Ici encore il y a deux périodes à considérer
1ère période : Les droits de mines dans les concessions, faites depuis Droits de mi. 1760 dans les cantons (townships) et dans les quelques seigneuries concédées sous le régime anglais jusqu’à la loi des mines du 24 juillet 1880 giai™0 an (43-44 Vict. chap. 12).
2ième période : Des droits de mines dans les concessions de terre faites avant la loi des mines du 24 juillet 1880.
Première pé- 190. Nous sommes en 1760. Par les capitulations de Québec et de au 24 luiiiVt Montréal, le gouvernement anglais existe de facto dans le pays jusqu’à la signature du traité définitif de la cession du Canada à l’Angleterre en
La juridiction du souverain anglais date donc de 1760, parce que le traité de 1763 a été rétroactif. “Le droit anglais, dit Larreau, Histoire du droit canadien, diffère des autres droits en ce sens qu’il déclare qu’un pays conquis forme ipso facto partie du domaine du roi. Le traité de paix n’est sous ce rapport qu’un titre confirmatif ou plutôt une ratification de titre. ”
Droit anglais 191. De tout temps en Angleterre, les mines d’or et d’argent sur les mêmes seuieg étaient royales ; toutes les autres mines appartenaient au sujet.
Lord Watson, dans la cause du Procureur général de la Colombie- Anglaise vs le Procureur général du Canada, énonce le principe en ces termes : “ les mines d’or et d’argent, tant qu’elles n’ont pas été détachées du “ titre de la Couronne et accordées au sujet, ne sont pas considérées “ comme faisant partie de la surface.” Voir cause du Procureur général “ du Canada vs Procureur général delà Colombie- Anglaise P Appeal Cases, 10 p. 36.
Droits mi- 192. Nous avons déjà vu, au chapitre qui traite du régime légal du
dè^titres des11 sol sous la domination anglaise, que de 1760 à 1840, les concessions de concessions terre dans notre province ont été faites en vertu d’instructions reçues
Q0 terres de * ■ • *
1760 à 1880. des autorités impériales.
A partir de 1840, date de la constitution du Canada-Uni, les autorités impériales ayant abandonné au gouvernement colonial la vente et l’administration des terres publiques, les concessions de terre depuis ce temps ont été faites et se font encore aujourd’hui en vertu des lois du pays.
Seigneuries 193. On trouve qu’ap'ès la conquête, et même avant le traité
souste régime Paris, le général Murray fit deux concessions importances de terres anglais. au Canada : ce sont les seigneuries de Murray-Bay et de Mont-Murray ;
la première au capitaine John Nairne et la seconde au capitaine Malcolm Fraser, deux officiers qui avaient servi dans l’armée anglaise au pays. Ces concessions sont toutes deux en date du 27 avril 1762. Elles furent ratifiées par les autorités du pays: celle de Murray-Bay, le 18 novembre 1814, et celle de Mont-Murray le 23 mai 1815, dans les mêmes dr)its que les premières concessions.
Dans la seigneu.-ie de Murray-Bay, le titre confirmatif du 18 novembre 1814 comporte que 2000 acres furent concédés en franc et commun soccage par lettres-patentes du 15 novembre 1764, et dans celles de Mont- Murray, le titre confirmatif du 23 mai 1815 comporte aussi une concession de 2000 acres en franc et commun soccage, par lettres-patentes du 6 novembre 1764.
Les titres de ces deux seigneuries ne font aucune mention des droits de mines.
Plus tard, le 24 juillet 1788, une autre seigneurie fut concédée à John Shoolb-ed, dans la Baie-des-Chaleurs ; le titre comporte la clause des seigneuries françaises “ donner avis des mines à la Couronne ”.
194. Nous devons appliquer à ces trois seigneuries les mêmes Droit des orprincipes que pour les seigneuries concédées sous le régime français et conclure que les mines appartiennent à la Couronne.
