CHAPITRE PREMIER
RÉGIME LÉGAL DU SOL SOUS LA DOMINATION FRANÇAISE. — MODE DE CONCESSION DES TERRES. — ORIGINE DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE
1. Découverte du Canada par Jacques Cartier. — Incorporation au Royaume de France. — 2. Autorité donnée par le Roi pour concéder les terres. — 3. Concession des terres avant la Compagnie des Cent-Associés. — 4. Concession des terres sous la Compagnie, de 1627 à 1663. —
5. Concessions des terres sous la Compagnie des Indes Occidentales, de 1664 à 1674. —
6. Concessions des terres sous le gouvernement royal, de 1674 à 1760. — 7. Conditions des concessions par les seigneurs aux censitaires.
1. La province de Québec est une partie importante de cet ^couverte immense territoire appelé " La Nouvelle-France” sous la domination par Jacques française, et acquis au royaume de France par les découvertes et( :iI,ier les prises de possession de Jacques Cartier faites au nom du roi de France d’alors. En effet, nous voyons dans notre histoire que, lors de son voyage en 1534, Jacques Cartier fit, le 20 juillet de cette année-là, son premier acte de prise de possession en plantant à l’entrée du Bassin de Gaspé une croix sur laquelle il inscrivit les mots : "Vive le roi de France! ”
En 1535, lors de son second voyage, il se rend à Hochelaga et, du haut de la montagne qui dominait la bourgade des sauvages située à cet endroit, il prend possession de cette partie du pays en donnant à cette montagne le nom de "Mont royal” ; c’était encore une prise de possession au nom de son roi.
Dans le même voyage, en descendant pour revenir reprendre ses quartiers à la rivière Ste-Croix (St-Charles), il s’arrête dans une île située à l’embouchure de la rivière de Fouez (la rivière St-Maurice) et là encore il prend possession de cette partie du pays en plantant une croix sur cette île.
Revenu à Québec, où il passa l’hiver dans ses quartiers de la riviè- Ste-Croix (St-Charles), il voulut, avant de repartir pour la France au printemps de 1536, faire un nouvel acte de prise de possession.
En effet, le 3 mai, il planta sur les bords de la rivière Ste-Croix (St-Charles) une croix haute de 30 pieds sur laquelle il mit l’inscription suivante : “Franciscus primus, rex Francorum régnât. ”
Voilà des actes de prise de possession qui ont un caractère bien solennel au point de vue religieux, mais qui ont aussi une portée juridique importante.
incorpora- Toutes les découvertes et les actes de prise de possession faits
aumc de"°y- Par Jac<lues Cartier l’ont été au nom de son souverain, le roi de France. France. Or, d’après les principes du droit international du temps, ces nouveaux pays ainsi découverts appartenaient au royaume du souverain qui les avait ainsi fait découvrir.
On peut donc dire que ces nouveaux pays, ayant été incorporés au royaume de France, en faisaient partie intégrante, et le roi de France pouvait alors en disposer suivant les lois et les coutumes du temps.
Autorité 2. Le but du roi de France étant d’ouvrir ces nouveaux pays
ro°inpourPar le a la civilisation et à la colonisation, il essaya d’y atteindre en contC°r°»!der les fiant a des hommes puissants du royaume cette grande entreprise.
Dans la commission du marquis de la Roche, en 1598, le confirmant dans sa charge de lieutenant général et gouverneur “ ès pays du Canada, “ Hochelaga, Terre-Neuve, Labrador, etc.”, le roi lui donne le droit de faire des concessions de terres dans la Nouvelle-France : “ Nous lui “ avons donné pouvoir d’icelles terres faire bail pour en jouir par ceux “ à . qui elles seront affectées et leurs successeurs, en tous droit de pro- “ priété, à savoir : aux gentilshommes et ceux qu’il jugera gens de “ mérite, en fiefs, seigneuries, châtellenies, comtés, vicomtés, baronies “ et autres dignités relevant de nous, etc.”. C’est en vertu des pouvoirs donnés par le roi à ses vices-rois, ou autres représentants, que les terres de la Nouvelle-France, faisant partie du domaine de la Couronne, sont passées dans le domaine privé des particuliers, par des concessions faites par l’autorité compétente aux différentes périodes suivantes de notre histoire, et c’est là l’origine de la propriété privée en notre pays.
