriétaire des cours d’eau non navigables ni flottables qui se trouvaient sur sa terre, à moins d’exclusion dans le titre.

Sa réponse à la question 29, des questions seigneuriales l’indique ainsi :

“ Par la sous-inféodation ou l’ascensement, le feudataire ou censi- “ taire, devenait de la même manière propriétaire en totalité ou jus- “ qu’au fil de l’eau, de ces eaux non navigables ni flottables qui traver- “ saient ou baignaient la terre concédée, à moins d’exclusion dans le “ titre. ”

Cette décision de la Cour seigneuriale a toute la force d’une décision législative. En effet, la loi 18 Victoria, chapitre III, concernant l’abolition des droits seigneuriaux, édicte ce qui suit par sa section neuvième :

“ La décision qui sera ainsi prononcée sur chacune desdites ques- “ tions et propositions, guidera les commissaires et le procureur général, “ et sera considérée dans tout cas réel qui se soulèvera par la suite, comme “ un jugement en appel, en dernier ressort de la Cour sur le point soulevé

“ par cette question dans un cas semblable, quoi qu’entre des parties “ différentes.”

Cette décision de la Cour seigneuriale règle la question pour les seigneuries.

il en est de 139. Y a-t-il lieu de l’appliquer aux concessions faites dans les les Cantons, cantons depuis le régime anglais ?

Il faut répondre oui, en face de la jurisprudence de nos tribunaux, avant le Code civil et depuis le Code civil.

Junspru- 140. Avant le Code civil, nous avons la décision de la Cour

?riWux.nos seigneuriale pour les seigneuries, et nous avons aussi la décision de la Cour d’appel dans la cause de Boswell vs Denis , jugée en 1859 et rapportée au vol. 8 des Rap. Rev. de Mathieu, page 361, et voici cette décision. Il s’agissait de la rivière Jacques-Cartier, dans le comté de Portneuf :

“ 1° Que les rivières non navigables et non flottables sont la propriété “ Drivée des propriétaires riverains, qui en ont conséquemment le contrôle “ exc’usif. 2° Que la rivière Jacques-Cartier est une rivière non navi- “ gable et non flottable.”

Cette décision, comme on le voit par la date, est antérieure au Code civil, et elle est basée sur ceux des auteurs français qui préconisaient le système de la propriété des rivières non navigables par les propriétaires riverains.

Depuis le Code civil, nous avons le jugement de la Cour suprême dans la cause de Tanguay vs The Canadian Electric, à propos de la rivière Chaudière, coulant partie dans le comté de Lévis.

Cette cause est rapportée au 40e vol. des rapports de la Cour suprême

Nous avons de plus la cause de McLaren vs Hansen et le Procureur général intervenant, et dans laquelle il a été jugé que des forces hydrauliques importantes situées dans la rivière Gatineau, entre les cantons Denholme et Low, appartenaient aux propriétaires des terres riveraines de ces forces hydrauliques, parce que la rivière Gatineau, aux yeux de la Cour, était une rivière non navigable et non flottable.

Les lots riverains de ces forces hydrauliques avaient été concédés avant le 1er juin 1884, sauf un qui avait été concédé après.

La Couronne avait concédé ces forces hydrauliques à des non riverains, assumant que la rivière Gatineau était navigable et flottable.

Dans cette cause, le Conseil privé a confirmé implicitement le jugement de la Cour suprême dans la cause de Tanguay vs The Canadian

Electric, à propos de la rivière Chaudière. (Law Reports, Ap. cases, 1914 p. 258.)

Il y a bien d’autres décisions des cours que nous pourrions citer, mais ces deux causes sont récentes et fixent la jurisprudence sur ce point du droit des propriétaires riverains à la propriété des rivières non navigables et non flottables.

Il est dQnc bien établi chez nous que ceux qui ont acquis les terres riveraines avant le 1er juin 1884, sont propriétaires des rivières non navigables et non flottables, en vertu de la doctrine française et la jurisprudence de nos tribunaux, basée sur cette doctrine.

141. Toutes les concessions de terres faites par la Couronne Deuxième dans les cantons depuis le 1er juin 1884 sur les rivières et les lacs non slrwde trois navigables et non flottables s’arrêtent à trois chaînes (198 pieds) de laohafnesrivière ou du lac, et c’est la Couronne qui est restée propriétaire de cette réserve de trois chaînes et partant est restée propriétaire riverain.

142. La Couronne a toujours prétendu que cette réserve des Appartient à trois chaînes lui appartenait en pleine propriété.

143. Dans la cause de McLaren vs Hansen et le Procureur général Jurisprudence intervenant, la question de la propriété de cette réserve s’est présentée. fu^ontraîre!*

Un des lots riverains des pouvoirs d’eau concédés par la Couronne à Hansen avait été concédé après le 1er juin 1884. Le procureur général soutint devant la Cour supérieure qu’au moins cette partie des pouvoirs d’eau appartenait à la Couronne lorsqu’elle les a concédés à Hansen, au regard de la décision par la Cour que la rivière Gatineau était une rivière non navigable et non flottable.

Le juge Champagne décida en première instance que cette réserve des trois chaînes, si elle existait à cet endroit, ne comportait pas un droit de propriété en faveur de la Couronne, mais seulement une servitude pour les fins de la pêche et que la propriété de cette réserve devait appartenir au propriétaire du lot.

La Cour d’appel ne se prononça pas sur la question de la réserve des trois chaînes, mais sur d’autres points qu’il n’est pas nécessaire de mentionner ici. La Cour suprême se divisa également et le jugement de la Cour d’appel se trouvait confirmé.

Au Conseil privé, le jugement de la Cour d’appel fut cassé et celui de la Cour supérieure rétabli. Les nobles lords du Conseil privé se sont surtout occupés de la question de navigabilité de la rivière Gatineau et c’était le point principal en litige ; mais sans avoir traité d’une manière spéciale la question de la propriété de la réserve des trois chaînes. En

Loi déclaratoire de la propriété en faveur de l'Etat provincial.

Étude qui a motivé cette loi déclaratoire.

rétablissant dans son entier le jugement du juge Champagne, ils se trouvent à avoir décidé implicitement que la réserve des trois chaînes n’appartenait pas en pleine propriété à la Couronne.

L’administration a toujours prétendu que cette réserve des trois chaînes était en pleine propriété en faveur de la Couronne et il n’y a pas de doute que dans l’intention de ceux qui l’ont créée, c’était un droit de propriété qu’on voulait réserver et cela dans l’intérêt pub de.

144. Mais aujourd’hui 'a question ne fait plus de doute en vertu d’une loi passée en 1919.

En vertu de la loi 9 Georges V, chap. 31, s. 1, l’article 2252 des Statuts refondus de Québec relatif à cette réserve a été amendé de manière à se lire de la manière suivante :

2252. — Les ventes et octrois gratuits des terres de la Couronne sont, “ et ont été depuis le 1er juin 1884, sujets à une réserve, en pleine pro- “ priété, en faveur de la Couronne, de trois chaînes en profondeur des “ terres bordant les rivières et les lacs non navigables de la province.

