CHAPITRE DEUXIÈME
RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE SOUS LA DOMINATION ANGLAISE, OU MODE DE CONCESSION DES TERRES DEPUIS 1760.
8. Tenure du franc et commun soccage. — -9. Organisation des cantons (townships). — 10. Concessions des terres depuis 1840. — 11. Différentes lois jusqu’à la Confédération. — 12. Lois des terres depuis la Confédération, en 1867. — 12a. Billet de location avant 1852 est une promesse de vente.- — -126. Billet de location depuis 1852 est une vente. — 13. Terres vendues pour fins industrielles. — 14. Rapports des colons avec les propriétaires de limites à bois. — 15. Lois de la protection des colons. — 16. Hypothèques sur lots de terres non patentés. — 17. Jurisprudence des tribunaux.
Tenure du 8. Sous la domination française, le mode de concession des terres
munCsoccage. était celui de la tenure seigneuriale.
Ce mode de concession ne changea pas de suite avec le changement de régime.
Ainsi, l’on trouve que le 27 avril 1762, c’est-à-dire avant la signature du. traité de Paris, par lequel le Canada fut définitivement cédé à l’Angleterre, le général Murray, agissant comme gouverneur, a fait deux concessions de terres importantes, en seigneuries, au capitaine John Nairn et au capitaine Malcolm Fraser, qui avaient servi pendant la guerre dans les armées anglaises. Ce sont les seigneuries de Murray Bay et Montmurray, situées de chaque côté de la rivière Malbaie, aujourd’hui dans le comté de Charlevoix.
Mais, après la signature du traité de Paris, les autorités impériales anglaises s’occupèrent de la question du mode de concession des terres dans leur nouveau domaine.
♦ Ces concessions devaient se faire naturellement sous la tenure du
franc et commun soccage du droit anglais.
La tenure en soccage est le fief roturier des Normands, et dérive du soccre, franchise ou liberté. Cette tenure est indépendante. (Doutre et Lareau, Droit canadien.)
Ceux qui ont obtenu des concessions de terres sous ce mode en sont propriétaires incommutables, sauf l’accomplissement de certaines conditions d’établissement, avant d’en obtenir des lettres patentes, et dans quelques cas, après l’obtention des lettres patentes.
C’est alors que fut implanté chez nous le système de la division du territoire en cantons (townships) pour les fins de la concession des terres.
Dans les instructions générales données au gouverneur Murray, en date du 7 décembre 1763, on trouve les articles suivants :
Article 45. — “Et attendu que l’expérience a démontré que l’établis- “ sement des colons dans les cantons (townships) est à leur avantage “ non seulement par rapport à l’assistance qu’ils peuvent s’accorder “ dans leurs affaires civiles, mais encore par rapport à leur sécurité “ contre les incursions des sauvages et autres ennemis ; vous devrez “ alors établir des cantons (townships) d’une étendue suffisante dans “ votre propre jugement ; et c’est notre désir que chaque canton “ (township) ait une superficie d’environ 20,000 acres, et où la chose “ pourra se faire, tel canton devra être établi sur les bords du fleuve “ St-Laurent.
Article 46. — “Dans chaque township, vous devrez réserver, dans “ la partie la plus convenable, une partie de terrain pour l’emplacement “ d’une ville, pour l’établissement d’un nombre de familles que vous “ jugerez à propos ; chaque établissement devant avoir un lot de ville “ et un lot de pâturage. Le terrain réservé pour la ville devra autant “ que possible être situé près d’une rivière navigable ou des bords “ de la mer.
Article 47. — -“ Nous voulons aussi qu’un terrain spécial soit réservé, “ dans ou près de la ville, pour la construction d’une église et 400 “ acres de terre pour le soutien d’un ministre et 200 acres pour un maître “ d’école.