3. Avant la Compagnie des Cent-Associés, il n’y a eu que très peu de concessions de terres faites par les autorités, mais celles qui ont été faites ont un cachet historique tellement important que je vais les mentionner.
La première concession de terre qui a été faite dans cette partie de la Nouvelle-France, qui est aujourd’hui la province de Québec, est la concession faite, le 4 février 1623, par le duc de- Montmorency, alors vice-roi de la Nouvelle-France, à Louis Hébert, le premier colon canadien. Cette concession lui fut confirmée, le dernier jour de février 1626, par le duc de Vantadour, vice-roi, comme en fait foi le titre cité ci-dessous :
Au Sieur Louis Hébert
Concession des terres avant la Compagnie des Cent- Assoeiés.
“ Henry de Levy duc de Vantadour, pair de France, lieutenantgénéral pour Sa Majesté Très Chrétienne au gouvernement de la province de Languedoc, et vice roy de la Nouvelle-France,
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Scavoir faisons que Louis Hébert l’un des sujets et habitans au susdit pais de la Nouvelle France nous a fait dire et remontrer que depuis plusieurs années il a souffert de longs et pénibles travaux, périls et dépenses supportés sans intermission à la découverte des terres du Canada, et qu’il est chef de la première famille qui ait habité depuis l’an mil six cens jusques a présent, laquelle il a conduit, et même, avec tous ces biens et moyens qu’il avoit, à Paris, ayant quitté ses parents et amis pour donner ce commencement à une colonie et peuplade chrestienne en ces lieux et contrée qui sont privez de la connaissance de Dieu pour n’estre éclairez de la sainte lumière, auxquels fins s’estant le dit Hébert arresté près le grand fleuve St-Laurent au lieu de Québec joignant l’habitation qui est entretenue par la société autorisée par Sa Majesté et par nous confirmée, il auroit par son travail et industrie assisté de ses serviteurs domestiques deffrichée certaine portion de terre comprise dans l’enceinte d’un clos, et fait bâtir et construire un logement pour luy, sa famille et son bestail ; desquelles terres, logements et enclos il auroit obtenu de Monsieur le duc de Montmorency, notre predecesseur vice-roy, le don et octroy à perpétuité par les lettres expédiées le samedy quatrième février mil six cent vingt-trois ; Nous, pour les considérations sus-alléguées et pour encourager ceux qui désireront cy après peupler et habiter le dit pais de Canada, avons donné, rattifié et confirmé, donnons, ratifiions et confirmons au susdit Louis Hébert et ses successeurs et héritiers et suivant le pouvoir à nous octroyé par Sa Majesté toutes les susdites terres labourables deffrichées et comprises dans l’enclos du dit Hébert ensemble la maison et bastimens ainsy que le tout s’estend et comporte au dit lieu de Québec sur la grande rivière ou fleuve de St-Laurent pour en jouir en fief noble par luy ses héritiers et ayant cause à l’avenir comme de son propre et loyal acquest et en disposer pleinement et paisiblement comme il verra bon estre, le tout relevant du fort et chateau de Québec aux charges et conditions qui luy seront cy après par nous imposées et pour les mêmes considérations avons de plus fait don au dit Hébert et à ses successeurs, hoirs et héritiers de lestendue d’une lieue françoise de terre située proche le dit Québec sur la rivière St-C'harles qui a esté bornée et limitée par les sieurs de Champlain et de Caen pour les posséder, deffricher, cultiver et habiter ainsy qu’il jugera bon estre aux mêmes conditions de la première donation, faisant très expresses inhibitions et deffenses à toutes personnes de quelle qualité et conditions qu’elles soient de le troubler ny empêcher en la possession et jouissance d’icelles terres, maisons et enclos, enjoignant au Sieur de Champlain nostre lieutenant général
en la Nouvelle-France de maintenir le dit Hébert en sa susdite possession et jouissance envers tous, et contre tous, car telle est notre volonté.