“ Cependant, le ministre des terres et forêts peut réduire la profon- “ deur de la réserve, ou y renoncer, ou la vendre chaque fois qu’il s’agit “ de la vente d’îles ou de terrains de peu d’étendue, ou qu’il le considère “ dans l’intérêt public.

“ Ces terres ainsi que celles déjà réservées à cette fin, peuvent être “ données à bail en la manière édictée dans l’article 2249, 9 George V, “ c. 31, s. 1. ”

Voilà la loi de la réserve aujourd’hui. Il n’y a plus de doute quant à la question de la propriété de ces trois chaînes. La loi a un effet rétroactif et remonte jusqu’au 1er juin 1884, c’est-à-dire qu’elle affecte toutes les terres vendues ou autrement octroyées sur les lacs et rivières non navigables et non flottables. La loi n’affecte pas les causes pendantes et à plus forte raison celles qui ont été jugées auparavant. — Voir sect. 14.

Pour faire bien comprendre la portée de cet amendement et pour dissiper tout doute, nous croyons devoir reproduire l’étude que nous avons faite nous-même sur la question et qui a déterminé l’administration à faire l’amendement à l’article 2252 S. R. Q., 1909, mentionné plus haut.

Cette étude contient la partie historique et discute aussi la partie légale en vertu des lois antérieures.

145. 11 s’agit de savoir si cette réserve de trois chaînes appartient en propriété à la Couronne, ou si elle appartient au propriétaire du lot sujette à une sertivude en faveur du locataire des droits de pêche pour l’exercice de ces droits.

Nous avons toujours prétendu ici, au département, que cette réserve pour fins de pêche était en propriété à la Couronne.

D’autre part, le juge Champagne a décidé, dans la cause de McLaren et Hansen vs le Procureur général intervenant, que cette réserve des trois chaînes ne constituait pas un droit de propriété en faveur de la Couronne.

La Cour d’appel et la Cour suprême dans la même cause ne se sont pas prononcées sur ce point, mais ont décidé la cause en faveur de la Couronne sur d’autres points, quant à la propriété des pouvoirs d’eau de Paugan Palis, sur la rivière Gatineau, en litige dans cette cause.

Pour bien comprendre la portée du droit de la Couronne à la propriété de cette réserve, il faut se demander :

1° Quand elle a été constituée;

2° Quelle en est l’étendue et la portée ;

3° Pour quelles fins elle a été faite.

A venir jusqu’au jugement de la Cour suprême dans la cause de la Reine vs Robertson, rendu le 28 avril 1882, dans une cause de droits de pêche sur la rivière Miramichi, dans le Nouveau-Brunswick, les droits de pêche dans les rivières avaient été loués par les autorités fédérales en vertu de la sous-section 12 de la section 91 de l’Acte de l’Amérique britannique du Nord qui donnait au gouvernement fédéral le droit de faire des lois sur “ les pêcheries des côtes de la mer et de l’intérieur ”.

Dans cette cause de la Reine vs Robertson, la Cour suprême a décidé que cette juridiction fédérale sur les pêcheries n’était, que législative, dans ce sens que c’était aux autorités fédérales de faire des lois pour la protection des pêcheries, comme par exemple fixer les saisons de pêche, et déterminer les modes de faire la pêche, mais que cela n’intervenait pas avec les droits de propriété qui appartenaient aux provinces et qui n’avaient pas été aliénés avant la Confédération.

A la lumière de ce jugement, la province de Québec commença à organiser son administration de pêcheries. Elle avait à se poser la question suivante :

Dans quelles eaux la province avait-elle les droits de pêche ?

Evidemment dans toutes les eaux navigables dans le domaine vacant de la Couronne, c’est-à-dire où les terres riveraines n’avaient pas été aliénées et dans toutes les eaux navigables où les terres riveraines avaient été aliénées, si les droits de pêche dans ces eaux n’avaient pas été aliénés d’une manière spéciale par le titre de concession de ces terres riveraines.

Car, comme l’a décidé la Cour seigneuriale, les seigneurs n’avaient de droits dans les rivières navigables, droits de pêche ou autres, que si le titre de concession de ces seigneuries avait accordé spécialement ces droits. Il fallait appliquer la même jurisprudence pour les rivières navigables dont les terres riveraines avaient été concédées dans les cantons “townships”.

Mais pour les droits de pêche dans les rivières non navigables et non flottables, la chose est toute différente.

A la date du jugement du 25 avril 1882, la province ne pouvait pas prétendre aux droits de pêche dans les eaux non navigables et non flottables, dont les terres riveraines avaient été aliénées jusque là, parce qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour seigneuriale, applicable aux seigneuries, comme aux cantons, la qualité de propriétaire riverain entraîne comme conséquence la propriété des droits de rivière, de pêche, de pouvoirs d’eau, et autres.

Dans la cause de Boswell vs Denis, jugée en 1859 par la Cour d’appel composée de Sir L.-H. Lafontaine et autres juges qui avaient siégé dans la Cour seigneuriale, il a été décidé ce qui suit :

“ Que les rivières, non navigables et non flottables sont la propriété “ privée des propriétaires riverains ; que la rivière Jacques-Cartier est “ une rivière non navigable et non flottable, et que les propriétaires riveu rains ont le droit exclusif d’y faire la pêche. ” (10 L. C. R. 294.)

Dans la cause de la Reine vs Robertson, le juge Strong a résumé la jurisprudence sur ce sujet de la manière suivante :

“ No principle of law can be better established, both in England “ and America, than the rule which ascribes the ownership of thesoil and “ bed of a non-7iavigable river prima jacie to riparian proprietors of the “ opposite banks, each to the middle of the stream.

“ It results from the proprietorship of the riparian owner of the soil “ in the bed of the river that he has the exclusive right of jishing in so much “ of the river as belongs to him, and this is not a riparian right in the “ nature of an easement, but is strictly a right of property. ” (R. C.

Sup. 6, p. 114).

La jurisprudence et la doctrine des auteurs sont unanimes sur ce point. Conséquemment, à l’époque du jugement de la Cour suprême 28 avril 1892, les droits de pêche dans les eaux non navigables et non flottab es de la province de Québec, dont les lots riverains avaient été aliénés par la Couronne, étaient perdus pour ta Couronne et appartenaient aux propriétaires riverains. Mais il y avait beaucoup de rivières non navigables et non flottables dans ha province où les lots riverains n’étaient pas encore concédés.

Il fallait alors en concédant ces lots faire les réserves nécessaires pour conserver à la Couronne ses droits de pêche. Il fallait rester propriétaire riverain, puisque le droit de pêche dans ces eaux non navigables dépend de la qualité de propriétaire riverain.

C’est ce que l’administration des terres publiques du temps a voulu faire.