Article 50. — -“ Et comme rien n’est plus propre à promouvoir l’éta- “ blissement rapide de la colonie, la sécurité de nos sujets, et l’intérêt “ du revenu public, que de concéder les terres de notre domaine à des “ conditions raisonnables, et de fixer les modes de concession de ces “ terres ; c’est notre désir et volonté que toute personne qui demandera “ une concession de terres devra vous fournir la preuve qti’elle est dans “ les conditions pour cultiver et améliorer les dites terres en s’y établis- “ sant.
Article 51. — “ Et comme il est résulté de graves inconvénients “ dans nos colonies d’Amérique du fait que des concessions d’une trop “ grande étendue de terre ont été faites à des particuliers qui n’ont pu les cultiver et s’y établir, et ont par cela empêché d’autres personnes “ industrieuses de s’y établir ; pour empêcher ces inconvénients, à “ l’avenir, vous devrez bien prendre soin que toutes ces concessions de “ terres que vous pourrez faire, le soient à des personnes en état de le6 “ cultiver et améliorer, et pour cela vous devrez suivre les directions “ et instructions suivantes :
“,Que 100 acres de terre soient accordés à chaque personne, chef “ d’une famille, pour elle-même et 50 acres pour chaque membre de
Organisation des cantons.
“ sa famille, blanc ou noir, femme ou enfant, et dans le cas où une per- “ sonne voudra avoir plus que la quantité de terre qu’elle est en droit “ d’avoir pour elle-même et chaque membre de sa famille, vous pourrez “ alors concéder jusqu’à mille acres en sus, pourvu que le requérant vous “ prouve qu’il est dans les conditions voulues pour les cultiver, et “ pourvu que l’on paye à notre receveur des rentes, ou à toute autre “ personne autorisée à recevoir, cinq shillings par chaque cinquante “ acres ainsi concédés ;
“ Que chaque concessionnaire devra payer deux shillings sterling “ par chaque cent acres, après deux ans de la date de l’octroi payable “ annuellement, et à défaut de paiement l’octroi deviendrait nul et “ sans effet ;
“ Que chaque concessionnaire pourra, sur preuve qu’il a accompli “ les conditions de son premier octroi, obtenir une autre concession dans “ les mêmes termes et conditions que ci-dessus.
“ Que pour chaque 50 acres de terre colonisable, le concessionnaire “ sera tenu dans 3 ans de la date de la patente de défricher et améliorer “ au moins 2 acres, dans la partie jugée la plus avantageuse à son choix, “ ou bien encore défricher et drainer 3 acres de terre savaneuse, si telle “ terre se trouve dans l’étendue de son octroi.”
Voilà les premiers règlements de la concession des terres sous la domination anglaise. Ils reçurent bien des modifications par la suite, dans les détails, mais au fond les principes consacrés par ces règlements, à savoir que les terres ne devaient être concédées pour fins de colonisation qu’aux personnes qui étaient le plus en état de les faire valoir, furent maintenus.
Un point important à noter dans les instructions du 7 décembre 1763, c’est qu’elles comportent le principe de la création des cantons (townships) pour la concession des terres. C’est ce principe qui a toujours prévalu depuis.
9. Les cantons (townships), au point de vue de la concession des terres, sont des blocs de territoire de la province d’une étendue variable suivant les lieux où ils sont créés.
De 1763 à 1840, ils furent créés par proclamation dans la Gazette officielle, conformément aux instructions données par les autorités impériales aux gouverneurs de la province, comme on l’a vu dans celles adressées au gouverneur Murray en 1763.
Sous la Constitution de 1840, et à venir jusqu’en 1867, date de la Confédération, les townships étaient créés en vertu de l’Acte d’Union, (3 et 4 Vict., chap. 38, sec. 38). Depuis la Confédération, ils sont créés en vertu de l’article 144 de l’Acte de l’A^nérique britannique du Nord.
Au point de vue minicipal, ces divisions territoriales qu’on appelle cantons ou townships ont servi et servent encore à la création des municipalités rurales. En effet, en vertu de l’article 31 du Code municipal, tout territoire érigé en canton et ayant une population d’au moins 300 âmes forme par lui-même une municipalité de canton.
