SECTION XII
DES COMPAGNIES POUR FACILITER LE FLOTTAGE DU BOIS SUR LES RIVIÈRES ET LES COURS
d’eau
§ 1. — De la formation de la compagnie
0206. Cinq personnes au moins peuvent se former en compagnie, en vertu des dispositions de la présente section, afin d’acquérir, ou de construire et entretenir une chaussée, une glissoire, une jetée, une estacade ou tous autres ouvrages nécessaires pour faciliter le flottage ou la descente du bois de construction ou du bois de pulpe sur les rivières ou cours d’eau en cette province, miner les roches, creuser ou enlever les bancs de sable ou autres obstacles à la navigation, ou améliorer, de toute autre manière, la navigation de ces cours d’eau pour les fins susdites.
Nulle telle compagnie ne doit établir aucun de ces travaux sur ou à travers une propriété privée ou appartenant à la couronne, ni empiéter sur icelle, ni l’endommager, sans en avoir, au préalable, obtenu la permission du propriétaire ou occupant, ou de la couronne, sauf et excepté tel que ci-après prévu. S.R.Q., 4921 ; 2 Ed. VII, c. 34, s. 1.
6207 à 027 I incl .
Formation de la compagnie.
Défense d’endommager certaines propriétés sans le consentement requis.
Rapport de la compagnie au ministre des terres et forêts.
Contenu de ce rapport.
Commencement des travaux.
Rapport par les directeurs.
Son contenu.
<>2 72. Avant de commencer aucun des travaux qu’elle se propose d’entreprendre, chaque compagnie est tenue de faire remettre un rapport au ministre des terres et forêts, et une copie d’icelui au conseil municipal du comté dans lequel les travaux projetés doivent se faire ; ou, s’il arrive que les travaux soient situés dans plus d’un comté, alors, aux conseils municipaux des comtés dans les limites desquels ces travaux projetés se trouvent situés ; ou si ces travaux projetés sont sur des terres non arpentées et non comprises dans les limites d’aucun comté, alors, au ministre des terres et forêts seulement. S.R.Q., 4927 ; 5 Ed. VII, c. 12, s. 20. 8 Geo. V, c.
<>2 73. Le rapport doit contenir :
1. Une copie de l’instrument par lequel cette compagnie est constituée en corporation ;
2. Une description des travaux qui doivent être entrepris et une estimation de leur coût ;
3. Une estimation puisée aux meilleures sources possibles de la quantité des diverses espèces de bois de construction dont le flottage annuel est projeté sur la rivière, après l’achèvement des travaux ;
4. Une cédule des taux que l’on se propose de percevoir. S. R. Q., 4928.
027 4. La compagnie ne peut commencer aucun de ses travaux avant que l’approbation du ministre des terres et forêts ait été signifiée par écrit, ni avant l’expiration de trente jours, à compter du jour où les rapports susdits ont été présentés au conseil ou aux conseils municipaux, suivant le cas, bien que l’approbation du ministre des terres et forêts ait été signifiée par écrit avant l’expiration de cette période. S. R. Q. 4929 ; 5 Ed. VII, c. 12, s. 20, 8 Geo. V c. 64, s. 3.
0275 à 0290 incl . . . . „ .
029 1. Les directeurs de toute compagnie constituée en vertu de la présente section, sont tenus de faire un rapport annuel au ministre des terres et forêts dans le mois de janvier.
Ce rapport est attesté sous serment par le trésorier de la compagnie, et doit indiquer :