En effet, le commissaire des terres du temps, l’honorable M. Flynn, dans un mémoire en date du 11 juillet 1882 (trois mois après le jugement de la Cour suprême) donnait une direction à ce sujet à l’assistant-commissaire, et voici ce qu’il disait :

“ Les porteurs de licences ou de baux non expirés du ministre de la “ marine et des pêcheries, en règle générale, peuvent recevoir pour cette “ saison, du commissaire ou de l’assistant-commissaire, un permis ou “ licence de pêche, sous forme de lettres pour les rivières non navigables “ de la province (voir décision de la Cour suprême), dans les endroits où “ la Couronne est 'propriétaire riverain, etc., en payant, etc.

“ 4° L’on devra porter une attention spéciale aux ventes faites par “ les agents aux demandes de lots situés sur les bords des rivières, de “ manière à conserver ce droit de pêche, soit en ne confirmant pas ces “ ventes, ou en rejetant ces demandes, soit en faisant une réserve à cette “ fin. La règle générale devant être de ne pas vendre de lots sur les bords “ des rivières où ce droit de pêche existe en faveur du gouvernement de “ Québec.” Ce mémoire est dans le document sessionnel n° 33 de l’Assemblée législative du mois de février 1883.

C’est la première décision administrative à ce sujet : ne pas vendre de lots sur les rivières, ou faire une réserve pour conserver les droits de pêche.

Le 30 mars 1883, la première loi des pêcheries provinciales f était sanctionnée, 46 Vict., chap. 8.

La section 1 donne au commissaire des terres du temps le droit d’accorder des baux pour celles des terres de la Couronne situées sur les bords des rivières et des lacs de la province dans lesquels le droit exclusif de faire la pêche appartient à la Couronne en sa qualité de propriétaire riverain.

Qu’on remarque de suite que cette section accorde des baux de terre, qui entraînent les droits de pêche comme terres riveraines.

La section 3 accorde au locataire la possession exclusive des terrains décrits dans le bail, et lui donne le droit de faire la pêche en tant que locataire riverain.

L’année suivante, en 1884, la loi de la pêche de l’année précédente fut amendée par Vict. 47, chap. 27. — Sanctionnée le 10 juin 1884. Par les sections 4 et 5 de cette loi de 1884, on 'parle encore “ des baux de terre ” conférant des droits de pêche.

De juillet 1882, date des instructions du ministre Flynn de ne pas vendre d’une manière générale les terres sur les bords des rivières, à venir à cette loi de 1884, on s’est contenté d’accorder des baux de terre conférant des privilèges de pêche sur les terres appartenant à la Couronne.

Mais les demandes de lots de terre sur les bords de ces rivières pour fins de colonisation étaient nombreuses, et l’on ne pouvait guère suspendre la vente des terres pour fins de colonisation parce qu’elles étaient situées sur des rivières. La colonisation devait l’emporter sur la pêche pour fins de sport.

Alors le département, à la suite de la loi du 10 juin 1884, prit une décision pour concilier les deux intérêts.

Il décida de vendre les lots sur les bords des rivières, mais il ordonna aux agents des terres de faire une réserve de trois chaînes sur la partie du lot qui touchait à la rivière, pour fins de pêche, c’est-à-dire pour conserver la propriété riveraine à la Couronne afin de lui conserver en même temps les droits de pêche qui sont un accessoire de cette propriété riveraine, et voici les instructions qui furent données aux agents par une lettre circulaire en date du 21 juin 1884 :

“ J’ai l’honneur de vous informer que l’honorable commissaire “ des terres de la Couronne a finalement décidé que la réserve des droits '• de pêche sur les lots bordant ou longeant les rivières devra être de trois “ chaînes en profondeur sur toute la partie du lot bornée par la rivière.

“ Comme il vous sera impossible de pouvoir faire la déduction néces- “ saire sur le contenu du lot, vous ferez payer le premier versement pour “ tout le contenu et on fera la réduction à ce bureau et les changements “ nécessaires seront faits dans votre compte-rendu où seront mentionnés “ par vous les lots sur les rivières, etc.

E.-E. Taché, A. C.

Voilà une instruction administrative qui fait voir clairement ce que l’on voulait :

1° Faire une réserve de trois chaînes sur la partie du lot touchant à la rivière pour conserver la propriété riveraine à la Couronne, et partant les droits de pêche ; le département devant déduire du 1er versement une proportion du prix payé pour ces trois chaînes. Est-ce que cela ne démontre pas clairement que c’est un droit de propriété qu’on voulait se réserver sur ces trois chaînes ?

Cette instruction administrative du commissaire des terres du temps a été donnée en vertu d’un règlement du gouverneur en conseil, que l’on trouve dans une brochure imprimée en 1885 par le département des terres du temps, sous l’autorité de l’honorable M. Lynch, alors commissaire des terres, et dans laquelle se trouvent un précis du jugement de la Cour suprême dans La Reine vs Robertson, la loi fédérale des pêcheries, les deux lois provinciales des pêcheries (1883 et 1884) et les règlements concernant l’administration des pêcheries.

Voici ce que disent ces règlements :

“ The following régulation made and passed by the Lieutenant- “ Governor in council, in connection with the Quebec fisheries act, “ hâve the force and effect of law :

“ 1° The Commissioner of Crown Lands may, at his discrétion, “ reserve frovi sale or location any public lands adjoining non navigable “ rivers and lakes, such reserve to be for such depth as may be found “ expédient, and leases granted under the provisions of the Quebec fish- “ eries act for the purpose of conveying the fishing rights pertaining “ to said lands shall be for the depth so reserved.”

En trois mots, le gouverneur en conseil donne au ministre des terres :

1. Le droit de réserver dans la vente (reserve from sale or location) les terres bordant les rivières non navigables, sur une étendue jugée convenable, afin de louer la partie réservée (for the depth so reserved) pour conférer les droits de pêche.

Eh bien, le commissaire des terres du temps, agissant sur l’autorité de ces règlements, a jugé qu’une réserve de trois chaînes était suffisante ; il a dit à ses agents des terres de faire cette réserve en vendant une terre située sur une rivière non navigable, et que la proportion du prix payé pour cette réserve serait déduite par le département du premier versement payé pour l’acquisition du lot.

Cet état de choses a duré jusqu’en 1888. C’est la première période de l’administration du service des pêcheries, basée sur les deux lois (1883 et 1884) qui ne déterminent rien en fait de droits de pêche, mais qui permettent d’administrer les pêcheries suivant les droits reconnus de tout temps, et en vertfu des règlements faits en vertu des nouvelles lois.

Qui voudra prétendre que les trois chaînes qu’on retranchait de la vente d’un lot bordant une rivière, afin de la louer pour donner en même temps le droit de pêcher dans les eaux en front de cette réserve, n’est pas une réserve en pleine propriété ?

En 1888, par une loi sanctionnée le 12 juillet de cette année-là, on a mis sous un contrôle plus direct de la loi l’administration des pêcheries. Aussi, en vertu de la nouvelle loi, on a voulu que la réserve des trois chaînes existant jusque-là en vertu d’un règlement passé par le gouverneur en conseil, fût consacrée par la loi.

La section 1 de la loi de 1888 dit ce qui suit :

“ Une réserve d’au moins trois chaînes en profondeur des terres “ bordant les rivières et les lacs dans la province devra être faite (shall “ be made) lors de la vente ou de l’octroi gratuit des terres appartenant ‘‘ à la Couronne, pour des fins de pêche.”