Le gouverneur Carleton, qui avait succédé au général Murray, ^our^au. obtint des autorités impériales que l’on revînt au mode de concessions gneunai. de terres en seigneuries, conyne cela se faisait sous la domination française et, le 27 juin 1771, des instructions lui furent adressées par les ’ autorités impériales de faire à l’avenir la concession des terres sous l’ancien mode de la tenure seigneuriale.
Après l’acte de Québec de 1774, de nouvelles instructions furent données en 1775 au gouverneur de faire les concessions de terres en seigneuries, comme sous la domination française, en omettant seulement les justices seigneuriales.
Ces instructions furent renouvelées en 1785, à lord Dorchester, pour les terres qu’il devait concéder aux loyalistes de l’Empire qui n’avaient pas voulu rester aux Etats-Unis après la déclaration de l’Indépendance de ces Etats, et qui étaient venus se réfugier au Canada.
Mais ces loyalistes ne voulurent pas accepter ces terres sous le mode des concessions seigneuriales, et l’on fut forcé de revenir au mode de concessions sous la tenure du franc et commun soccage.
Cependant, en 1788, le 4 juillet, une nouvelle concession seigneuriale fut accordée, par lord Dorchester, au sieur John Shoolbred. Cette seigneurie se trouve dans la Baie-des-Chaleurs à l’embouchure de la rivière Nouvelle. C’est la troisième seigneurie accordée par les autorités anglaises.
La question du mode de concession des terres se pose alors de nouveau, et elle fut définitivement résolue par l’acte constitutionnel de 1791.
La section 43 de cet acte édicte ce qui suit : “ Et il est de plus “ statué que toutes les terres qui seront ci-après concédées dans la dite “ province du Haut-Canada, seront concédées en franc et commun “ soccage comme les terres sont tenues en franc et commun soccage dans “ cette partie de la Grande-Bretagne nommée Angleterre, et que dans “ chaque cas que des terres seront concédées ci-après dans la dite pro- “ vince du Bas-Canada, et où le concessionnaire désirera qu’elles soient *■ concédées en franc et commun soccage, elles seront ainsi concédées.”
* On voit de suite que le mode de concession des terres en franc et commun soccage était de rigueur pour les concessions dans le Haut- Canada, et que, pour le Bas-Canada, ce mode était facultatif, en ce sens qu’à la demande des intéressés, une concession pouvait être faite sous
la tenure seigneuriale ou sous la tenure soccagère, si on voulait s’en prévaloir.
Comme question de fait, le mode de concession des terres sous la tenure soccagère a été le mode le plus en usage, même pour le Bas- Canada; mais il y a eu, sous l’acte de 1791, des concessions en seigneuries faites dans la province de Québec ; elles sont au nombre de cinq. Elles ont été faites en 1823 et en 1824. Ce sont les seigneuries de St-Jacques, St-Normand, St-Georges, Twaite, entre la seigneurie de Lasalle et le canton Sherrington, dans le comté de Napierville aujourd’hui, et celle de l’augmentation de la seigneurie de Matane ; ce qui fait en tout huit concessions 'en seigneuries faites sous la domination anglaise.
Depuis l’abolition de la tenure par la loi de 1854, la tenure du franc et commun soccage est la seule permise pour la concession des terres de la Couronne.
Cette tenure complètement libre, qui rendait le colon maître absolu de sa terre, sans aucune redevance à la Couronne après l’obtention de ses lettres patentes, faisait voir sous un mauvais jour les conditions auxquelles étaient tenus les censitaires dans les seigneuries, qui étaient astreints au paiement de charges très considérables envers les seigneurs.
Les avantages de la tenure soccagère étaient un des plus forts arguments en faveur de l’abolition de la tenure seigneuriale, afin de libérer le censitaire dans les seigneuries des charges auxquelles ils étaient tenus.
La tenure seigneuriale avait fait son temps et on considéra comme un grand bienfait la loi de 1854 qui en décréta l’abolition.