Donné à Paris le dernier jour de février mil six cens vingt -six.
(Signé) “ De Vantadour. ”
Et plus bas, par mon dit seigneur, vice roy,
(Signé) “ Girardet. ”
Cette terre est désignée dans les archives sous le nom de fief ou seigneurie du Sault-au-Matelot, et on sait que c’est aujourd’hui la propriété du Séminaire de Québec, dont toutes les bâtisses, ainsi que celles de l’Université Laval et autres dépendances se trouvent situées dans ce fief.
C’est à ce coin de terre historique à plus d’un titre que le pionnier de la colonisation dans la Nouvelle-France, Louis Hébert, a confié les premières semences qui devaient lui donner, ainsi qu’à sa famille, le pain de la vie matérielle. C’est ce même coin de terre que plus tard, vers 1668, Monseigneur de Laval acquérait de la veuve Guillaume Couillard, fille de Louis Hébert, pour y établir son séminaire et substituer à la culture des biens matériels qu’y avaient faite Louis Hébert et sa famille la culture des intelligences et des cœurs, et cette dernière œuvre se continue depuis ce temps par les successeurs de Monseigneur de Laval, les messieurs du Séminaire de Québec.
LTne autre concession importante qui fut faite aussi dans le temps, le 10 mai 1626, par le duc de Vantadour, fut la concession de la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges, aux Pères Jésuites. Cette seigneurie est située partie dans la paroisse de Beauport. et dans toute la paroisse de Charlesbourg.
Moreau de St-Néri nous parle aussi d’une baronie du Cap Tourmente qui aurait été cédée à Guillaume de Caen, avant l’établissement de la Compagnie des Cent-Associés, mais il n’y a aucune trace de cette concession dans nos archives. Une chose est certaine, c’est que si cette concession a eu lieu, elle a été révoquée plus tard, parce que le territoire qui aurait constitué cette baronie a été plus tard compris dans la seigneurie de la Côte de Beaupré.
Concession 4. Les tentatives de colonisation de la Nouvelle-France avant
îmTTee.v0 l’établissement de la Compagnie des Cent- Associés n’eurent pas de succès.
Le cardinal de Richelieu, le grand ministre de Louis XIII, conçut alors le projet de former une grande compagnie, dite des Cent- Associés, à (pii fut confiée toute la Nouvelle-France comme une seule et grande
seigneurie, à la charge de “ peupler le dit pays de naturels français “ catholiques, pour par leur exemple disposer ces nations à la religion “ chrétienne et à la vie civile, et même y établissant l’autorité royale, “ tirer des dites terres nouvellement découvertes quelqu’avantageux “ commerce pour les sujets du roi.”
Cette compagnie fut établie par un édit royal de 1627 et ratifié l’année suivante.
La Compagnie recevait : “en toute propriété, justice et seigneurie “ le pays de la Nouvelle-France comme un grand fief, à la seule charge “ de la Foye et Hommage, et une couronne d’or du poids de 8 marcs, “ à chaque mutation de Roi.” Elle obtenait le droit : “ d’améliorer
“ et aménager les dites terres et les distribuer aux habitants du pays “ en telle quantité jugée nécessaire. Elle devait établir au moins “ 4,000 hommes de tous métiers dans l’espace de quinze ans — les y “ loger, nourrir et entretenir de toutes choses nécessaires pendant trois “ ans seulement en leur assignant la quantité de terres défrichées suffi- “ santés pour leur subvenir avec le blé nécessaire pour les ensemencer “ la première fois.”