Pourquoi cette réserve ? Pour des fins de pêche, oui ; mais pour conserver à la Couronne son droit de pêche comme propriétaire riverain, ensuite pour permettre de donner à bail ces terres comportant des droits de pêche, puisque dans ces temps-là, on faisait dépendre le droit de pêche du droit de riveraineté.

Quel usage la loi de 1888 voulait-elle qu’on fît de ces trois chaînes ?

La sous-section 2 dit ce qui suit :

“ Ces terres, ainsi que celles déjà réservées à cette fin, (c’est-à-dire “ celles réservées en vertu des règlements mentionnés plus haut) peuvent “ être données à bail pour une période n’excédant pas dix années, s’il “ s’agit d’une rivière au saumon, et au plus haut enchérisseur.”

La section 3 détermine les droits du locataire, et voici ce qu’elle dit :

“ Le bail confère au locataire pour le temps qui y est fixé, le droit de “ prendre et de conserver la possession exclusive des terrains qui y sont “ décrits, et lui donne le droit de faire la pêche dans les eaux avoisinantes “ de ces terrains,” etc.

Comment peut-on prétendre que cette réserve des trois chaînes, dans les cas où elle était faite, n’était pas la propriété de la Couronne, puisque c’est cette réserve même que la loi permettait de mettre sous bail pour conférer les droits de pêche dans les eaux avoisinantes, et donner au porteur du bail le droit de prendre et conserver la possession exclusive des trois chaînes réservées et à lui louées?

Comment concilier ce droit de la Couronne de donner ces trois chaînes à bail et au porteur du bail d’en conserver la possession exclusive, si ces trois chaînes étaient la propriété du propriétaire du restant du lot ?

Mais il y a plus que cela.

Le dernier paragraphe de la section 3 dit ce qui sup :

“ Le droit général de passage en allant à l’eau et en revenant est “ aussi réservé dans les baux en faveur des occupants, s’il en est, en vertu “ d’un titre de la Couronne.

Qu’est-ce que cela veut dire ? Ceci est précisément ce qui décide le point.

Les trois chaînes bordant la rivière ont été réservées (lors de la vente d’un lot) pour conserver à la Couronne ses droits de pêche dans la rivière, à titre de propriétaire riverain. L’occupant, en vertu d’un titre de la Couronne dont parle cette section, est le colon qui a acheté le lot sur lequel la réserve des trois chaînes a été faite conformément aux instructions données aux agents. Or la loi de pêche vient au secours de ce colon pour lui permettre d’avoir accès à la rivière.

Elle veut que si les trois chaînes sont mises sous bail de pêche, on stipule dans ce bail un droit de passage sur la réserve des trois chaînes en faveur du colon propriétaire du restant du lot.

Peut-on plus clairement faire la délimitation des pouvoirs de la Couronne sur la réserve des trois chaînes et ceux du propriétaire du restant du lot ?

A la Couronne le droit de propriété dans les trois chaînes, — au propriétaire du restant du lot, droit de servitude de passage sur les trois chaînes pour avoir accès à la rivière.

Pourquoi stipuler un droit de passage en faveur du colon propriétaire du restant du lot, s’il est propriétaire aussi de la réserve ? Le principe du droit est bien connu : Nemini res sua servit.

Personne ne peut avoir de servitude sur son propre fonds.

Non ; cette clause de la section 3 de la loi de 1888, 51-52, Yict., chap. 17, démontre clairement que le droit de propriété dans la réserve est en faveur de la Couronne, et le droit de servitude de passage est en faveur du colon propriétaire du restant du lot.

Cette loi de 1888, 51-52, Vict. chap. 17, a été reproduite dans les articles 1375 et 1376 des Statuts refondus de Québec de 1888, et ces derniers sont reproduits dans les Statuts refondus de Québec de 1909, aux articles 2252-2253-2256, avec certains amendements dont je parlerai cidessous.

La loi de 1888, telle qu’on la trouve reproduite dans les articles Troisième

période, à

1375 et 1376 des Statuts refondus de Québec, est celle qu’on était censé is.ss appliquer à la réserve des trois chaînes pour fins de pêche.

A la suite du jugement du Conseil privé sur la question des pêcheries entre le gouvernement de la Puissance et celui des provinces, on a fait une refonte complète des lois provinciales sur les pêcheries.

Cette loi est l’acte 62 Vict., chap. 23, sanctionnée le 25 février 1899.

On s’est aperçu dans le temps, lors de la préparation de la loi, que la réserve des trois chaines qu’on aurait dû faire lors de la vente des lots situés sur les rivières non navigables, en vertu des instructions administratives du ministre Flynn en 1882, et des règlements de 1884, sous le ministre Lynch et de la loi de 1888, que cette réserve des trois chaînes, dis-je, n’avait pas été faite régulièrement, dans les billets de location émis pour les lots qui devaient y être sujets, ni dans les lettres-patentes accordées pour ces lots.

De ce fait, la Couronne se trouvait à perdre ses droits de pêche en front des lots qui auraient dû y être sujets, et cela par l’inadvertance des officiers du département.

Pour remédier à cela, par la loi de 1899, 62 Vict. chap. 23, sect. 1, on a rédigé l’article 1379, édicté par cette loi de 1899, de telle façon que la réserve des trois chaînes existât pour l’avenir en vertu de la loi et en vertu du contrat (billets de location et lettres-patentes) comme on aurait dû le faire dans le passé.

de

L’article 1379, édicté par 02 Vict. chap. 23, se lit comme suit :

“ Les ventes et octrois gratuits de la Couronne sont sujets à une “ réserve pour des fins de pêche, de trois chaînes en profondeur des terres “ bordant les rivières et les lacs non navigables de la province. ”

Ceci réglait la question pour l’avenir. Mais pour le passé, vu le défaut d’avoir fait la réserve dans les titres, mentionné plus haut, on édicta la section 4 de la loi 62 Vict. chap. 23, comme suit :

“ Tous les octrois gratuits et les ventes de la Couronne, faits depuis “ le 1er juin 1884, sont déclarés être sujets à la réserve, pour des fins de “ pêche, de trois chaînes en profondeur des terres bordant les rivières et “ les lacs non navigables de la province.”

C’était, comme on le voit, donner un effet rétroactif à la loi, <t assumer l’existence de la réserve pour les octrois et ventes des terres faits depuis le 1er juin 1884.

Pourquoi cette date du 1er juin 1884 ?

On se rappelle que par l’instruction administrative donnée aux agents des terres, en date du 21 juin 1884, on leur avait dit :

“ Le commissaire a finalement décidé que la réserve des droits de “ pêche sur les lots bordant ou longeant les rivières devra être de trois “ chaînes en profondeur sur toutes les parties du lot. ”

Qu’on se rappelle que c’est cette réserve de trois chaînes qu’on voulait être distincte de la vente du reste du lot, pour rester en propriété à la Couronne afin de conserver les droits de pêche à titre de propriétaire riverain.