195. La Cour seigneuriale a jugé que les seigneuries concédées Décisions de sous le régime anglais sont sujettes aux mêmes lois que celles concédées gneu^ie8'" sous le régime français : “ Réponse de la Cour : Les concessions en fief
“ faites en ce pays par la Couronne britannique depuis la cession jus- “ qu’à l’époque de l’Acte seigneurial de 1854, sont sujettes aux mêmes “ ois que les autres concessions faites sous la même tenure, à moins qu’il “ ne se trouve dans le titre quelques dispositions précises qui établis- “ sent une désignation à certains égards.”
Il faudra tout de même tenir compte pour les seigneuries de Mont- Murray et de Murray-Bay, de la partie concédée en franc et commun soccage, 3000 acres pour la seigneurie de Murray-Bay et 2000 acres pour celle de Mont-Murray, tel qu’il appert dans les titres confirmatifs de 1814 et 1815, dont il a été question plus haut.
Nous n’avons pas les lettres-patentes qui, de 1764, accordent ces 3000 et 2000 acres respectivement en franc et commun soccage ; il y a lieu de croire que ces titres ne réservent que l’or et l’argent à la Couronne.
Ces titres ne sont pas dans nos archives : ils doivent être dans les archives fédérales à Ottawa.
196. A part ces trois concessions seigneuriales, et d’une aug- Seigneurie, mentation à la seigneurie de Matane, et les petites seigneuries de St- anglal"e®- Jacques, St-Normand, St-Georges et Thwaite, faites en 1823 et 1824, et
dans lesquelles la Couronne n’a réservé que l’or et l’argent, toutes les concessions de ten-e faites sous la domination anglaise l’ont été sous la tenure libre du franc et commun soccage.
Droits de 197. C’est par la constitution de 1791, que la tenure des terres
tu*de lettres1' en franc et commun soccage a été établie dans le pays. A la suite de cette i7 o-Mnr constitution, les autorités impériales adressèrent des instructions aux
autorités locales sur la manière dont les terres publiques devaient être concédées. Ces instructions furent publiées ici le 7 février 1792 et on y trouve la clause suivante :
“ Sixièmement : que toutes concessions réserveront à la Couronne “ tous charbons communément appelés charbons de terre, et les mines “ d’or et d’argent, d’étain, de cuivre, de fer et de plomb. ”
Un grand nombre de concessions de terre furent faites sous l’empire de ces règlements dans l?s cantons de l’Est et notamment dans Dunham, Brome, Bolton et Farnham.
Les lettres-patentes de ces terres contenant la clause réservant les sortes de mines mentionnées dans l’article 6 des instructions du 7 février 1792, il est clair qu’en vertu de ces titres, la Couronne était propriétaire de ces mines, ayant dérogé à la loi générale qui ne réserve que l’or et l'argent, quand le titre ne fait pas mention des mines.
Droits de 198. En 1797, les autorités impériales amendèrent les règle-
îesTantons. ments d’administration des terres publiques au sujet des mines, comme on le constate dans la clause 8 de ces nouvelles instructions.
“ 8° Dans les concessions sujettes à ces honoraires additionnels et “ celles des terres qui seront vendues, les concessionnaires auront toutes “ les mines et minéraux, excepté celles d’or et d’argent qui seront réser- “ vées à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, comme ci-devant.”
Depuis 1797, à venir jusqu’au 13 juillet 1866, toutes les lettres patentes des terres concédées par la Couronne comportent la réserve de l’or et de l’argent seulement en faveur de la Couronne et, quelle que soit la loi générale des mines qui pourrait leur être applicable, loi française ou loi anglaise, la Couronne ne pourrait pas réclamer d’autres mines que l’or et l’argent, parce que, dans ce cas, c’est le titre qui fait la loi des parties.
l'h 'vf'mn’ 199* D’ailleurs en 1901, par la loi 1 Edouard VII, chapitre 13, section 1, il est déclaré que dans les cantons (townships) la Couronne abandonne tous les droits qu’elle pourrait avoir dans les mines autres que l’or et l’argent pour toutes les terres concédées par lettres-patentes avant le 24 juillet 1880, date des Statuts refondus de 1909.