Voici ce que dit à ce sujet sir Louis-Hyppolite Lafontaine, le président de la Cour seigneuriale, le plus grand de nos hommes politiques et de nos magistrats :
“Si je suis un de ceux qui apprécient impartialement l’histoire de “ l’établissement du pays, et croient que la tenure seigneuriale, jusqu’à “ une époque comparativement peu reculée, a eu le succès que l’on en “ attendait et que l’on devait en attendre, je suis un de ceux qui, ju- “ géant de sang-froid les changements qui se sont opérés depuis, dans " la condition, les besoins et les idées de la société canadienne, sont “ convaincus que les lois qui régissent cette tenure et les rapports “ qu’elles établissent entre les seigneurs et les censitaires, ont cessé “ d’être dans les mœurs de la société. Or, une loi qui n’est pas dans les “ mœurs d’un peuple ne saurait subsister longtemps sous la nouvelle forme de notre gouvernement, surtout lorsque cette loi, quelque jifete “ qu’elle soit dans son principe, vient plus tard, quoiqu’à tort, à n’être ‘ regardée par ce même peuple que comme étant non une dette légitime, “ mais bien un impôt auquel il se persuade facilement qu’il n’a pas libre- “ ment consenti.
“ A un point de vue plus élevé encore devons-nous applaudir à “ la passation de “l’Acte seigneurial de 1854”. C’est toute une “ révolution dans nos institutions. Et cette révolution qui, dans “ d’autres pays, n’aurait pu s’opérer sans effusion de sang, et sans “ renverser l’édifice social jusque dans ses fondements, tout promet,
“ nous en avons la même certitude, qu’au Canada, à l’honneur de sa “ population, elle va s’accomplir paisiblement, sans trouble et commotion “ aucune.”
10. A venir jusqu’en 1840, date de la constitution du Canada- Concussion
u ■* ' (Igs terres
Uni, les autorités impériales avaient toujours conservé le contrôle depuis 1840. de la vente et de l’administration des terres de la Couronne.
Comme nous l’avons vu précédemment, des instructions sur la manière et les conditions auxquelles les terres publiques devaient être concédées, étaient envoyées de temps à autre par les autorités impériales aux autorités locales dans ce pays.
Mais, par la section 54 de l’acte d’Union des deux provinces, le gouvernement impérial a abandonné au gouvenrement du Canada-Uni tous les revenus territoriaux et autres, en considération du fait que le gouvernement de la colonie se chargerait des dépenses du service civil.
11. Aussi, la législature passa, en 1841 (4 Vict., chap. 100) la pre- Différentes mière loi concernant la V3nte des terres publiques dans le Bas-Canada. la^onlrédéra- La seconde est la loi 12 Vict., chap. 31 (1849). tlon-
La troisième est la loi 16 Vict., chap. 159 (1853), reproduite au chapitre 22 des Statuts refondus du Canada (1859).
La quatrième est la loi 23 Vict., chap. 2, (1860).
C’est la dernière loi passée avant la Confédération en 1867.
12. En vertu de la section 109 de l’acte impérial dit “Acte de ^"i)UdigS1^erres l’Amérique britannique du Nord”, créant la Confédération, les terres Confédérapubliques dans la province appartiennent à cette dernière.
Aussi, depuis 1867, les terres publiques, les forêts et les mines ont-elles été administrées en vertu de nos lois provinciales
La première loi provinciale a été passée en 1869 (32 Vict., chap. XI).
Notre loi des terres est aujourd’hui contenue dans les articles 1519 à 1596 des Statuts refondus de 1909, avec tous les amendements faits depuis la mise en vigueur de ces statuts.
Toute l’économie générale de nos lois des terres, avant la Confédération comme depuis, est la même.
Les terres sont octroyées aux colons pour fins de colonisation, sujettes à l’accomplissement de certaines conditions de paiement et de défrichement avant que les lettres-patentes ne soient émises.
Billet de loea tion avant 1S52 est promesse de vente.
Billet de loca
tion depuis 1852 est une vente.