Aussi, lorsque les Statuts ont été refondus de nouveau en 1909, on a fusionné l’article 1379 des Statuts refondus de 1888, tel qu’édicté par l’article 62 Vict. chap. 3, sect. 1, et la section 4 des dispositions transitoires de cette loi 62 Vict. chap. 23, en un article qui est devenu l’article 2252 des Statuts refondus de 1909.

Voici cet article :

“ Les ventes et octrois gratuits des terres de la Couronne sont, et ont “ été, depuis le 1er juin 1884, sujets à une réserve, pour des fins de pêche, “ de trois chaînes en profondeur des terres bordant les rivières et les lacs “ non navigables de la province. ”

Cela réglait la question et pour l’avenir et pour le passé à dater du 1er juin 1884.

Toutes les autres dispositions des règlements et des lois antérieures à celle de 1899, 62 Vict., chap. 23, sont encore dans la loi aujourd’hui et établissent clairement que cette réserve de trois chaînes est en pleine propriété en faveur de la Couronne.

Ainsi le 3ème alinéa de l’article 2252 dit :

“ Ces terres, ainsi que celles déjà réservées à cette fin, peuvent être “ données à bail, etc.

“ 2253. Les baux de terres conférant des privilèges de pêche sont au nom “ d’une seule personne, etc.

“ 2256. Le bail confère au locataire pour le temps qui y est fixé, le droit “ de prendre et conserver la possession exclusive des terrains qui y sont “ décrits, etc.

“ Le droit général de passage, en allant à l’eau et en revenant, est “ aussi réservé dans les baux en faveur des occupants, s’il en est, en “ vertu d’un titre de la Couronne, des terres situées immédiatement “ en arrière des terrains donnés à bail. ”

Il est inutile de recommencer l’argument de chacune de ces clauses : je l’ai fait ci-dessus.

Il ne peut y avoir de doute que cette réserve des trois chaînes est en pleine propriété en faveur de la Couronne, si l’on veut bien se donner la peine de la considérer sérieusement.

146. Il est absolument dans 1 intei et public que les proprie- L’intérêt taires riverains sur les rivières non navigables et non flottables ne puis- ^'‘cettfToi sent pas, en achetant un lot de terre, pour fins de colonisation, sur une déclaratoire, rivière non navigable et non flottable, posséder en même temps des droits importants sur ces rivières.

Les lots de terre de la Couronne pour fins de colonisation se vendent $60.00 pour 100 acres.

Il peut arriver et il arrive qu’il y a sur ces rivières non navigables et non flottables des chutes constituant des forces hydrauliques d’une grande capacité.

L’accessoire, c’est-à-dire les droits dans la rivière, deviendrait alors plus important que le principal, le lot de terre.

Il y a de ces forces hydrauliques qui valent des milliers ds dollars, et tout serait concédé pour $60 !

Autrefois, lorsqu’il n’y avait que des moulins à farine ou à carder, ou à scier du bois, mus par les eaux de ces rivières, on ne s’occupait guère de ces puissances hydrauliques; mais aujourd’hui que l’industrie, sous toutes ses formes, réclame l’aménagement des forces hydrauliques dans les rivières, il faut les conserver pour les concéder à ceux qui peuvent les faire valoir pour les fins de l’industrie et pour les services publics.

D’autre part, en outre de la réserve des trois chaînes, par un amendement fait à l’article 400 du Code civil, par la loi 8 George V, chap. 72 6ec.

1 (1918) les rivières et les lacs non navigables et non flottables sont classés comme les rivières navigables et flottables dans le domaine public, de

telle sorte que tous ceux qui peuvent obtenir des terres situées sur ces lacs et rivières depuis le 9 février 1918 ne peuvent prétendre à aucune partie du lit de ces lacs et de ces rivières, et comme dans le cas des rivières navigables et flottables, les droits de ces propriétaires de terre s’arrêtent à la ligne des eaux hautes.

Voici l’amendement ajouté à l’article 400 du Code civil :

“Il est de même de tous lacs et des rivières et cours cl’eau non navi- “ gables et non flottables et de leurs rives bordant les terres aliénées “ par l’Etat après le 9 février 1918.”

Il faut donc conclure que toutes les rivières et les lacs non navigables et non flottables, dont les propriétés riveraines ont été concédées depuis le 1er juin 1884, sont restés dans le domaine de la Couronne et que cette dernière peut y concéder tous les droits utiles qui en résultent : forces hydrauliques, foins, sables, graviers, pêche et mines et autres droits.

Alors, les seuls droits que le public peut y exercer sont les droits de flottage et de navigation comme nous les avons exposés dans la section au traité des droits du public sur les rivières non navigables et non flottables dans le domaine vacant de la Couronne.

Police des 147. Par l’Etat, il faut entendre ici l’Etat provincial, représenté par

na^gabies°n 8011 pouvoir législatif, c’est-à-dire la législature de la province de Québec. pafî™dm^is L’Etat, par son pouvoir législatif, a nécessairement le droit de régletration pro- menter la police des rivières non navigables et non flottables qui sont du *

vinciale. , . . ,

domaine prive.

Loi 8 Geo. V. 148. A venir jusqu’à la loi 8 George V, et chapitres 68, 69 et 70 (1918), la police des rivières non navigables et non flottables, quant à l’exercice des droits qu’y pouvaient exercer les particuliers, était, dans le domaine du droit commun, en vertu du Code civil et de certaines dispositions statutaires, laissée à la discrétion des tribunaux.

Mais par la loi 8 Geo. V, chapitres 68-69-70 en vigueur depuis le 9 février 1918, ceux qui veulent faire dans ces rivières les travaux visé^ par cette loi, ne peuvent plus le faire de plein droit, sans prendre une autorisation de l’administration, si ces travaux ont pour effet d’affecter des droits privés ou des droits publics par le refoulement des eaux ou autrement — ce qui est presque toujours le cas.

Ces lois sont citées au long dans l’appendice de ce livre et il suffit d’v référer.

L’administration, en vertu de ces lois, réglemente la police de ces rivières privées quant à l’exercice par des particuliers des droits qui leur appartiennent indiscutablement sur ces rivières. Ce n’est pas une con-

cession de droits existant déjà en leur faveur, mais une règlementation de l’exercice de ces droits.

Nous traitons dans des sections spéciales des travaux visés par cette loi, et des formalités à remplir pour obtenir l’autorisation.

149. Les rivières navigables ou simplement flottables sont des che- Droits du

... x public sur

mine publics. rivières du

“Les rivières, dit Pascal, sont des chemins qui marchent et qui nouSp°“£me mènent ou l’on veut aller.”

Quels que soient les travaux qu’on puisse faire dans les rivières, il faut qu’elles restent libres à la circulation, pour la navigation ou le flottage.