La Couronne en fait n’a rien perdu, parce qu’elle n’avait jamais eu d’autres droits sur les mines, dans les concessions de terres par lettres patentes avant le 24 juillet 1880, que les mines d’or et d’argent, ni en vertu de la loi, ni en vertu des titres de concession des terres, sauf pour la pé-
riode de 1792 pendant laquelle la Couronne se réservait dans les titres de concessions des terres les sept espèces de mines mentionnées dans l’article 6 des règlements de 1792.
A part les concessions des seigneurs de Murray Bay et Mont-Murray et de Shoolbred, de l’augmentation de la seigneurie de Matane faite en 1824, les seigneuries de Thwaite, St-James, St-Georges et St-Normand, ces quatre dernières situées dans le comté Napierville et concédées en vertu de l’acte 3 George IV, chapitre 14, pour régler une difficulté au sujet de certaines terres entre la seigneurie Lasalle et le canton Sherring- 'ton, toutes les concessions de terres faites depuis 1760 jusqu’à la loi des mines en 1880, ont été faites dans les townships sous la tenure de franc et commun soccage.
Les titres de seigneuries de Thwaite, de St-Georges et de St-James et de St-Normand ne réservent à la Couronne que les mines d’or et d’argent, conformément à la règle bien établie depuis 1797.
De cette façon, nous pouvons dire que dans les concessions faites sous la domination anglaise, tant en seigneuries que dans les cantons, depuis 1760, jusqu’à la loi des mines de 1880, la Couronne ne peut prétendre à d’autres mines que celles d’or et d’argent, toutes les autres sont propriété privée, excepté cependant pour la seigneurie de Shoolbred dont nous avons parlé plus haut.
200. En outre des concessions de terres faites sous la domina- Droits de>ntion anglaise depuis 1760 jusqu’à la loi des mines de 1880, pour fins agri- des règle- ■ k coles ou pour des fins autres que pour des fins minières, il y a eu un cer-“e1et|‘i88o. tain nombre de concessions de terres faites de 1846 à 1880, pour des fins minières, en vertu de règlements spéciaux passés à cet effet pour l’administration.
On comprend que les droits miniers, dans ces cas, se règlent et par les titres accordés pour ces terrains miniers et par les règlements autorisant la concession.
201. En vertu de l’acte impérial 3 George IV, chapitre 119 (1822) Droitsdes^ amendé par l’acte des tenures de 1825, 6 George IV, chap. 59, il a été certaines seifait pour les seigneuries ci-dessous mentionnées une commutation de ^fSes!es fran* la tenure seigneuriale en celle du franc et commun soccage. Cette commutation de tenure ne s’opérait qu’entre le seigneur et la Couronne
pour la partie non concédée de la seigneurie, et non pas entre le seigneur et le censitaire. La commutation se fit par une rétrocession par le seigneur en faveur de la Couronne, de tous les droits de la seigneurie pour la partie non concédée, et une nouvelle concession en franc et commun soccage, se fit pour la Couronne au propriétaire de la seigneurie.
Deuxième pé riode. — Depuis la loi du 24 juillet
Droit de préférence.
Dans cette nouvelle concession la Couronne ne s’est réservée en fait de mines que l’or et l’argent.
Il s’en suit alors, que pour cefe parties de ces seigneuries,, la Couronne ne peut prétendre qu’aux mines d’or et d’argent.
Les seigneuries dont la commutation a été faite sont les suivantes : Ste-Anne-de-la-Pérade, Beauharnois, Lotbinière et Deschaillons, Madawaska, Mont-Louis, Perthuis, Rivière-la-Magdeleine, Pabos, Anse-du- Grand-Etang, Lac Métis, Lac Matapédia, partie de Vaudreuil. Ces titres sont mentionnés au vol. 2, de l’index des lettres patentes aux archives du Secrétariat, p. 471.
202. I ^a première loi générale sur les mines, sous la domination anglaise, est la loi du 24 juillet 1880, 43-44 Victoria, chapitre 12, passée par notre législature provinciale.
•Cette loi consacre pour l’avenir le système de la domanialité de mines de toutes espèces, et les réserve toutes en faveur de la Couronne dans les concessions de terres faites à l’avenir pour toutes autres fins que des fins minières.