12a.- — Autrefois, le titre préliminaire accordé à un colon avant l’émission des lettres-patentes, titre qu’on a toujours désigné sous le nom de billet de location, ne comportait qu’un droit de pré-emption ou promesse de vente, si toutes les conditions y contenues étaient remplies. Il était déclaré dans ce titre que le colon n’acquérait des droits de propriété que par l’accomplissement des conditions de paiement et de défrichement.
126. — Mais depuis 1852, le billet de location a pris la forme d'une vente réelle du lot, sujette néanmoins à des conditions de paiement et de défrichement. C’est encore le cas aujourd’hui en vertu du billet de location actuel.
C’est une vente réelle avec clause résolutoire pour défaut d’accomplissement des conditions y stipulées. La résolution de la vente est prononcée par le ministre après certaines procédures qui sont de rigueur quant aux avis à donner. (Art. 1577, 1578 et 1579.)
Dans la cause de Dinan vs Breakey, la Cour de révision a jugé, en 1881, que le billet de location comportait des droits de propriété du lot octroyé en faveur du colon. (7 Q. L. R., p. 120.)
Vis-à-vis des tiers, c’est une vente parfaite donnant droit au colon de poursuivre, même avant les lettres-patentes, comme s’il les avait obtenues. (Art. 1559.)
Vis-à-vis de la Couronne, c’est une vente avec clause résolutoire qui n’est parfaite que par l’accomplissement de toutes les conditions du billet de location, afin d’obtenir le titre définitif par lettres-patentes.
Les conditions de la vente et le prix sont fixés par le lieutenantgouverneur en conseil (art. 1553) et la vente est faite par les agents des terres. (Art. 1556.)
Le défaut d’accomplissement des conditions de la vente en tout ou en partie, entraîne la révocation qui est prononcée par le ministre après les avis requis donnés. (Art. 1574.)
La révocation de la vente ou de l’octroi entraîne la confiscation du prix payé en tout ou en partie, et de plus la confiscation des améliorations, en fait de défrichements. (Art. 1575.)
Depuis le 1er juillet 1909, un colon ne peut pas transporter son lot à un autre pendant cinq ans de la date du billet de location, sans la permission du ministre, excepté par donation entre-vifs, par testament, par succession ab intestat en ligne directe ascendante ou descendante, ou en ligne collatérale, de même que par testament par le porteur du billet de location, en faveur de son conjoint. (Art. 1572 amendé pai 2 George V, chap. 16, sect. 1, 6 George V, chap. 17, section 2, et par 10 George V, chap. 24, sect. 3.)
13. — Le lieutenant-gouverneur en conseil peut vendre des terres Terres venpour fins industrielles pour les quantité, prix et conditions y spécifiés. fndSsffiteT
Ces terres ne peuvent être vendues dans les territoires sous licence de coupe de bois, que pour fins industrielles en rapport avec l’exploitation des forces hydrauliques d’une rivière. (Art. 1636 amendé par 7 George Y, chap. 22, sect. 2.)
14. Les terres classées propres à la culture peuvent être vendues Rapports des
pour fins de colonisation, même dans les terrains sous licence de coupe pro^étafrea63 de bois. de limites à
Dans ces cas, le lot reste dans la licence jusqu’au 1er mai suivant la date de la vente, mais si la vente est révoquée plus tard, le lot retourne à la licence.
On est porté à croire que cela entraîne des conflits entre le colon et le licencié. Tel n’est pas cependant le cas, si on suit les dispositions de la loi et des règlements.
En vertu d’une clause de la licence, le licencié ne peut pas déranger un colon qui prend possession d’un lot par billet de location, dans la partie que le colon se met à défricher.
De plus, le bois que le colon coupe pour faire son défrichement, pendant que le lot reste sous licence, lui appartient (art. 27 de la licence), et le bois qu’un colon coupe sur son lot pour faire son défrichement de bonne foi n’est sujet à aucun droit de coupe. (Art. 1632.)