150. C’est de droit naturel, dit Justinien dans ses Institutes, et c’est Teste de droit aussi de droit positif. En effet, le paragraphe 2 de l’article 7349 des p°s,tlf Statuts refondus 1909, qui a sa source dans la loi 14 et 15 Yict. chap. 102

(1851) dit: “ Il est néanmoins permis de faire usage des rivières et des cours “ d’eau, lacs, étangs, décharges, égouts ou ruisseaux dans lesquels un ou “ plusieurs sont intéressés ou obligés, ainsique de leurs rives pour le trans- “ port de toutes espèces de bois, pour la conduite des bateaux, bacs et “ canots, sauf à payer des dommages, s’il en est causé.”

C’est une obligation réciproque et pour ceux qui se servent des rivières pour des fins d’usines ou des barrages et pour ceux qui s’en servent pour la navigation et le flottage.

Dans la cause de McBean vs Carliste, la Cour d’appel a jugé, en 1874, comme suit : “Le public a un droit de servitude sur toutes les rivières navigables ou flottables, et ceux qui en obstruent le passage et empêchent le flottage du bois, par des barrages ou autres travaux, sont responsables des dommages causés” — Voir vol. 19, Lower Can. jur., p. 276.

Et la doctrine est d’accord avec la jurisprudence, Daviel, vol. 2, n° 584, s’exprime ainsi :

“ Les riverains dont un cours d’eau non navigable borde ou tra- “ verse les héritages, n’ont pas sur les eaux des droits absolus de pro- “ priété ; la nature n’a pas fait sur les eaux courantes d’attributions ex- “ clusives. En les renouvelant sans cesse, en traçant leurs voies, en “ creusant leurs lits, en imprimant au fonds qu’elle traverse la pente “ qu’elles doivent suivre, elle les a mises en communauté. Une loi aussi “ ancienne que le monde, et qui durera autant que lui, les transmet cons- “ tamment des terrains supérieurs aux terrains inférieurs, et chacun à “ son tour, a un droit égal à les convertir à son propre usage.

“ Or, de ce que chacun à son tour est appelé à titre égal, par la situa- “ tion naturelle de son héritage, à jouir du cours d’eau, il en résulte que “ le droit de chacun devant se combiner avec le droit équivalent qu’ont

lis

“ les autres au-dessus et au-dessous, consiste à en user tellement que “ l’usage des autres n’en éprouve ni diminution ni obstacle. En riviè- “ res et autres héritages publics, le droit de chacun est d’en user tellement “ que l’usage des autres n’en soit empêché.” — (Coquille, sur Cont. nivernais.)

Droits privés sur rivières non navigables.

151. Nous avons démontré au commencement de ce chapitre relatif aux rivières non navigables et non flottables, tant en vertu de la doctrine que de la jurisprudence, que les propriétaires riverains des rivières non navigables et non flottables, sont propriétaires de ces rivières et ont droit à tous leurs droits utiles, tels que droits des forces hydrauliques, de pêche, de foin, de sables, sauf les droits du public pour la navigation et le flottage, conformément au paragraphe 2 de l’article 7349 des Statuts refon¬

dus de 1909.

Droits aux 152. Les forces hydrauliques des rivières non navigables et non flot-

ifiques.h>drau" tables appartiennent aux propriétaires de ces rivières, tant dans les seigneuries que dans les cantons; mais l’exercice de ces droits est subordonné aux prescriptions des articles 7295 à 7296 des Statuts refondus 1909, pour les usines à établir depuis la loi de 1918, 8 George V, chapitre 68. Cette dernière loi ne réglemente pas les usines établies sur ces rivières avant le 9 février 1918, date de sa mise en vigueur.

Droits de 153. Les droits de pêche dans les rivières non navigables et non

pêche‘ flottables, dans les seigneuries comme dans les cantons, appartiennent aux propriétaires riverains, mais l’exercice en est réglementé par la loi fédérale sur les pêcheries, quant aux saisons de pêche et aux modes de pêche.

Nous traitons plus au long de ces droits de pêche dans une section spéciale.

Droits d’aiiu- 154. En vertu de l’article 420 du Code civil, l’alluvion sur les rivières V10n' non navigables et non flottables appartient aux propriétés riveraines

comme l’alluvion dans les rivières navigables et tout ce que nous avons dit sur l’alluvion au chapitre des rivières navigables s’applique aussi aux rivières non navigables et non flottables.

Droits aux lies, etc.

155. Les îles dans les rivières non navigables et non flottables appartiennent aux propriétaires riverains en vertu de l’article 424 du Code

civil, et se partagent entre eux suivant leur situation dans ces rivières, pourvu que les terrains riverains aient été acquis avant le 1er juin 1884.

Il en est de même quant aux foins, aux sables et aux graviers.

156. Les droits des particuliers sur les rivières non navigables Prescription

et non flottables sont sujets à la prescription. privés™1

Les particuliers peuvent faire entre eux des conventions sur la distribution et la hauteur des eaux, et ces conventions doivent être respectées.

Si ces conventions peuvent fonder des droits, il en est de même pour la prescription.

Toullier et Proudhon professent “ que celui qui a souffert le reflux “ d’une usine pendant plus de trente ans sans se plaindre, ne peut plus “ intenter d’action en destruction des travaux qui forment la retenue.

“ Les actions sont toujours prescriptibles à moins d’exceptions formelles “ dans les lois.”

Et Daviel, vol. II, n° 540, p. 59, dit :

“ Il existe entre les propriétaires des deux rives opposées une sorte “ de mitoyenneté légale ; chaque riverain est comme propriétaire indivis “ du cours d’eau proprement dit. . . Mais rien ne s’oppose à ce que, par “ titre ou par prescription, le lit de la rivière devienne la propriété d’un “ seul. . . Rien n’empêche qu’un communiste prescrive contre son com- “ muniste la chose qui est indivise entre eux, et s’il arrivait qu’un des “ riverains eût constamment exploité les arbres ou buissons excrus le “ long de la berge opposée, s’il avait réparé et endigué cette rive, s’il “ avait seul pêché . . . s’il avait fait des extractions de sable et de pierre,

“ dans tous ces cas et autres semblables la propriété du cours d’eau “ n’appartiendrait qu’à celui des riverains qui aurait fait ces actes de “ possession et l’autre n’aurait plus le droit d’en utiliser les eaux ou d’y “ pêcher.”

157. Les propriétés riveraines des rivières non navigables et non Servitudes.— flottables sont aussi sujettes à la servitude du chemin de halage pour la h/iage. e navigation et le flottage du bois, en vertu du paragraphe 2 de l’article

7349 des Statuts refondus 1909.

Tout ce que nous avons dit à la section VIII, n° 4442, relative à cette servitude sur les rivières navigables et flottables quant, à la nature, à l’étendue et à l’exercice de cette servitude, s’applique en tous points aux fonds riverains des rivières non navigables et non flottables.

158. Les lacs navigables et flottables sont du domaine public Laos navi-

comme les rivières navigables et flottables, et personne ne peut prétendre domaine*1* dU à aucun droit sans une concession spéciale de la Couronne. public.

Pour les seigneuries, la question a été réglée par la Cour seigneuriale comme pour les rivières, et il faut décider la même chose pour les lacs navigables dans les cantons.

Mais pour les lacs non navigables dans les seigneuries et les cantons, les propriétaires riverains de tes lacs non navigables peuvent-ils prétendre à la propriété de ces lacs à titre de propriétaires riverains ?