C’est de l’établissement de la Compagnie des Cent-Associés, en 1627 et 1628, que date l’introduction dans la Nouvelle-France de la tenure seigneuriale ou système féodal.
La Compagnie avait reçu la Nouvelle-France comme une grande seigneurie et elle était en même temps créée gouvernement de la colonie, ce qui est connu dans l’histoire comme la période du gouvernement propriétaire de la colonie.
Voici ce que dit à ce sujet sir Louis-Hippolyte Lafontaine, dans son jugement sur les questions seigneuriales : “ Que l’on ne perde pas “ de vue ce fait important que le contrat dont il s’agit n’était pas un “ contrat ordinaire. Le contrat de 1627-28 n’avait pas un caractère “ aussi privé, aussi limité. Il était à la fois privé et public ou politique ; “ privé sous des rapports bien restreints, mais public et politique sous “ tous les autres. C’était une charte dans laquelle le roi parlait comme “ souverain, comme législateur, donnant une constitution, une nou- “ velle forme de gouvernement à cette portion du Nouveau-Monde, “et y établissait en même temps l’institution féodale. C’était de sa “ part un acte de la puissance publique dont il était revêtu, acte qui “ est qualifié du titre de l’Edit de l’Etablissement de la Compagnie.
“ Le grand-fief qui venait d’être ainsi concédé à la Compagnie des “ Cent- Associés ne devait pas rester inculte dans les mains de cette “ compagnie, il devait être livré à l’exploitation, et cette exploitation “ ne pouvait se faire que par le moyen de sous-concessions.
En fait, cette compagnie propriétaire et gouvernement de la Nouvelle-Erance a fait un certain nombre de concessions de terres en seigneuries et en censive dans son domaine de la Nouvelle-France.
La première concession seigneuriale faite par la Compagnie des Cent-Associés est la seigneurie de Beauport, faite le 15 janvier 1034 au sieur Giffard. C’est aussi la même compagnie qui a concédé la seigneurie importante de la Côte de Beaupré, de l’Isle d’Orléans, de Lauzon, de Neuville ou Pointe-aux-Trembles, de Deschambault, de Ste-Croix, etc., etc.
La Compagnie des Cent-Associés a fait au moins une cinquantaine de concessions en seigneuries ou autrement pendant tout le temps de son administration, de 1627 à 1663.
Malgré toutes ces concessions, elle ne paraît pas avoir réussi dans son entreprise de coloniser la Nouvelle-France puisque, en 1663, elle dut, à la demande du roi, se démettre de ses privilèges et rétrocéder la Nouvelle-France à la Couronne.
Voici comment s’exprime le roi en acceptant la démission de la compagnie :
“ Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous “ présents et à venir, salut :
“ Depuis qu’il a plû à Dieu donner la paix à notre royaume, nous “ n’avons rien eu plus fortement dans l’esprit que le rétablissement “ du commerce, comme étant la source et le principe de l’abondance “ que nous nous efforçons par tout moyen de procurer à nos peuples ; “ et comme la principale et plus importante partie de ce commerce “ consiste aux colonies étrangères, auparavant que de penser à en “ établir aucunes nouvelles, nous avons cru qu’il était nécessaire de “ penser à maintenir, protéger et augmenter celles qui se trouvent “ déjà établies, c’est ce qui nous auroit convié de nous informer parti- “ culièrement de l’état auquel était le pays de la Nouvelle-France, “ dont le roi défunt, notre très honoré seigneur et père de glorieuse “ mémoire, avoit fait don à une compagnie composée du nombre de “ cent personnes, par traité de l’année 1628. Mais au lieu d’apprendre “ que ce pays étoit peuplé, comme il devoit, vu le long temps qu’il y a l< que nos sujet en sont en possession, nous aurions appris avec regret “ que non seulement le nombre des habitans étoit fort petit, mais “ même qu’ils ét oient tous les jours en danger d’en être chassés par les “ Iroquois, à quoi étant nécessaire de pourvoir, et considérant que cette “ compagnie de cent hommes étoit presque anéantie par l’abandonne- “ ment volontaire du plus grand nombre des intéressés en icelle, et “ que le peu cpii restait de ce nombre n’était pas assez puissant pour “ soutenir ce pays et pour y envoyer les forces et les hommes néces- “ saires, tant pour l’habiter que pour le défendre, nous aurions pris la