15. La première loi de la protection des colons, quant à la prohibi-Lois de la
tion d’hypothèque et de saisie de leurs biens meubles et immeubles, a destecoîons, été passée en 1868. C’est la loi 31 Victoria, chapitre 20. jg6f|vner
Elle édicte la disposition suivante : “ Après la passation de cet
“ acte, les terres publiques concédées ou octroyées aux colons de bonne “ foi, en vertu de la loi et des règlements des terres, ne peuvent pas “ être hypothéquées ou engagées, par jugement ou autrement, ni être “ saisies et vendues par autorité de justice, pour aucune dette ou dettes “ contractées par le colon antérieurement à l’octroi ou concession de ces “terres (1).” Exception est faite, cependant, s’il s’agit du prix de cette terre, et s’il s’agit des taxes et impôts légalement imposés. Voir aussi 32 Vict., chap. 13, sect. 2, corrigeant la loi de 1868.
La loi 36 Victoria, chap. 19 (1872) a réédicté la disposition de la Loi du 24 loi de 1868 quant à la prohibition d’hypothèque et de saisie et vente'1'"' 1872' dont jouissent Ds lots vendus aux colons pour certaines dettes y spécifiées.
(Il Voir la section 6 de cette loi en faveur des héritiers du premier acquéreur.
Loi du 27 mai 1882.
Loi du 9 janvier 1897.
On doit remarquer que les lois de 1868 et de 1872 ne décrètent l’exemption d’hypothèque, de saisie et de vente en faveur des colons que pour les dettes créées avant la concession du lot, et l’exemption s’applique aussi bien avant les lettres-patentes qu’après les lettrespatentes, parce que la loi ne fait aucune réserve là-dessus ; elle parle des lots concédés ou octroyés conformément à la loi et aux règlements concernant la vente et l’administration des terres publiques.
Cette loi de 1882 est le statut 45 Victoria, chapitre 12. Elle permet à un colon de se créer un patrimoine de famille (homestead).
Elle ne s’applique qre pour les lots qui ont été vendus ou autrement octroyés après sa mise en vigueur, comme le déclare le premier article : “ Les terres publiques octroyées à l’avenir aux colons de
“ bonne foi.”
A la différence des lois de 1868 et de 1872, elle décrète la prohibition d’hypothèque, de saisie et de vente, pour toutes dettes quelconques, celles créées avant la concession du lot comme celles créées après, sauf pour le prix de vente du lot et pour les taxes municipales, scolaires et fins d’église. Elle ne décrète l’exemption de saisie et de vente lue pendant cinq ans à compter de la vente du billet de location, avant les lettres-patentes : "Toutefois ce droit d’exemption de la saisie et exécu- " tion ne devra pas s’étendre à plus de cinq ans de la date du billet de " location, permis d’occupation ou autre titre semblable, etc.”
Cette loi de 1882 décrète de plus que l’exemption de saisie et de vente pourra continuer pendant quinze ans après l’émission des lettrespatentes, si le colon qui les a obtenues se constitue un patrimoine de famille (homestead), en faisant enregistrer, dans les trois mois de la date des lettres-patentes, une déclaration à cet effet au bureau d’enregistrement de la division où se trouve Je lot, pourvu que ce patrimoine n’excède pas cent acres de terre. L’exemption de saisie et vente ne s’applique seulement qu’au concessionnaire, à sa veuve, à ses héritiers, légataires et donataires, c’est-à-dire tant que le lot reste dans la famille. Mais le lot peut être saisi et exécuté pour les hypothèques valides constituées après les lettres-patentes légalement.
La loi de 1882 est restée en vigueur jusqu’à celle du 9 janvier 1897, 60 Victoria, chapitre 27.
Cette loi de 1897 décrète aussi qu’elle ne s’appliquera qu’aux lots octroyés après sa mise en vigueur, c’est-à-dire après le 9 janvier 1897.
La différence entre la loi de 1882 et celle de 1897 est que cette dernière décrète la prohibition d’hypothèque, de saisie et de vente, pour toutes dettes quelconques, excepté pour le prix de vente du lot, tant que les lettres-patentes ne seront pas émises ; la loi de 1882 ne
décrétait l’exemption que pendant cinq ans à compter de la date du billet de location ou du permis d’occupation.