159. Pour les seigneuries, la Cour seigneuriale a décidé que les lacs non navigables appartenaient à la seigneurie par le titre seul de la seigneurie, sans mention expresse. Voir réponse 28 de la Cour seigneuriale à la question posée.

Mais les propriétaires riverains dans les seigneuries peuvent-ils prétendre aux droits sur ces lacs en tant que riverains ?

Concession 160. Nous ne le croyons pas. Il leur faut une concession ex-

par eseign. m pregge ^ iac non navigable, par le seigneur, à la différence des rivières non navigables et non flottables qui sont passées aux censitaires, à moins d’exclusion dans le titre du lot riverain par le seigneur.

Dans les cantons : — Il faut dire la même chose pour les lacs non navigables et non flottables dans les cantons.

B en est de 161. Les propriétaires des terrains riverains de ces lacs , non l'es^antons8 navigables ne peuvent pas y prétendre sans un titre exprès de la Couronne, soit en concédant les lots riverains, soit en concédant le lac luimême séparément.

S’il s’agissait d’une rivière non navigable et non flottable, il n’y aurait pas de doute, car la jurisprudence est bien établie sur le point que le droit de riveraineté entraîne la propriété de la rivière, à moins d’une exception faite dans le titre de la propriété riveraine. Mais pour les lacs non navigables, le droit de riveraineté n’emporte pas le droit à la propriété du lac, en tant, que riverain seul, et sans une concession spéciale de tout ou de partie du lac.

Lorsqu’il s’agit ici de lacs non navigables qui peuvent appartenir à des particuliers, l’article 422 du Code civil dit que :

L’alluvion n’a pas lieu sur le bord des lacs et étangs qui sont pro- “ priété privée. Le propriétaire (du lac) non plus que le riverain ne gagnent ni ne perdent par suite des crues ou des décroissements acci- “ dentels des eaux. . . etc. ”

L’alluvion résulte du principe de l’accession. En vertu de l’article 420 du Code civil, l’alluvion a lieu sur les rivières non navigables et non flottables comme sur les rivières navigables, et profite au propriétaire riverain parce (pie sa propriété, pouvant s’étendre jusqu’au milieu de la rivière, peut s’étendre aussi par le fait d(' l’alluvion.

Lacs non navigables dans les seigneuries.

Dans les lacs non navigables, qui sont propriété privée, l’alluvion n’a pas lieu parce que la propriété riveraine, même sans alluvion, ne peut s’étendre à titre de riverain seul.

L’article 422 dit que le propriétaire du lac ne gagne rien si les eaux de son lac empiètent sur le terrain riverain et le propriétaire riverain ne gagne pas plus aucune partie du lac si les eaux en front de son lot s’éloignent de l’ancienne rive.

Proudhon, Domaine public', vol. 3, n° 1566, p. 580, parlant de l’article 556 du Code Napoléon correspondant à l’article 422 de notre Code civil, au sujet de Palluvion, dit ce qui suit : “ La loi n’établissant “ le droit d’alluvion qu’à l’égard des rivières (art. 555 C. c.) qui n’ont ja- “ mais de fixité absolue dans leur lit, il faut en tirer la conséquence que “ les lacs dont la position est, au contraire, constante et invariable, doivent “ toujours conserver leurs limites, sans que le droit d’alluvion puisse “ avoir lieu sur leurs bords durant les saisons où il y a décroissement “ dans leurs eaux. ”

N° 1568, p. 582. “ Dès qu’un lac est reconnu faire partie d’un domaine privé de quelqu’un, il faut encore conclure :

“ 1° Qu’il ne peut être permis aux riverains d’y pratiquer, sans le con- “ sentement du propriétaire, des rigoles de dérivation, comme ils pour- “ raient le faire s’il s’agissait d’une eau courante ;

“ 2° Que celui auquel il appartient a seul le droit d’y exercer la pêche “ et peut la défendre à tout autre ;

“ 3° Qu’il n’est point dû de passage au moyen de barques pour l’ex- “ ploitation des fonds situés dans le voisinage à moins d’un titre formel de “ servitudes. ”

Voir aussi Gaudry, Domaine public, vol. 1, n° 186, pp. 399 et 400. - — Il s’agit dans cette citation de Gaudry des lacs navigables, mais par identité de raison, on doit dire la même chose des lacs non navigables.

Voir aussi Demolombe, Traité de la distinction des biens, nos 20, 25, 35, 36.

Voir aussi Laurent, vol. 7, nns 248, 249, 250.

Picard, Traité des eaux, vol. 4, p. 211, parlant des lacs et des étangs, dit à propos des droits riverains :

“ Le cas où les étangs constituent une propriété privée est de beau- “ coup le plus fréquent. Les riverains n’ont en principe aucun droit “ d’usage sur les eaux stagnantes. ”

“Un étang peut avoir le caractère de propriété privée lors même “ qu’il est alimenté par un cours d’eau non navigable. Les eaux couran- “ tes venant se perdre dans une masse d’eau privée, y perdent leur carac- “ tère et prennent elles-mêmes celui de propriété privée, en sorte que les “ propriétaires riverains n’ont aucun droit de jouissance sur les eaux de “ l’étang. ”

Jurisprudence dans notre province.

Les auteurs qui traitent de la matière, mettent sur le même pied les lacs propriété privée et les étangs.

Voir Dalloz, vol. Eaux, n° 244 et suivants.

Mais si les propriétaires riverains d’un lac non navigable n’ont pas droit à titre de riverains à aucune partie du lac, ils peuvent en avoir acquis par le titre qui leur a concédé le lot riverain.

162. C’est ainsi que l’a décidé le juge Lynch dans la cause de Tetrault et al. vs Lewis, R. J. O. C. S. 19, p. 257, à propos du “Brome pond” situé dans le canton de Brome.

Le savant juge a attribué aux propriétaires riverains de cet étang des droits de propriété sur lui, mais c’est parce que les lots riverains avaient été concédés en comprenant dans leur superficie l’étang en question.

Il y avait eu par conséquent concession spéciale de cet étang avec le lot riverain.

Il faut donc conclure que les propriétaires riverains des lacs non navigables et non flottables n’ont pas droit à la propriété de ces lacs, en tant que riverains, mais seulement en vertu d’une concession spéciale ou en vertu de la concession des lots riverains.

Voir aussi Daviel, vol. 2, nos 450 à 546.

Exploitation 163. T ravaux faits dans les rivières non navigables et non flot-

des iorces liv- u

drauiiques. ' tables par les propriétaires riverains, en vertu des articles 7295 et suivants des Statuts refondus, pour l’exploitation des forces hydrauliques dans ces rivières. — Chapitre 68 de la loi 8 George V, 1918.