“ résolution de le retirer des mains des intéressés en la dite compagnie “ lesquels par délibération prise en leur bureau, auroient résolu de “ nommer les principaux d’entre-eux pour en passer la cession et démis- “ sion à notre profit, laquelle auroit été faite par acte du 24e jour de “ février dernier, lesquels actes sont ci-attachés, sous le contre-scel “ de notre chancellerie. A ces causes et autres considérations à ce “ nous mouvant, nous avons dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons “ et ordonnons, voulons et nous plaît, que tous les droits de propriété,
“ justice, seigneurie, de pouvoir aux offices de gouverneurs, et lieute- “ nants-généraux des dits pays et places, même de nous nommer des “ officiers pour rendre la justice souveraine, et autres généralement “ quelconques accordés par notre très honoré seigneur et père de glorieuse “ mémoire, en conséquence du traité du 29e jour d’avril 1628, soient “ et demeurent réunis à notre couronne pour être dorénavant exercés en “ notre nom par les officiers que nous nommerons à cet effet, si donnons “ en mandement à nos aînés et féaux conseillers les gens tenant notre “ cour de parlement à Paris, que ces présentes ils fassent lire, publier “ et régistrer et le contenu en icelles garder et observer de point en point,
“ selon leur forme et teneur ; car tel est notre plaisir ; et afin que ce “ soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel “ à ces dites présentes, sauf en autres choses notre droit et l’autrui “ en tout.
“Donné à Paris, au mois de mars Pan de grâce 1663, et de notre règne le vingtième
(Signé) Louis.
5. Le gouvernement et l’administration des terres de la colonie < ’oncession resta sous le contrôle direct du roi après l’abolition de la Compagnie des sous^com- Cent- Associés, en mars 1663, jusqu’en mai 1664, alors que fut formée une nouvelle compagnie appelée “ La Compagnie des Indes Occiden- dentales, de taies” et qui obtenait, comme la précédente, tout le territoire de la 1 ' "" 1
Nouvelle-France pour le coloniser et le civiliser.
L’article 23 de sa charte lui donne le droit : “de vendre ou inféoder “ les dites terres, à tels cens, rentes et droits seigneuriaux qu’elle jugera “ et à telles personnes qu’elle trouvera à propos.”
Cette compagnie qui pouvait par sa charte durer quarante ans, ne fut en existence que pendant dix ans et, en 1674, elle remettait elle aussi, comme la Compagnie des Cent Associés l’avait fait, ses privilèges au roi.
Pendant l’existence de cette compagnie de 1664 à 1674, un grand nombre de seigneuries ont été concédées. Quelques-unes seulement, au nom de la compagnie elle-même, mais le plus grand nombre au nom
de l’intendant Talon, et cela en vertu d’un arrangement intervenu entre le secrétaire de la compagnie, M. LeBarroys et l’intendant Talon. C’est surtout aux dates des 27 octobre et 3 novembre 1(>72, respectivement, qu’un grand nombre de seigneuries furent faites à certains officiers des régiments militaires établis alors dans la Nouvelle-France.
Côncession des terres sous le gouvernement royal, de 167 à 1760.
6. Après l’extinction de la Compagnie des Indes Occidentales, l’administration et la concession des terres dans la Nouvelle-France 4 furent faites par le gouvernement de la colonie. Les concessions étaient faites au nom du gouverneur et de l’intendant et il en fut fait un grand nombre pendant cette dernière période, sous la tenure seigneuriale comme sous l’administration des compagnies.