Cette loi de 1897 décrète aussi que le patrimoine de famille (homestead) existe en vertu de la loi seule, sans en faire déclaration au bureau d’enregistrement, comme le veut la loi de 1882.
Elle décrète de plus que ce patrimoine de famille ne peut être vendu pour aucune dette, excepté pour le prix de vente de la terre, pour taxes municipales, scolaires et d’église, tant que la terre reste dans la famille du concessionnaire en ligne directe, et de plus, que le patrimoine ' de famille ne peut être aliéné à titre gratuit ou onéreux, sans le consentement du conjoint ; et si ce dernier est décédé et qu’il y ait des enfants mineurs, l’aliénation ne peut se faire qu’après avis du conseil de famille homologué par la Cour supérieure du district.
En 1906, par la loi 6 Edouard VII, chap. 21, la loi 60 Vict., ch. 27, s. 1, a été amendée pour permettre au propriétaire du patrimoine de famille d’hypothéquer, en suivant les mêmes formalités que pour l’aliénation.
La loi de 1897 est restée en vigueur jusqu’au 29 mai 1909, alors Loi du 29 que fut passée la loi 9 Edouard VII, chapitre 30. mai 1909-
Cette loi de 1909 a rétabli la loi de 1882 quant au temps pendant lequel un lot de colon était exempt d’hypothèque, de saisie et de vente, c’est-à-dire pendant cinq ans seulement après la date du billet de location.
Elle décrète aussi que le patrimoine de famille (homestead) ne sera pas créé par le fait seul ' de la loi, mais seulement sur déclaration à cet effet enregistrée au bureau d’enregistrement de la division où se trouve
le lot.
Elle décide de plus que l’exemption de saisie et d’exécution après les lettres-patentes durera pendant quinze ans, tant que le lot restera entre les mains du concessionnaire, de sa veuve ou de ses enfants héritiers, légataires ou donataires.
Pour le passé, elle enlève la prohibition d’aliéner le patrimoine de famille sans le consentement du conjoint qu’avait édictée la loi de 1897.
(Voir la section 5 de la loi 9 Edouard VII, ch. 30.)
Cette loi de 1909 est encore en vigueur et c’est celle qui s’applique aux lots concédés depuis (27 mai 1909).
16. Les lots de colons peuvent-ils être hypothéqués valablement Hypothèques avant les lettres-patentes ? terrés* non de
En face des lois concernant la protection des colons, mentionnées patentésdans la section précédente, on peut maintenant poser la question, si
Jurispru¬
dence.
une hypothèque créée sur ces lots avant l’émission des lettres-patentes est valable.
17. Voyons d’abord quelle a été la jurisprudence de nos tribunaux sur la question.
Dans la cause de Pacaud vs Pelletier, la Cour d’appel a jugé, le 17 décembre 1864, “que les lots de la Couronne continuent d’être “ la propriété de la Couronne tant qu’elle n’émane pas de lettres-patentes “ pour tels lots, et que les hypothèques créées sur ces lots avant les “ patentes ne sont pas légales.” {Ray. révisé, Mathieu, vol. 15, p. 245.)
Dans la cause de Blais vs Bélanger, la Cour de révision, à Québec, le 28 juin 1871, a jugé qu’une hypothèque créée sur un lot de la Couronne avant même la concession de tel lot, par billet de location, était valable et a maintenu l’action en déclaration d’hypothèque. Le juge Meredith était dissident ; ce juge faisait partie du tribunal de la Cour d’appel qui avait jugé la cause de Pacaud vs Pelletier, en 1864. {Revue légale, vol. 3, p. 454.)
Dans la cause de Lepage vs Banville, jugée le 8 mars 1879, la Cour d’appel a jugé dans le sens contraire de la Cour de révision, dans la cause de Blais vs Bélanger, et dans un cas absolument analogue, c’està-dire le cas d’uns hypothèque créée sur un lot avant d’en avoir obtenu la concession de la Couronne. {Ramsay’s Appeal Cases, p. 323.)