Riverains ont 164* En vertu de l’article 503 du Code civil, tout propriétaire droit à l’usage riverain sur une rivière non navigable et non flottable peut s’en servir conformément à cet article qui est dans les termes suivants :

“ Celui dont l’héritage borne une eau courante ne faisant pas partie . “ du domaine public, peut s’en servir à son passage pour l’utilité de cet

“ héritage, mais de manière à ne pas empêcher l’exercice du même droit “ par ceux à qui il appartient, sauf les dispositions contenues dans le “ chapitre 51 des Statuts refondus pour le Bas-Canada, et autres lois “ spéciales.

“ Celui dont l’héritage est traversé par cette eau peut en user dans “ tout l’espace qu’elle parcourt, mais à la charge de la rendre à la sortie “ du fonds, à son cours ordinaire. ”

Cet article vise les eaux des rivières non navigables et non flottables, puisqu’il parle d’une eau courante ne faisant pas partie du domaine public.

Il s’agit donc des propriétaires riverains qui ont acquis des terres riveraines avant le 1er juin 1884, et aussi de ceux qui ont acquis les terres

riveraines avant le 9 février 1918, parce qu’en vertu de la loi 8 George V, chapitre 72, l’article 400 du Code civil a été amendé pour comprendre les rivières non navigables et non flottables dans le domaine public comme les rivières navigables et flottables ; voici cet amendement :

“ Il en est de même de tous lacs et des rivières et cours d’eau non “ navigables et flottables et de leurs rives bordant les terrains aliénés par “ l’Etat après le 9 février 1918. ” (8 Geo. V, ch. 72.)

165. La présente section ne s’applique donc qu’aux propriétaires Terres riveriverains des rivières non navigables et non flottables acquises avant Savant']* le 1er juin 1884, date de la réserve des trois chaînes, dont il a été ques-lerriin 1884tion auparavant, et aussi aux terres accpiises sur ces rivières avant le 9

février 1918, date de l’amendement à l’article 400 du Code civil, par la loi 8 Geo. V, chapitre 72 cité ci-dessus.

166. Pour profiter des avantages qui étaient accordés aux proprié- Exploitation taires riverains des rivières non navigables et non flottables, en vertu dedecesrivières' l’article 503 du Code civil, une loi avait été passée en 1856 par 19 et 20 Victoria, chap. 104, devenue le chap. 51 des Statuts refondus du Bas- Canada, aujourd’hui l’article 7295 des Statuts refondus de 1909.

Cette loi a pour titre : “Du droit d’exploitation des cours d’eau par les propriétaires riverains.” L’article 7295 est dans les termes suivants :

7295. “ Tout propriétaire est autorisé à utiliser et exploiter les cours “ d’eau qui bordent, longent ou traversent sa propriété et à y établir des “ usines, moulins, manufactures et machines de toute espèce, et pour “ cette fin, y faire et pratiquer toutes les opérations nécessaires à leur “ fonctionnement, tels que canaux, écluses, murs, chaussées, digues et “ autres travaux semblables.”

167. En vertu de l’article 7296, les propriétaires ou fermiers Propriétaires de ces établissements sont garants des dommages causés aux tiers par la dédommagés, trop grande élévation des écluses, dommages évalués à dire d’experts et payables dans les six mois de l’adjudication, sous peine de démolition des travaux.

Il a été jugé que ce recours aux arbitres n’excluait pas le recours de droit commun devant les tribunaux.

168. Cette loi créait donc une servitude d’inondation en faveur Droit à une de ces propriétaires d’usines sur les propriétés des tiers, si toutes les près- ^inondation criptions en étaient remplies. Ainsi l’a décidé la Cour de révision (J ean dommages. vs Gauthier, vol. 5 — Quebec Law Reports, p. 138).

L’administra tion contrôle travaux.

Loi de 1918 n’affecte pas droits privés.

Loi de 191S n’affecte pas travaux antérieurs h sa mise en vigueur.

Cette loi avait donc une portée très grande et tous ceux qui étaient dans les conditions visées par l’article 503 du Code civil et les articles 7295 et 7296 des Statuts refondus de Québec 1909, pouvaient en profiter sans aucun contrôle par l’administration, parce qu’alors la loi n’accordait aucun contrôle à cette dernière sur les usages que les particuliers pouvaient faire des rivières non navigables et non flottables.

169. Par la loi 8 George V chap. 68, 1918, la législature a donné à l’administration un contrôle sur la police des rivières non navigables et non flottables pour ceux qui sont dans les cas visés par l’article 503 du Code civil et les articles 7295 et 7296 ci-dessus mentionnés.

Aussi par cette nouvelle loi de 1918, tous les travaux visés par l’article 7295 ne peuvent être faits sans prendre une autorisation de l’administration, si ces travaux ont pour effet d’affecter la propriété publique ou privée ou des droits publics ou privés par le refoulement des eaux ou autrement.

Pour obtenir cette autorisation, il faut remplir toutes les prescriptions de l’article 7295a des Statuts refondus de Québec 1909, cité au long dans l’appendice de ce volume.

170. Qu’on ne se méprenne pas sur la portée de cette loi ; les droits privés à l’exploitation de ces rivières ne sont pas enlevés, mais leur exercice en est réglementé par l’autorisation qu’il faut prendre de l’administration après avoir donné les avis publics requis par l’article 7295a. Il peut se faire que l’autorisation soit refusée, mais l’administration est présumée agir dans l’intérêt public.

171. Il faut de plus noter que toutes les exigences de cette nouvelle loi ne sont de rigueur que si les travaux projetés sont postérieurs à sa mise en vigueur et ont pour effet d’affecter des droits publics ou privés. Nous ne concevons pas beaucoup de cas où l’on ne sera pas obligé de demander cette autorisation.

Il est dans l’intérêt public que l’administration réglemente l’exploitation de ces forces hydrauliques et empêche que des conflits d’intérêt privé rendent impossible l’exploitation de forces hydrauliques importantes pour l’industrie et des services publics.

La tendance de la législation dans tous les pays est de faire faire le développement des forces hydrauliques, même privées, en vue de l’intérêt public.

En France, par une législation toute récente, les forces hydrauliques dans les rivières privées sont contrôlées par l’Etat.

Dans la province d’Ontario, l’administration, par une loi passée en 1911, réglemente aussi l’exploitation des forces hydrauliques privées en se réservant le droit de déclarer si l’exploitation privée est suffisante.

172. L’article 7303 des Statuts refondus 1909 contient des disposi- Obstructiom tions sur les obstructions causées aux rivières, criques et cours d’eau, en y naviga^ jetant des dosses, écorces et autres matières et bois de rebut d’un moulin, blea-

des croûtes, racines, troncs d’arbres, broussailles, du tan et des cendres de lessives.

Il est défendu d’y jeter de ces choses, sous peine de pénalité.

173. Cet article ne peut s’appliquer qu’aux rivières non n a viga- Cet article ne blés et non flottables, car, comme nous l’avons déjà vu, la question des qu’aux^vièobstructions aux rivières navigables et flottables est du ressort seul de res non Davi-

. ci ° gables.

1 administration fédérale.

D’ailleurs, l’article 7303 en question réfère à la juridiction fédérale et l’excepte par les mots “sauf la juridiction du parlement du Canada”, qui le commence. — Voir l’appendice où ces dispositions sont citées au long.

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