Par le paragraphe E de la section 1, elle détermine que l’on doit entendre par les mots “mines et minerais
“ Les mots mines et minerais signifient et comprennent toute pierre “ ou roche, terre alluvialle ou non où il se rencontre de l’or, de l’argent, “ du cuivre du phosphate de chaux, de l’amiante et toute autre subs- “ tance minérale de valeur appréciable.”
203. Cette loi semblait accorder la préférence au propriétaire superficiaire à acquérir de la Couronne les mines appartenant à cette dernière, dans les terres privées; mais il y avait du doute quant à cela.
Ce doute fut levé par un amendement en 1884 par la loi 47 Victoria chap. 22.
En vertu de cette dernière loi on décrète, par le paragraphe 3a de ha section première, que les droits de mines dans les terres privées, constitueraient une propriété distincte de celle de la surface.
Par la section 3 de cette loi de 1884, on accorde en termes exprès, au propriétaire superficiaire le dioit de préférence d’acheter les droits de mines appartenant à la Couronne dans le sous-sol de sa propriété.
Si le propriétaire de la surface ne voulait pas exercer ce droit de préférence les droits de mines pouvaient être accordés à un autre après une mise en demeure au propriétaire de la surface. C’est le principe des anciennes ordonnances françaises qui permettaient de concéder les mines à un autre qu’au propriétaire de la surface si ce dernier ne pouvait pas les exploiter.
204. Cette loi des mines de 1880. avec les amendements de Loi des mines 1884, est restée en vigaeur jusqu’en 1890. Par la loi 54 Victoria, cha-dc 1890’ pitre 15 (1890) la loi des mines de 1880 et les amendements de 1884, tels
que reproduits dans les statuts refondus de 1888, furent complètement abrogés.
Cette loi maintenait le principe de la loi antérieure, quant à la domanialité des mines réservées à la Couronne depuis la loi de 1880, et aussi quant à la séparation complète des deux propriétés superficiaires et souterraines.
Ma^s pour le passé, la loi de 1890 a voulu déclarer comme existant légalement un état de faits qui n’existait pas quant aux droits de mines dans les terres des particuliers, et voici l’article de la loi de 1890 :
1425. “ Comme il est reconnu que les mines appartiennent à la “ Couronne, qu’elles soient sur les terres publiques ou sur celles des particuliers, toute personne qui découvre une mine peut en obtenir la vente “ en se conformant aux dispositions de la présente loi. Cependant, sur “ les terres des particuliers, l’occupant de la surface a le premier droit à la “ vente de cette mine, aux conditions imposées par la loi et lés règle- “ ments. ”
Cet article déclarait que toutes les mines appartenaient à la Couronne, même sur les terres des particuliers.
Ceux qui prétendaient avoir acquis des droits de mines antérieurement à la loi de 1880, crurent y voir une expropriation de leurs droits de mines par cet article. Aussi on protesta fortement contre cette législation, et on en demanda le désaveu au pouvoir fédéral; les protestations furent entendues devant le sous-ministre de la Justice.
J.e procureur général de la province, dans le temps, fournit au ministre de la Justice des mémoires à l’encontre de la demande du désaveu, et après considération des raisons de part et d’autre, le ministre de la Justice informa le procureur général de la province que la positon prise par le Gouvernement provincial n’était pas justifiable et qu’il valait mieux, pour le passé, de laisser aux tribunaux à décider la question des droits de mines entre eux et la Couronne ; et sur l’assurance que le ministre de la Justice obtint que des amendements seraient faits à cette loi de 1890, pour faire disparaître la clause dont on se plaignait, la loi ne fut pas désavouée, mais elle fut amendée par celle de 1892 (55-56 Victoria, chapitre 20). — Voir dans Hodgins, Dominion and provincial législation; 1867 à 1895, tout le dossier relatif à la demande de désaveu, page 440 et suivantes.
205. Par la loi de 1892, 55-56 Victoria, chapitre 20, la loi de 1890 Loi des mines fut complètement abrogée, et on revint aux principes de 1880, avec lesdelS92'
Droit do préférence.
La Couronne reprend le contrôle absolu des mines.