Dans la cause de Pacaud vs Rickaby, la Cour d’appel a jugé, le 5 juin 1881, qu’une hypothèque créée sur un lot acquis sous billet de location, mais non encore patenté, était illégale. (Décision Cour d’appel, vol. 1, p. 311.)
Que vaut cette jurisprudence du plus haut tribunal de notre province ?
On ne peut pas répondre d’une manière absolue, comme semble l’avoir fait la Cour d’appel, dans la cause de Pacaud vs Pelletier et Pacaud vs Rickaby, que les lots acquis de la Couronne ne peuvent pas être hypothéqués valablement avant l’émission des lettres-patentes.
Il faut d’abord s’en rapporter aux principes du droit civil en matière d’hypothèque, et voir dans quelle mesure ces principes ont été affectés par les lois administratives concernant là vente des terres de la Couronne, et dites “lois de la protection des colons”.
Avant le code, comme depuis, le principe essentiel pour la validité d’une hypothèque, c’est le droit de propriété de la personne qui consent une hypothèque sur l’immeuble hypothéqué.
ITne personne qui a obtenu la concession d’un lot de terre de la Couronne peut-elle être considérée comme propriétaire de ce lot ? Il faut distinguer s’il s’agit de la concession des lots avant 1852 et après 1852.
Avant le règlement du 5 avril 1852, les octrois gratuits ou onéreux de terres de la Couronne faits en vertu d’un écrit appelé “permis d’occupation” ou billet de location, ne constituaient en faveur du concessionnaire qu’un droit de pré-emption moyennant l’accomplissement de certaines conditions d’établissement fixées par les règlements, et le titre provisoire donné, “permis d’occupation” ou “billet de location ”, contenait une clause à l’effet que le concessionnaire n’acquérait aucun droit de propriété dans le lot, tant qu’il n’obtenait pas ses lettrespatentes ; à défaut par le concessionnaire de remplir les conditions de l’octroi, ce dernier devenait nul de plein droit et le lot pouvait être octroyé à une autre personne.
Par les règlements du 6 avril 1852, le billet de location prit la forme d’une vente véritable, sujette à l’accomplissement de certaines conditions d’établissement et de résidence. Les lettres-patentes n’étaient émises qu’après deux ans de la date du billet de location, pourvu que toutes les conditions de l’octroi fussent remplies.
La concession, au lieu d’être nulle de plein droit, comme en vertu des lois et règlements antérieurs, devenait annulable par un jugement du gouverneur en conseil, pour défaut d’accomplissement des conditions de l’octroi ; ce droit de révocation passa en 1860, du gouverneur en conseil au ministre des terres seul, et c’est encore la loi aujourd’hui. Cet exposé nous fait voir de suite que, depuis les règlements de 1852, l’octroi d’un lot par billet de location constitue une vente véritable de ce lot en faveur du colon ; vente simplement conditionnelle vis-à-vis de la Couronne, à cause des conditions y stipulées, mais vente complète vis-à-vis des tiers, même avant l’octroi des lettres-patentes. D’autre part, la loi déclarait et déclare encore que vis-à-vis des tiers, un colon peut poursuivre, en vertu de son billet de location, avant les lettrespatentes, aussi efficacement que s’il avait des lettres-patentes.
En 1881, la Cour de révision, à Québec, présidée par les juges Meredith, Stewart et McCord, a jugé dans la cause de Dinan vs Break ey : “ que le billet de location de Dinan était une vente véritable lui accordant des droits réels de propriété donnant droit de poursuivre pour empiètement (trespass) commis sur son lot.” (Voir Quebec Law Reports , vol. 7, p. 120.)
Si les ventes de lots de terre de la Couronne faites aux colons sont des ventes véritables transférant la propriété, il s’ensuit que, de droit commun, les propriétaires de ces lots ont le droit de les hypothéquer, à moins qu’il ne soit dérogé au droit commun par des lois d’exception.
Ces lois d’exception existent ; ce sont les lois de la protection des colons dont nous avons parlé plus haut, mais il faut voir dans quelle mesure elles s’appliquent.