Il y a eu pendant ces quatres périodes de la domination françafse à peu près 220 concessions seigneuriales.
Les vice-rois, les compagnies, celle des Cent-Associés et celle des Indes Occidentales et le gouvernemenr royal firent ces concessions aux seigneurs, et ces derniers devaient à leur tour concéder à des colons ou censitaires.
La majorité de la cour seigneuriale a décidé qu’à venir jusqu’à l’arrêt du 6 juillet 1711, les compagnies et les seigneurs n’avaient pas d’obligation légale stricte de concéder à des censitaires; mais depuis l’arrêt du 6 juillet 1711, les seigneurs furent obligés de faire des concessions de terre à ceux qui en demandaient. A défaut par eux de ce faire le censitaire pouvait obtenir de l’intendant une concession dans une seigneurie sur le refus du seigneur de concéder.
Conditions 7. Les principales conditions des concessions faites par les seigneurs
sions par îe^a leurs censitaires étaient les suivantes :
re'nsî t aires'* 1. Paiement des cens et rentes. C’était en général une somme
modique ; quelque sous par arpent, payables en argent, ou en nature ou en chapons. Le cens était la reconnaissance du domaine direct du seigneur sur son censitaire ;
2. Lods et ventes. C’était une taxe lourde payable lors de la transmission d’une terre dans une seigneurie, à titre autre qu’à titre de succession ou équipollent à succession. Cette taxe était de douze par cent du prix de vente payable au seigneur ;
3. La banalité du moulin. C’était l’obligation pour le censitaire de faire moudre ses grains au moulin banal de son seigneur .
4. Donner certaines journées de corvées, c’est-à-dire certaines journées de travail au profit de son seigneur.
Toutes ces différentes charges pesant ainsi sur les censitaires au profit de leurs seigneurs, ont été abolies par l’acte d’abolition de la tenure seigneuriale passée en 1854 — excepté toutefois les cens et rentes.
La Couronne a indemnisé les seigneurs pour la perte de ces charges : lods et ventes, corvées et banalité de moulin; mais elle a laissé aux censitaires le paiement des cens et rentes seulement, et ce droit est encore payable aux seigneurs par les censitaires sauf qu’aujourd’hui, depuis l’abolition de la tenure seigneuriale, le censitaire peut acheter le capital de ces cens et rentes et acquitter complètement sa terre de cette dernière charge.
Le système seigneurial était-il un bon système de concession des terres ?
Voici ce que dit à ce sujet M. Andrew Stuart, président d’un comité législatif chargé de faire enquête en 1820 sur l’administration des terres publiques :
“ Le système des seigneuries est propre à produire et a produit çonsidéra- “ en ce pays une division égale des terres, chose favorable au bonheur système sei- “ des hommes, aux bonnes mœurs, aux habitudes d’industrie, à lasneunal- “ stabilité des lois du gouvernement et à la force militaire du pays.”
Et sir Hyppolite-Louis Lafontaine disait ce qui suit :
“ L’institution féodale introduite au Canada par les rois de France,
“ telle que modifiée ensuite par des lois spéciales pour l’adapter à “ l’établissement d’un pays nouvellement acquis à la Couronne de ses “ rois, pays couvert de forêts gigantesques, soumis à un climat très rude,
“ habité uniquement par des hordes sauvages, a été regardée par des “ hommes impartiaux, comme éminemment calculée, dans l’origine, à “ assurer le succès de cet établissement. En effet, dans les circonstances “ où la colonie de la Nouvelle-France a été fondée, on ne pouvait “ s’attendre que la masse des premiers colons, qui tôt ou tard devait “ devenir propriétaire du sol, pût apporter avec elle d’autres moyens “ que son énergie et son amour du travail pour concourir à jeter les “ fondements d’une nouvelle patrie dans la Nouvelle-France.”