Loi des mines actuellement en vigueur.
amendements apportés à cette loi en 1884 par 47 Victoria, chapitre 22. Ces principes sont les suivants :
1° Réserve complète des mines de toutes sortes en faveur de la Couronne, dans les terres vendues pour fins agricoles depuis 1880.
2° Séparation complète de la propriété souterraine appartenant à la Couronne, de la propriété superficiaire appartenant à l’acheteur de la terre.
3° Droit de préférence pour les propriétaires dans les seigneuries et dans les cantons d’acheter les mines appartenant à la Couronne.
4° Droit de la Couronne de permettre, en faveur d’un autre que le propriétaire superficiaire, l’exploitation des mines appartenant à la Couronne, dans les seigneuries et dans les cantons, si le propriétaire superficiaire refusait d’en faire l’exploitation (article 1441, paragraphe 2).
206. En 1901, par la loi Edouard VII, chapitre 13, des amendements importants furent faits à la loi de 1892, dans le sens d’abroger le droit de préférence du propriétaire superficiaire à l’acquisition des mines appartenant à la Couronne.
207. La conséquence de ces amendements de 1901, c'est que la Couronne a repris le contrôle absolu de toutes les mines qui pouvaient lui appartenir dans les seigneuries et dans les cantons, sans préférence aucune en faveur des propriétaires superficiaires.
C’est aussi en vertu de cette loi de 1910, que la Couronne a fait la déclaration qu’elle abandonnait aux propriétaires superficiaires toutes les mines, excepté l’or et l’argent pouvant lui appartenir dans les cantons, dans les terres patentées avant le 24 de juillet 1880, ou qui, à cette époque, étaient dans les conditions voulues pour être patentées (art. 1425 et 1426 de 1 Edouard VII, chapitre 13, section 1).
Mais ici, nous l’avons déjà fait remarquer, la Couronne n’avait rien à abandonner parce qu’en réalité elle n’avait droit qu’aux mines d’or et d’argent dans les terres patentées avant 1880, dans les cantons, sauf pour celles vendues et patentées en vertu des règlements du 7 février 1792, et qui lui réservait les sept sortes de mines mentionnées dans les titres et dans l’article 6 de ces règlements de 1792; mais les mines autres que l’or et l’argent dans ces terres furent aussi abandonnées aux propriétaires des terres acquises de 1792 à 1797.
208. Nous touchons maintenant à la loi des mines actuellement en vigueur, telle qu’on la trouve à la section neuvième du chapitre huitième des Statuts refondus de 1909, et les amendements faits depuis. (Art. 2098 à 2245.)
209. Elle consacre le même principe que celui des lois an té-Substances rieures, depuis celle du 24 juillet 1880 quant à la domanialité de toutea^spariaîo!" espèces de mines dans les terres vendues pour d’autres fins que des fins appartien-
• • i „ ___ ^ nentalaCou-
mimeres depuis le 24 juillet 1880. ronne.
Cette loi ne fait aucune mention des droits de mines dans les seigneuries ; de cette façon ces droits de mines se déterminent par les titres de concessions e t par la loi des mines en vigueur à l’époque des concessions seigneuriales.
210. La loi des Statuts refondus de 1900 n’accorde aucun droit Le propnéde préférence à l’exploitation des mines appartenant à la Couronne ; elle cfaire^’^auaccorde cependant, en vertu de l’article 2104, tel qu’amendé par la loi 1 George V, chap. 17, sect. 4, un droit de préférence limité lorsqu’une personne exploitant des mines lui appartenant, trouve des mines appartenant à la Couronne ; dans un délai de trois mois, sur une mise en demeure de le faire par la Couronne, il peut en obtenir la concession.
On comprend la raison de ce droit de préférence limité. C’est pour empêcher les conflits qui pourraient naître dans l’exploitation de mines par des propriétaires différenfüs.
Ce droit de préférence limité n’est pas accordé à un propriétaire en sa qualité de propriétaire superfîciaire, mais en sa qualité de propriétaire de certaines mines, de sorte que le principe général de non préférence ' d’un propriétaire superficiaire n’est pas attaqué par cette préférence spéciale et limitée de l’article 2104, tel qu’amendé par la loi 1 George V chapitre 17.